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Document 32014D0715

2014/715/UE: Décision d'exécution de la Commission du 14 octobre 2014 relative au recensement d'un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) n ° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

JO L 297 du 15.10.2014, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2016; abrogé par 32017D1949

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/715/oj

15.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 297/13


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2014

relative au recensement d'un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2014/715/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à l'établissement d'une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et aux mesures d'urgence éventuelles.

(3)

En vertu de l'article 31 du règlement INN, la Commission européenne peut recenser les pays tiers qu'elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers peut être reconnu comme non coopérant s'il ne s'acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

(4)

Le recensement des pays tiers non coopérants est fondé sur l'examen de toutes les informations mentionnées à l'article 31, paragraphe 2, du règlement INN.

(5)

Conformément à l'article 33 du règlement INN, le Conseil peut établir une liste des pays non coopérants. Les mesures prévues à l'article 38 du règlement INN s'appliquent à ces pays.

(6)

En application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement INN, les États tiers du pavillon sont invités à notifier à la Commission les mécanismes nationaux destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l'application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis leurs navires de pêche.

(7)

En application de l'article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission assure une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de capture dudit règlement.

(8)

Conformément à l'article 32 du règlement INN, la Commission, par sa décision du 15 novembre 2012 (2) (ci-après la «décision du 15 novembre 2012»), a notifié à huit pays tiers la possibilité qu'ils soient recensés comme pays tiers non coopérants en application du règlement INN.

(9)

Dans sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons d'une telle reconnaissance préliminaire.

(10)

Le 15 novembre 2012 également, la Commission a informé les huit pays tiers, par lettres séparées, du fait qu'elle étudiait la possibilité de les recenser comme pays tiers non coopérants. La décision du 15 novembre 2012 était jointe à ces lettres.

(11)

Dans ces lettres, la Commission soulignait que, afin d'éviter d'être recensés et proposés pour une inscription officielle sur la liste des pays tiers non coopérants, comme prévu respectivement aux articles 31 et 33 du règlement INN, les pays tiers concernés étaient invités à élaborer et mettre en œuvre, en étroite coopération avec la Commission, un plan d'action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 novembre 2012. Une mise en œuvre efficace et en temps utile du plan d'action par les pays concernés aurait pu leur éviter d'être reconnus comme pays tiers non coopérants et proposés pour l'inscription sur la liste finale.

(12)

En conséquence, la Commission a invité les huit pays tiers concernés: i) à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans les plans d'action proposés par la Commission; ii) à évaluer la mise en œuvre des actions prévues dans les plans d'action proposés par la Commission; iii) à transmettre à la Commission, tous les six mois, des rapports détaillés sur l'évaluation de la mise en œuvre de chaque action, notamment pour ce qui est de l'efficacité globale et/ou individuelle de ces actions à assurer un système de contrôle des pêches totalement conforme.

(13)

Les huit pays tiers concernés ont eu la possibilité de répondre par écrit aux questions explicitement mentionnées dans la décision de la Commission, ou de communiquer toute autre information pertinente. Ces pays ont été autorisés à présenter des éléments de preuve afin de réfuter ou de compléter les faits invoqués dans la décision du 15 novembre 2012 ou à adopter, le cas échéant, un plan d'action destiné à améliorer la situation et des mesures pour remédier à la situation. Les huit pays ont été assurés de leur droit de demander ou de fournir des informations complémentaires.

(14)

Par sa décision et ses lettres du 15 novembre 2012, la Commission a donc engagé un processus de dialogue avec les huit pays tiers et a fait savoir qu'elle considérait qu'un délai de six mois était en principe suffisant pour parvenir à un accord sur cette question.

(15)

La Commission a continué à recueillir et à vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par les huit pays tiers à la suite de la décision du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte. Les huit pays ont été tenus informés oralement ou par écrit des considérations de la Commission.

(16)

La République socialiste démocratique de Sri Lanka (ci-après «Sri Lanka») n'a pas réfuté les faits invoqués par la Commission et n'a pas non plus mis en œuvre le plan d'action visant à rectifier la situation.

(17)

La présente décision d'exécution de la Commission recensant Sri Lanka comme un pays tiers que la Commission considère comme non coopérant dans la lutte contre la pêche INN fait suite à une procédure d'enquête et de dialogue menée dans le contexte de la mise en œuvre du règlement INN. Cette procédure répondait aux exigences de fond et de procédure définies dans ledit règlement, qui portent notamment sur les obligations qui incombent au pays tiers en vertu du droit international en tant qu'État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation afin de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN.

(18)

La décision d'exécution de la Commission recensant Sri Lanka comme un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche INN comporte les conséquences prévues à l'article 18, paragraphe 1, point g), du règlement INN.

2.   PROCÉDURE CONCERNANT SRI LANKA

(19)

Le 15 novembre 2012, la Commission a averti Sri Lanka, en application de l'article 32 du règlement INN, qu'elle envisageait la possibilité de reconnaître Sri Lanka comme un pays tiers non coopérant (3).

(20)

La Commission a invité Sri Lanka à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d'action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 novembre 2012.

