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Document 32005R1864

Règlement (CE) n° 1864/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'IFRIC 1 et les IAS 32 et 39 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 299 du 16.11.2005, p. 45–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 306M du 15.11.2008, p. 389–401 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2008; abrog. implic. par 32008R1126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1864/oj

16.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/45


RÈGLEMENT (CE) N o 1864/2005 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'IFRIC 1 et les IAS 32 et 39

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les normes comptables internationales et les interprétations s'y rapportant, telles qu'en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2) du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, à l’exception des IAS 32 et 39 et des interprétations relatives à celles-ci. En ce qui concerne ces deux dernières normes, les modifications en cours à cette époque ont paru trop importantes pour que les versions alors en vigueur pussent être adoptées immédiatement.

(2)

Le 17 décembre 2003, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié la norme comptable internationale révisée IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation, dans le cadre d'une initiative visant à améliorer quinze normes afin que celles-ci soient applicables par les sociétés qui adopteront les IAS pour la première fois en 2005. Cette révision avait pour objectif de renforcer la qualité et la cohérence du corps des normes comptables internationales.

(3)

L'IAS 39, tel que révisé en décembre 2003, mettait en vigueur une option permettant aux entreprises de classer irrévocablement, lors de sa comptabilisation initiale, tout actif ou passif financier parmi les éléments devant être évalués à leur juste valeur, les plus-values et moins-values relatives à ces éléments devant alors être portées au compte de résultat (option de la «juste valeur intégrale»). La Banque centrale européenne (BCE), les autorités de surveillance prudentielle représentées au sein du Comité de Bâle et les régulateurs des marchés des valeurs mobilières des États membres ont cependant craint que, appliquée sans restriction, cette option de la juste valeur intégrale ne puisse être utilisée de façon inappropriée, notamment pour les instruments financiers relatifs aux passifs propres des sociétés.

(4)

L’IASB a tenu compte de cette réserve et a donc publié, le 21 avril 2004, un exposé-sondage proposant une modification de l'IAS 39 visant à restreindre le champ d'application de l'option de la juste valeur.

(5)

Soucieuse de mettre en place une réglementation comptable de base relative aux instruments financiers qui puisse être appliquée dès 2005, la Commission a approuvé l’IAS 39, à l'exclusion de certaines de ses dispositions concernant l'option de la juste valeur et la comptabilité de couverture, par le règlement (CE) no 2086/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'insertion de l'IAS 39 (3). La Commission considérait cette exclusion comme exceptionnelle et ne devant durer que le temps nécessaire pour résoudre, par voie de consultations et de discussions approfondies, les questions restant en suspens.

(6)

À la lumière des observations suscitées par l'exposé-sondage publié le 21 avril 2004, des résultats d'autres concertations, notamment avec la BCE et le Comité de Bâle, ainsi que d'une série de tables rondes réunissant les parties intéressées en mars 2005, l’IASB a publié le 16 juin 2005Amendement d'IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation, option de la juste valeur.

(7)

L’IAS 39 révisé limite l'option de la juste valeur aux situations dans lesquelles son application produit une information plus pertinente, en éliminant ou en réduisant sensiblement une discordance d’évaluation ou de comptabilisation («discordance comptable»), ou dans lesquelles un ensemble d'actifs financiers et/ou de passifs financiers est géré conformément à une stratégie de gestion des risques ou à une stratégie d'investissement dûment consignée par écrit. En outre, l'option de la juste valeur révisée permet à un contrat contenant un ou plusieurs instruments dérivés implicites d'être considéré, dans certaines circonstances, comme un seul et même actif/passif financier évalué à sa juste valeur, dont les variations se répercutent sur le compte de résultat. En conséquence, l'application de l'option de la juste valeur révisée est limitée à certains cas et subordonnée au respect de certains principes ou conditions. Enfin, cette application doit s’accompagner de la communication d’informations appropriées.

(8)

Il convient donc d’intégrer dans le règlement (CE) no 1725/2003 les dispositions concernant l'application de l'option de la juste valeur aux passifs financiers, précédemment exclues en vertu du règlement (CE) no 2086/2004. Par ailleurs, l'option de la juste valeur intégrale telle qu’approuvée par le règlement (CE) no 2086/2004 pour ce qui concerne les actifs financiers devrait également faire l’objet d’une approche fondée sur des principes.

(9)

L’IASB reconnaît que la norme révisée ne fait pas obstacle à ce que les autorités chargées de la surveillance prudentielle évaluent la rigueur avec laquelle une institution financière réglementée applique le système de la juste valeur, ainsi que la solidité de ses stratégies, politiques et pratiques sous-jacentes en matière de gestion des risques, et prennent les mesures qui s’imposent. L’IASB convient de plus que la communication de certaines informations peut aider ces autorités dans l’évaluation des besoins de fonds propres des établissements concernés. Tel est particulièrement le cas de la constatation des avantages résultant de la détérioration de la qualité du crédit d’un établissement, dont l’étude doit être approfondie dans le contexte d’une amélioration ultérieure de l’IAS 39. La Commission suivra donc les effets futurs de l’Amendement d'IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation, option de la juste valeur et examinera son application dans le cadre de l'examen prévu à l'article 10 du règlement (CE) no 1606/2002.

(10)

L'adoption de l’IAS 39 révisée implique, par voie de conséquence, de modifier la norme internationale d'informations financière IFRS 1 et l'IAS 32, afin d'assurer la cohérence interne des normes comptables concernées.

