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Document 22007D0061

Décision n o 1/2006 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 1 er décembre 2006 modifiant les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord

JO L 32 du 6.2.2007, p. 91–129 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 219M du 24.8.2007, p. 111–149 (MT)
JO L 32 du 6.2.2007, p. 11–11 (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/61(1)/oj

6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/91


DÉCISION N o 1/2006 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 1er décembre 2006

modifiant les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord

(2007/61/CE)

LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «accord agricole»), et notamment l'article 19, paragraphe 3, de son annexe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L'article 19, paragraphe 1, de l'annexe 11 de l'accord agricole institue un Comité mixte vétérinaire chargé d'examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en œuvre et d'assumer les tâches y prévues. Conformément au paragraphe 3 dudit article, le Comité mixte vétérinaire peut décider de modifier les appendices de l'annexe 11 de l'accord agricole, notamment pour les adapter et les mettre à jour.

(3)

Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord agricole ont été modifiés une première fois par la décision no 2/2003 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord (1).

(4)

Les appendices 1, 2, 3, 4, 5 et 11 de l'annexe 11 de l'accord agricole ont été modifiés en dernier lieu par la décision no 2/2004 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 9 décembre 2004 modifiant les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord (2).

(5)

L'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord agricole a été modifié par la décision no 1/2005 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 21 décembre 2005 concernant la modification de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord (3).

(6)

La Confédération suisse s'est engagée à intégrer dans sa législation nationale, les dispositions de la directive (CE) no 2003/99 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (4), du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (5) et du règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 (6).

(7)

La Confédération suisse s'est engagée à intégrer dans sa législation nationale, les dispositions de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (7).

(8)

La Confédération suisse s'est engagée à intégrer dans sa législation nationale, les dispositions du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (8), les dispositions du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (9), et les dispositions du règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (10).

(9)

Il convient de modifier l'appendice 1 de l'annexe 11 de l'accord agricole pour tenir compte des législations communautaire et suisse relatives aux zoonoses et aux modalités particulières en ce qui concerne les échanges entre la Communauté européenne et la Confédération suisse.

(10)

Il convient de modifier les appendices 1, 2, 3, 4, 5 et 10 de l'annexe 11 de l'accord agricole pour tenir compte des changements intervenus dans les législations communautaire et suisse en vigueur au 1er juillet 2006.

(11)

Les mesures sanitaires prévues par la législation suisse sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales pour les produits animaux destinés à la consommation humaine. Il convient donc de modifier le texte de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord agricole.

(12)

Les dispositions des appendices 5 et 10 de l'annexe 11 de l'accord agricole seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Les appendices 1, 2, 3, 4, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole) sont respectivement remplacés par les appendices figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

L'appendice 5 de l'annexe 11, chapitre 3, point V, paragraphe A, de l'accord agricole est remplacé par le texte suivant:

«A.

Pour les contrôles des animaux vivants en provenance des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, les autorités suisses s'engagent à percevoir au moins les redevances liées aux contrôles officiels prévues au chapitre VI du règlement (CE) no 882/2004 aux taux minimaux fixés à son annexe V.»

Article 3

La présente décision établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Berne, le 1er décembre 2006.

Au nom de la Confédération suisse

Hans WYSS

Le chef de la délégation

Signé à Bruxelles, le 1er décembre 2006.

Au nom de la Communauté européenne

Paul VAN GELDORP

Le chef de la délégation


(1)  JO L 23 du 28.1.2004, p. 27.

(2)  JO L 17 du 20.1.2005, p. 1.

(3)  JO L 347 du 30.12.2005, p. 93.

(4)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

(5)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(6)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 12.

(7)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(8)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(9)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.

(10)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 60.


ANNEXE

«

Appendice 1

MESURES DE LUTTE/NOTIFICATION DES MALADIES

I.   Fièvre aphteuse

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

1.

Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1) modifiée par la décision 2005/615/CE de la Commission du 16 août 2005 modifiant l'annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne les laboratoires nationaux dans certains États membres.

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 99 à 103 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la fièvre aphteuse)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence, enregistrement, contrôle et mise à disposition de vaccin contre la fièvre aphteuse)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

La Commission et l'Office vétérinaire fédéral se notifient l'intention de mettre en œuvre une vaccination d'urgence. Dans les cas d'extrême urgence, la notification porte sur la décision prise et sur ses modalités de mise en œuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'alerte publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

3.

Le laboratoire commun de référence pour l'identification du virus de fièvre aphteuse est: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe XVI de la directive 2003/85/CE.

