EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1143

Règlement (CE) n o  1143/2008 de la Commission du 13 novembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 308 du 19.11.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1143/oj

19.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1143/2008 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Ensemble conditionné pour la vente au détail, comprenant les éléments suivants:

un dispositif contenant des composants électroniques, en forme de cigarette,

deux cartouches,

deux accumulateurs au lithium rechargeables, et

un chargeur d’accumulateurs.

Le dispositif consiste en une coque en acier inoxydable pourvue d’un circuit électronique, d’un capteur à haute sensibilité, d’un compartiment pour les accumulateurs et d’un compartiment destiné à accueillir une cartouche.

Chaque cartouche se compose d’un inhalateur et d’une ampoule. L’ampoule contient de la nicotine, un composé parfumé spécial pour cigarettes et des additifs alimentaires classiques. L’inhalateur et l’ampoule sont tous deux jetables.

Le circuit électronique, lorsqu’il est activé par l’inhalation, déclenche la vaporisation de la nicotine diluée et la production du nuage de vapeur destiné à être inhalé par le fumeur

8543 70 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8543, 8543 70 et 8543 70 90.

Le dispositif électronique est l’élément qui confère au produit son caractère essentiel, étant donné que c’est le circuit électronique qui déclenche la vaporisation de la nicotine diluée et la production du nuage de vapeur destiné à être inhalé par le fumeur.

Le classement dans la position 8424 est exclu car le dispositif n’est pas un appareil mécanique à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides.

Le dispositif électronique est considéré comme un appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris dans le chapitre 85.

Conformément à la règle générale 3 b), il convient donc de classer le produit dans la position 8543 (voir également les notes explicatives du système harmonisé pour la position 8543, troisième paragraphe).


Top