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Document 32020D2212

Décision d’exécution (UE) 2020/2212 de la Commission du 22 décembre 2020 modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB du Royaume-Uni et de la dépendance de la Couronne de Jersey [notifiée sous le numéro C(2020) 9453] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/9543

JO L 438 du 28.12.2020, pp. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2212/oj

28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 438/44


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2212 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2020

modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB du Royaume-Uni et de la dépendance de la Couronne de Jersey

[notifiée sous le numéro C(2020) 9453]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres et les pays tiers, ou leurs régions doivent être classés, en fonction de leur statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dans l’une des trois catégories suivantes: risque négligeable d’ESB, risque d’ESB contrôlé ou risque d’ESB indéterminé.

(2)

L’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que, si l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a placé un pays demandeur dans l’une des trois catégories au regard de l’ESB, une réévaluation de la catégorisation au niveau de l’Union peut être décidée.

(3)

La décision 2007/453/CE de la Commission (2) classe les pays ou régions en fonction de leur statut au regard de l’ESB, en les énumérant au point A, B ou C de son annexe. Les pays et régions énumérés au point A de cette annexe sont considérés comme présentant un risque d’ESB négligeable et ceux énumérés au point B comme présentant un risque d’ESB contrôlé, tandis que le point C de ladite annexe prévoit que les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B doivent être considérés comme présentant un risque d’ESB indéterminé.

(4)

L’Irlande du Nord et l’Écosse relèvent actuellement de la partie A de l’annexe de la décision 2007/453/CE en tant que régions à risque d’ESB négligeable, tandis que le Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord et de l’Écosse, relève actuellement de la partie B de cette annexe en tant que pays à risque d’ESB contrôlé.

(5)

Le 28 mai 2019, l’Assemblée mondiale des délégués de l’OIE a adopté, lors de sa session générale, la résolution no 19 intitulée «Reconnaissance du statut des Membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine» (3), en vue de son entrée en vigueur le 31 mai 2019. Dans cette résolution, l’Écosse a été reconnue comme présentant un risque d’ESB contrôlé. Après avoir réévalué la situation au niveau de l’Union, sur la base de cette résolution de l’OIE, la Commission a estimé que le nouveau statut OIE de l’Écosse au regard de l’ESB devrait être mentionné dans la décision 2007/453/CE.

(6)

Le 29 mai 2020, l’Assemblée mondiale des délégués de l’OIE a adopté la résolution no 11 (4), dans laquelle Jersey a été reconnue comme présentant un risque d’ESB négligeable, conformément au Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres. Après avoir réévalué la situation au niveau de l’Union, sur la base de cette résolution de l’OIE, la Commission a estimé que le nouveau statut OIE de Jersey au regard de l’ESB devrait être mentionné dans la décision 2007/453/CE.

(7)

Le Royaume-Uni a soumis à la Commission une demande en vue de la détermination de son statut et de celui de la dépendance de la Couronne de Jersey au regard de l’ESB. La demande était accompagnée des informations pertinentes pour le Royaume-Uni et la dépendance de la Couronne de Jersey concernant les critères et facteurs de risque potentiel visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 et énoncés aux chapitres A et B de l’annexe II de ce règlement. Compte tenu des informations fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers dans la partie B de l’annexe de la décision 2007/453/CE et la dépendance de la Couronne de Jersey dans la partie A de cette annexe.

(8)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (CE) no 999/2001 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, à la fin de la période de transition, seule l’Irlande du Nord devrait être inscrite, en tant que région d’un État membre, dans la partie A de l’annexe de la décision 2007/453/CE.

(9)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/453/CE.

(10)

Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).

(3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R19_BSE_risk.pdf

(4)  https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/Session/2020/A_RESO_2020.pdf


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES PAYS OU RÉGIONS

A.   Pays ou régions à risque d’ESB négligeable

États membres

Belgique

Bulgarie

Tchéquie

Danemark

Allemagne

Estonie

Espagne

Croatie

Italie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

Finlande

Suède

Régions d’États membres (*1)

Irlande du Nord

Pays membres de l’Association européenne de libre-échange

Islande

Liechtenstein

Norvège

Suisse

Pays tiers

Argentine

Australie

Brésil

Chili

Colombie

Costa Rica

Inde

Israël

Japon

Jersey

Namibie

Nouvelle-Zélande

Panama

Paraguay

Pérou

Serbie (*2)

Singapour

États-Unis

Uruguay

B.   Pays ou régions à risque d’ESB contrôlé

États membres

Irlande

Grèce

France

Pays tiers

Canada

Mexique

Nicaragua

Corée du Sud

Taïwan

Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord

C.   Pays ou régions à risque d’ESB indéterminé

Les pays ou régions ne figurant ni dans la partie A ni dans la partie B de la présente annexe


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(*2)  Telle que visée à l’article 135 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 16).»


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