II.   Peste porcine classique

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a, 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 à 47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l'abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

4.

Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), modifiée en dernier lieu le 22 juin 2005 (RS 916.441.22)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

La Commission et l'Office vétérinaire fédéral se notifient l'intention de mettre en œuvre une vaccination d'urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

Si nécessaire et en application de l'article 117, paragraphe 5, de l'Ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d'exécution de caractère technique en ce qui concerne l'estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance.

3.

En application de l'article 121 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse s'engage à mettre en œuvre un plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en conformité avec les articles 15 et 16 de la directive 2001/89/CE. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

4.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'alerte publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

5.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 21 de la directive 2001/89/CE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

6.

Si nécessaire, en application de l'article 89, paragraphe 2, de l'Ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d'exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec le chapitre IV de l'annexe de la décision 2002/106/CE (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.).

7.

Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannover, Allemagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe IV de la directive 2001/89/CE.

III.   Peste porcine africaine

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27) modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a, 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 à 47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l'abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

4.

Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), modifiée en dernier lieu le 22 juin 2005 (RS 916.441.22)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine africaine est: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe V de la directive 2002/60/CE.

2.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'alerte publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

3.

Si nécessaire, en application de l'article 89 paragraphe 2 de l'Ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d'exécution de caractère technique en conformité avec les dispositions de la décision 2003/422/CE (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35) en ce qui concerne les modalités de diagnostic de la peste porcine africaine.

4.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 20 de la directive 2002/60/CE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

IV.   Peste équine

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, p. 19), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 112 à 115 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste équine)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s'engagent à prendre les mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen.

2.

Le laboratoire commun de référence pour la peste équine est: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe III de la directive 92/35/CEE.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 92/35/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'intervention publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

V.   Influenza aviaire

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

1.

Directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (JO L 167 du 22.6.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

2.

Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 010 du 14.1.2006, p. 16)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant l'influenza aviaire)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Le laboratoire commun de référence pour l'influenza aviaire est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe V de la directive 92/40/CEE et par l'annexe VII, point 2, de la directive 2005/94/CE.

2.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 18 de la directive 92/40/CEE, de l'article 60 de la directive 2005/94/CE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

VI.   Maladie de newcastle

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant les mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 à 47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant la maladie de Newcastle)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

4.

Instruction (directive technique) de l'Office vétérinaire fédéral du 20 juin 1989 concernant la lutte contre la paramyxovirose des pigeons (Bull. Off. vét. féd. 90(13) p. 113 (vaccination etc.))

5.

Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), modifiée en dernier lieu le 22 juin 2005 (RS 916.441.22)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Le laboratoire commun de référence pour la maladie de Newcastle est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe V de la directive 92/66/CEE.

2.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

3.

Les informations prévues aux articles 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire.

4.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 22 de la directive 92/66/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

VII.   Maladies des poissons et des mollusques

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

1.

Directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO L 175 du 19.7.1993, p. 23), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

2.

Directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (JO L 332 du 30.12.1995, p. 33) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 10 (mesure contre les épizooties) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 3 et 4 (épizooties visées), 61 (obligations des affermataires d'un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 275 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Actuellement l'élevage du saumon n'est pas autorisé et l'espèce n'est pas présente en Suisse. L'anémie infectieuse du saumon est classée par la Suisse comme maladie à éradiquer en application de l'Ordonnance sur les épizooties.

2.

Actuellement l'élevage des huîtres plates n'est pas pratiqué en Suisse. En cas d'apparition de la Bonamiose ou de la Marteiliose, l'Office vétérinaire fédéral s'engage à prendre les mesures d'urgence nécessaires conformes à la réglementation communautaire sur la base de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3.

Dans les cas visés à l'article 7 de la directive 93/53/CEE, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

4.

Le laboratoire commun de référence pour les maladies des poissons est: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe C de la directive 93/53/CEE.

5.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'intervention publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

6.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 93/53/CEE, de l'article 8 de la directive 95/70/CE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

7.

Dans les cas visés à l'article 5 de la directive 95/70/CEE, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

8.

Le laboratoire communautaire de référence pour les maladies des mollusques est: Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe B de la directive 95/70/CEE.

VIII.   Encéphalopathies spongiformes transmissibles

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10).

1.

Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn), modifiée en dernier lieu le 12 avril 2006 (RS 455.1), et en particulier son article 64f (Procédés d'étourdissement)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

3.

Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), modifiée en dernier lieu le 16 décembre 2005 (RS 817.0), et en particulier ses articles 24 (Inspection et prélèvement d'échantillons), 40 (Contrôle des denrées alimentaires)

4.

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (RS 817.022.108), et en particulier ses articles 4 et 7 (parties de la carcasse dont l'utilisation est interdite)

5.

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 6 (Définitions et abréviations), 36 (Patente), 61 (Obligation d'annoncer), 130 (Surveillance du cheptel suisse), 175 à 181 (Encéphalopathies spongiformes transmissibles), 297 (Exécution à l'intérieur du pays), 301 (Tâches du vétérinaire cantonal), 303 (Formation et perfectionnement des vétérinaires officiels) et 312 (Laboratoires de diagnostic)

6.

Ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux (OLAlA), modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.307.1), et en particulier son article 28 (Transport d'aliments pour animaux de rente), l'annexe 1, partie 9 (Produits d'animaux terrestres), partie 10 (Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits), et l'annexe 4 (liste des substances interdites)

7.

Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), modifiée en dernier lieu le 22 juin 2005 (RS 916.441.22)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Le laboratoire communautaire de référence pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (E.S.T.) est: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe X, chapitre B du règlement (CE) no 999/2001.

2.

En application de l'article 57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence pour l'exécution des mesures de lutte contre les E.S.T..

3.

En application de l'article 12 du règlement (CE) no 999/2001, dans les États membres de la Communauté, tout animal suspecté d'être infecté par une encéphalopathie spongiforme transmissible est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d'une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l'autorité compétente, ou tué en vue d'être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.

En application des articles 179b et 180a de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l'abattage des animaux suspects d'être infectés par une encéphalopathie spongiforme transmissible. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et incinérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour les E.S.T..

En application de l'article 10 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse, identifie les bovins à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou de vaches atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine.

En application de l'article 179c de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les animaux atteints d'E.S.B. ainsi que les animaux descendants de vaches atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine nés dans les deux années qui ont précédé leur diagnostic. Depuis le 1er juillet 1999, il est également procédé à un abattage par cohortes (un abattage par cheptel était pratiqué du 14 décembre 1996 au 30 juin 1999).

4.

En application de l'article 180b de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse met à mort les animaux atteints de tremblante, leurs mères, les descendants directs de mères contaminées ainsi que tous les autres moutons et toutes les autres chèvres du troupeau, à l'exception :

des moutons porteurs d'au moins un allèle ARR et d'aucun allèle VRQ; et des

animaux âgés de moins de 2 mois, destinés à l'abattage exclusivement. La tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux sont éliminés conformément aux dispositions de l'Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA).

À titre exceptionnel, dans le cas de races à faibles effectifs, il peut être renoncé à la mise à mort du troupeau. Dans ce cas, le troupeau est placé sous surveillance vétérinaire officielle pendant une durée de 2 ans au cours de laquelle un examen clinique des animaux du troupeau est réalisé deux fois par an. Si durant cette période des animaux sont cédés pour la mise à mort, leurs têtes y compris leurs amygdales font l'objet d'une analyse au laboratoire de référence pour les E.S.T.

Ces mesures sont revues en fonction des résultats de la surveillance sanitaire des animaux. En particulier, la période de surveillance est prolongée en cas de détection d'un nouveau cas de maladie au sein du troupeau.

En cas de confirmation de l'E.S.B. chez un ovin ou un caprin, la Suisse s'engage à appliquer les mesures prévues à l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001.

5.

En application de l'article 7 du règlement (CE) no 999/2001, les États membres de la Communauté interdisent l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Une interdiction totale d'utiliser les protéines dérivées d'animaux dans l'alimentation des ruminants, est appliquée par les États membres de la Communauté.

En application de l'article 18 de l'Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), la Suisse a mis en place une interdiction totale d'utiliser des protéines animales dans l'alimentation des animaux d'élevage entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

6.

En application de l'article 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément au chapitre A de l'annexe III, dudit règlement, les États membres de la Communauté mettent en place un programme annuel de surveillance de l'E.S.B.. Ce plan inclut un test rapide E.S.B. sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois abattus d'urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l'inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine.

Les tests rapides E.S.B. utilisés par la Suisse sont énumérés à l'annexe X, chapitre C du règlement (CE) no 999/2001.

En application de l'article 179 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de manière obligatoire un test rapide E.S.B. sur tous les bovins âgés de plus de 30 mois abattus d'urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l'inspection ante mortem ainsi que sur un échantillon de bovins de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine. De plus un programme volontaire de surveillance des bovins de plus de 20 mois abattus pour la consommation humaine est réalisé par les opérateurs.