(11)

Compte tenu de la nouvelle approche fondée sur des principes en ce qui concerne l'option de la juste valeur et de la nécessité pour les premiers adoptants de présenter d’emblée des états financiers et des informations comparatives plus pertinents, il convient de prévoir l'application rétroactive du présent règlement à partir du 1er janvier 2005.

(12)

La consultation des experts techniques en la matière a confirmé que l’Amendement d'IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation, option de la juste valeur satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002, et notamment l’obligation de répondre à l'intérêt public européen.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1725/2003 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1725/2003 est modifiée comme suit:

1)

la norme comptable internationale IAS 39 est modifiée comme indiqué au point A de l'annexe du présent règlement;

2)

le texte de l’Amendement d'IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation, option de la juste valeur figurant au point B de l'annexe du présent règlement est ajouté à l’IAS 39.

3)

la norme internationale d'information financière IFRS 1 et l'IAS 32 sont modifiés comme indiqué au point B de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2005.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 211/2005 (JO L 41 du 11.2.2005, p. 1).

(3)  JO L 363 du 9.12.2004, p. 1.


ANNEXE

A.   La norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation est modifiée comme suit:

a)

au paragraphe 35, le texte suivant est inséré:

«Si l’actif transféré est évalué au coût amorti, la faculté prévue par la présente Norme de désigner un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne s’applique pas au passif associé.»

b)

à l'annexe A, le texte de l’AG 31 est remplacé par le texte suivant:

«Un exemple d’instrument hybride est un instrument financier qui confère à son porteur le droit de revendre l’instrument financier à l’émetteur en échange d’un montant de trésorerie ou d’autres actifs financiers variant en fonction de la variation à la hausse ou à la baisse d’un indice de capitaux propres ou de marchandises (un “instrument remboursable au gré du porteur”). Sauf si, lors de la comptabilisation initiale, l’émetteur désigne l’instrument cessible comme un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, il doit séparer un dérivé incorporé (c’est-à-dire le paiement en principal indexé) selon le paragraphe 11, car le contrat hôte est un instrument d’emprunt selon le paragraphe AG27 et le paiement en principal indexé n’est pas étroitement lié à un instrument d’emprunt conformément au paragraphe AG30a). Puisque le paiement en principal peut augmenter ou diminuer, le dérivé incorporé est un instrument dérivé, sans être une option, dont la valeur est indexée à la variable sous-jacente.»

B.   Le texte suivant est ajouté à l’IAS 39:

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IAS no

Titre

«IAS 39

Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation, complétée des dispositions concernant l'utilisation de l'option de la juste valeur»

Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org.uk

AMENDEMENTS À LA NORME COMPTABLE INTERNATIONALE IAS 39

Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation

L’OPTION JUSTE VALEUR

Le présent document énonce les amendements à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation (IAS 39). Ces amendements sont relatifs aux propositions qui étaient contenues dans un Exposé-sondage des amendements proposés à IAS 39 — L’option juste valeur publié en avril 2004.

Les entités doivent appliquer les amendements énoncés dans le présent document aux exercices commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date.

Le paragraphe 9, partie b), relatif à la définition d’un actif financier ou d’un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, est remplacé comme suit.

DÉFINITIONS

9.   

Définition des quatre catégories d’instruments financiers

Un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat est un actif financier ou un passif financier qui répond à l’une des conditions suivantes.

a)

b)

Lors de sa comptabilisation initiale, il est désigné par l’entité comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Une entité ne peut utiliser cette désignation que si le paragraphe 11A le permet ou si cette utilisation aboutit à des informations plus pertinentes, parce que:

i)

elle élimine ou réduit significativement une incohérence dans l’évaluation ou la comptabilisation (parfois appelée «non-concordance comptable») qui, autrement, découlerait de l’évaluation d’actifs ou de passifs ou de la comptabilisation des profits ou pertes sur ceux-ci selon des bases différentes; ou que

ii)

un groupe d’actifs financiers, de passifs financiers ou les deux sont gérés, et leur performance est évaluée, sur la base de la juste valeur, conformément à une stratégie de gestion des risques ou d’investissements dûment documentée, et des informations sur ce groupe sont fournies sur cette base, en interne, aux principaux dirigeants de cette entité [comme définis dans IAS 24 Informations relatives aux parties liées (révisée en 2003)], par exemple le conseil d’administration et le président directeur général de l’entité.

Les paragraphes 66, 94 et AG40 d’IAS 32 imposent à l’entité de fournir des informations sur les actifs financiers et les passifs financiers qu’elle a désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, et notamment sur la manière dont elle a respecté ces conditions. Pour les instruments qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe ii) ci-dessus, ces informations comprennent une description narrative de la cohérence entre la désignation à la juste valeur par le biais du compte de résultat et la stratégie dûment documentée de gestion des risques ou d’investissement de l’entité.

Les investissements en instruments de capitaux propres pour lesquels on ne dispose pas de prix coté sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable (voir paragraphe 46c) et paragraphes AG80 et AG81 de l’Annexe A) ne doivent pas être désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Il convient de noter que les paragraphes 48, 48A et 49, ainsi que les paragraphes AG69-AG82 de l’Annexe A, qui définissent les modalités de détermination d’une évaluation fiable de la juste valeur d’un actif financier ou d’un passif financier s’appliquent également à tous les éléments mesurés à la juste valeur, par désignation ou autrement, ou dont la juste valeur est connue.

Le paragraphe 11A est ajouté comme suit.

