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Document 32015D2394

    Décision (UE) 2015/2394 du Conseil du 8 décembre 2015 relative à la position à prendre par les États membres au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les décisions à adopter par la commission permanente d'Eurocontrol sur les missions et les tâches d'Eurocontrol et sur les services centralisés

    JO L 332 du 18.12.2015, p. 136–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2394/oj

    18.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 332/136


    DÉCISION (UE) 2015/2394 DU CONSEIL

    du 8 décembre 2015

    relative à la position à prendre par les États membres au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les décisions à adopter par la commission permanente d'Eurocontrol sur les missions et les tâches d'Eurocontrol et sur les services centralisés

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par sa décision no 123 du 4 décembre 2013, la commission permanente d'Eurocontrol (ci-après dénommée «commission permanente») a créé un groupe d'étude chargé d'étudier l'approche à adopter en vue de la modification de la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960 (ci-après dénommée «convention Eurocontrol») afin de refléter l'évolution de la gestion du trafic aérien en Europe.

    (2)

    Le 19 octobre 2015, le groupe d'étude a chargé l'Agence d'Eurocontrol de préparer un projet d'acte de la commission permanente définissant les futures missions et tâches d'Eurocontrol.

    (3)

    Un projet de décision de la commission permanente concernant les missions et les tâches d'Eurocontrol sera inscrit à l'ordre du jour de ladite commission en vue de son adoption à sa réunion des 8 et 9 décembre 2015.

    (4)

    Une fois adoptée, cette décision produira des effets juridiques. Conformément au cadre institutionnel applicable, défini dans la convention Eurocontrol, telle que modifiée par le protocole signé à Bruxelles le 12 février 1981 (ci-après dénommée «convention modifiée»), la commission permanente est responsable de la politique générale d'Eurocontrol. La définition des missions et des tâches déterminera l'action future d'Eurocontrol et reflétera nécessairement ce qu'Eurocontrol considère comme son activité légitime. Elle liera tous les États membres d'Eurocontrol, y compris les États membres de l'Union.

    (5)

    La définition des missions et des tâches d'Eurocontrol est susceptible d'avoir des effets sur l'application du droit de l'Union et, en particulier, sur l'intégrité des compétences de l'Union, étant donné que la législation de l'Union couvre des domaines importants de l'activité d'Eurocontrol. Dans certains cas, la mission et l'activité d'Eurocontrol dépendent de décisions prises au niveau de l'Union.

    (6)

    Il importe dès lors de veiller à ce que la définition des missions et des tâches d'Eurocontrol n'entre pas en conflit avec le droit de l'Union, notamment avec les compétences de celle-ci, et qu'elle ne préjuge pas de son action future.

    (7)

    Lors de sa réunion des 8 et 9 décembre 2015, la Commission permanente peut également adopter une décision relative aux services centralisés. L'Union ne dispose pas actuellement de suffisamment d'informations pour évaluer le contenu d'une telle décision qui peut préjuger de l'activité future d'Eurocontrol au détriment de celle de l'Union dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR). Une décision sur ce point devrait donc être reportée.

    (8)

    Par conséquent, il convient de fixer la position à prendre, au nom de l'Union, au sein de la commission permanente d'Eurocontrol,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre par les États membres au nom de l'Union européenne au sein de la commission permanente d'Eurocontrol en ce qui concerne les missions et les tâches d'Eurocontrol ainsi que les services centralisés est conforme à l'annexe.

    Les États membres agissent conjointement dans l'intérêt de l'Union.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

    Par le Conseil

    Le président

    P. GRAMEGNA


    ANNEXE

    I.   Missions et tâches d'Eurocontrol

    L'Union demande que le texte proposé en ce qui concerne les services, les missions et les tâches d'Eurocontrol n'affecte en rien les compétences de l'Union et ne préjuge pas de l'action future de l'Union. Dans le cas où des tâches spécifiques sont actuellement effectuées à titre provisoire par Eurocontrol dans le cadre juridique de l'Union, elles ne doivent pas être présentées comme étant indépendantes des décisions de l'Union.

    L'Union demande que les modifications suivantes soient apportées à la liste des missions et tâches d'Eurocontrol telles qu'énoncées à l'annexe du document CN-SG-6-2015 d'Eurocontrol du 16 novembre 2015 relatif aux missions et aux tâches de l'organisation:

    1)

    En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 1, relatif aux «Fonctions et services»:

    a)

    gestion centrale des courants de trafic aérien;

    b)

    fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien si elles lui sont conférées par au nom de l'Union européenne;

    c)

    fonctions tâches de gestion du trafic aérien au nom de l'OACI pour la région EUR/NAT;

    d)

    établissement, facturation et perception des redevances de navigation aérienne;

    e)

    fourniture de services de circulation aérienne au centre de contrôle de l'espace aérien supérieur de Maastricht (MUAC), sous réserve des résultats des discussions entre les États membres et Eurocontrol l'Agence;

    f)

    fonctions et services centraux, tels que la base de données européenne AIS (EAD), ARTAS/CAMOS et d'autres services centraux qui pourraient lui être confiés par la Commission permanente, en accord étroite coopération avec l'Union.

