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Document 32013R0984

Règlement (UE) n ° 984/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 relatif à l’établissement d’un code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et complétant le règlement (CE) n ° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 273 du 15.10.2013, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/04/2017; abrogé par 32017R0459

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/984/oj

15.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/5


RÈGLEMENT (UE) No 984/2013 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2013

relatif à l’établissement d’un code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et complétant le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (1), et notamment son article 6, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 715/2009 établit des règles non discriminatoires relatives aux conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.

(2)

Dans la plupart des cas, il n’est ni économique, ni efficace de dupliquer les systèmes de transport de gaz. La concurrence sur les marchés du gaz naturel nécessite donc que tous les utilisateurs du réseau bénéficient d’un accès transparent et non discriminatoire à l’infrastructure gazière. Or, dans une grande partie de l’Union, l’inégalité et l’opacité de l’accès aux capacités de transport reste un obstacle majeur pour parvenir à une concurrence effective sur le marché de gros. En outre, le fait que les règles nationales diffèrent d’un État membre à un autre est un frein à la création d’un marché intérieur du gaz efficace.

(3)

L’utilisation inefficace des gazoducs à haute pression de l’Union et les limites à leur accès créent des conditions de marché qui ne sont pas optimales. Un système plus transparent, efficace et non-discriminatoire d’attribution des capacités limitées de transport doit être mis en œuvre dans les réseaux gaziers européens à haute pression de l’Union, afin que la compétition transfrontière puisse se développer davantage et que l’intégration des marchés progresse. Les parties prenantes se sont toujours prononcées en faveur de l’élaboration de règles en ce sens.

(4)

L’établissement d’une concurrence effective entre les fournisseurs, qu’ils se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, implique qu’ils soient en mesure de recourir aux systèmes de transport existants avec la souplesse nécessaire pour acheminer leur gaz en fonction des signaux de prix. Seul un ensemble performant de réseaux de transport interconnectés, offrant à tous des conditions égales d’accès, peut permettre au gaz de circuler librement dans toute l’Union. Un tel réseau, à son tour, est susceptible d’attirer plus de fournisseurs, d’accroître la liquidité au niveau des plateformes d’échange et de contribuer à l’établissement de mécanismes de découverte des prix du gaz efficaces et donc équitables, basés sur le principe de l’offre et de la demande.

(5)

Le présent règlement établissant un code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz vise à instaurer le degré d’harmonisation nécessaire dans toute l’Europe. De telles décisions devraient être prises sur la base d’une consultation des parties intéressées à laquelle participent les parties au point d’interconnexion concerné. La mise en œuvre effective du présent règlement nécessite en outre d’introduire des systèmes tarifaires compatibles avec les mécanismes d’attribution des capacités proposés dans le présent règlement, afin d’éviter que sa mise en œuvre n’ait des effets préjudiciables sur les produits et les flux de trésorerie des gestionnaires de réseau de transport.

(6)

La base juridique du présent règlement est le règlement (CE) no 715/2009, qu’il complète et dont il fait partie intégrante. Par conséquent, les références au règlement (CE) no 715/2009 dans d’autres actes juridiques s’entendent comme des références au présent règlement. Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes de transport de gaz naturel situés dans les États membres pendant la durée des dérogations accordées au titre de l’article 49 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Le présent règlement s’applique aux capacités non exemptées dans de grandes infrastructures nouvelles bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de la directive 2009/73/CE ou en vertu de l’article 18 de l’ancienne directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour autant que l’application du présent règlement ne remette pas en cause cette dérogation et compte tenu du caractère spécifique des interconnecteurs lors du groupement.

(7)

Le présent règlement a été établi conformément à la procédure fixée à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009. Il harmonise en outre les règles énoncées à l’article 16 dudit règlement et complète les principes des mécanismes d’attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport prévus à l’annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 715/2009.

(8)

Le présent règlement est sans préjudice de l’application des règles de concurrence au niveau national et de l’Union, en particulier l’interdiction des ententes restrictives (article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et d’abus de position dominante (article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Les mécanismes de répartition des capacités mis en place devraient être conçus de manière à éviter le verrouillage des marchés de la fourniture en aval.

(9)

Le présent règlement est sans préjudice des obligations de service public auxquelles est soumis un gestionnaire de réseau de transport conformément à l’article 3 de la directive 2009/73/CE.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 51 de la directive 2009/73/CE.

(11)

Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport devraient prendre en considération les meilleures pratiques et s’efforcer d’harmoniser les processus de mise en œuvre du présent règlement. L’Agence et les autorités de régulation nationales devraient veiller, en agissant conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), à ce que soient mis en œuvre de la manière la plus efficace, aux points d’interconnexion concernés dans l’Union, des mécanismes d’attribution de capacité.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un code de réseau qui définit des mécanismes standard de répartition des capacités pour les réseaux de transport de gaz. Le mécanisme standard d’attribution des capacités comprend une procédure d’enchères pour les points d’interconnexion concernés au sein de l’Union et pour les produits de capacité transfrontalière standard à proposer et à attribuer. Le présent règlement définit comment les gestionnaires de réseau de transport adjacents coopèrent en vue de faciliter les ventes de capacités, compte tenu des règles générales, aussi bien commerciales que techniques, relatives aux mécanismes d’attribution des capacités.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux points d’interconnexion. Il peut également s’appliquer aux points d’entrée et de sortie en provenance et à destination de pays tiers, dès lors que l’autorité de régulation nationale compétente adopte une décision en ce sens. Le présent règlement ne s’applique pas aux points de sortie vers les consommateurs finaux et les réseaux de distribution, les points d’entrée depuis les terminaux et les sites de production de gaz naturel liquéfié (GNL), et les points d’entrée et de sortie à destination ou en provenance d’installations de stockage.

2.   Le présent règlement s’applique à toutes les capacités techniques et interruptibles aux points d’interconnexion ainsi qu’aux capacités additionnelles visées au point 2.2.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009. Le présent règlement ne s’applique pas aux points d’interconnexion entre États membres lorsqu’un de ces États membres bénéficie d’une dérogation sur la base de l’article 49 de la directive 2009/73/CE.

3.   L’article 8, paragraphes 1 à 7, les articles 11 à 18, l’article 19, paragraphe 2, et les articles 21 à 27 ne s’appliquent pas aux nouvelles capacités techniques à attribuer par des procédures ouvertes d’attribution de nouvelles capacités techniques telles que des procédures «open season», à l’exception des capacités invendues après avoir été initialement offertes au moyen de telles procédures.

4.   En cas d’application de méthodes d’attribution implicites, les autorités de régulation nationales peuvent décider de ne pas appliquer les articles 8 à 27.