7.

En application de l'article 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément au chapitre A de l'annexe III, dudit règlement, les États membres de la Communauté mettent en place un programme annuel de surveillance de la tremblante.

En application des dispositions de l'article 177 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place un programme de surveillance des E.S.T. chez les ovins et les caprins âgés de plus de 12 mois. Les animaux abattus d'urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l'inspection ante mortem ainsi que les animaux abattus pour la consommation humaine ont été examinés sur la période courant du mois de juin 2004 au mois de juillet 2005. L'ensemble des échantillons s'étant révélé négatif au regard de l'E.S.B., une surveillance par échantillonnage des animaux suspects cliniques, des animaux abattus d'urgence et des animaux morts à la ferme est poursuivie.

La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des E.S.T. chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétérinaire.

8.

Les informations prévues à l'article 6 et au chapitre B de l'annexe III et à l'annexe IV (3.III) du règlement (CE) no 999/2001 relèvent du Comité mixte vétérinaire.

9.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 21 du règlement (CE) no 999/2001 et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

C.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1.

Depuis le 1er janvier 2003 et en application de l'Ordonnance du 20 novembre 2002 concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des déchets animaux en 2003 (RS 916.406), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu'ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d'animaux prévus par la législation en vigueur.

2.

En application de l'article 8 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l'annexe XI, point 1 dudit règlement, les États membres de la Communauté enlèvent et détruisent les matériels à risque spécifiés (M.R.S.).

La liste des M.R.S. retirés chez les bovins comprend le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois; la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois; les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum et le mésentère des bovins de tous ages.

La liste des M.R.S. retirés chez les ovins et les caprins comprend le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l'iléon, des ovins et des caprins de tous âges.

En application de l'article 179d de l'Ordonnance sur les épizooties et de l'article 4 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des M.R.S. La liste des M.R.S. retirés chez les bovins comprend notamment la colonne vertébrale des animaux âgés de plus de 30 mois, les amygdales, les intestins du duodénum au rectum et le mésentère des animaux de tous ages.

En application de l'article 180c de l'Ordonnance sur les épizooties et de l'article 4 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des M.R.S. La liste des M.R.S. retirés chez les ovins et les caprins comprend notamment le cerveau non extrait de la boîte crânienne, la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater) et les amygdales des animaux âgés de plus de 12 mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive, la rate et l'iléon des animaux de tous ages.

3.

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine dans les États membres de la Communauté.

En application de l'article 13 de l'Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux de catégorie 1, y compris les matériels à risques spécifiés et les animaux morts à la ferme.

IX.   Fièvre catarrhale du mouton

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue.

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a, 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 126 à 127 (dispositions communes concernant les autres épizooties hautement contagieuses)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Le laboratoire communautaire de référence pour la fièvre catarrhale du mouton est: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe II, chapitre B de la directive 2000/75/CE.

2.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 17 de la directive 2000/75/CE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

X.   Zoonoses

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

1.

Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

2.

Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401)

3.

Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI), modifiée en dernier lieu le 16 décembre 2005 (RS 817.0)

4.

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) (RS 817.02)

5.

Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'hygiène (OHyg) (RS 817.024.1)

6.

Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies), modifiée en dernier lieu le 21 mars 2003 (RS 818.101)

7.

Ordonnance du 13 janvier 1999 sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur la déclaration), modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2003 (RS 818.141.1)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Les laboratoires communautaires de référence sont les suivants:

Laboratoire communautaire de référence pour l'analyse et les essais sur les zoonoses (salmonella):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Pays-Bas

Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines:

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA):

E-36200 Vigo

Espagne

Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves:

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Royaume-Uni

Laboratoire communautaire de référence pour Listeria monocytogenes :

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires

(LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

France

Laboratoire communautaire de référence pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le staphylococcus aureus:

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires

(LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

France

Laboratoire communautaire de référence pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC) :

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Italie

Laboratoire communautaire de référence pour Campylobacter :

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

S-751 89 Uppsala

Suède

Laboratoire communautaire de référence pour les parasites (en particulier les Trichinella, Echinococcus et Anisakis):

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Italie

Laboratoire communautaire de référence pour la résistance antimicrobienne:

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Danemark

2.

La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

3.

