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Document 32010D0024

    2011/10/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 25 novembre 2010 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation et provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres (refonte) (BCE/2010/24)

    JO L 6 du 11.1.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2014; abrogé par 32014D0057(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/10(1)/oj

    11.1.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 6/35


    DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 25 novembre 2010

    concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation et provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres

    (refonte)

    (BCE/2010/24)

    (2011/10/UE)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 33,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il convient de modifier de façon substantielle la décision BCE/2005/11 du 17 novembre 2005 concernant la distribution aux banques centrales nationales des États membres participants du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation (1), afin de tenir compte de la distribution du revenu de la Banque centrale européenne (BCE) provenant des titres achetés conformément à la décision BCE/2010/5 du 14 mai 2010 instaurant un programme pour les marchés de titres (2). Il convient de procéder à une refonte de celle-ci par souci de clarté.

    (2)

    La décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros (3) établit la répartition des billets en euros en circulation entre les BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. L’article 4 de la décision BCE/2010/29 et l’annexe de cette décision attribuent à la BCE 8 % de la valeur totale des billets en euros en circulation. La BCE détient des créances intra-Eurosystème sur les BCN à proportion de leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, pour une valeur équivalente à celle des billets en euros qu’elle émet.

    (3)

    En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (4), les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont rémunérés au taux de référence. En vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la décision BCE/2010/23, cette rémunération est réglée par des paiements de TARGET2.

    (4)

    Le considérant 7 de la décision BCE/2010/23 dispose que le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation doit en principe être distribué aux BCN conformément aux décisions du conseil des gouverneurs, proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, au cours de l’exercice même où il est dégagé.

    (5)

    De la même manière, il convient que le revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres soit en principe distribué aux BCN proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, au cours de l’exercice même où il est dégagé.

    (6)

    Lorsqu’elle distribue le revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation et le revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres, il convient que la BCE prenne en considération une estimation de son résultat financier pour l’exercice qui tienne compte de la nécessité d’affecter des fonds à une provision pour risques de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or, ainsi que de l’existence de provisions susceptibles d’être libérées pour couvrir des frais anticipés.

    (7)

    Lorsqu’il détermine le montant du bénéfice net de la BCE devant être transféré au fonds de réserve générale en vertu de l’article 33.1 des statuts du SEBC, il convient que le conseil des gouverneurs tienne compte du fait que la partie du bénéfice qui correspond au revenu relatif aux billets en euros en circulation et au revenu provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres devrait être distribuée intégralement aux BCN,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)   «BCN»: la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

    b)   «soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation»: les créances et les engagements intervenant entre une BCN et la BCE et entre une BCN et les autres BCN en application de l’article 4 de la décision BCE/2010/29;

    c)   «revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation»: le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation, par suite de l’application de l’article 2 de la décision BCE/2010/23;

    d)   «revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres»: le revenu net provenant des titres achetés par la BCE dans le cadre du programme pour les marchés de titres conformément à la décision BCE/2010/5.

    Article 2

    Distribution provisoire du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation et du revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres

    1.   Le revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation et le revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres sont dus intégralement aux BCN au cours de l’exercice même où ils sont dégagés et sont distribués aux BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital souscrit de la BCE.

    2.   La BCE distribue aux BCN le revenu relatif aux billets en euros en circulation qu’elle a dégagé au cours d’un exercice, le deuxième jour ouvrable de l’exercice suivant.

    3.   La BCE distribue aux BCN le revenu provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres qu’elle a dégagé au cours d’un exercice, le dernier jour ouvrable du mois de janvier de l’exercice suivant.

    4.   Le montant du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation peut être réduit conformément à toute décision du conseil des gouverneurs sur le fondement des statuts du SEBC, au titre des frais encourus par la BCE à l’occasion de l’émission et du traitement des billets en euros.

    Article 3

    Dérogation à l’article 2

    Par dérogation à l’article 2:

    1)

    Le conseil des gouverneurs décide, avant la fin de l’exercice, s’il convient de conserver tout ou partie du revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres et, si nécessaire, tout ou partie du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation, de sorte que le montant du revenu distribué n’excède pas le bénéfice net de la BCE pour cet exercice. Une décision est prise en ce sens lorsque, sur le fondement d’une estimation motivée élaborée par le directoire, le conseil des gouverneurs prévoit que la BCE va enregistrer une perte annuelle globale ou réaliser un bénéfice net annuel d’un montant inférieur au montant estimé de son revenu relatif aux billets en euros en circulation et au montant estimé de son revenu provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres.

    2)

    Le conseil des gouverneurs peut décider, avant la fin de l’exercice, de porter tout ou partie du revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres et, si nécessaire, tout ou partie du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation dans une provision pour risques de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or.

    Article 4

    Abrogation

    La décision BCE/2005/11 est abrogée. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2010.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 novembre 2010.

    Le président de la BCE

    Jean-Claude TRICHET


    (1)  JO L 311 du 26.11.2005, p. 41.

    (2)  JO L 124 du 20.5.2010, p. 8.

    (3)  Non encore parue au Journal officiel.

    (4)  Non encore parue au Journal officiel.


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