(21)

Les principales lacunes recensées par la Commission dans la proposition de plan d'action concernaient plusieurs défauts de mise en œuvre d'obligations de droit international, liés notamment au défaut d'adoption d'un cadre juridique adéquat, à l'absence d'un suivi adéquat et efficace, à l'absence d'un mécanisme d'observateurs, à l'absence d'un système de sanctions dissuasif et à une mise en œuvre incorrecte du système de certification des captures. D'autres lacunes recensées concernent, de manière plus générale, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et les résolutions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d'organismes compétents, telles que le plan d'action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies (PAI-INN), a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non comme base au recensement.

(22)

Par sa communication du 14 décembre 2012, Sri Lanka a informé la Commission des dispositifs institutionnels mis en place afin de remédier aux lacunes constatées dans la proposition de plan d'action.

(23)

Sri Lanka a transmis des observations écrites les 31 décembre 2012 et 4 janvier 2013.

(24)

Par un courrier du 7 février 2013, la Commission a demandé à Sri Lanka de fournir des informations actualisées sur les points clés de la proposition de plan d'action.

(25)

Le 13 mars 2013, les autorités sri-lankaises ont communiqué: i) une lettre d'accompagnement et une lettre explicative; ii) un calendrier à jour de toutes les mesures à prendre par Sri Lanka; iii) des informations actualisées sur les points clés de la proposition de plan d'action; iv) le plan d'action national 2013 de lutte contre la pêche INN; v) des informations à jour sur les procédures administratives et les lignes directrices relatives à l'utilisation des certificats de capture; vi) le budget alloué en 2013 à la création, dans l'aéroport, d'un bureau secondaire du service chargé du contrôle de la qualité au sein du ministère de la pêche et du développement des ressources aquatiques; vii) des projets de textes de législation révisée concernant le respect des obligations juridiques, le suivi de la flotte de pêche lointaine et les sanctions dissuasives; viii) les actions de sensibilisation au système de certification des captures menées auprès des opérateurs; ix) un système d'inspection et x) des lignes directrices relatives aux procédures d'enquête sur les activités de pêche INN en haute mer.

(26)

Des consultations techniques entre la Commission et Sri Lanka ont eu lieu le 17 avril 2013 à Bruxelles. Au cours de cette réunion, les autorités sri-lankaises ont présenté à la Commission leur récent plan d'action national de lutte contre la pêche INN, ainsi que les mesures prévues pour améliorer le contrôle croisé des informations contenues dans les certificats de capture et la révision engagée du cadre juridique.

(27)

Dans ses communications des 30 mai 2013 et 3 juin 2013, Sri Lanka a souligné son engagement en faveur de la mise en œuvre rapide d'une feuille de route, élaborée par ses soins, parallèlement à l'adoption de modifications législatives visant à renforcer les sanctions applicables à la pêche INN et au lancement de la procédure de passation de marché pour le système de surveillance des navires (VMS).

(28)

Sur la base des progrès constatés au cours de la période allant de novembre 2012 à début juin 2013, la Commission a informé les autorités sri-lankaises, par lettre du 11 juin 2013, qu'elle maintiendrait le dialogue avec Sri Lanka pour une période supplémentaire de neuf mois, jusqu'au 28 février 2014, afin d'obtenir des résultats tangibles permettant de corriger les lacunes mises en évidence dans la décision du 15 novembre 2012 et de mener à terme les actions nécessaires. Cette lettre a été suivie, le 20 juin 2013, d'une proposition actualisée de la Commission concernant le plan d'action.

(29)

Sri Lanka a présenté le 22 août 2013 un rapport d'avancement pour la période allant du 31 mai 2013 au 15 août 2013, puis a communiqué le 28 octobre 2013 des informations sur la procédure d'adoption de la législation modifiée.

(30)

La Commission a rencontré les autorités sri-lankaises concernées les 28, 29 et 30 janvier 2014. Ces autorités ont été tenues informées de l'état d'avancement de la situation, conformément à la décision du 15 novembre 2012 et au plan d'action proposé. Lors de la visite de la Commission, les autorités sri-lankaises avaient la possibilité de faire des déclarations, de fournir les documents pertinents en réponse à la décision du 15 novembre 2012 et d'informer la Commission des derniers progrès sur l'état d'avancement du plan d'action.

(31)