5.   Afin d’éviter le verrouillage des marchés de la fourniture en aval, les autorités nationales compétentes peuvent, après consultation des utilisateurs du réseau, décider de prendre des mesures proportionnées pour limiter au préalable les offres émanant d’un utilisateur quelconque du réseau pour des capacités à des points d’interconnexion à l’intérieur d’un État membre.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 715/2009 et à l’article 2 du règlement 2009/73/CE s’appliquent. En outre, on entend par:

1)

«enchère ascendante»: une enchère au cours de laquelle un utilisateur du réseau indique pour quelles quantités il enchérit pour des paliers de prix définis, qui sont annoncés séquentiellement;

2)

«calendrier d’enchères»: un tableau affichant les informations relatives à des enchères spécifiques, publié par le REGRTG en janvier de chaque année civile pour les enchères ayant lieu au cours de la période de mars à février de l’année civile suivante, et constitué de l’ensemble des dates et horaires pertinents pour les enchères, y compris leurs dates de début et les produits standard de capacité auxquels elles s’appliquent;

3)

«tour d’enchères»: la période de temps durant laquelle les utilisateurs du réseau peuvent soumettre, modifier et retirer des offres;

4)

«capacité groupée», un produit standard de capacité offert sur une base ferme qui comprend, des deux côtés de chaque point d’interconnexion, une capacité à l’entrée et une à la sortie qui se correspondent;

5)

«capacités en concurrence», des capacités pour lesquelles les capacités disponibles dans l’une des enchères concernées ne peuvent être attribuées sans réduire entièrement ou partiellement les capacités disponibles dans l’autre enchère concernée;

6)

«première sous-cotation»: le fait, pour la demande totale de l’ensemble des utilisateurs du réseau, d’être inférieure aux capacités offertes à la fin du deuxième tour d’enchères ou d’un tour d’enchères ultérieur;

7)

«journée gazière»: la période allant de 5 h 00 à 5 h 00 TUC le jour suivant pour l’heure d’hiver et de 4 h 00 à 4 h 00 TUC le jour suivant lorsque l’heure d’été est appliquée;

8)

«méthode d’attribution implicite»: une méthode d’attribution visant à attribuer simultanément, éventuellement au moyen d’une enchère, des capacités de transport et une quantité correspondante de gaz;

9)

«accord d’interconnexion»: un accord conclu par des gestionnaires de réseau de transport adjacents dont les systèmes sont connectés à un point d’interconnexion donné, qui précise les conditions, procédures opérationnelles et dispositions qui s’appliquent à la livraison et/ou à l’enlèvement de gaz au point d’interconnexion, dans le but de favoriser une bonne interopérabilité entre les réseaux de transport interconnectés;

10)

«point d’interconnexion», un point physique ou virtuel reliant des systèmes entrée-sortie adjacents ou reliant un système entrée-sortie à un interconnecteur, dans la mesure où ces points font l’objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau;

11)

«grand palier de prix»: un montant fixe ou variable défini par point d’interconnexion et par produit standard de capacité;

12)

«surnomination»: le droit des utilisateurs du réseau remplissant des exigences minimales en matière de soumission de nominations qui leur permettent de demander des capacités interruptibles à tout moment au sein d’une journée par la soumission d’une nomination qui fait passer le volume total de leurs nominations à un niveau supérieur à leurs capacités contractuelles;

13)

«prix de réserve»: le prix plancher admissible de l’enchère;

14)

«petit palier de prix»: un montant fixe ou variable défini par point d’interconnexion et par produit standard de capacité, qui est inférieur au grand palier de prix;

15)

«produit standard de capacité»: un volume donné de capacité de transport sur une période de temps donnée, à un point d’interconnexion donné;

16)

«enchère à prix uniforme»: une enchère au cours de laquelle l’utilisateur, dans le cadre d’une seule phase d’enchère, offre une quantité et un prix, tous les utilisateurs du réseau ayant réussi à obtenir des capacités payant le prix de l’offre la plus basse ayant été retenue au terme de l’enchère;

17)

«point d’interconnexion virtuel», deux points d’interconnexion ou plus qui relient entre eux deux systèmes d’entrée-sortie adjacents donnés afin qu’ils ne fournissent, ainsi intégrés, qu’un seul service de capacités;

18)

«capacité infrajournalière», les capacités offertes et attribuées après la fermeture des enchères de capacités à un jour, pour la journée en cause.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE COOPÉRATION

Article 4

Coordination de la maintenance

Si la maintenance d’un gazoduc ou d’une partie d’un réseau de transport a une incidence sur le volume des capacités de transport qui peuvent être offertes aux points d’interconnexion, le ou les gestionnaires de réseau de transport coopèrent pleinement avec le ou les gestionnaires de réseau de transport adjacents en ce qui concerne leurs plans de maintenance respectifs, afin de réduire l’incidence sur les flux de gaz et les capacités potentiels aux points d’interconnexion.

Article 5

Standardisation des communications

1.   Les gestionnaires de réseau de transport coordonnent la mise en place de procédures de communication standard, de systèmes d’information coordonnés et de communications électroniques en ligne compatibles, par exemple au moyen de formats et de protocoles d’échange de données communs, et conviennent de principes régissant le traitement de ces données.

2.   Les procédures de communication standard comprennent notamment les procédures relatives à l’accès des utilisateurs du réseau au système d’enchères du gestionnaire de réseau de transport ou à une plateforme de réservation et à l’examen des informations fournies sur les enchères. Le calendrier et le contenu des données à échanger sont conformes aux dispositions du chapitre III.

3.   Les procédures de communication standard adoptées par les gestionnaires de réseau de transport comprennent un plan de mise en œuvre et prévoient une durée d’applicabilité conforme au développement de la ou des plateformes de réservation prévues à l’article 27. Les gestionnaires de réseau de transport assurent la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 6

Calcul et maximisation des capacités

1.   La capacité technique maximale est mise à la disposition des utilisateurs du réseau, en tenant compte de l’intégrité du système, de la sécurité et de l’exploitation efficace du réseau.

a)

Afin de maximiser l’offre de capacité groupée par l’optimisation des capacités techniques, les gestionnaires de réseau de transport prennent les mesures suivantes aux points d’interconnexion, en donnant la priorité aux points d’interconnexion où il existe une congestion contractuelle conformément au point 2.2.3, paragraphe 1, de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009: pour le 4 février 2015 au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport mettent en place et appliquent une méthode commune qui définit les mesures spécifiques à prendre par les gestionnaires de réseau de transport respectifs pour parvenir à l’optimisation requise:

1)

la méthode commune comporte une analyse approfondie des capacités techniques, y compris tout écart de capacité entre les deux côtés du point d’interconnexion, ainsi que les mesures spécifiques et le calendrier détaillé (tenant compte des incidences éventuelles et mentionnant les approbations de régulation nécessaires pour recouvrer les coûts et adapter le régime de régulation) requis pour maximiser l’offre de capacité groupée. Ces mesures spécifiques ne portent pas atteinte à l’offre de capacités à d’autres points des réseaux en question ni aux points vers les réseaux de distribution pertinents pour la sécurité d’approvisionnement des clients finaux, notamment ceux desservant des installations de stockage, des terminaux GNL et des clients protégés tels que définis dans le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil (5). L’analyse approfondie devrait tenir compte des hypothèses formulées dans le plan décennal de développement du réseau à l’échelle de l’Union visé à l’article 8 du règlement (CE) no 715/2009, des plans d’investissement nationaux, des obligations applicables en vertu du droit national ainsi que des obligations contractuelles applicables;

2)

les gestionnaires de réseau de transport concernés appliquent une approche dynamique pour réviser le calcul des capacités techniques, le cas échéant conjointement avec le calcul dynamique appliqué pour la capacité additionnelle sur la base du point 2.2.2, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009, en déterminant conjointement la fréquence appropriée de révision du calcul par point d’interconnexion, compte tenu des spécificités de chacun d’eux;

3)

les gestionnaires de réseau de transport adjacents intègrent dans la méthode commune les autres gestionnaires de réseau de transport spécifiquement affectés par le point d’interconnexion;

4)

les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte, lors de la révision du calcul de la capacité technique, des informations que les utilisateurs du réseau communiquent éventuellement en ce qui concerne les flux futurs attendus.

b)

les gestionnaires de réseau de transport évaluent conjointement au moins les paramètres suivants et les ajustent s’il y a lieu:

1)

les engagements en matière de pression;

2)

tous les scénarios pertinents d’offre et de demande, y compris des informations détaillées sur les conditions climatiques de référence et les configurations de réseau associées à des scénarios extrêmes;

3)

le pouvoir calorifique.