DÉRIVÉS INCORPORÉS

11A.    Nonobstant le paragraphe 11, si un contrat comprend un ou plusieurs dérivés incorporés, une entité peut désigner l’intégralité du contrat hybride (composé) comme un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sauf si:

a)

le(s) dérivé(s) incorporé(s) ne modifie(nt) pas de manière significative les flux de trésorerie qui seraient autrement exigés par le contrat; ou

b)

il apparaît clairement et sans analyse approfondie, lorsqu’un instrument hybride (composé) est pris en compte pour la première fois, que la séparation du/des dérivé(s) incorporé(s) est interdite, tel le cas d’une option de remboursement anticipé, incorporée dans un prêt, qui permet à son détenteur de rembourser le prêt par anticipation à hauteur du montant approximatif de son coût amorti.

Les paragraphes 12 et 13 sont modifiés comme suit.

12.    Si une entité est tenue par la présente Norme de séparer de son contrat hôte un dérivé incorporé mais qu’elle se trouve dans l'incapacité d'évaluer séparément le dérivé incorporé tant à l’acquisition qu’à une date ultérieure de reporting, elle doit désigner l'intégralité du contrat hybride (composé) à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

13.   Si une entité se trouve dans l’incapacité de déterminer de manière fiable la juste valeur d’un dérivé incorporé sur la base de ses termes et conditions (par exemple, parce que le dérivé incorporé repose sur un instrument de capitaux propres non coté), la juste valeur du dérivé incorporé est la différence entre la juste valeur de l'instrument hybride (composé) et la juste valeur du contrat hôte, si celles-ci peuvent être déterminées selon la présente Norme. Si l’entité se trouve dans l’incapacité de déterminer par cette méthode la juste valeur du dérivé incorporé, le paragraphe 12 s'applique et l'instrument hybride (composé) est désigné à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Le paragraphe 48A est ajouté comme suit.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION À LA JUSTE VALEUR

48A.   Les prix cotés sur un marché actif constituent la meilleure indication de la juste valeur. Si le marché d’un instrument financier n’est pas actif, l’entité établit la juste valeur par utilisation d’une technique de valorisation. L’objectif de l’utilisation d’une technique de valorisation est d’établir ce qu’aurait été le prix de transaction à la date d’évaluation dans le cadre d’un échange dans des conditions de pleine concurrence motivé par des considérations commerciales normales. Les techniques de valorisation comprennent l’utilisation de transactions récentes dans des conditions de concurrence normale entre parties informées et consentantes, si elles sont disponibles, la référence à la juste valeur actuelle d'un autre instrument identique en substance, l'analyse des flux de trésorerie actualisés et les modèles de valorisation des options. S’il existe une technique de valorisation couramment utilisée par les intervenants sur le marché pour évaluer l’instrument et s’il a été démontré que cette technique produit des estimations fiables des prix obtenus dans des transactions réelles sur le marché, l’entité applique cette technique. La technique de valorisation choisie utilise au maximum les données issues du marché et se repose aussi peu que possible sur des éléments spécifiques à l’entité. Elle incorpore tous les facteurs que les intervenants sur le marché prendraient en considération pour fixer un prix et est conforme aux méthodes économiques acceptées pour la fixation du prix d’instruments financiers. Une entité calibre périodiquement la technique de valorisation et en teste la validité à l’aide des prix de transactions courantes observables sur le marché pour le même instrument (c’est-à-dire sans modification ni reconditionnement) ou sur la base de toute donnée de marché observable.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le paragraphe 105 est amendé et les paragraphes 105A-105D sont ajoutés comme suit.

105.    Lors de la première application de la présente Norme, une entité est autorisée à désigner un actif financier comptabilisé antérieurement comme disponible à la vente. Pour tout actif financier ainsi désigné, l’entité doit comptabiliser toutes les variations cumulées de la juste valeur dans une composante distincte des capitaux propres jusqu’à sa décomptabilisation ou sa dépréciation ultérieures, l’entité devant alors transférer ce profit ou cette perte cumulés en résultat. L’entité doit également:

a)

retraiter l’actif financier en appliquant la nouvelle désignation dans les états financiers comparatifs; et

b)

indiquer la juste valeur des actifs financiers à la date de désignation ainsi que leur catégorie et leur valeur comptable dans les états financiers antérieurs.

105A.    Une entité doit appliquer les paragraphes 11A, 48A, AG4B-AG4K, AG33A et AG33B, ainsi que les paragraphes 9, 12 et 13 amendés en 2005 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée.

105B.    Une entité qui applique pour la première fois les paragraphes 11A, 48A, AG4B-AG4K, AG33A et AG33B, ainsi que les amendements 2005 aux paragraphes 9, 12 et 13 pour ses périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2006:

a)

est autorisée, lors de la première application de ces paragraphes nouveaux et amendés, à désigner comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat tout actif financier ou passif financier antérieurement comptabilisé qui répond alors aux conditions de cette désignation. Si la période annuelle débute avant le 1er septembre 2005, il n’est pas nécessaire que ces désignations soient réalisées avant le 1er septembre 2005 et elles peuvent également comprendre les actifs financiers et les passifs financiers comptabilisés entre le début de cette période annuelle et le 1er septembre 2005. Nonobstant le paragraphe 91, les actifs financiers et les passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au présent sous-paragraphe, antérieurement désignés comme étant l’élément couvert dans le cadre de relations de comptabilité de couverture, doivent être déqualifiés de ces relations au moment même où ils sont désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

b)

doit indiquer la juste valeur des actifs financiers ou des passifs financiers désignés, conformément au paragraphe a) à la date de désignation, ainsi que leur catégorie et leur valeur comptable dans les états financiers antérieurs.

c)

doit déqualifier tout actif financier ou passif financier antérieurement comptabilisé à la juste valeur par le biais du compte de résultat s’il ne répond pas aux conditions de cette désignation, conformément aux paragraphes nouveaux et amendés. Si un actif financier ou un passif financier est appelé à être évalué au coût amorti après déqualification, la date de déqualification est censée être sa date de comptabilisation initiale.

d)

doit indiquer la juste valeur des actifs financiers ou des passifs financiers déqualifiés, conformément au paragraphe c) à la date de déqualification, ainsi que leurs nouvelles catégories.

