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Document 32012R0267R(01)
Corrigendum to Council Regulation (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 concerning restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EU) No 961/2010 ( OJ L 88, 24.3.2012 )
Rectificatif au règlement (UE) n ° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n ° 961/2010 ( JO L 88 du 24.3.2012 )
Rectificatif au règlement (UE) n ° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n ° 961/2010 ( JO L 88 du 24.3.2012 )
JO L 332 du 4.12.2012, p. 31–32
(BG, ES, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/corrigendum/2012-12-04/1/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrigendum to | 32012R0267 | (SK, NL, LT, EL, SL, EN, ES, FI, ET, LV, PL, PT, FR, BG, HU, MT, SV) |
4.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/31 |
Rectificatif au règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 88 du 24 mars 2012 )
Page 8, à l'article 14, paragraphe 1, point c):
au lieu de:
«l'importation, l'achat et au transport de produits pétrochimiques exportés d'Iran avant le 23 janvier 2012 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point b), le ler mai 2012 au plus tard;»
lire:
«l'importation, l'achat et au transport de produits pétrochimiques exportés d'Iran avant le 23 janvier 2012 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le 1er mai 2012 au plus tard, ou lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point b);».
Page 21, à l'annexe II, note générale relative à la technologie (NGT), point 2:
au lieu de:
«annexe IV»
lire:
«annexe III».
Page 27, à l'annexe II, entrée II.A2.014, désignation:
au lieu de:
«N.B. VOIR ÉGALEMENT IV.A2.008»
lire:
«N.B. VOIR ÉGALEMENT III.A2.008».
Page 27, à l'annexe II, entrée II.A2.015, désignation:
au lieu de:
«N.B. VOIR ÉGALEMENT IV.A2.009»
lire:
«N.B. VOIR ÉGALEMENT III.A2.009».
Page 28, à l'annexe II, entrée II.A2.016, désignation:
au lieu de:
«N.B. VOIR ÉGALEMENT IV.A2.010»
lire:
«N.B. VOIR ÉGALEMENT III.A2.010».
Page 33, à l'annexe II, entrée II.B.001, désignation:
au lieu de:
«Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles de la partie II.A. (Biens) ci-dessus.»
lire:
«Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles de la partie II.A. (Biens) ci-dessus.
Note technique:
La notion de ‧technologies‧ inclut les logiciels.»
Page 33, à l'annexe II, entrée II.B.002, désignation:
au lieu de:
«… de la partie IV A. (Biens) de l'annexe IV»
lire:
«… de la partie III A. (Biens) de l'annexe III».
Page 47, à l'annexe VI, entrée 2.A.13, note technique:
au lieu de:
«La formule mathématique de l'indice PRE est la suivante: »
lire:
«La formule mathématique de l'indice PRE est la suivante: ».
Page 47, à l'annexe VI, entrée 2.A.15:
au lieu de:
«15. |
Gares de lancement et de réception de racleurs pour l'introduction ou l'extraction des racleurs. Note technique: Le ‧racleur‧ est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l'intérieur d'un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.» |
lire:
«15. |
Gares de lancement et de réception de ‧racleurs‧ pour l'introduction ou l'extraction des ‧racleurs‧. Note technique: Le ‧racleur‧ est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l'intérieur d'un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.» |
Page 49, à l'annexe VI, entrée 3.A.6:
au lieu de:
«6. |
Compresseur centrifuge et/ou alternatif ayant une puissance installée supérieure à 2 MW et respectant la norme API610;» |
lire:
«6. |
Compresseur centrifuge et/ou alternatif ayant une puissance installée supérieure à 2 MW et respectant les normes API 617 ou API 618;». |