Le 27 mars 2014, Sri Lanka a fourni un autre rapport d'avancement, couvrant la période du 16 août 2013 au 21 mars 2014, et a présenté les documents suivants: i) des informations actualisées sur les points clés de la proposition de plan d'action; ii) un calendrier à jour pour la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre la pêche INN; iii) des lettres du ministère de la pêche et du développement des ressources aquatiques au ministère des affaires extérieures invitant à respecter l'accord de conformité de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et à enquêter sur les ressortissants participant à la pêche INN sous les pavillons d'autres États; iv) une demande de financement du système VMS et la preuve de l'obligation de disposer d'un transpondeur; v) des informations concernant la formation à la sensibilisation et vi) des exemplaires du journal de bord révisé de 2014 et du plan d'inspection dans les ports des navires de pêche en eau profonde et en haute mer. Les données comprenaient également l'adoption, le 5 novembre 2013, de la nouvelle loi sur la pêche par le Parlement sri-lankais. Le 1er août 2014, Sri Lanka a communiqué un rapport d'avancement supplémentaire, pour la période allant jusqu'à juillet 2014; outre des informations actualisées sur les points clés de la proposition de plan d'action et un calendrier à jour pour la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre la pêche INN, ce rapport contenait également: une lettre du ministère des affaires extérieures au ministère de la pêche et du développement des ressources aquatiques indiquant qu'une copie de l'instrument d'acceptation pour l'adhésion à l'accord de conformité de la FAO sera présentée dès que l'adhésion aura eu lieu; une demande au procureur général de prévoir des sanctions renforcées dans la législation en vigueur; deux lettres des rapporteurs pour avis, accompagnées des projets de réglementation révisée concernant respectivement les opérations de pêche en haute mer et la collecte de données sur les captures de poissons, ainsi qu'un résumé des programmes de sensibilisation des patrons de pêche en haute mer et le rapport de mise en œuvre adressé à la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) concernant un mécanisme régional d'observateurs. Le 29 août 2014, Sri Lanka a fourni des informations complémentaires expliquant les progrès réalisés en ce qui concerne les lacunes constatées (projets de règlements concernant les opérations de pêche en haute mer et la collecte de données sur les captures de poissons, circulaires d'information sur les sanctions appliquées, informations sur les programmes d'observation et d'inspection et informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les lacunes constatées). Dans ses nouvelles communications des 18 et 19 septembre 2014, Sri Lanka a confirmé l'adoption de réglementations relatives aux opérations de pêche en haute mer et à la collecte de données sur les captures de poissons, a indiqué avoir lancé des travaux en interne aux fins de la rédaction d'un mémorandum du cabinet sur un système de sanctions dissuasif et engagé une réflexion sur le respect des règles de la CTOI, et a fourni des informations concernant le journal de bord et la couverture des programmes d'inspection et d'observation, ainsi que des renseignements sur une éventuelle installation, partielle et progressive, de transpondeurs VMS (bien que le contrat avec le contractant ne soit pas encore signé et mis en œuvre) sur ses navires de pêche durant la période allant de janvier 2015 à août 2015.

(32)

La Commission a continué à recueillir et à vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires. Les observations présentées oralement et par écrit par Sri Lanka à la suite de la décision du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte, tandis que Sri Lanka a été tenue informée oralement ou par écrit des considérations de la Commission.

(33)

À la lumière des éléments recueillis, comme indiqué aux considérants 34 à 67, la Commission estime que Sri Lanka n'a pas suffisamment pris en compte les préoccupations et lacunes décrites dans la décision du 15 novembre 2012. De plus, Sri Lanka n'a pas pleinement mis en œuvre les mesures envisagées dans le plan d'action d'accompagnement.

3.   RECENSEMENT DE SRI LANKA COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(34)

Conformément à l'article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné dans quelle mesure Sri Lanka respectait ses obligations internationales en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation à la lumière des conclusions tirées dans la décision du 15 novembre 2012 et sur la base des informations pertinentes communiquées par Sri Lanka, du plan d'action proposé ainsi que des mesures prises pour remédier à la situation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l'article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

3.1.   Récurrence de la pêche INN [article 31, paragraphe 4, point a), du règlement INN]

(35)

Comme souligné au considérant 292 de la décision du 15 novembre 2012, la Commission a établi que Sri Lanka ne disposait d'aucune législation prévoyant l'octroi de licences de pêche hauturière.

(36)

Comme indiqué au considérant 296 de la décision du 15 novembre 2012, 13 navires sri-lankais étaient inscrits dans le projet de liste des navires INN de la Commission des thons de l'océan Indien, étant donné qu'ils avaient été surpris en train de pratiquer la pêche en violation des mesures de conservation et de gestion de la CTOI. Depuis la décision du 15 novembre 2012, Sri Lanka n'a pas interdit à ses navires de se livrer à la pêche illicite en haute mer, pas plus qu'elle n'a immédiatement adopté une législation autorisant la pêche en haute mer et la délivrance de licences de pêche en haute mer afin d'éviter les activités de pêche illicites de ses navires de pêche. Le 5 novembre 2013, Sri Lanka a finalement adopté une version révisée de la loi sur la pêche autorisant la pêche hauturière. Elle a préparé les dispositions d'exécution relatives aux licences des navires de pêche en haute mer, lesquelles ont été adoptées en septembre 2014 (d'après les déclarations des autorités sri-lankaises), mais n'ont pas encore été mises en œuvre. Sri Lanka a également ramené de 3 307 à 1 758 navires le nombre de navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI, mais ces navires continuent à pêcher avec une licence administrative de pêche en haute mer, sans licence légale. À cet égard, il est rappelé qu'en vertu de l'article 18, paragraphe 3, point b) ii), de l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA) (4), un État du pavillon doit prendre des mesures pour interdire la pêche en haute mer par ses navires qui ne sont pas dûment détenteurs d'une licence ou ne sont pas autorisés à pêcher. La situation constatée actuellement prouve clairement que Sri Lanka n'agit pas conformément à ses responsabilités internationales en tant qu'État du pavillon.