105C.    Une entité qui applique pour la première fois les paragraphes 11A, 48A, AG4B-AG4K, AG33A et AG33B, ainsi que les paragraphes 9, 12 et 13 amendés en 2005 pour ses périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006:

a)

doit déqualifier tout actif financier ou passif financier antérieurement comptabilisé à la juste valeur par le biais du compte de résultat uniquement s’il ne répond pas aux conditions de cette désignation, conformément aux paragraphes nouveaux et amendés. Si un actif financier ou un passif financier est appelé à être évalué au coût amorti après déqualification, la date de déqualification est censée être sa date de comptabilisation initiale.

b)

ne doit pas désigner comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat des actifs financiers ou des passifs financiers comptabilisés antérieurement.

c)

doit indiquer la juste valeur des actifs financiers ou des passifs financiers déqualifiés, conformément au paragraphe a) à la date de déqualification, ainsi que leurs nouvelles catégories.

105D.    Une entité doit retraiter ses états financiers comparatifs en utilisant les nouvelles désignations du paragraphe 105B ou 105C pour autant que, dans le cas d’un actif financier, d’un passif financier ou d’un groupe d’actifs financiers, de passifs financiers ou des deux désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, ces éléments ou groupes auraient répondu aux critères énoncés aux paragraphes 9b)i), 9b)ii) ou 11A au début de la période comparative ou bien, en cas d’acquisition après le début de la période comparative, s’ils avaient répondu aux critères énoncés aux paragraphes 9b)i), 9b)ii) ou 11A à la date de comptabilisation initiale.

Les paragraphes AG4B à AG4K sont ajoutés à l'Annexe A comme suit.

Annexe A

Commentaires relatifs à l’application

DÉFINITIONS (paragraphes 8 à 9)

Désignation comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat

AG4B.   Le paragraphe 9 de la présente Norme permet à une entité de désigner un actif, un passif financier ou un groupe d’instruments financiers (actifs financiers, passifs financiers ou les deux) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, si cette manière de faire résulte en une information plus pertinente.

AG4C.   La décision d’une entité de désigner un actif financier ou un passif financier comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat équivaut à un choix de méthode comptable (même si, contrairement à une méthode comptable, elle ne doit pas obligatoirement être appliquée systématiquement à toutes les transactions similaires). Lorsqu’une entité est confrontée à un tel choix, le paragraphe 14b) d'IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs impose que la méthode choisie ait pour résultat que les états financiers fournissent des informations fiables et plus pertinentes sur les effets des transactions, autres événements et conditions sur la situation financière, la performance financière ou les flux de trésorerie de l’entité. Dans le cas de désignation comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le paragraphe 9 énonce les deux cas où l’exigence d’une information plus pertinente sera remplie. En conséquence, pour choisir une désignation conformément au paragraphe 9, l’entité doit prouver qu’elle entre dans le cadre de l’un de ces cas (ou des deux).

Paragraphe 9b)i): La désignation élimine ou réduit de manière significative l’incohérence dans l’évaluation ou dans la comptabilisation qui en découleraient autrement.

AG4D.   Selon IAS 39, l’évaluation d’un actif ou d’un passif financier et la classification des changements comptabilisés de sa valeur sont déterminées par la classification de l’élément et par la participation ou non de l’élément à une relation de couverture désignée. Ces exigences peuvent créer une incohérence dans l’évaluation ou la comptabilisation (parfois désignée comme «non-concordance comptable») lorsque par exemple, en l’absence d’une désignation à la juste valeur par le biais du compte de résultat, un actif financier serait classé comme disponible à la vente (avec une comptabilisation directe des principales variations de la juste valeur dans les capitaux propres) et un passif que l’entité considère comme lié serait évalué au coût amorti (sans comptabilisation des variations de la juste valeur). Dans ces circonstances, une entité peut conclure que ses états financiers fourniraient une information plus pertinente si tant l’actif que le passif étaient classés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

AG4E.   Les exemples suivants montrent des cas où cette condition pourrait être remplie. Dans tous les cas, une entité ne peut utiliser cette condition pour désigner des actifs financiers ou des passifs financiers comme étant à leur juste valeur par le biais du compte de résultat que si elle satisfait au principe énoncé au paragraphe 9b) i).

a)

Une entité dispose de passifs dont les flux de trésorerie sont contractuellement basés sur la performance d’actifs qui seraient autrement classés comme disponibles à la vente. Par exemple, un assureur peut avoir des passifs contenant un élément de participation discrétionnaire, qui payent des prestations sur la base du rendement réalisé et/ou non réalisé des placements d’un ensemble défini d’actifs de l’assureur. Lorsque l’évaluation des passifs reflète les prix de marché actuels, la classification des actifs comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat signifie que les variations de la juste valeur des actifs financiers sont comptabilisées dans le résultat de la même période que les changements dans la valeur des passifs liés.

b)