La Suisse transmet à la Commission, chaque année pour la fin du mois de mai, un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne, comprenant les données recueillies conformément aux articles 4, 7 et 8 de la directive 2003/99/CE au cours de l'année précédente. Ce rapport comprend également les informations visées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2160/2003. Ce rapport est transmis par la Commission à l'Autorité européenne de sécurité des aliments en vue de la publication du rapport de synthèse concernant les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne dans la Communauté.

XI.   Autres maladies

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesures contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 103 à 105 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Dans les cas visés à l'article 6 de la directive 92/119/CEE, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe III de la directive 92/119/CEE.

3.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

4.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 22 de la directive 92/119/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

XII.   Notification des maladies

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378 du 31.12.1982, p. 58), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/216/CE de la Commission du 1er mars 2004 modifiant la directive 82/894/CEE concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté pour inclure certaines maladies équines et certaines maladies des abeilles à la liste des maladies à notification obligatoire (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 11 (annonce et déclaration des maladies) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 à 5 (maladies visées), 59 à 65 et 291 (obligation d'annoncer, notification), 292 à 299 (surveillance, exécution, aide administrative)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

La Commission, en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.

Appendice 2

SANTÉ ANIMALE: ÉCHANGES ET MISE SUR LE MARCHÉ

I.   Bovins et porcins

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO  121 du 29.7.1964, p. 1977/64), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 003 du 5.1.2005, p. 1)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 27 à 31 (marchés, expositions), 34 à 37 (commerce), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 116 à 121 (peste porcine africaine), 135 à 141 (maladie d'Aujeszky), 150 à 157 (brucellose bovine), 158 à 165 (tuberculose), 166 à 169 (leucose bovine enzootique), 170 à 174 (IBR/IPV), 175 à 195 (encéphalopathies spongiformes), 186 à 189 (infections génitales bovines), 207 à 211 (brucellose porcine), 297 (agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfection)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

En application de l'article 297, premier alinéa, de l'Ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral procédera à l'agrément des centres de regroupement tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 64/432/CEE. Aux fins de l'application de la présente annexe, conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 13 de la directive 64/432/CEE, la Suisse dresse la liste de ses centres de regroupement agréés, des transporteurs et des négociants.

2.

L'information prévue à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3.

Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'annexe A, partie II, paragraphe 7, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

tout animal de l'espèce bovine suspect d'être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques avec fixation du complément ainsi qu'un examen microbiologique d'échantillons appropriés prélevés en cas d'avortements;

b)

au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu'à ce que les épreuves prévues au point a) donnent des résultats négatifs, le statut officiellement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel comprenant l'animal (ou les animaux) suspect(s) de l'espèce bovine;

Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu'un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l'annexe A, partie II, paragraphe 7, premier alinéa, de la directive 64/432/CEE n'est plus remplie par la Suisse, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

4.

Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'annexe A, partie I, paragraphe 4, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

un système d'identification permettant pour chaque bovin, de remonter aux cheptels d'origine est instauré;

b)

tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;

c)

toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes;

d)

dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recherches en aval pour les cheptels d'origine et de transit. Lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l'autopsie ou à l'abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire;

e)

le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d'origine et de transit des bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu'à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuberculine aient infirmé l'existence de la tuberculose bovine;

f)

lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tuberculine, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officiellement indemne de tuberculose des cheptels d'origine et de transit est retiré;

g)

le statut officiellement indemne de tuberculose n'est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n'ont pas été éliminés du troupeau; les locaux et les équipements n'ont pas été désinfectés; tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n'ont pas réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinisations officielles conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l'animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première.

Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu'un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l'annexe A, partie I, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 64/432/CEE n'est plus remplie par la Suisse, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

5.

Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'annexe D chapitre I (F) de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique;

b)

tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;

c)

toute suspicion lors d'un examen clinique, d'une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes;

d)

en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

e)

le séquestre est levé si, après l'élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à 90 jours d'intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

6.

Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine;

b)

les taureaux d'élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuellement à un examen sérologique;

c)

toute suspicion doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes et doit être soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques;

d)

en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

e)

le séquestre est levé, si un examen sérologique effectué au plus tôt 30 jours après l'élimination des animaux contaminés, a donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2004/558/CE (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20) sont applicables mutatis mutandis.

L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

7.

Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d'Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d'Aujeszky;

b)

toute suspicion doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes et doit être soumis aux tests officiels de recherche de la maladie d'Aujeszky comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques;

c)

en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d'Aujeszky, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

d)

le séquestre est levé si, après l'élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d'un nombre représentatif d'animaux d'engrais effectués à 21 jours d'intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2001/618/CE (JO L 215 du 9.8.2001, p. 48), modifiée en dernier lieu par la décision 2005/768/CE (JO L 290 du 4.11.2005, p. 27), sont applicables mutatis mutandis.