2.   Lorsque l’optimisation de la capacité technique entraîne des coûts pour les gestionnaires de réseau de transport, en particulier des coûts qui les affectent de manière inégale de part et d’autre d’un point d’interconnexion, les gestionnaires de transport sont autorisés à recouvrer ces coûts encourus en vue d’accroître l’efficience sur la base du cadre établi par les autorités de régulation compétentes conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009 ou à l’article 42 de la directive 2009/73/CE. L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009 s’applique.

3.   Le cas échéant, les autorités de régulation nationales consultent les utilisateurs du réseau sur la méthode de calcul utilisée et sur l’approche commune.

4.   Les changements du volume des capacités groupées offertes aux points d’interconnexion en conséquence de la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article sont repris dans le rapport de l’Agence publié conformément à l’annexe I, point 2.2.1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009.

Article 7

Échange d’informations entre gestionnaires de réseau de transport adjacents

1.   Les gestionnaires de réseau de transport adjacent s’échangent régulièrement des informations relatives aux nominations, renominations, mises en correspondance et confirmations aux points d’interconnexion pertinents.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport adjacents s’échangent des informations sur la maintenance de leur propre réseau de transport afin de contribuer au processus de prise de décision en ce qui concerne l’utilisation technique des points d’interconnexion. Les procédures d’échange de données entre les gestionnaires de réseau de transport sont incluses dans leur accord d’interconnexion respectif.

CHAPITRE III

ATTRIBUTION DE CAPACITÉS FERMES

Article 8

Méthode d’attribution

1.   Les capacités aux points d’interconnexion sont attribuées au moyen d’enchères.

2.   Le même type d’enchère est utilisé pour tous les points d’interconnexion. Les différents processus d’enchères commencent simultanément pour tous les points d’interconnexion concernés. Chaque processus d’enchères se rapporte à un produit standard de capacité donné et attribue des capacités indépendamment de tous les autres processus d’enchères sauf lorsque, sous réserve de l’accord des gestionnaires de réseau de transport directement concernés et de l’approbation des autorités de régulation nationales concernées, des capacités en concurrence sont attribuées.

3.   Les produits standard de capacité suivent un ordre logique selon lequel les produits couvrant une capacité annuelle sont proposés en premier, suivis du produit dont la maturité est immédiatement inférieure pour une utilisation pendant la période concernée. L’échelonnement des enchères prévues aux articles 11 à 15 respecte ce principe.

4.   Les règles sur les produits standard de capacité prévues à l’article 9 et sur les enchères prévues aux articles 11 à 15 s’appliquent aux offres de capacités groupées et non groupées à un point d’interconnexion donné.

5.   Pour une enchère donnée, la disponibilité des produits standard de capacité est communiquée conformément aux dispositions des articles 11 à 15 et au calendrier des enchères.

6.   À chaque point d’interconnexion, un volume au moins égal à 20 % des capacités techniques est mis de côté et proposé conformément au paragraphe 7, pour autant que les capacités disponibles, au moment où le présent règlement entre en vigueur, soient supérieures ou égales à la part de capacités techniques à mettre de côté. Si les capacités disponibles, au moment où le présent règlement entre en vigueur, sont inférieures à la part de capacités techniques à mettre de côté, la totalité des capacités disponibles est mise de côté. Ces capacités sont proposées conformément au paragraphe 7, point b), et toute capacité restante mise de côté est proposée conformément au paragraphe 7, point a).

7.   Toute capacité mise de côté conformément au paragraphe 6 est proposée conformément aux dispositions suivantes:

a)

un volume au moins égal à 10 % des capacités techniques à chaque point d’interconnexion est proposé au plus tôt lors de l’enchère annuelle pour les capacités annuelles prévue à l’article 11 et qui a lieu conformément au calendrier des enchères au cours de la cinquième année gazière qui précède le début de l’année gazière concernée; et

b)

un volume supplémentaire au moins égal à 10 % des capacités techniques à chaque point d’interconnexion est proposé en premier lieu au plus tôt lors de l’enchère annuelle pour les capacités trimestrielles prévue à l’article 12 et qui a lieu conformément au calendrier des enchères au cours de l’année gazière qui précède le début de l’année gazière concernée.

8.   Dans le cas d’une nouvelle capacité, un volume au moins égal à 10 % des capacités techniques à chaque point d’interconnexion est mis de côté et proposé au plus tôt lors de l’enchère annuelle pour les capacités trimestrielles prévue à l’article 12 et qui a lieu conformément au calendrier des enchères au cours de l’année gazière qui précède le début de l’année gazière concernée.

9.   La part exacte des capacités à mettre de côté conformément aux paragraphes 6 et 8 fait l’objet d’une consultation des parties prenantes, d’un alignement entre les gestionnaires de réseau de transport et d’une approbation des autorités de régulation nationales pour chaque point d’interconnexion. Les autorités de régulation nationales apprécient notamment l’opportunité de mettre de côté une part plus importante pour les capacités de maturité plus courte afin d’éviter le verrouillage des marchés de la fourniture en aval.

Article 9

Produits standard de capacité

1.   Les gestionnaires de réseau de transport offrent sur une base annuelle, trimestrielle, mensuelle, journalière et infrajournalière des produits standard de capacité.

2.   Les produits standard de capacité annuels sont les capacités susceptibles de faire l’objet, par un utilisateur du réseau, d’une offre portant sur une quantité donnée pour l’ensemble des journées gazières d’une année gazière donnée (commençant le 1er octobre).

3.   Les produits standard de capacité trimestriels sont les capacités susceptibles de faire l’objet, par un utilisateur du réseau, d’une offre portant sur une quantité donnée pour l’ensemble des journées gazières d’un trimestre gazier donné (commençant le 1er octobre, le 1er janvier, le 1er avril ou le 1er juillet).

4.   Les produits standard de capacité mensuels sont les capacités susceptibles de faire l’objet, par un utilisateur du réseau, d’une offre portant sur une quantité donnée pour l’ensemble des journées gazières d’un mois civil donné (commençant le premier jour de chaque mois).

5.   Les produits standard de capacité journaliers sont les capacités susceptibles de faire l’objet, par un utilisateur du réseau, d’une offre portant sur une quantité donnée pour une journée gazière donnée.

6.   Les produits standard de capacité infrajournaliers sont les capacités susceptibles de faire l’objet, par un utilisateur du réseau, d’une offre portant sur une quantité donnée depuis une heure de début au cours d’une journée gazière particulière jusqu’à la fin de celle-ci.

Article 10

Unité employée pour les capacités

Les capacités proposées sont exprimées en unités d’énergie par unité de temps. Les unités suivantes sont utilisées: le kWh/h ou le kWh/jour. Dans le cas des kWh/jour, on suppose un débit constant tout au long de la journée gazière.

Article 11

Enchères annuelles pour les capacités annuelles

1.   Les enchères pour les capacités annuelles ont lieu une fois par an.

2.   Les capacités pour chaque produit standard de capacité annuelle sont mises aux enchères via une enchère annuelle pour les capacités annuelles selon un algorithme d’enchère ascendante, conformément à l’article 17.

