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Document 32014D0175

2014/175/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 mars 2014 modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l’importation de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, préparés à partir de viandes fraîches de volailles domestiques, y compris les viandes de gibier à plumes d’élevage et sauvage [notifiée sous le numéro C(2014) 1904] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 95 du 29.3.2014, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/175/oj

29.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/31


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 mars 2014

modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l’importation de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, préparés à partir de viandes fraîches de volailles domestiques, y compris les viandes de gibier à plumes d’élevage et sauvage

[notifiée sous le numéro C(2014) 1904]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/175/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, point c),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, partie introductive, son article 8, point 1, premier alinéa, son article 8, point 4, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, points b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (3) établit les règles applicables aux importations dans l’Union de lots de certains produits à base de viande destinés à la consommation humaine et d'estomacs, vessies et boyaux traités. Cette décision dresse également les listes des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance desquels ces importations sont autorisées, et son annexe III établit le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour les marchandises concernées qui sont destinées à être expédiées dans l’Union à partir de pays tiers.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci de volailles et de produits de volailles. Il dispose que les produits avicoles relevant de son champ d’application ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1. Il prévoit également que ces importations doivent être accompagnées du certificat vétérinaire mentionné dans le tableau précité pour le produit avicole concerné, complété conformément aux notes et au modèle de certificat vétérinaire figurant dans la partie 2 de ladite annexe.

(3)

En outre, les modèles des certificats vétérinaires relatifs aux viandes de volailles (POU), aux viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT) et aux viandes de gibier à plumes sauvage (WGM) figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008 prévoient que les viandes fraîches doivent avoir été obtenues à partir de volailles ou de ratites provenant d’établissements qui n’ont pas fait l’objet de restrictions de police sanitaire liées à une maladie à laquelle les volailles ou les ratites sont sensibles ou à partir de gibier à plumes sauvage qui a été mis à mort sur des territoires où, dans un rayon de 10 km s’étendant le cas échéant sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n'est apparu au cours des trente jours précédents au moins.

(4)

Les conditions de police sanitaire applicables à la préparation des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités à partir de viandes fraîches de volailles domestiques, y compris le gibier à plumes d'élevage et sauvage, qui sont énoncées au point II.1.3 du modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE font mention de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle. Néanmoins, les modèles de certificats vétérinaires «POU», «RAT» et «WGM» figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008 ne mentionnent que l’influenza aviaire hautement pathogène. Il est donc nécessaire de modifier le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE pour qu'il soit conforme aux exigences prévues pour les viandes fraîches dans les modèles de certificats sanitaires «POU», «RAT» et «WGM» figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.

(5)

En outre, le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE fait référence à la directive 90/539/CEE du Conseil (5), qui a été remplacée par la directive 2009/158/CE du Conseil (6), et à la décision 2006/696/CE de la Commission (7), qui a été remplacée par le règlement (CE) no 798/2008. Il est donc nécessaire d'actualiser ces références.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe III de la décision 2007/777/CE en conséquence.

(7)

Il convient, pour éviter toute perturbation des échanges, de continuer à autoriser pendant une période transitoire l’utilisation des certificats sanitaires et de police sanitaire relatifs à certains produits à base de viande et aux estomacs, vessies et boyaux traités destinés à être expédiés dans l’Union à partir de pays tiers, établis selon le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE avant sa modification par la présente décision.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision 2007/777/CE

L’annexe III de la décision 2007/777/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire expirant le 30 septembre 2014, l’introduction dans l’Union de lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités accompagnés d’un certificat sanitaire et de police sanitaire établi selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par l’article 1er de la présente décision, reste autorisée, à condition que le certificat sanitaire et de police sanitaire ait été signé avant le 30 juillet 2014.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(4)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(5)  Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6).

(6)  Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

(7)  Décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 295 du 25.10.2006, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE III

Modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour certains produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités destinés à être expédiés dans l'Union européenne à partir de pays tiers

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