    2)

    En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2, relatif aux «Missions»:

    a)

    en ce qui concerne l'«Assistance», les modifications sont les suivantes:

    i)

    fournir une assistance à ses États membres, aux autorités nationales de surveillance, aux prestataires de services de navigation aérienne et aux autres parties prenantes concernées;

    ii)

    fournir une assistance aux organes de à l'Union européenne, y compris la fourniture de services d'experts d'aide à la réglementation dans le respect de conformément à l'accord de haut niveau entre l'Union européenne et Eurocontrol du 29 octobre 2012, à la demande de ces organes;

    iii)

    faciliter et promouvoir les intérêts européens dans les États non membres de la CEAC en matière de gestion du trafic aérien, en étroite coopération avec ses États membres, leurs prestataires de services de navigation aérienne et les entreprises et l'Union européenne, à l'exception des domaines couverts par des règles de l'Union européenne et sous réserve du respect des compétences de celle-ci;

    iv)

    contribuer à SESAR [R&D, tenue à jour et mise en œuvre du plan directeur de gestion du trafic aérien (ATM)], en s'appuyant sur son expertise en matière de gestion du trafic aérien, sa couverture géographique paneuropéenne, son aspect civilo-militaire et sa mission de gestion centrale des courants du réseau, dans le respect de la législation pertinente de l'Union européenne;

    v)

    mettre à disposition des installations de recherche et de simulation connexes, par exemple pour SESAR, les activités de recherche complémentaires à SESAR et les changements dans l'espace aérien, dans le respect de la législation pertinente de l'Union européenne, le cas échéant;

    vi)

    proposer des formations/actions éducatives aux organisations des États membres;

    b)

    en ce qui concerne les «Mécanismes de coopération», les modifications sont les suivantes:

    i)

    faciliter et promouvoir la coordination civilo-militaire en ce qui concerne l'évolution de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne;

    ii)

    assister les États membres dans les travaux qu'ils mènent dans le cadre de l'OACI, sous réserve du respect des compétences de l'Union européenne;

    iii)

    coopérer avec d'autres régions du monde sous réserve d'un accord avec les États membres visant à assurer la coordination avec l'Union européenne;

    iv)

    coopération/coordination internationale (OACI, FAA, OTAN, etc.) au nom de ses États membres autres que les États membres de l'Union européenne sous réserve du respect des compétences de l'Union européenne;

    v)

    conseiller, à leur demande, les États non qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui n'ont pas conclu d'accord avec l'Union, sur la sécurité et les performances en matière de gestion du trafic aérien, en utilisant les dans le respect des règles de l'OACI, en coordination avec l'Union européenne et sous réserve du respect de ses compétences de l'Union européenne et de l'AESA dans ce domaine pour contribuer à développer l'harmonisation, la sécurité, l'efficacité opérationnelle et les économies d'échelle;

    c)

    en ce qui concerne les «Données et informations relatives à la gestion du trafic aérien au niveau paneuropéen», les modifications sont les suivantes:

    i)

    collecter et analyser des données, qui pourraient inclure des données sur les performances, la sécurité, etc. (dans le but de «tenir à jour» les systèmes et les données qui étayent les travaux de réglementation) pour les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne et, si cette tâche lui est conférée par l'Union européenne, pour les États membres de l'Union européenne;

    ii)

    réaliser des analyses et fournir des rapports (informations) sur les données collectées [par exemple, rapport relatif à l'efficacité économique de la gestion du trafic aérien (ACE), rapport d'examen des performances (PRR)] pour les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne et, si cette tâche lui est conférée par l'Union européenne, pour les États membres de l'Union européenne;

    iii)

    gérer le processus ESSIP/LSSIP, si cette tâche lui est conférée par l'Union européenne;

    iv)

    , y comprisrendre compte à l'OACI de la mise en œuvre du plan mondial de navigation aérienne (GANP) et des renforcements par blocs du système aéronautique (ASBU) et assurer la coordination avec les mécanismes d'information de l'Union européenne, en accord avec l'Union européenne;

    v)

    collecte de données relatives au trafic et mise à disposition des prévisions STATFOR.

    II.   Services centralisés

    La position de l'Union est qu'à ce stade une décision sur les services centralisés devrait être reportée.

    L'Union ne dispose pas actuellement de suffisamment d'informations pour évaluer le contenu d'une décision sur les services centralisés. Cette décision pourrait préjuger de l'activité future d'Eurocontrol d'une manière susceptible de nuire à l'activité de l'Union dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne le programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR).


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