L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

8.

En ce qui concerne la gastro-entérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d'éventuelles garanties additionnelles sera examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétérinaire. La Commission informe l'Office vétérinaire fédéral du développement de cette question.

9.

En Suisse, l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l'annexe B point 4 de la directive 64/432/CEE.

10.

En Suisse, l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l'annexe C(A) point 4 de la directive 64/432/CEE.

11.

Les bovins et les porcins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables:

pour le modèle 1:

sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:

«—

maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine,

conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis ;»;

pour le modèle 2:

sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:

«—

maladie: d'Aujeszky

conformément à la décision 2001/618/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis ;»;

12.

Aux fins de l'application de la présente annexe, les bovins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sanitaires suivantes:

«—

Les bovins:

sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants directs de femelles suspectes ou atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine nées dans les deux années qui ont précédé le diagnostic;

ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d'encéphalopathie spongiforme bovine est en cours d'investigation;

sont nés après le 1er juin 2001.»

II.   Ovins et caprins

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires d'ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19), modifiée en dernier lieu par la décision 2005/932/CE de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant l'annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des modèles de certificat sanitaire relatifs aux animaux des espèces ovine et caprine (JO L 340 du 23.12.2005)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 27 à 31 (marchés, expositions), 34 à 37 (commerce), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 142 à 149 (rage), 158 à 165 (tuberculose), 166 à 169 (tremblante), 190 à 195 (brucellose ovine et caprine), 196 à 199 (agalaxie infectieuse), 200 à 203 (arthrite/encéphalite caprine), 233 à 235 (brucellose du bélier), 297 (agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfection)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 91/68/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 11 de la directive 91/68/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3.

Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à mettre en œuvre les mesures prévues à l'annexe A, chapitre I, point II (2), de la directive 91/68/CEE.

En cas d'apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l'évolution de la situation.

4.

Les ovins et les caprins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe E de la directive 91/68/CEE.

III.   Équidés

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 112 à 115 (peste équine), 204 à 206 (dourine, encéphalomyélite, anémie infectieuse, morve), 240 à 244 (métrite contagieuse équine)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Aux fins de l'application de l'article 3 de la directive 90/426/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 90/426/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 10 de la directive 90/426/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4.

Les dispositions des annexes B et C de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.

IV.   Volailles et œufs à couver

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 25 (transport), 122 à 125 (peste aviaire et maladie de Newcastle), 255 à 261 (Salmonella Enteritidis), 262 à 265 (laryngotrachéite infectieuse aviaire)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Aux fins de l'application de l'article 3 de la directive 90/539/CEE, la Suisse soumet au Comité mixte vétérinaire un plan précisant les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour l'agrément de ses établissements.

2.

Au titre de l'article 4 de la directive 90/539/CEE, le laboratoire national de référence pour la Suisse est l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne.

3.

À l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

4.

En cas d'expéditions d'œufs à couver vers la Communauté, les autorités suisses s'engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission. Le sigle retenu pour la Suisse est «CH».

5.

À l'article 9, point a), de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

6.

À l'article 10, point a), de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

7.

À l'article 11, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

8.

Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle». L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

9.

À l'article 15 de la directive 90/539/CEE, les références au nom de l'État membre sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.

10.

Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE.

11.

En cas d'expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s'engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation communautaire.

V.   Animaux et produits d'aquaculture

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 275 à 290 (maladies des poissons et des écrevisses) et 297 (agrément des établissements, des zones et des laboratoires)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

L'information prévue à l'article 4 de la directive 91/67/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

L'application éventuelle des articles 5, 6 et 10 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire.

3.

L'application éventuelle des articles 12 et 13 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire.

4.

Aux fins de l'application de l'article 15 de la directive 91/67/CEE, les autorités suisses s'engagent à mettre en œuvre les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic conformes à la réglementation communautaire.

5.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 17 de la directive 91/67/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

6.

a)

Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes provenant d'une zone agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E chapitre 1 de la directive 91/67/CEE.

b)

Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes provenant d'une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E chapitre 2 de la directive 91/67/CEE.

c)

Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d'une zone littorale agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E chapitre 3 de la directive 91/67/CEE.

d)

Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d'une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E chapitre 4 de la directive 91/67/CEE.

e)

Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés d'élevage, leurs œufs et gamètes, n'appartenant pas aux espèces sensibles, selon le cas à la NHI, SHV ou à la bonamiose, marteiliose, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe I de la décision 2003/390/CE de la Commission.

f)

Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages vivants, leurs œufs ou leurs gamètes, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe I de la décision 2003/390/CE de la Commission.

