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Document 32005R1238
Commission Regulation (EC) No 1238/2005 of 28 July 2005 amending Regulation (EC) No 85/2004 laying down the marketing standard for apples
Règlement (CE) n° 1238/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 85/2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes
Règlement (CE) n° 1238/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 85/2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes
JO L 200 du 30.7.2005, p. 22–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 306M du 15.11.2008, p. 367–376
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. implic. par 32008R1221
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32004R0085 | modification | article 4 | 01/08/2005 | |
Modifies | 32004R0085 | modification | article 2 | 01/08/2005 | |
Modifies | 32004R0085 | modification | annexe | 01/08/2005 |
30.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1238/2005 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2005
modifiant le règlement (CE) no 85/2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 85/2004 de la Commission (2) prévoit notamment une diminution du calibre minimal au 1er août 2005, identique au calibre prévu par la norme de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE/ONU) FFV-50. |
(2) |
L’introduction dans la norme CEE/ONU FFV-50 d’un critère de maturité basé sur la teneur en sucre a été proposée au groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la CEE/ONU. |
(3) |
Sachant que le calibre minimal est également un critère de maturité, il convient d’étudier la possibilité d’intégrer au mieux ces deux critères de maturité dans la norme de commercialisation applicable aux pommes. |
(4) |
Cette étude devant se faire sur au minimum trois campagnes de commercialisation, il convient de reporter l’application de l’abaissement du calibre au-delà du 1er juin 2008 et de prolonger les dispositions transitoires concernant le calibrage jusqu’au 31 mai 2008. |
(5) |
Il y a toutefois lieu de protéger la confiance légitime des opérateurs ayant conclus des contrats sur la base de la présomption d’application à partir du 1er août 2005 des nouvelles normes prévoyant l’abaissement du calibre. |
(6) |
Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser que lorsqu’une marque commerciale est utilisée pour vendre un produit, le nom de la variété ou le synonyme doit également être mentionné. |
(7) |
Certaines erreurs sont présentes dans la liste de variétés énumérées en appendice de la norme. |
(8) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 85/2004 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 85/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, phrase liminaire, la date du «31 juillet 2005» est remplacée par la date du «31 mai 2008». |
2) |
À l’article 4, deuxième alinéa, la date du «1er août 2005» est remplacée par la date du «1er juin 2008». |
3) |
L’annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005.
Toutefois, les opérateurs qui, à la satisfaction des autorités des États membres, ont conclu avant le 1er août 2005 des contrats sur la base des deuxième et troisième alinéas du point III de l'annexe du règlement (CE) no 85/2004, peuvent commercialiser les pommes objet desdits contrats conformément aux dispositions desdits alinéas.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 13 du 20.1.2004, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 907/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 50).
ANNEXE
Le titre 4 de l’appendice de l’annexe du règlement (CE) no 85/2004 est modifié comme suit:
1) |
la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant: «Certaines des variétés énumérées dans la liste suivante peuvent être commercialisées sous des noms commerciaux pour lesquels on a demandé ou obtenu la protection dans un ou plusieurs pays, sous réserve que le nom de la variété, ou son synonyme, soit précisé dans l'étiquetage.»; |
2) |
le tableau reprenant la liste non exhaustive est remplacé par le texte suivant:
|
(1) Au moins 20 % de coloration rouge en catégories I et II.
(2) Toutefois, pour la variété Jonagold, il est exigé que les fruits classés en catégorie II présentent au moins un dixième de leur surface de coloration rouge striée.