3.   Le processus d’enchère ne porte pas sur des capacités au-delà des 15 années suivantes.

4.   Les enchères annuelles pour les capacités annuelles commencent le premier lundi du mois de mars de chaque année, sauf indication contraire du calendrier des enchères.

5.   Au cours des enchères annuelles pour les capacités annuelles, les utilisateurs du réseau peuvent participer à une ou plusieurs enchères ayant lieu en même temps pour chaque point d’interconnexion afin de pouvoir faire une offre pour des produits standard de capacité.

6.   La capacité devant être offerte au cours des enchères annuelles pour les capacités annuelles est égale à:

Formula

sachant que:

A

est égal à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;

B

est égal, pour les enchères annuelles proposant des capacités pour les cinq prochaines années, au volume des capacités techniques (A) mises de côté conformément à l’article 8, paragraphe 7, point b); est, pour les enchères annuelles proposant des capacités au-delà des cinq prochaines années, le volume de capacités techniques (A) mises de côté conformément à l’article 8, paragraphe 7;

C

est égal aux capacités techniques précédemment vendues, corrigé des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;

D

est égal aux capacités additionnelles pour l’année, le cas échéant.

7.   Les capacités proposées peuvent être soit groupées, soit non groupées, conformément à l’article 19. Cette disposition s’applique également à toutes les ventes aux enchères qui sont prévues par les articles 12 à 15.

8.   Un mois avant le début des enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités techniques qui seront proposées pour chaque année au cours des prochaines enchères annuelles pour les capacités annuelles. Ils notifient également aux utilisateurs du réseau l’éventuelle disponibilité de capacités additionnelles.

9.   Les phases de chacune des enchères ont lieu de 8 h 00 TUC à 17 h 00 TUC (heure d’hiver) ou de 7 h 00 TUC à 16 h 00 TUC (heure d’été) chaque journée gazière pertinente. Les tours d’enchères sont ouvertes et closes au cours de chaque journée gazière, comme prévu à l’article 17, paragraphe 2.

10.   Les attributions résultant des enchères sont communiquées le plus rapidement possible, et au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d’enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères correspondantes.

11.   Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont mises à la disposition du marché.

Article 12

Enchères annuelles pour les capacités trimestrielles

1.   Les enchères annuelles pour les capacités trimestrielles ont lieu une fois par an.

2.   Les capacités pour chaque produit standard de capacité trimestriel sont mises aux enchères via une enchère annuelle pour les capacités trimestrielles selon un algorithme d’enchère ascendante, conformément à l’article 17.

3.   Chaque année gazière, les capacités pour chaque trimestre depuis le premier trimestre (octobre à décembre) jusqu’au dernier trimestre (juillet à septembre) de l’année gazière à venir (comprise) sont mises aux enchères via les enchères annuelles pour les capacités trimestrielles.

4.   Au cours des enchères annuelles pour les capacités trimestrielles, les utilisateurs du réseau peuvent participer à une à quatre enchères ayant lieu en même temps pour chaque point d’interconnexion afin de pouvoir faire une offre pour des produits standard de capacité trimestriels.

5.   Les enchères annuelles pour les capacités trimestrielles commencent le premier lundi du mois de juin de chaque année, sauf indication contraire du calendrier des enchères.

6.   La capacité devant être offerte au cours des enchères annuelles pour les capacités trimestrielles est égale à:

Formula

sachant que:

A

est égal à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;

C

est égal aux capacités techniques précédemment vendues, corrigé des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;

D

est égal aux capacités additionnelles pour le trimestre, le cas échéant.

7.   Deux semaines avant le début des enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités qui seront proposées pour chaque trimestre au cours des prochaines enchères annuelles pour les capacités trimestrielles. Ils notifient également aux utilisateurs du réseau l’éventuelle disponibilité de capacités additionnelles.

8.   Les phases de chacune des enchères ont lieu de 8 h 00 TUC à 17 h 00 TUC (heure d’hiver) ou de 7 h 00 TUC à 16 h 00 TUC (heure d’été) chaque journée gazière pertinente. Les tours d’enchères sont ouvertes et fermées au cours de chaque journée gazière, comme prévu à l’article 17, paragraphe 2.

9.   Les attributions résultant des enchères sont communiquées le plus rapidement possible, et au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d’enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.

10.   Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont mises à la disposition du marché.

Article 13

Enchères pour les capacités mensuelles du mois suivant

1.   Les enchères pour les capacités mensuelles du mois suivant ont lieu une fois par mois.

2.   Les capacités pour chaque produit standard de capacité mensuel sont mises aux enchères via l’enchère pour les capacités mensuelles du mois suivant selon un algorithme d’enchère ascendante, conformément à l’article 17. Chaque mois, le produit standard de capacité mensuel pour le mois civil suivant est mis aux enchères.

3.   Au cours des enchères pour les capacités mensuelles du mois suivant, les utilisateurs du réseau peuvent faire une offre pour un produit standard de capacité mensuelle.

4.   Les enchères pour les capacités mensuelles du mois suivant commencent le troisième lundi de chaque mois pour le produit standard de capacité du mois suivant, sauf indication contraire dans le calendrier des enchères.

5.   Chaque mois, la capacité proposée lors de l’enchère pour les capacités mensuelles du mois suivant est égale à:

Formula

sachant que:

A

est égal à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;

C

est égal aux capacités techniques précédemment vendues, corrigé des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;

D

est égal aux capacités additionnelles pour le mois, le cas échéant.

6.   Une semaine avant le début des enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités techniques qui seront proposées au cours des prochaines enchères pour les capacités mensuelles du mois suivant. Ils notifient également aux utilisateurs du réseau l’éventuelle disponibilité de capacités additionnelles.

7.   Les phases de chacune des enchères ont lieu de 8 h 00 TUC à 17 h 00 TUC (heure d’hiver) ou de 7 h 00 TUC à 16 h 00 TUC (heure d’été) chaque journée gazière pertinente. Les tours d’enchères sont ouvertes et closes au cours de chaque journée gazière, comme prévu à l’article 17, paragraphe 2.

8.   Les attributions résultant des enchères sont communiquées le plus rapidement possible, et au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d’enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.

9.   Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont mises à la disposition du marché.

Article 14

Enchères pour les capacités du jour suivant

1.   Les enchères pour les capacités du jour suivant ont lieu une fois par jour.

2.   Chaque jour, un produit standard de capacité pour la journée gazière suivante est mis aux enchères via l’enchère pour les capacités du jour suivant.

3.   Les capacités pour chaque produit standard de capacité journalière sont mises aux enchères via l’enchère de capacités pour le jour suivant selon un algorithme d’enchère à prix uniforme, conformément à l’article 18. Chaque jour, le produit standard de capacité journalière pour la journée gazière suivante est mis aux enchères.

4.   Au cours des enchères pour le jour suivant, les utilisateurs du réseau peuvent faire une offre pour un produit standard de capacité journalière.

5.   Le tour d’enchères commence tous les jours à 15 h 30 TUC (heure d’hiver) ou à 14 h 30 TUC (heure d’été).

6.   Une offre de capacité pour le produit standard de capacité lors l’enchère pour les capacités du jour suivant est traitée comme suit: soumission, retrait ou modification de 15 h 30 TUC à 16 h 00 TUC (heure d’hiver) ou de 14 h 30 TUC à 15 h 00 TUC (heure d’été).