(37)

Depuis la décision du 15 novembre 2012, selon les informations fournies par la CTOI (5), trois navires battant pavillon sri-lankais, Malshiri n o 1, Gold Marine 5 et Lakpriya 2, ont été arraisonnés par des États côtiers en 2013 comme étant probablement impliqués dans des activités de pêche INN. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 18, paragraphes 1 et 2, de l'UNFSA, l'État du pavillon est responsable de ses navires opérant en haute mer. En outre, conformément à l'article 118 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), un État du pavillon doit coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques, ce qui est clairement compromis par la présence de sa flotte opérant dans la zone de compétence de la CTOI sans licences de pêche légales et, donc, en menant des activités de pêche INN au sens de l'article 2 du règlement INN.

(38)

De plus, en 2013, il a été constaté que 13 autres navires sri-lankais, soumis à une inspection alors qu'ils transitaient par la zone économique exclusive (ZEE) d'un État côtier, contrevenaient aux mesures de conservation et de gestion de la CTOI. La Commission considère que le fait que les navires sri-lankais continuent de pêcher en violation des mesures de conservation et de gestion de la CTOI montre clairement, comme indiqué au considérant 37, que Sri Lanka n'a pas assumé les responsabilités que lui impose le droit international en sa qualité d'État du pavillon.

(39)

Cela prouve également que Sri Lanka ne s'assure pas que les navires de pêche autorisés à battre son pavillon ne pratiquent pas ou ne facilitent pas la pêche INN, ce qui n'est pas conforme au point 34 du PAI-INN, qui prévoit que les États doivent s'assurer que les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon n'exercent aucune activité de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et ne favorisent pas ce type d'activité. En outre, l'existence des navires battant pavillon sri-lankais visés aux considérants 36, 37 et 38 montre également que Sri Lanka ne respecte pas ses obligations au titre de l'article 19, paragraphes 1 et 2, de l'UNFSA, en vertu desquelles l'État du pavillon est tenu de garantir le respect, par les navires battant son pavillon, des règles de conservation et de gestion de l'ORGP.

(40)

La Commission a également estimé que Sri Lanka, en raison des lacunes de son cadre juridique, ne pouvait effectivement pas prendre de mesures adéquates à l'égard de la pêche INN récurrente. Elle a donc suggéré, dans le plan d'action, une révision du cadre juridique en vue de garantir le respect des obligations internationales liées à la haute mer, de remédier à l'absence de moyens opérationnels qui permettraient d'effectuer un suivi effectif de la flotte de pêche lointaine sri-lankaise et de mettre en place un système de sanctions dissuasif.

(41)

Comme indiqué au considérant 36 de la présente décision, Sri Lanka a adopté, en novembre 2013, une loi révisée sur la pêche autorisant ses navires à pêcher en dehors de sa ZEE. Toutefois, l'acte juridique requis pour la mise en œuvre du système de licences de haute mer est encore à l'état de projet et ne s'applique donc pas. Les licences sont actuellement délivrées par l'administration sans une procédure préétablie, d'une manière non systémique. En outre, la loi révisée sur la pêche prévoit des sanctions renforcées applicables aux infractions INN, qui ne pouvaient être considérées comme dissuasives que pour une partie de la flotte de pêche lointaine à Sri Lanka (en particulier pour les petits bateaux qui pêchent en dehors de la ZEE sri-lankaise, pour lesquels les sanctions pourraient être considérées comme appropriées, compte tenu de la capacité de pêche limitée de ces navires). Toutefois, la flotte sri-lankaise de grands navires (de plus de 24 mètres de long) s'est développée en 2013 et 2014, et le niveau des sanctions prévues par la nouvelle loi sur la pêche qui leur est applicable ne peut pas être considéré comme étant dissuasif, ces navires ayant une capacité de pêche 10 à 20 fois plus importante que celle des navires de plus petite taille. La législation actuelle (6) prévoit une amende maximale de 8 429 EUR (soit 1 500 000 LKR) (7), ce qui ne peut pas être considéré comme efficace pour garantir le respect des mesures, décourager les infractions et priver les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales. Par conséquent, un tel niveau de sanctions ne peut être considéré comme conforme à l'article 19, paragraphe 2, de l'UNFSA, qui dispose notamment que les sanctions doivent être suffisamment sévères et priver les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illicites. La Commission considère donc que le système de sanctions introduit par Sri Lanka est manifestement inadéquat et qu'il n'est, de toute évidence, pas proportionnel à la gravité des infractions possibles, ni à l'impact potentiel des infractions sur les ressources et aux bénéfices potentiels que pourraient engendrer ces activités illicites.

(42)

En conséquence, les actions menées par Sri Lanka au regard de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux dispositions de l'article 118 de la CNUDM et des articles 18, 19 et 20 de l'UNFSA.

(43)

Eu égard aux considérants 292 à 299 de la décision du 15 novembre 2012 et aux événements postérieurs au 15 novembre 2012, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphe 3 et paragraphe 4, point a), du règlement INN, que Sri Lanka ne s'est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose en tant qu'État du pavillon, en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, et qu'elle n'a pas pris des mesures suffisantes pour lutter contre la pêche INN établie et récurrente pratiquée par des navires battant précédemment son pavillon.

3.2.   Manquement à l'obligation de coopération et d'exécution [article 31, paragraphe 5, points b), c) et d), du règlement INN]

(44)

Comme décrit aux considérants 302 à 311 de la décision du 15 novembre 2012, la Commission a examiné si Sri Lanka coopérait effectivement avec la Commission dans le cadre des enquêtes et activités connexes.

