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Document 32019D1790

Décision (PESC) 2019/1790 du Conseil du 24 octobre 2019 modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée

ST/12724/2019/INIT

JO L 272 du 25.10.2019, p. 152–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1790/oj

25.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 272/152


DÉCISION (PESC) 2019/1790 DU CONSEIL

du 24 octobre 2019

modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/638/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée.

(2)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2010/638/PESC, il convient de proroger ces mesures restrictives jusqu’au 27 octobre 2020.

(3)

Il convient d’ajouter à la décision 2010/638/PESC une disposition précisant que le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel pour s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de ladite décision.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2010/638/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/638/PESC est modifiée comme suit:

1)

l’article ci-après est inséré:

«Article 5 bis

1.   Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:

a)

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2.   Le Conseil et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant “responsables du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1), afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

(*1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»"

2)

à l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La présente décision est applicable jusqu’au 27 octobre 2020. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2019.

Par le Conseil

Le président

A.-K. PEKONEN


(1)  Décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (JO L 280 du 26.10.2010, p. 10).


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