7.   Chaque jour, la capacité proposée lors de l’enchère de capacité pour le jour suivant est égale à:

Formula

sachant que:

A

est égal à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;

C

est égal aux capacités techniques précédemment vendues, corrigé des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;

D

est égal aux capacités additionnelles pour la journée, le cas échéant.

8.   À l’ouverture du tour d’enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités techniques qui seront proposées au cours des prochaines enchères pour les capacités du jour suivant. Ils notifient également aux utilisateurs du réseau l’éventuelle disponibilité de capacités additionnelles.

9.   Les attributions résultant des enchères sont communiquées au plus tard 30 minutes après la clôture du tour d’enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.

10.   Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont mises à la disposition du marché.

Article 15

Enchères pour les capacités infrajournalières

1.   Sous réserve que des capacités soient mises à disposition, une enchère pour les capacités infrajournalières a lieu toutes les heures au cours de la journée gazière selon un algorithme d’enchère à prix uniforme, conformément à l’article 18.

2.   Le premier tour d’enchères commence directement au début de l’heure suivant la publication des résultats des dernières enchères à un jour (y compris l’interruptible, s’il est proposé) conformément à l’article 14. Le premier tour d’enchères s’arrête à 1 h 30 TUC (heure d’hiver) ou à 0 h 30 TUC (heure d’été) avant la journée gazière. L’attribution des capacités remportées est valable à partir de 5 h 00 TUC (heure d’hiver) ou de 4 h 00 TUC (heure d’été) pour la journée gazière concernée.

3.   Le dernier tour d’enchères s’arrête à 0 h 30 TUC (heure d’hiver) ou à 23 h 30 TUC (heure d’été) pour la journée gazière concernée.

4.   Les utilisateurs du réseau peuvent soumettre, modifier ou retirer des offres depuis l’ouverture de chaque tour d’enchères jusqu’à la clôture de ce tour d’enchères.

5.   Chaque heure de la journée gazière concernée, les capacités à compter de l’heure + 4 sont mises aux enchères en tant que capacités infrajournalières.

6.   Chaque tour d’enchères commence au début de chaque heure de la journée gazière concernée.

7.   La durée de chaque tour d’enchères est de 30 minutes à compter de son ouverture.

8.   Pour chaque heure, la capacité proposée lors de l’enchère infrajournalière est égale à:

Formula

sachant que:

A

est égal à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;

C

est égal aux capacités techniques précédemment vendues, corrigé des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;

D

est égal aux capacités additionnelles, le cas échéant.

9.   Après la clôture de la dernière enchère à un jour, les gestionnaires de réseau de transport publient le volume disponible de capacités fermes infrajournalières proposées conformément à l’article 21, paragraphe 9.

10.   Les gestionnaires de réseau de transport proposent aux utilisateurs du réseau qui soumettent des offres dans des enchères à un jour l’option de faire automatiquement participer à l’enchère infrajournalière suivante les offres n’ayant pas été retenues.

11.   Les capacités sont attribuées dans un délai de 30 minutes après la clôture du tour d’enchères dès lors que les offres sont acceptées et que le gestionnaire de réseau de transport gère le processus d’attribution.

12.   Les résultats des enchères sont simultanément mis à la disposition de chacun des utilisateurs du réseau.

13.   Les informations agrégées sur les résultats des enchères sont publiées au minimum à la fin de chaque journée.

Article 16

Algorithmes d’enchères

1.   Si plusieurs produits standard de capacité sont proposés au cours d’une enchère, l’algorithme d’attribution correspondant est appliqué séparément à chaque produit standard de capacité au moment de son attribution. Les offres pour les différents produits standard de capacité sont considérées indépendamment les unes des autres lors de l’application de l’algorithme d’enchères.

2.   Un algorithme d’enchère ascendante à plusieurs tours d’enchères, conformément à l’article 17, est appliqué aux enchères pour les capacités annuelles, trimestrielles et mensuelles.

3.   Un algorithme d’enchère à prix uniforme à un seul tour d’enchères, conformément à l’article 18, est appliqué aux enchères pour les capacités à un jour et infrajournalières.

Article 17

Algorithme d’enchères ascendantes

1.   Les enchères ascendantes permettent aux utilisateurs du réseau de faire une offre de volumes face à des prix augmentant progressivement, lesquels sont annoncés au cours de tours d’enchères successives, le prix de départ étant le prix de réserve P0.

2.   Le premier tour d’enchères, pour laquelle le prix est le prix de réserve P0, a une durée de 3 heures. Les tours d’enchères suivantes ont une durée d’une heure. Une période d’une heure sépare deux tours d’enchères.

3.   Les offres précisent:

a)

l’identité de l’utilisateur du réseau faisant l’offre;

b)

le point d’interconnexion concerné et le sens du flux;

c)

le produit standard de capacité pour lequel des capacités sont demandées;

d)

par palier de prix, le volume de capacités pour les capacités standard concernées;

e)

le produit sur lequel porte la demande.

4.   Une offre est considérée comme valable si elle est présentée par un utilisateur du réseau et qu’elle respecte toutes les dispositions du présent article.

5.   La participation des utilisateurs du réseau à une enchère est soumise à l’obligation de faire une offre de volume au cours du premier tour d’enchères.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport proposent aux utilisateurs du réseau l’option de faire automatiquement une offre pour tous les paliers de prix.

7.   Une fois close un tour d’enchères, aucune modification, aucun retrait ni aucune variante d’offres valables ne sont acceptés. Toutes les offres valables deviennent des engagements contraignants pris par un utilisateur du réseau de réserver le volume de capacités demandé au prix annoncé, à condition que le prix d’adjudication soit celui annoncé au cours du tour d’enchères concerné.

8.   Le volume demandé au cours de tout tour d’enchères par un utilisateur du réseau donné est inférieur ou égal aux capacités offertes au cours de l’enchère en question. Le volume demandé par un utilisateur du réseau à un prix donné est inférieur ou égal à celui qu’il a demandé au cours de la phase précédente, sauf lorsque le paragraphe 16 s’applique.

9.   Il est possible de présenter, de modifier et de retirer à volonté une offre au cours d’un tour d’enchères, pour autant que cette offre se conforme au paragraphe 8. Les offres valables restent valables jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou retirées.

10.   Un grand palier de prix et un petit palier de prix sont définis pour chaque point d’interconnexion et pour chaque produit standard de capacité; ils sont publiés avant les enchères concernées. Le petit palier de prix est défini de telle sorte que le grand palier de prix soit un multiple entier du petit palier de prix.

11.   Le grand palier de prix est défini de manière à réduire autant que raisonnablement possible la durée des enchères. Le petit palier de prix est défini de manière à réduire autant que raisonnablement possible le volume de capacités non vendues lorsque l’enchère est close à un prix supérieur au prix de réserve.

12.   Si, à la fin du premier tour d’enchères, la demande totale de l’ensemble des utilisateurs du réseau est inférieure ou égale à la capacité proposée, l’enchère est close.

13.   Si, à la fin du premier tour d’enchères ou d’un tour d’enchères ultérieur, la demande totale de l’ensemble des utilisateurs du réseau est supérieure à la capacité proposée, un nouveau tour d’enchères est ouvert avec un prix égal à celui du tour d’enchères précédent augmenté du grand palier de prix.

14.   Si, à la fin du deuxième tour d’enchères ou d’un tour d’enchères ultérieur, la demande totale de l’ensemble des utilisateurs du réseau est égale à la capacité proposée, l’enchère est close.