VI.   Embryons bovins

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance de pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission du 2 février 2006 modifiant l'annexe C de la directive 89/556/CEE du Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 031 du 3.2.2006, p. 24)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 56 à 58 (transfert d'embryons)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 15 de la directive 89/556/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

2.

Les embryons bovins faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l'annexe C de la directive 89/556/CEE.

VII.   Sperme bovin

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE de la Commission du 5 janvier 2006 modifiant l'annexe B de la directive 88/407/CEE du Conseil et l'annexe II de la décision 2004/639/CE en ce qui concerne les conditions d'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 011 du 17.01.2006, p. 21)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 51 à 55 (insémination artificielle)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu'en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA.

2.

L'information prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 88/407/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4.

Le sperme bovin faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l'annexe D de la directive 88/407/CEE.

VIII.   Sperme porcin

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 51 à 55 (insémination artificielle)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

L'information prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 90/429/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3.

Le sperme porcin faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l'annexe D de la directive 90/429/CEE.

IX.   Autres espèces

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320)

Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.06.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission du 12 avril 2006 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des pays et territoires (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 51 à 55 (insémination artificielle) et 56 à 58 (transfert d'embryons)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d'animaux vivants non soumis aux dispositions des points I à V, et de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis aux dispositions des points VI à VIII.

2.

La Communauté européenne et la Suisse s'engagent à ce que les échanges des animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résultant de l'application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises au titre de son article 20.

3.

Les ongulés des espèces autres que celles visés aux points I, II et III faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l'annexe E, partie I, de la directive 92/65/CEE complétés par l'attestation figurant à l'article 6, paragraphe A, point 1, sous e), de la directive 92/65/CE.

4.

Les lagomorphes faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complétés par l'attestation figurant à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 92/65/CEE.

Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in extenso les exigences de l'article 9 de la directive 92/65/CEE.

5.

L'information prévue à l'article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 92/65/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

6.

a)

Les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE.

b)

Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers les États membres de la Communauté européenne autres que le Royaume Uni, l'Irlande, Malte et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE.

c)

Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers le Royaume Uni, l'Irlande, Malte et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 92/65/CEE.

d)

Le système d'identification est celui prévu par le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission du 12 avril 2006 (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8). Le passeport à utiliser est celui prévu par la décision 2003/803/CE de la Commission (JO L 312 du 27.11.2003, p. 1). La validité de la vaccination antirabique, et le cas échéant de la revaccination, est reconnue selon les recommandations du laboratoire de fabrication conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 998/2003 et de la décision 2005/91/CE de la Commission (JO L 31 du 4.2.2005, p. 61).

7.

Le sperme, les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus par la décision 95/388/CE, modifiée en dernier lieu par la décision 2005/43/CE de la Commission du 30 décembre 2004 (JO L 20 du 22.1.2005, p. 34).

8.

Le sperme de l'espèce équine faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné du certificat prévu par la décision 95/307/CE.

9.

Les ovules et les embryons de l'espèce équine faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus par la décision 95/294/CE.

10.

Les ovules et les embryons de l'espèce porcine faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus par la décision 95/483/CE.

11.

Les colonies d'abeilles (ruches ou reines avec accompagnatrices) faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la deuxième partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE.

12.

Les animaux, spermes, embryons et ovules provenant d'organismes, d'instituts ou de centres agréés conformément à l'annexe C de la directive 92/65/CEE faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la troisième partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE.

13.

Aux fins de l'application de l'article 24 de la directive 92/65/CEE, l'information prévue au paragraphe 2 est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

Appendice 3

IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS, DE LEURS SPERME, OVULES ET EMBRYONS DES PAYS TIERS

I.   Communauté européenne — Législation

A.   Ongulés à l'exception des équidés

Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

B.   Équidés

Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

C.   Volailles et œufs à couver

Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d'œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

D.   Animaux d'aquaculture

Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003 p. 1).

E.   Embryons bovins

Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission du 2 février 2006 modifiant l'annexe C de la directive 89/556/CEE du Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 031 du 3.2.2006, p. 24).

F.   Sperme bovin

Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE de la Commission du 5 janvier 2006 modifiant l'annexe B de la directive 88/407/CEE du Conseil et l'annexe II de la décision 2004/639/CE en ce qui concerne les conditions d'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).