(45)

En ce qui concerne les navires visés au considérant 293 de la décision du 15 novembre 2012, Sri Lanka était tenue, comme indiqué au considérant 296 de cette décision, de présenter des rapports mensuels sur les mesures prises à l'encontre de ces navires. Ces rapports n'ont effectivement été présentés que pour 9 mois sur 12 en 2013 et pour 2 mois sur 4 en 2014. En contravention avec les dispositions de l'article 20 de l'UNFSA, qui imposent aux États d'enquêter et de coopérer soit directement soit par l'intermédiaire des ORGP, afin de garantir le respect et l'exécution des mesures de conservation et de gestion des ORGP, Sri Lanka a donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international en matière de coopération internationale et d'exécution.

(46)

Comme indiqué au considérant 302 de la décision du 15 novembre 2012 ainsi qu'au considérant 45 ci-dessus, Sri Lanka n'a pas satisfait à son obligation de présenter des rapports mensuels à la CTOI pour les 13 navires sri-lankais présumés impliqués dans des activités de pêche INN mais non répertoriés par la CTOI. Ainsi, Sri Lanka n'a pas pu prouver qu'elle remplissait les conditions de l'article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, qui prévoit qu'un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage.

(47)

De plus, comme indiqué aux considérants 306 et 307 de la décision du 15 novembre 2012, la Commission a examiné si Sri Lanka avait pris des mesures d'exécution efficaces envers les opérateurs responsables de la pêche INN et si des sanctions d'une sévérité suffisante étaient appliquées pour priver les contrevenants des bénéfices provenant de la pêche INN.

(48)

Comme expliqué au considérant 41, à la suite de l'adoption de la décision du 15 novembre 2012, Sri Lanka n'a pas mis en place un système de sanctions dissuasif pour le segment des navires de grande taille de sa flotte. Le catalogue de sanctions actuel n'est pas conforme à l'article 19, paragraphe 2, de l'UNFSA, qui dispose, entre autres, que les sanctions doivent être suffisamment sévères et priver les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales.

(49)

Les éléments de preuve disponibles confirment que Sri Lanka n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit international au regard de mesures d'exécution efficaces. Sur ce point, comme expliqué aux considérants 36, 37 et 38, le fait que des navires continuent de pêcher en violation des mesures de conservation et de gestion de la CTOI montre que Sri Lanka n'a pas assumé ses responsabilités à l'égard de ses navires opérant en haute mer, comme indiqué à l'article 18, paragraphes 1 et 2, de l'UNFSA.

(50)

Comme souligné au considérant 309 de la décision du 15 novembre 2012, le niveau de développement de Sri Lanka ne peut être considéré comme un facteur de nature à affaiblir la capacité des autorités compétentes de coopérer avec d'autres pays et de mettre en œuvre des mesures d'exécution. L'évaluation des contraintes spécifiques pesant sur le développement est décrite plus en détail dans les considérants 65, 66 et 67.

(51)

En conséquence, les actions engagées par Sri Lanka au regard de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux dispositions de l'article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM et des articles 18 et 19 de l'UNFSA.

(52)

Eu égard aux considérants 302 à 311 de la décision du 15 novembre 2012 et aux événements postérieurs au 15 novembre 2012, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphe 3 et paragraphe 5, points b), c) et d), du règlement INN, que Sri Lanka ne s'est pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu'État du pavillon, en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d'exécution.

3.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(53)

Comme indiqué aux considérants 314 à 334 de la décision du 15 novembre 2012, les services de la Commission ont analysé toutes les informations jugées pertinentes au regard du statut de Sri Lanka en tant que partie contractante de la CTOI. La Commission a, par conséquent, analysé toutes les informations jugées pertinentes au regard de l'engagement pris par Sri Lanka d'appliquer les mesures de conservation et de gestion adoptées par la CTOI à la suite de la décision du 15 novembre 2012.

(54)

Il convient de rappeler que, depuis la décision du 15 novembre 2012, la CTOI a publié des rapports de conformité annuels pour 2013 (8) et 2014 (9), qui montrent que Sri Lanka n'est toujours pas en conformité ou seulement partiellement en conformité au cours des années 2012 et 2013.

(55)

En ce qui concerne le rapport de conformité pour 2013, Sri Lanka n'a pas communiqué certaines informations requises sur les statistiques et sur certaines mesures de conservation et de gestion.