15.   En cas de première sous-cotation, le prix est réduit et un nouveau tour d’enchères est ouvert. Le prix pour le tour d’enchères supplémentaire est celui du tour d’enchères précédant la première sous-cotation augmenté du petit palier de prix. Des tours d’enchères supplémentaires, lors de chacune desquelles le prix est augmenté du petit palier de prix, sont ensuite ouvertes jusqu’à ce que la demande totale de l’ensemble des utilisateurs du réseau soit inférieure ou égale à la capacité proposée. L’enchère est alors close.

16.   Le volume demandé par un utilisateur de réseau donné au cours du premier tour d’enchères lors de laquelle des petits paliers de prix sont appliqués est inférieur ou égal à celui qu’il a demandé au cours du tour d’enchères précédant la première sous-cotation. Le volume demandé par un utilisateur de réseau donné lors de toutes les tours d’enchères au cours desquelles des petits paliers de prix sont appliqués est supérieur ou égal à celui qu’il a demandé au cours du tour d’enchères lors duquel la première sous-cotation a eu lieu.

17.   Si, au cours du tour d’enchères lors duquel le prix est celui qui a entraîné la première sous-cotation moins un petit palier de prix, la demande totale de l’ensemble des utilisateurs du réseau est supérieure à la capacité proposée, l’enchère est close. Le prix d’adjudication est celui qui a conduit à la première sous-cotation; les offres retenues sont celles soumises lors du tour d’enchères au cours duquel a eu lieu la première sous-cotation.

18.   Après chaque tour d’enchères, la demande de tous les utilisateurs du réseau d’une enchère spécifique est publiée aussitôt que raisonnablement possible sous une forme agrégée.

19.   Le prix annoncé pour le dernier tour d’enchères au cours de laquelle l’enchère a été close est considéré comme le prix d’adjudication de cette enchère, sauf lorsque le paragraphe 17 s’applique.

20.   Tous les utilisateurs du réseau qui ont présenté des offres valables au prix d’adjudication se voient attribuer au prix d’adjudication des capacités en fonction du volume qu’ils ont demandé. Les utilisateurs du réseau dont l’offre a été retenue paient le prix d’adjudication de l’enchère spécifique, qui peut être un prix fixe ou variable comme prévu à l’article 26, paragraphe 2, et tous les autres frais éventuellement applicables au moment où les capacités qui leur ont été attribuées peuvent être utilisées.

21.   À l’issue de chaque enchère close, le résultat final des enchères, y compris le total des capacités attribuées et le prix d’adjudication, est publié. Les utilisateurs du réseau dont l’offre a été retenue sont informés des volumes de capacités qui leur sont attribués; les informations individuelles ne sont communiquées qu’aux parties concernées.

22.   Si une enchère ascendante n’est pas terminée au moment où il est prévu que commence (conformément au calendrier des enchères) l’enchère suivante pour des capacités couvrant la même période, la première enchère est close et aucune capacité n’est attribuée. Les capacités sont proposées au cours des prochaines enchères pertinentes.

Article 18

Algorithme d’enchère à prix uniforme

1.   Dans une enchère à prix uniforme, l’utilisateur du réseau offre une quantité et un prix dans le cadre d’un seul tour d’enchères.

2.   Au cours du tour d’enchères d’une enchère donnée, les utilisateurs du réseau peuvent soumettre jusqu’à dix offres. Chaque offre est traitée indépendamment des autres. Après la clôture du tour d’enchères, les offres restantes ne peuvent être ni modifiées ni retirées.

3.   Les offres précisent:

a)

l’identité de l’utilisateur du réseau faisant l’offre;

b)

le point d’interconnexion concerné et le sens du flux;

c)

le produit standard de capacité pour lequel des capacités sont demandées;

d)

le volume de capacités demandé pour le produit standard de capacité concerné;

e)

le volume minimal de capacités du produit standard de capacité concerné que l’utilisateur du réseau est prêt à se voir attribuer conformément à l’algorithme applicable si le volume demandé conformément au point d) ne lui est pas attribué;

f)

les prix que l’utilisateur du réseau est prêt à payer pour les capacités demandées, et qui ne sont pas inférieurs au prix de réserve du produit standard de capacité concerné. Les offres dont le prix est inférieur au prix de réserve ne sont pas acceptées.

4.   Le gestionnaire de réseau de transport classe toutes les offres relatives à un produit standard de capacité dans l’ordre décroissant du prix offert.

5.   Toutes les offres restantes au moment de la clôture du tour d’enchères sont considérées comme engageantes pour les utilisateurs du réseau auxquels a été attribué au minimum le volume de capacités demandé conformément au paragraphe 3, point e).

6.   À l’issue du classement des offres conformément au paragraphe 4, et sous réserve des paragraphes 7 à 10, les capacités sont attribuées aux offres en fonction du classement des prix. Toutes les offres pour lesquelles des capacités sont attribuées sont considérées comme ayant été retenues. Après l’attribution des capacités, le volume restant de capacités non attribuées est diminué du volume des capacités attribuées.

7.   À l’issue de l’application du paragraphe 6 et sous réserve du paragraphe 9, lorsque le volume de capacités demandées par un utilisateur du réseau dépasse les capacités non attribuées restantes (après attribution des capacités aux utilisateurs du réseau ayant fait des offres à un prix plus élevé), ces capacités lui sont attribuées.

8.   À l’issue de l’application du paragraphe 7 et sous réserve du paragraphe 9, lorsque plusieurs offres sont faites au même prix et portent sur un volume total supérieur au volume non attribué restant, ce volume restant est attribué au prorata des volumes demandés par chacune des offres.

9.   Lorsque le volume à attribuer au titre d’une offre conformément aux paragraphes 6, 7 ou 8 est inférieur au volume de capacités minimal conformément au paragraphe 3, point e), l’offre est considérée comme nulle et non avenue, et il est procédé à une nouvelle attribution soit entre les offres de prix identiques restantes conformément au paragraphe 8, soit, le cas échéant, en fonction de l’offre de prix suivante conformément au paragraphe 6.

10.   Lorsque le volume restant à attribuer au titre des offres conformément aux paragraphes 6, 7, 8 ou 9 est égal à zéro, aucune capacité n’est attribuée aux autres offres. Ces offres sont considérées comme n’ayant pas été retenues.

11.   Le prix d’adjudication est défini comme étant le prix de l’offre la plus basse ayant été retenue, si la demande est supérieure à l’offre au prix de réserve. Dans tous les autres cas, le prix d’adjudication est égal au prix de réserve. Les utilisateurs du réseau dont l’offre a été retenue paient le prix d’adjudication de l’enchère en question, qui peut être un prix fixe ou variable comme prévu à l’article 26, paragraphe 2, et tous les autres frais éventuellement applicables au moment où les capacités qui leur ont été attribuées peuvent être utilisées.