Une entité a des passifs découlant des contrats d’assurance dont l’évaluation comprend des informations actuelles (comme autorisé par le paragraphe 24 de IFRS 4 Contrats d’Assurance) et les actifs financiers qu’elle juge liés qui seraient autrement classés comme disponibles à la vente ou évalués au coût amorti.

c)

Une entité a des actifs financiers, des passifs financiers ou les deux qui ont en commun un risque, tel que le risque de taux d’intérêt, qui donne lieu à des variations en sens contraire de la juste valeur tendant à se compenser. Toutefois, quelques instruments seulement seraient évalués à leur juste valeur par le biais du compte de résultat (c’est-à-dire qu’ils sont soit des instruments dérivés soit classés comme détenus à des fins de transaction). Il peut aussi arriver que les conditions de comptabilité de couverture ne soient pas remplies, par exemple lorsque les exigences d’efficacité du paragraphe 88 ne sont pas remplies.

d)

Une entité a des actifs financiers, des passifs financiers ou les deux qui ont en commun un risque tel que le risque de taux d’intérêt, qui donne lieu à des variations en sens contraire de la juste valeur tendant à se compenser et l’entité ne répond pas aux conditions requises pour une comptabilité de couverture parce qu’aucun des instruments n’est un instrument dérivé. En outre, en l’absence d’une comptabilité de couverture, il y a une incohérence significative dans la comptabilisation des profits et des pertes. Par exemple:

i)

l’entité a financé un portefeuille d’actifs à taux fixe qui, autrement, seraient classés comme disponibles à la vente par l’émission de titres d’emprunt à taux fixe dont les variations de juste valeur tendent à se compenser. Le fait de comptabiliser à la fois les actifs et les titres d’emprunt à la juste valeur par le biais du compte de résultat corrige l’incohérence qui pourrait autrement résulter de l’évaluation à leur juste valeur des actifs en comptabilisant les variations dans les capitaux propres et les titres d’emprunt au coût amorti.

ii)

l’entité a financé un groupe spécifié de prêts en émettant des titres négociés dont les variations de juste valeur tendent à se compenser. Si, en outre, l’entité achète et vend régulièrement les titres mais n’achète et ne vend les prêts que rarement, voire jamais, le fait d’évaluer les prêts et les titres à la juste valeur par le biais du compte de résultat élimine l’incohérence dans le temps de la comptabilisation des profits et des pertes qui autrement résulteraient de l’évaluation des deux au coût amorti d’une part et de la comptabilisation d’un profit ou d’une perte chaque fois qu’une obligation est rachetée d’autre part.

AG4F.   Dans des cas tels que ceux décrits au paragraphe précédent, le fait, pour des actifs financiers et des passifs financiers qui autrement ne sont pas évalués ainsi, de les désigner dès la comptabilisation initiale à la juste valeur par le biais du compte de résultat permet d’éliminer ou de significativement réduire l’incohérence d’évaluation ou de comptabilisation et de produire une information plus pertinente. Pour des raisons pratiques, il n’est pas nécessaire que l’entité acquière tous les actifs et les passifs donnant lieu à l’incohérence d’évaluation ou de comptabilisation au même moment. Un délai raisonnable est autorisé à condition que chaque transaction soit désignée comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat lors de sa comptabilisation initiale et qu’à ce moment, d’autres transactions soient attendues.

AG4G.   Il ne serait pas acceptable de ne désigner que quelques-uns des actifs financiers et des passifs financiers donnant lieu à une incohérence comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat si, ce faisant, l’incohérence d’évaluation ou de comptabilisation n’était pas éliminée ou significativement réduite, ne produisant pas dès lors une information plus pertinente. Toutefois, il serait acceptable de ne désigner qu’un certain nombre d’actifs financiers similaires ou de passifs financiers similaires si, ce faisant, l’incohérence était significativement réduite (voire même réduite davantage que par d’autres désignations acceptables). Par exemple, supposons qu’une entité détienne plusieurs passifs financiers similaires d’une valeur totale de 100 UM (1) et plusieurs actifs financiers similaires d’une valeur totale de 50 UM, mais qui sont évalués sur une base différente. L’entité peut significativement réduire l’incohérence de l’évaluation en désignant, lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs à leur juste valeur par le biais du compte de résultat mais seulement quelques-uns des passifs (par exemple, divers passifs représentant une valeur totale de 45 UM). Toutefois, puisque la désignation comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne peut s’appliquer qu’à l’ensemble d’un instrument financier, l’entité, dans cet exemple, doit désigner un ou plusieurs passifs dans leur intégralité. Elle ne peut désigner ni une composante d’un passif (par exemple les changements de valeur imputable à un seul risque, tels que les fluctuations des taux d’intérêts de référence) ni une fraction (c’est-à-dire un pourcentage) d’un passif.

Paragraphe 9b)ii): Un groupe d’actifs financiers, de passifs financiers ou des deux est géré et sa performance est évaluée sur la base de la juste valeur conformément à une stratégie de gestion des risques ou d’investissement dûment documentée.

AG4H.   Une entité peut gérer et évaluer la performance d’un groupe d’actifs financiers, de passifs financiers ou des deux, de manière à ce que l’évaluation de ce groupe à la juste valeur par le biais du compte de résultat entraîne une information plus pertinente.