(56)

En particulier, en ce qui concerne la résolution 10/08 de la CTOI (10), pour ce qui est de la liste des navires en activité, Sri Lanka n'a pas fourni les informations requises sur l'indicatif international d'appel radio de chaque navire. En ce qui concerne la résolution 06/03 de la CTOI (11) sur l'adoption d'un système de surveillance des navires, Sri Lanka n'a pas équipé ses navires de plus de 15 mètres de longueur hors tout d'un tel système ni construit de centre de surveillance des pêches (CSP). Sri Lanka n'a pas non plus soumis le rapport d'activité obligatoire sur le système de surveillance des navires. En ce qui concerne la résolution 10/02 de la CTOI (12) sur les statistiques exigibles, Sri Lanka n'a pas communiqué les données relatives à la fréquence des tailles pour la pêche côtière ni communiqué de données sur les captures nominales, sur les captures et l'effort de pêche et sur la fréquence des tailles selon les normes requises par ladite résolution pour la pêche côtière, les pêcheries de surface et la pêche à la palangre. En ce qui concerne la résolution 05/05 de la CTOI (13) relative à l'envoi de données concernant les requins, Sri Lanka ne respecte que partiellement ses obligations, étant donné qu'elle transmet les données des captures de façon combinée pour les filets maillants et les palangres.Pour ce qui est de la résolution 12/05 de la CTOI (14) sur les transbordements au port, Sri Lanka n'a pas soumis le rapport obligatoire.Quant à la résolution 11/04 de la CTOI sur les observateurs (15), Sri Lanka n'a pas mis en œuvre le mécanisme régional d'observateurs exigé par ladite résolution. En particulier, Sri Lanka n'a pas établi le mécanisme d'observateurs pour les 5 % obligatoires en mer en ce qui concerne les navires de plus de 24 mètres de long et ne remplit pas l'obligation faite aux observateurs de présenter des rapports.

(57)

En ce qui concerne le rapport de conformité pour 2014, Sri Lanka n'a pas communiqué certaines informations relatives aux statistiques et à certaines mesures de conservation et de gestion.

(58)

En particulier, en ce qui concerne la résolution 13/02 de la CTOI (16), Sri Lanka n'a adopté aucune législation rendant obligatoire le marquage des engins de pêche. En ce qui concerne la résolution 13/08 de la CTOI (17), Sri Lanka n'a pas présenté de plan de gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP), et aucune mesure légale et administrative n'a été prise pour les huit senneurs à senne coulissante, comme exigé par la résolution 12/13 de la CTOI (18). En 2014 de nouveau, pour ce qui est de la résolution 06/03 de la CTOI (19), Sri Lanka n'a pas équipé ses navires de plus de 15 mètres de longueur hors tout d'un système VMS, ni construit un CSP, et le rapport d'activité obligatoire VMS n'a pas été présenté.Pour ce qui est de la résolution 10/02 de la CTOI relative aux statistiques exigibles, Sri Lanka n'a pas communiqué de données sur les captures nominales, sur les captures et l'effort de pêche et sur la fréquence des tailles selon les normes requises par ladite résolution.En ce qui concerne les résolutions 13/06 (20) et 12/04 (21) de la CTOI, Sri Lanka n'a pas transposé l'interdiction relative aux requins océaniques et n'a pas non plus mis en œuvre les obligations pour les senneurs à senne coulissante d'utiliser des salabres et pour les palangriers, des coupe-lignes et des dégorgeoirs. En 2014 de nouveau, Sri Lanka n'a pas mis en œuvre le mécanisme d'observateurs exigé par la résolution 11/04 (22).En particulier, Sri Lanka n'a pas établi le mécanisme d'observateurs pour les 5 % obligatoires en mer pour les navires de plus de 24 mètres de long et ne répond pas à l'obligation faite aux observateurs de présenter des rapports. En ce qui concerne la résolution 10/10 de la CTOI (23), Sri Lanka n'a pas fourni le rapport concernant les importations, les débarquements, les transbordements dans les ports de thonidés et de produits à base d'espèces apparentées.

(59)

Le fait que Sri Lanka n'a pas fourni à la CTOI les informations requises et n'a pas rempli les obligations prévues par la CTOI visées aux considérants 56 et 58 démontre son incapacité à remplir les obligations établies dans la CNUDM et l'UNFSA qui lui incombent en tant qu'État du pavillon. En particulier, l'absence de communication d'informations en temps utile sur les statistiques, le système VMS, les captures et l'effort de pêche, le transbordement au port et le mécanisme d'observateurs compromet la capacité de Sri Lanka de respecter les obligations qui lui incombent en vertu des articles 117 et 118 de la CNUDM. Ces articles prévoient l'obligation pour les États d'adopter des mesures applicables à leurs ressortissants pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer et de coopérer en faveur des mesures de conservation et de gestion des ressources biologiques en haute mer.

(60)