CHAPITRE IV

GROUPEMENT DE CAPACITÉS TRANSFRONTALIÈRES

Article 19

Produits de capacités groupées

Les gestionnaires de réseau de transport adjacents proposent conjointement des produits de capacités groupées conformément aux principes suivants:

1)

des deux côtés d’un point d’interconnexion, toutes les capacités fermes sont proposées en tant que capacités groupées dans la mesure où des capacités fermes sont disponibles des deux côtés d’un point d’interconnexion;

2)

les gestionnaires de réseau de transport proposent des capacités pour les produits standard de capacité via une plateforme de réservation, conformément à l’article 27 et à la procédure d’attribution applicable prévue au chapitre III;

3)

les capacités groupées proposées par les gestionnaires de réseau de transport concernés à un point d’interconnexion sont contractuellement acquises via une procédure d’attribution unique;

4)

les utilisateurs du réseau respectent les termes et les conditions du ou des contrats de transport des gestionnaires de réseau de transport concernés à compter du moment où les capacités de transport sont contractuellement acquises;

5)

lorsque plus de capacités fermes sont disponibles d’un côté d’un point d’interconnexion que de l’autre pour une période donnée, le gestionnaire de réseau de transport disposant des plus grandes capacités fermes disponibles peut proposer ces capacités supplémentaires aux utilisateurs du réseau en tant que produit non groupé conformément au calendrier des enchères et aux règles suivantes:

a)

lorsqu’il existe un contrat de transport non groupé de l’autre côté du point d’interconnexion, des capacités peuvent être proposées sur une base non groupée dans les limites des volumes et de la durée du contrat de transport existant de l’autre côté;

b)

les capacités supplémentaires ne relevant pas du paragraphe 5, point a), peuvent être proposées pour une maturité maximale d’un an;

6)

toute capacité non groupée attribuée conformément au paragraphe 5 peut être utilisée et nominée en tant que telle. Elle peut également être négociée sur le marché secondaire;

7)

les gestionnaires de réseau de transport adjacents établissent une procédure de nomination conjointe pour les capacités groupées qui donnent aux utilisateurs la possibilité de nominer les flux de leur capacité groupée via une nomination unique;

8)

l’obligation de proposer des capacités groupées s’applique également, lorsqu’il y a lieu, aux marchés secondaires de capacités. Sans préjudice du paragraphe 1, les capacités initialement attribuées en tant que capacités groupées ne peuvent être revendues que sous la forme de capacités groupées sur le marché secondaire;

9)

lorsque plusieurs points d’interconnexion relient les deux mêmes systèmes entrée-sortie adjacents, les gestionnaires de réseau de transport adjacents concernés proposent les capacités disponibles aux points d’interconnexion sur un seul point d’interconnexion virtuel. Lorsque plus de deux gestionnaires de réseau de transport sont concernés parce que des capacités de l’un des systèmes d’entrée-sortie, ou des deux, sont commercialisées par plusieurs gestionnaires de réseau de transport, le point d’interconnexion virtuel inclut, dans la mesure du possible, chacun de ces gestionnaires de réseau de transport. Dans tous les cas, un point d’interconnexion virtuel n’est établi que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les capacités techniques totales aux points d’interconnexion virtuels sont supérieures ou égales à la somme des capacités techniques à chacun des points d’interconnexion contribuant aux points d’interconnexion virtuels;

b)

ils contribuent à une utilisation économique et efficace du système, notamment conformément aux règles énoncées à l’article 16 du règlement (CE) no 715/2009.

Les gestionnaires de réseau de transport adjacents lancent l’analyse requise et mettent en place des points d’interconnexion virtuels fonctionnels au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 20

Groupement en cas de contrats de transport existants

1.   Les utilisateurs du réseau qui sont parties à des contrats de transport au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement à des points d’interconnexion respectifs devraient s’efforcer de parvenir à un accord sur le groupement de capacités via des accords contractuels («accord de groupement»), en conformité avec les dispositions énoncées à l’article 19 du présent règlement. Ces utilisateurs du réseau et les gestionnaires de réseau de transport notifient aux autorités nationales de régulation concernées tous les accords de groupement conclus par toutes les parties à des contrats de transport existants. Sur cette base, l’autorité de régulation nationale envoie un rapport à l’Agence sur les progrès annuels accomplis en matière de groupement des capacités dans l’État membre concerné. Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’Agence publie un rapport concernant les progrès réalisés en matière de groupement des capacités.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport qui sont parties à des contrats de transport existants peuvent participer à tout moment aux discussions qui concernent les accords de groupement à l’invitation des utilisateurs du réseau parties aux contrats de transport existants.

3.   Lorsque des utilisateurs du réseau conviennent d’un accord de groupement, les gestionnaires de réseau de transport concernés par le point d’interconnexion en sont informés sans délai indu par les parties à cet accord de groupement prévu et le transfert des capacités concernées est mis en œuvre. En tout état de cause, l’accord de groupement est mis en œuvre dans le respect des conditions des contrats de transport existants qui y sont liés. Une fois que l’accord de groupement est mis en œuvre, les capacités concernées sont traitées comme des capacités groupées.

4.   En tout état de cause, la durée des accords de groupement concernant les capacités groupées à la suite de la modification de contrats existants ne dépasse pas la durée des contrats de transport initiaux.

5.   Toutes les capacités sont groupées aussi vite que possible. Les contrats de transport existants portant sur des capacités non groupées ne peuvent être renouvelés, prorogés ou reconduits après leur date d’expiration. Ces capacités deviennent des capacités disponibles à compter de la date d’expiration des contrats de transport correspondants.

CHAPITRE V

CAPACITÉS INTERRUPTIBLES

Article 21

Attribution de services interruptibles

1.   Les gestionnaires de réseau de transport proposent un produit de capacité journalier pour des capacités interruptibles dans les deux sens aux points d’interconnexion où des capacités fermes à un jour ont été proposées mais sont épuisées. Aux points d’interconnexion unidirectionnels où des capacités techniques ne sont proposées que dans un seul sens, les gestionnaires de réseau de transport proposent un produit journalier pour une capacité interruptible dans l’autre sens. Les gestionnaires de réseau de transport peuvent également offrir des produits de capacité interruptible d’une durée plus longue.

2.   Si des capacités interruptibles sont proposées, ce fait ne porte pas atteinte aux volumes de capacités fermes proposées. Les gestionnaires de réseau de transport ne mettent pas de côté, en vue de les proposer sous forme de capacités interruptibles, des capacités qui peuvent être proposées à titre ferme.

3.   Dans la mesure où des produits de capacité interruptible autres que des produits journaliers sont proposés, les mêmes produits standard de capacité pour des capacités fermes s’appliquent également aux capacités interruptibles en termes de durée des produits.

4.   Dans la mesure où elles sont proposées, les capacités interruptibles sont attribuées au moyen d’un processus d’enchères, à l’exception des capacités interruptibles infrajournalières.

5.   Les capacités interruptibles infrajournalières sont attribuées au moyen d’une procédure de surnomination.

6.   Les capacités interruptibles infrajournalières ne sont attribuées que lorsque les capacités fermes, qu’elles soient techniques ou additionnelles, sont épuisées.

7.   Lorsque des enchères ont lieu pour des produits interruptibles d’une maturité plus longue qu’infrajournalière, les gestionnaires de réseau de transport publient les volumes de capacités interruptibles proposés avant le début des enchères si ces volumes sont connus.

8.   Si des capacités interruptibles sont proposées, elles sont attribuées au moyen d’une enchère distincte après l’attribution des capacités fermes de même maturité, mais avant le début des enchères portant sur des capacités fermes de moindre maturité, à l’exception des capacités interruptibles infrajournalières.

9.   Lorsque des capacités interruptibles sont proposées, les enchères portant sur ces capacités respectent les mêmes principes et les mêmes délais que ceux qui s’appliquent aux capacités fermes. Les délais exacts qui s’appliquent aux enchères de capacités interruptibles sont précisés dans le calendrier des enchères, à l’exception des capacités interruptibles infrajournalières.