AG4I.   Les exemples ci-après montrent à quel moment cette condition peut être remplie. Dans tous les cas, une entité ne peut utiliser cette condition pour désigner des actifs financiers ou des passifs financiers comme étant à leur juste valeur par le biais du compte de résultat que si elle satisfait au principe énoncé au paragraphe 9b)ii).

a)

L’entité est un organisme de capital-risque, un fonds commun, une forme de trust ou une entité similaire dont l’activité consiste à investir dans des actifs financiers afin de profiter de leur rendement total sous forme de dividendes et de changements de la juste valeur. IAS 28 Participations dans des entreprises associées et IAS 31 Participations dans des coentreprises permettent d’exclure de telles participations de leur champ d'application, à condition qu’elles soient évaluées à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. Une entité peut appliquer la même méthode comptable à d’autres participations gérées sur la base du rendement total, mais sur lesquelles son influence est insuffisante pour entrer dans le champ d’application de IAS 28 ou de IAS 31.

b)

L’entité a des actifs financiers et des passifs financiers qui ont en commun un ou plusieurs risques qui sont gérés et évalués à leur juste valeur conformément à une politique documentée de gestion d’actif et de passif. Il peut s’agir, par exemple, d’une entité qui a émis des «produits structurés» composés de dérivés incorporés multiples et qui gère les risques qui en résultent sur une base de juste valeur au moyen d'un mélange d’instruments financiers dérivés et non dérivés. Un exemple similaire peut être celui d’une entité qui génère des prêts à intérêt fixe et gère le taux d'intérêt de référence qui en résulte au moyen d'un ensemble d’instruments financiers dérivés et non dérivés.

c)

L’entité est un assureur qui détient un portefeuille d’actifs financiers qu’il gère de manière à maximiser son rendement total (c’est-à-dire les intérêts ou les dividendes et les variations de la juste valeur), et qui évalue sa performance sur cette base. Le portefeuille peut être détenu pour adosser soit des passifs ou des capitaux propres spécifiques, soit les deux à la fois. Si le portefeuille est détenu pour adosser des passifs spécifiques, la condition énoncée au paragraphe 9b)ii) peut être remplie pour les actifs indifféremment du fait que l’assureur gère et évalue également les passifs à leur juste valeur. La condition énoncée au paragraphe 9(b)(ii) peut être remplie lorsque l’assureur vise à maximiser le rendement total des actifs à long terme, même si les montants versés aux titulaires de contrats participatifs dépendent d’autres facteurs tels que le montant des profits réalisés sur une courte période (un an par exemple) ou sont laissés à la discrétion de l’assureur.

AG4J.   Comme indiqué ci-dessus, la condition dépend de la façon dont l’entité gère et évalue la performance du groupe d’instruments financiers examiné. En conséquence, (sous réserve de la disposition relative à la désignation lors de la comptabilisation initiale) une entité qui désigne des instruments financiers comme étant à leur juste valeur par le biais du compte de résultat sur la base de cette condition doit désigner de la sorte tous les instruments financiers éligibles qui sont gérés et évalués ensemble.

AG4K.   La documentation relative à la stratégie de l’entité ne doit pas être étendue, mais plutôt suffisante pour démontrer la conformité avec le paragraphe 9b)ii). Cette documentation n’est pas requise pour chaque poste individuel, mais peut être considérée sur une base de portefeuille. Par exemple, si le système de gestion de performance d’un département - tel qu’approuvé par les dirigeants de l'entité — montre clairement que sa performance est évaluée sur la base du rendement total, aucune documentation supplémentaire n'est nécessaire pour démontrer la conformité avec le paragraphe 9b)ii).

Après le paragraphe AG33, un titre et les paragraphes AG33A et AG33B sont ajoutés, comme suit.

Instruments contenant des dérivés incorporés

AG33A.   Lorsqu’une entité devient une partie à un instrument hybride (composé) qui contient un ou plusieurs instruments dérivés incorporés, le paragraphe 11 exige que l’entité identifie chacun de ces dérivés incorporés, évalue s'ils doivent être impérativement séparés du contrat hôte et, pour les dérivés qui ne doivent pas être séparés, les évalue à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale et ultérieurement. Ces dispositions peuvent être plus complexes ou aboutir à des mesures moins fiables que l’évaluation intégrale de l’instrument à sa juste valeur par le biais du compte de résultat. Pour cette raison, la présente Norme permet de désigner intégralement l'instrument comme étant à sa juste valeur par le biais du compte de résultat.

AG33B.   Une telle désignation peut être utilisée lorsque le paragraphe 11 exige que les instruments dérivés incorporés soient séparés du contrat hôte ou interdit une telle séparation. Toutefois, le paragraphe 11A ne pourra pas justifier la désignation d’un instrument hybride (composé) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans les cas présentés au paragraphe 11Aa) et b), parce que cela n’aurait pas pour effet de réduire la complexité ou d'augmenter la fiabilité.


(1)  Dans la présente Norme, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM)

Annexe

Amendements à d’autres Normes

Les modifications figurant dans la présente annexe doivent être appliquées aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Si une entité applique les amendements à IAS 39 pour une période annuelle antérieure, les amendements figurant dans la présente annexe doivent être appliqués à cette période annuelle antérieure.

Amendements à IAS 32

Instruments financiers: Informations à fournir et présentation

Le paragraphe 66 est modifié comme suit.