Comme indiqué au considérant 322 de la décision du 15 novembre 2012, un certain nombre d'éléments ont été établis lors de la mission de la Commission à Sri Lanka en novembre 2010, notamment en ce qui concerne l'absence de système VMS et l'absence de législation prévoyant les déclarations de captures. D'autres sujets de préoccupation, comme l'absence de mécanisme d'observateurs et l'insuffisance des notifications sur les navires et les ressortissants recensés comme pratiquant des activités de pêche INN, ont été mentionnés aux considérants 319 et 321 de la décision du 15 novembre 2012 à la suite des rapports de conformité de la CTOI pour 2011 et 2012.À cet égard, les informations présentées par les autorités sri-lankaises concernant la législation relative à la pêche en haute mer, la création d'un système VMS fonctionnel, un mécanisme d'observateurs fiable et un enregistrement et une notification fiables des captures font apparaître que les autorités n'ont pas garanti un contrôle et un suivi efficaces et efficients des navires battant pavillon sri-lankais dans le respect des obligations internationales. En particulier, comme indiqué aux considérants 36, 40 et 41, Sri Lanka a été invitée à élaborer un cadre juridique complet pour autoriser la pêche en haute mer moyennant des licences de pêche en haute mer et le respect des résolutions de la CTOI, notamment en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance de sa flotte, y compris un système VMS, un système de journal de bord et de déclaration des captures et un mécanisme d'observateurs.En ce qui concerne la législation relative à la pêche en haute mer, la loi sur la pêche a été modifiée afin d'autoriser la pêche en haute mer, et un règlement d'exécution concernant la délivrance des licences a été élaboré et adopté en septembre 2014. Toutefois, comme le règlement d'exécution n'a été adopté qu'en septembre 2014 et qu'aucune information n'est disponible quant à sa mise en œuvre, seules des licences administratives sont délivrées, et les navires sri-lankais opèrent sans système VMS. En ce qui concerne le mécanisme régional d'observateurs, il ressort des documents fournis par les autorités sri-lankaises que, malgré la sélection et le recrutement de plusieurs inspecteurs, une grande partie de la flotte ne sera pas couverte en raison du faible nombre d'inspecteurs (45) par rapport au grand nombre de navires (1 758 dans le registre des navires de la CTOI). Sri Lanka n'a toutefois présenté aucune proposition pour résoudre ce problème important dans le cadre de la CTOI, de sorte qu'il n'existe aucune couverture appropriée de la flotte battant pavillon sri-lankais qui opère en haute mer du fait de l'insuffisance des moyens d'inspection.À cet égard, il est rappelé que Sri Lanka rencontre de graves problèmes de communication des données à la CTOI, ce qui compromet la capacité du pays à remplir ses obligations en tant qu'État du pavillon.

(61)

En ce qui concerne le système VMS, comme décrit aux considérants 316, 321 et 322 de la décision du 15 novembre 2012 et au considérant 60 de la présente décision, la Commission rappelle différents problèmes également mis en évidence par la CTOI. À la suite de la décision du 15 novembre 2012, Sri Lanka a déclaré qu'elle était en train de mettre en place son système VMS. Elle a présenté à la Commission la législation prouvant l'exigence d'un transpondeur à bord à compter du 1er novembre 2011 et a indiqué qu'un prestataire de services avait déjà été sélectionné. Cependant, le financement n'était pas en place, et des négociations entre les autorités sri-lankaises et l'institution financière concernée sont en cours depuis plus de 18 mois. Ces négociations portent sur les conditions et les modalités d'un prêt pour acheter et installer un CSP ainsi que pour octroyer aux opérateurs une aide financière aux fins de l'installation et de l'exploitation d'un système VMS dans un délai raisonnable pour l'ensemble de la flotte de pêche en haute mer. En conséquence, Sri Lanka ne dispose pas d'un CSP. En outre, le système VMS est toujours en cours de développement et n'est jamais devenu opérationnel. La Commission a établi, au cours de sa mission en janvier 2014, comme cela a été confirmé par les déclarations ultérieures de Sri Lanka et les rapports de conformité de la CTOI pour 2013 et 2014, que les navires de pêche sri-lankais ne sont toujours pas équipés d'un système VMS. En ce qui concerne la conformité avec les exigences en matière de système VMS de la CTOI, il existe des différences entre les rapports de conformité de la CTOI pour 2013 et 2014 et les actions de Sri Lanka. Les rapports de conformité font état d'une conformité partielle, tandis que les informations fournies par Sri Lanka montrent clairement qu'il n'y a pas eu de mise en œuvre effective d'un système VMS. En conséquence, Sri Lanka ne remplit pas les conditions définies à l'article 18, paragraphe 3, point g), de l'UNFSA au vu des informations recueillies sur les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance des autorités sri-lankaises, en particulier en ce qui concerne sa capacité de gérer sa flotte et l'élaboration et la mise en œuvre d'un système VMS fonctionnel.

(62)

Les faits exposés dans la section 3.3 prouvent que Sri Lanka contrevient à l'article 18, paragraphe 3, de l'UNFSA.

(63)

En conséquence, au regard de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon, Sri Lanka n'a pas suffisamment satisfait aux dispositions des articles 117 et 118 de la CNUDM et de l'article 18, paragraphe 3, de l'UNFSA.

(64)

Eu égard aux considérants 314 à 334 de la décision du 15 novembre 2012 et des événements postérieurs à ladite décision, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que Sri Lanka ne s'est pas acquittée des obligations qui lui incombent en tant qu'État du pavillon, en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

3.4.   Contraintes spécifiques des pays en développement

(65)

Il est rappelé que, selon l'indice de développement humain des Nations unies (24), Sri Lanka est considérée comme un pays dont le niveau de développement humain est moyen (92e sur 186 pays). Ce niveau est également confirmé par l'annexe II du règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (25), dans laquelle Sri Lanka figure dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure.

(66)

Comme indiqué au considérant 337 de la décision du 15 novembre 2012, aucun élément de preuve convaincant n'a pu être établi qui permette de penser que le non-respect par Sri Lanka des obligations qui lui incombent en vertu du droit international résulte d'un manque de développement. Après le 15 novembre 2012, aucun autre élément de preuve concret supplémentaire n'a été présenté pour attester que les lacunes constatées sont une conséquence du manque de capacités et d'infrastructure administrative.