Article 22

Délais minimaux pour les interruptions

1.   Les capacités interruptibles présentent des délais minimaux pour les interruptions, qui sont décidés en commun par les gestionnaires des réseaux de transport adjacents.

2.   Le délai minimal par défaut pour les interruptions, pour une heure gazière donnée, est de quarante-cinq minutes après l’ouverture du cycle de renomination pour cette heure gazière. Dans le cas où deux gestionnaires de réseau de transport souhaitent raccourcir le délai pour les interruptions, tout accord qu’ils concluent entre eux à cet égard est soumis à l’approbation de l’autorité de régulation nationale compétente.

Article 23

Coordination du processus d’interruption

Le gestionnaire de réseau de transport qui initie l’interruption notifie le gestionnaire de réseau de transport adjacent concerné. Les gestionnaires des réseaux de transport adjacents notifient leurs utilisateurs du réseau concernés aussitôt que possible, en tenant toutefois dûment compte de la fiabilité des informations fournies.

Article 24

Séquence définie des interruptions

1.   L’ordre dans lequel les interruptions sont réalisées, si le total des nominations dépasse la quantité de gaz pouvant passer à un point d’interconnexion donné, est déterminé en fonction de la date contractuelle d’entrée en vigueur des contrats de transport respectifs conclus sur une base interruptible. En cas d’interruption, les contrats de transport entrant en vigueur plus tôt prévalent sur les contrats de transport entrant en vigueur plus tard.

2.   Si, après avoir appliqué la procédure décrite au paragraphe 1, deux ou plusieurs nominations sont classées à la même position en ce qui concerne l’ordre d’interruption et que le gestionnaire de réseau de transport ne les interrompt pas toutes, une réduction proportionnelle de chacune de ces nominations est appliquée.

3.   Afin de tenir compte des différences existant entre les divers services de capacité interruptible au sein de l’Union, les gestionnaires des réseaux de transport adjacents mettent en œuvre et coordonnent les procédures communes prévues au présent article au cas par cas pour chaque point d’interconnexion.

Article 25

Motifs des interruptions

Les gestionnaires de réseau de transport indiquent les motifs des interruptions, soit directement dans leurs contrats de transport interruptibles, soit dans les conditions générales qui régissent ces contrats. Les interruptions peuvent être notamment, mais pas exclusivement, motivées par la qualité du gaz, la pression, la température, les schémas des flux, l’utilisation de contrats fermes, la maintenance, les contraintes en amont ou en aval, les obligations de service public ou la gestion des capacités à la suite de la mise en œuvre de procédures de gestion de la congestion.

CHAPITRE VI

TARIFS ET PLATEFORMES DE RÉSERVATION DE CAPACITÉS

Article 26

Tarifs

1.   Le tarif calculé selon la méthodologie définie et/ou approuvée par l’autorité de régulation nationale, ou le tarif fixé et/ou approuvé par l’autorité de régulation nationale est utilisé en tant que prix de réserve pour toutes les enchères portant sur des produits standard de capacité pour les capacités fermes et interruptibles.

2.   Le prix à payer déterminé à l’issue d’une enchère de capacités peut être un prix fixe ou variable, ou faire l’objet d’autres modalités prévues par le régime de régulation applicable. Le prix fixe est le tarif applicable au moment de l’enchère, plus la prime d’enchères. Le prix variable est le tarif applicable au moment où la capacité peut être utilisée, plus la prime d’enchères. Dans un produit groupé, les modalités peuvent être différentes pour les capacités de part et d’autre d’un point d’interconnexion.

3.   Les dispositions tarifaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont établies en temps utile au niveau de l’Union et/ou au niveau national. Ces dispositions permettent la bonne mise en œuvre des mécanismes d’attribution de capacités établis par le présent règlement, sans qu’il soit porté atteinte aux recettes et au flux de trésorerie des gestionnaires de réseau de transport à la suite de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de ses dispositions relatives à la mise de côté d’une partie des capacités, y compris nouvelles, conformément à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 8, paragraphe 8, et à l’article 19, paragraphe 5, point b).

4.   Le produit des enchères des capacités groupées doit être réparti entre les gestionnaires de réseau de transport proposant des capacités sous une forme groupée. Le prix de réserve des capacités groupées est la somme des prix de réserve de chacune des capacités composant les capacités groupées. Tous les produits des ventes des capacités groupées sont attribués aux opérateurs de réseau de transport contributeurs après chaque transaction sur des capacités.

5.   Le produit des prix de réserve des capacités groupées est attribué aux gestionnaires de réseau de transport au prorata des prix de réserve de leurs capacités dans les capacités groupées. Le produit de la prime d’enchères des capacités groupées, au-delà du prix de réserve, est réparti conformément à un accord entre les gestionnaires de réseau de transport qui est approuvé, s’il y a lieu, par l’autorité de régulation nationale concernée, préalablement aux enchères. Si aucun accord n’est conclu avant les enchères, le produit de la prime d’enchères provenant de capacités groupées est attribué à parts égales aux gestionnaires de réseau de transport.

6.   Les autorités de régulation nationales approuvent les mécanismes de recouvrement des soldes excédentaires et déficitaires. Lorsqu’un régime de plafond de prix est appliqué, l’autorité de régulation nationale approuve l’utilisation des produits provenant de prix de capacités supérieurs aux tarifs respectifs.

Article 27

Plateformes de réservation de capacités

1.   Les gestionnaires de réseau de transport appliquent le présent règlement en proposant des capacités au moyen d’une ou d’un nombre limité de plateformes de réservation en ligne conjointes. Les gestionnaires de réseau de transport peuvent exploiter ces plateformes eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une partie convenue qui, le cas échéant, agit en leur nom envers les utilisateurs du réseau.

2.   Les plateformes de réservation conjointes appliquent les règles suivantes:

a)

les règles et procédures en matière d’offre et d’attribution de toutes les capacités prévues au chapitre III s’appliquent;

b)

la mise en place d’un processus permettant de proposer des capacités fermes groupées conformément au chapitre IV est prioritaire;

c)

des fonctions permettant aux utilisateurs du réseau de proposer et d’obtenir des capacités secondaires sont fournies;

d)

afin d’utiliser les services des plateformes de réservation, les utilisateurs du réseau souscrivent et se conforment à toutes les exigences légales et contractuelles applicables qui leur permettent de réserver et d’utiliser des capacités sur le réseau des gestionnaires de réseau de transport concerné dans le cadre d’un contrat de transport;

e)

les capacités à tout point d’interconnexion ou point d’interconnexion virtuel sont proposées sur une seule plateforme de réservation.

3.   L’établissement d’une ou d’un nombre limité de plateformes de réservation conjointes facilite et simplifie la réservation de capacités aux points d’interconnexion dans toute l’Union, au bénéfice des utilisateurs du réseau. À cet effet, le REGRTG procède, dans les six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, à une consultation publique afin de déterminer les besoins du marché. Le processus de consultation ne dure pas plus de six mois, la publication d’un rapport du REGRTG sur les résultats de cette consultation y comprise. Ce rapport indique les options permettant de répondre aux besoins du marché, en tenant compte des coûts et du temps nécessaires, la mise en œuvre de l’option la plus appropriée étant confiée aux gestionnaires de réseau de transport ou à des tiers agissant pour le compte de ceux-ci. Le cas échéant, le REGRTG et l’Agence facilitent ce processus.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1, point a), le présent règlement s’applique à compter du 1er novembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(2)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(4)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

(5)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.


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