66.   Selon IAS 1, une entité fournit des informations sur toutes les méthodes comptables significatives, incluant les principes généraux adoptés et la méthode d'application de ces principes aux transactions, autres événements et situations survenant dans l’activité de l'entité. En ce qui concerne les instruments financiers, de telles informations incluent:

a)

les critères appliqués pour déterminer quand comptabiliser un actif ou un passif financier et quand le décomptabiliser;

b)

la base d’évaluation appliquée aux actifs et passifs financiers tant lors de la comptabilisation initiale qu’ultérieurement;

c)

la base sur laquelle les produits et les charges générés par les actifs et passifs financiers sont comptabilisés et évalués; et

d)

pour les actifs financiers ou les passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat:

i)

les critères retenus pour désigner ainsi ces actifs financiers et ces passifs financiers lors de la comptabilisation initiale.

ii)

la manière dont l’entité a satisfait aux conditions énoncées aux paragraphes 9, 11A ou 12 d’IAS 39 pour une telle désignation. Pour les instruments désignés conformément au paragraphe 9(b)(i) d’IAS 39, ces informations incluent une description narrative des circonstances qui sous-tendent l’incohérence d’évaluation ou de comptabilisation qui en résulterait autrement. Pour les instruments désignés conformément aux conditions énoncées au paragraphe 9(b)(ii) d’IAS 39, ces informations comprennent une description narrative de la cohérence entre la désignation à la juste valeur par le biais du compte de résultat et la stratégie dûment documentée de gestion des risques ou d’investissement de l’entité.

iii)

la nature des actifs financiers ou des passifs financiers que l’entité a désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat:

Le paragraphe 94 est modifié comme suit et les paragraphes (g) à (j) sont renumérotés (j) à (m).

94.   …

Actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (voir également paragraphe AG40)

e)

Une entité doit fournir les valeurs comptables pour:

i)

les actifs financiers qui sont classés en actifs détenus à des fins de transaction;

ii)

les passifs financiers qui sont classés comme détenus à des fins de transaction;

iii)

les actifs financiers qui, lors de leur comptabilisation initiale, ont été désignés par l’entité comme étant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas classés comme actifs détenus à des fins de transaction).

iv)

les passifs financiers qui, lors de leur comptabilisation initiale, ont été désignés par l’entité comme étant des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas classés comme passifs détenus à des fins de transaction).

f)

Une entité doit présenter séparément les profits nets ou les pertes nettes sur les actifs financiers ou les passifs financiers que l’entité a désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

g)

Si l’entité a désigné un prêt ou une créance (ou un groupe de prêts ou de créances) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, elle doit indiquer:

i)

l’exposition maximum au risque de crédit (voir paragraphe 76(a)) du prêt ou de la créance (ou du groupe de prêts ou de créances) à la date de reporting,

ii)

le montant à hauteur duquel tout dérivé de crédit lié ou instrument similaire limite cette exposition maximum au risque de crédit,

iii)

le montant du changement de la juste valeur du prêt ou de la créance (ou du groupe de prêts ou de créances), au cours de la période et en cumulé, qui est imputable aux changements du risque de crédit déterminés soit comme étant le montant du changement de sa juste valeur qui n’est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché; soit par le recours à une méthode alternative qui représente plus fidèlement le montant du changement de sa juste valeur qui est imputable aux changements du risque de crédit.

iv)

le montant de la variation de la juste valeur de tout dérivé de crédit lié ou instrument similaire survenue au cours de la période et en cumulé depuis la désignation du prêt ou de la créance.

h)

Si l’entité a désigné un passif financier comme étant à sa juste valeur par le biais du compte de résultat, elle doit indiquer:

i)

le montant, durant la période et en cumulé, de la variation de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux variations du risque de crédit déterminées soit comme étant le montant de la variation de la juste valeur qui n’est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché (voir paragraphe AG40); soit par le recours à une méthode alternative qui représente plus fidèlement le montant du changement de sa juste valeur qui est imputable aux changements du risque de crédit.

ii)

la différence entre la valeur comptable du passif financier et le montant que l’entité serait contractuellement tenue de payer, à l’échéance, au porteur de l’obligation.

i)

Une entité doit fournir les informations suivantes:

i)

les méthodes utilisées pour se conformer aux dispositions des paragraphes (g)(iii) et (h)(i).

ii)

si l’entité considère que les informations fournies pour se conformer aux dispositions des paragraphes (g)(iii) ou (h)(i) ne représentent pas fidèlement la variation de la juste valeur de l’actif financier ou du passif financier imputable aux changements du risque de crédit, les raisons qui ont permis d’aboutir à cette conclusion et les facteurs que l'entité juge pertinents.

Le paragraphe AG40 est amendé comme suit.

AG40.   Si une entité désigne un passif financier, un prêt ou une créance (ou un groupe de prêts ou de créances) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, elle doit indiquer le montant de la variation de la juste valeur de l'instrument financier qui est imputable aux variations du risque de crédit. Sauf si une méthode alternative représente plus fidèlement ce montant, l’entité doit le déterminer comme étant le montant de la variation de la juste valeur de l’instrument financier qui n’est pas imputable aux variations des conditions de marché qui donne naissance au risque du marché. Les changements de conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché peuvent être les variations des taux d’intérêt de référence, des cours de produits de base, des cours de change, ou d’un indice de prix ou de cours. Pour des contrats comportant un élément de capital variable, les fluctuations des conditions de marché comprennent les variations de performance d’un fonds d’investissement interne ou externe. Si les seules variations pertinentes des conditions de marché pour un passif financier sont les variations d’un taux d’intérêt (de référence) observé, ce montant peut être estimé comme suit:

a)

Premièrement, l’entité calcule le taux de rendement interne du passif en début de période, en utilisant le cours de marché observé du passif ainsi que les flux de trésorerie contractuels du passif au début de l’exercice. Elle déduit de ce taux de rendement le taux d’intérêt observé (de référence) en début de période, pour parvenir à une composante du taux de rendement interne spécifique à l’instrument.

b)