(67)

Eu égard aux considérants 336 et 337 de la décision du 15 novembre 2012 et à l'évolution de la situation après le 15 novembre 2012, la Commission estime, conformément à l'article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le statut en termes de développement et les résultats globaux de Sri Lanka en ce qui concerne la pêche ne sont pas compromis par son niveau de développement.

4.   CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT D'UN PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(68)

Compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus, en ce qui concerne le non-respect par Sri Lanka des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation, il convient que ce pays soit recensé, conformément à l'article 31 du règlement INN, comme pays tiers que la Commission considère comme non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(69)

Vu l'article 18, paragraphe 1, point g), du règlement INN, les autorités compétentes des États membres sont tenues de refuser l'importation de produits de la pêche dans l'Union sans devoir demander de preuves supplémentaires ou faire une demande d'assistance à l'État du pavillon lorsqu'il est porté à leur connaissance que le certificat de capture a été validé par les autorités d'un État du pavillon reconnu comme État non coopérant conformément à l'article 31 dudit règlement. Il convient que les répercussions négatives sur les échanges commerciaux soient progressives, dans la mesure du possible, afin de faciliter, au cours de la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente décision d'exécution de la Commission et l'adoption de mesures éventuelles par le Conseil, l'adaptation des parties à la nouvelle situation, et de fournir aux opérateurs économiques le temps de s'adapter, compte tenu des caractéristiques particulières des produits de la pêche en provenance de Sri Lanka et des entreprises fournisseuses sri-lankaises, notamment des petites et moyennes entreprises. Par conséquent, il y a lieu de reporter de trois mois l'application de la présente décision. Un tel report ne devrait avoir aucune incidence sur le fait qu'il est nécessaire que le Conseil prenne rapidement des mesures pour remédier à la situation liée à la pêche INN à Sri Lanka.

(70)

Il y a lieu de préciser que le recensement de Sri Lanka comme pays que la Commission considère comme non coopérant aux fins de la présente décision ne préjuge pas des mesures ultérieures que pourrait prendre la Commission ou le Conseil en vue de l'établissement d'une liste des pays non coopérants.

(71)

Au cas où le Conseil inscrirait Sri Lanka sur la liste des pays tiers non coopérants, conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement INN, la décision de recensement qui précède deviendrait caduque.

5.   COMITOLOGIE

(72)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République socialiste démocratique de Sri Lanka est recensée comme pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 14 janvier 2015.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Décision de la Commission du 15 novembre 2012 relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 354 du 17.11.2012, p. 1).

(3)  Lettre au ministre de la pêche et du développement des ressources aquatiques de Sri Lanka du 15 novembre 2012.

(4)  Accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

(5)  http://iotc.org/meetings/11th-session-compliance-committee-coc11

(6)  Fisheries and Aquatic Resources (amendment) Act, No. 35 of 2013 [loi (modificative) sur la pêche et les ressources aquatiques, no 35 de 2013].

(7)  8 429 EUR sur la base du taux de change du 27 mai 2014.

(8)  Rapport de conformité de la CTOI pour Sri Lanka, comité d'application, 10e session, 2013, CoC10-CR25.

(9)  Rapport de conformité de la CTOI pour Sri Lanka, comité d'application, 11e session, 2014, CoC11-CR25 Rev1.

(10)  Résolution 10/08 sur un registre des navires en activité pêchant les thons et l'espadon dans la zone de compétence de la CTOI.

(11)  Résolution 06/03 sur la mise en place d'un programme de système de surveillance des navires.

(12)  Résolution 10/02 de la CTOI sur les statistiques exigibles des membres et parties coopérantes non contractantes de la CTOI.

(13)  Résolution 05/05 concernant la conservation des requins capturés en association avec les pêcheries gérées par la CTOI.

(14)  Résolution 12/05 établissant un programme pour les transbordements des grands navires de pêche.

(15)  Résolution 11/04 sur un mécanisme régional d'observateurs.

(16)  Résolution 13/02 sur le registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI.

(17)  Résolution 13/08 sur les procédures pour un plan de gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP), incluant des spécifications plus détaillées sur la déclaration des données des coups de pêche sur DCP et l'élaboration d'une meilleure conception des DCP pour réduire les maillages des espèces non cibles.

(18)  Résolution 12/13 pour la conservation et la gestion des stocks de thons tropicaux dans la zone de compétence de la CTOI.

(19)  Résolution 06/03 sur l'adoption d'un système de surveillance des navires par satellite et sur le rapport d'activité correspondant.

(20)  Résolution 13/06 sur un cadre scientifique et de gestion pour la conservation des requins capturés en association avec des pêcheries gérées par la CTOI.

(21)  Résolution 12/04 sur la conservation des tortues marines.

(22)  Résolution 11/04 sur un mécanisme régional d'observateurs.

(23)  Résolution 10/10 concernant des mesures relatives aux marchés.

(24)  Pour toute référence à l'indice de développement humain des Nations unies (le classement des pays mentionnés dans la présente décision a été mis à jour conformément au dernier rapport des Nations unies disponible): http://hdr.undp.org/fr/media/HDR_2013_FR.pdf

(25)  Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).


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