Ensuite, l’entité calcule la valeur actuelle des flux de trésorerie associés au passif en utilisant les flux de trésorerie contractuels du passif en début de période et un taux d’actualisation égal à la somme du taux d'intérêt observé (de référence) à la fin de la période et de la composante du taux de rendement interne spécifique à l'instrument en début de période, telle que déterminée au point (a).

c)

Le montant déterminé en (b) est alors ajusté de tout montant de trésorerie versé ou reçu en relation avec le passif au cours de l’exercice et augmenté afin de refléter l’augmentation de la juste valeur résultant du fait que les flux de trésorerie contractuels se sont rapprochés d’une période de leur échéance.

d)

La différence entre le prix du marché observé du passif à la fin de la période et le montant déterminé en (c) est la variation de la juste valeur qui n’est pas imputable à des variations du taux d’intérêt observé (de référence). C’est ce montant qui doit être indiqué.

L’exemple ci-dessus suppose que les variations de la juste valeur qui ne découlent pas des variations du risque de crédit de l'instrument ou des variations des taux d'intérêt ne sont pas significatives. Dans l’exemple ci-dessus, si l’instrument contenait un dérivé incorporé, la variation de la juste valeur de l’instrument dérivé incorporé serait exclue de la détermination du montant indiqué au paragraphe 94(h)(i).

Amendements à IFRS 1

Première adoption des normes internationales d’information financière

Les paragraphes 25A et 43A sont amendés comme suit.

Désignation d’instruments financiers comptabilisés antérieurement

25A.   IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation permet de désigner un actif financier, lors de sa comptabilisation initiale, comme étant disponible à la vente ou de désigner un instrument financier (à condition qu’il remplisse certains critères) comme étant un actif ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat. En dépit de cette exigence, des exceptions sont prévues pour les situations suivantes:

a)

une entité est autorisée à effectuer une désignation d’élément comme étant disponible à la vente à la date de transition aux IFRS.

b)

une entité qui présente ses premiers états financiers IFRS pour une période annuelle commençant à compter du 1er septembre 2006 – une telle entité est autorisée, à la date de transition aux IFRS, à désigner tout actif financier ou passif financier comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, à condition que l'actif ou le passif remplisse les critères énoncés aux paragraphes 9(b)(i), 9(b)(ii) ou 11A de IAS 39 à cette date.

c)

une entité qui présente ses premiers états financiers IFRS pour une période annuelle commençant à compter du 1er janvier 2006 mais avant le 1er septembre 2006 — une telle entité est autorisée, à la date de transition aux IFRS, à désigner tout actif financier ou passif financier comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, à condition que l'actif ou le passif remplisse les critères énoncés aux paragraphes 9(b)(i), 9(b)(ii) ou 11A de IAS 39 à cette date. Lorsque la date de transition aux IFRS est antérieure au 1er septembre 2005, ces désignations ne doivent pas nécessairement être achevées avant le 1er septembre 2005; elles peuvent également comprendre des actifs financiers et des passifs financiers comptabilisés entre la date de transition aux IFRS et le 1er septembre 2005.

d)

une entité qui présente ses premiers états financiers IFRS pour une période annuelle commençant avant le 1er janvier 2006 et qui applique les dispositions des paragraphes 11A, 48A, AG4B à AG4K, AG33A et AG33B ainsi que les amendements 2005 des paragraphes 9, 12 et 13 de IAS 39 — une telle entité est autorisée, au début de sa première période de reporting IFRS, à désigner à la juste valeur par le biais du compte de résultat tout actif financier ou passif financier qui, à cette date, remplit les conditions d’une telle désignation conformément à ces nouveaux paragraphes et à ces paragraphes amendés. Si la première période de reporting IFRS de l’entité s’ouvre avant le 1er septembre 2005, ces désignations ne doivent pas être réalisées avant le 1er septembre 2005 et peuvent également comprendre les actifs financiers et les passifs financiers comptabilisés entre le début de cette période et le 1er septembre 2005. Si l’entité retraite des informations comparatives pour IAS 39, elle doit retraiter ces informations pour les actifs financiers, les passifs financiers ou les groupes d’actifs financiers, de passifs financiers ou des deux désignés au début de sa première période de reporting IFRS. Un tel retraitement des informations comparatives ne sera effectué que si les éléments ou les groupes désignés auraient rempli les critères énoncés pour cette désignation aux paragraphes 9(b)(i), 9(b)(ii) ou 11A de IAS 39 à la date de transition aux IFRS ou, si acquis postérieurement à la date de transition aux IFRS, ils auraient rempli les critères énoncés aux paragraphes 9(b)(i), 9(b)(ii) ou 11A à la date de leur comptabilisation initiale.

e)

Une entité présente ses premiers états financiers IFRS pour une période annuelle commençant avant le 1er septembre 2006 — nonobstant le paragraphe 91 d’IAS 39, tout actif financier et tout passif financier désigné par cette entité comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat en vertu du paragraphe (c) ou (d) ci-dessus qui était antérieurement désigné comme l’élément couvert dans des relations de comptabilité de couverture à la juste valeur sera déqualifié de ces relations au moment même où il est désigné comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Désignation des actifs financiers ou des passifs financiers

43A.   Une entité est autorisée à désigner un actif financier ou un passif financier comptabilisé antérieurement comme étant un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou un actif financier comme disponible à la vente selon le paragraphe 25A. L’entité doit indiquer la juste valeur de tout actif financier ou passif financier désigné dans chaque catégorie à la date de désignation, ainsi que leur classification et leur valeur comptable dans les états financiers antérieurs.


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