G.   Sperme porcin

Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003 p. 1).

H.   Autres animaux vivants

1.

Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

2.

Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.06.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission du 12 avril 2006 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des pays et territoires (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8).

II.   Suisse — Législation

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11).

Aux fins de l'application de la présente annexe, pour la Suisse, le zoo de Zurich est approuvé comme centre agréé conformément aux dispositions de l'annexe C de la directive 92/65/CEE.

III.   Règles d'application

L'Office vétérinaire fédéral applique les mêmes conditions d'importation que celles relevant du point I du présent appendice. Toutefois, l'Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.

Appendice 4

ZOOTECHNIE, Y COMPRIS IMPORTATION DES PAYS TIERS

I.   Communauté européenne — Législation

A.   Bovins

Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

B.   Porcins

Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

C.   Ovins, caprins

Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).

D.   Équidés

a)

Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intra-communautaires d'équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55).

b)

Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60).

E.   Animaux de race pure

Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37).

F.   Importation des pays tiers

Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).

II.   Suisse — Législation

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'élevage modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.310).

III.   Règles d'application

Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s'engagent à assurer que, pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant de la directive 94/28/CE du Conseil.

En cas de difficultés dans les échanges, le Comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l'une des parties.

Appendice 6

PRODUITS ANIMAUX

CHAPITRE I

SECTEURS OÙ L'ÉQUIVALENCE EST RECONNUE DE MANIÈRE RÉCIPROQUE

«Produits animaux destinés à la consommation humaine»

Les définitions du règlement (CE) no 853/2004 s'appliquent mutatis mutandis.

 

Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne

 

Conditions commerciales

Équivalence

 

Normes CE

Normes suisses

Santé animale:

1.

Viandes fraîches y compris les viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viandes, graisses non transformées et graisses fondues

Ongulés domestiques

Solipèdes domestiques

Directive 64/432/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001 (1)

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) (1)

Oui (1)

2.

Viandes de gibier d'élevage, préparations de viandes, produits à base de viandes

Mammifères terrestres d'élevage autres que ceux cités ci-dessus

Directive 64/432/CEE

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui

Ratites d'élevage

Lagomorphes

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Oui

3.

Viandes de gibier sauvage, préparations de viandes, produits à base de viandes

Ongulés sauvages

Lagomorphes

Autres mammifères terrestres

Gibier sauvage à plumes

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui

4.

Viandes fraîches de volaille, préparations de viandes, produits à base de viandes, graisses et graisses fondues

Volailles

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui

5.

Estomacs, vessies et boyaux

Bovins

Ovins et caprins

Porcins

Directive 64/432/CEE

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001 (1)

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) (1)

Oui (1)

6.

Os et produits à base d'os

Ongulés domestiques

Solipèdes domestiques

Autres mammifères terrestres d'élevage ou sauvages

Volailles, ratites et gibier sauvage à plumes

Directive 64/432/CEE

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001 (1)

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) (1)

Oui (1)

7.

Protéines animales transformées, sang et produits sanguins

Ongulés domestiques

Solipèdes domestiques

Autres mammifères terrestres d'élevage ou sauvages

Volailles, ratites et gibier sauvage à plumes

Directive 64/432/CEE

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001 (1)

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) (1)

Oui (1)

8.

Gélatine et collagène

 

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001 (1)

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) (1)

Oui (1)

9.

Lait et produits laitiers

 

Directive 64/432/CEE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 16.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui

10.

Œufs et ovoproduits

 

Directive 90/539/CEE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui

11.

Produits de la pêche, mollusques bivalves, échinodermes tuniciers et gastéropodes marins

 

Directive 91/67/CEE

Directive 93/53/CEE

Directive 95/70/CE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui

12.

Miel

 

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui

13.

Escargots et cuisses de grenouilles

 

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui


Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Normes CE

Normes suisses

Santé publique

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10).

Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1)

Règlement CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206) .

Règlement (CE) no 882 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1)

Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 5 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27)

Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60)

Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires), modifiée en dernier lieu le 16 décembre 2005 (RS 817.0)

Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn), modifiée en dernier lieu le 12 avril 2006 (RS 455.1)

Ordonnance du 1er mars 1995 sur la formation des organes chargés du contrôle de l'hygiène des viandes (OFHV) modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 817.191.54)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401)

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (RS 916.020)

Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) (RS 817.190)

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) (RS 817.02)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l'hygiène dans la production primaire (RS 916.020.1)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l'hygiène (RS 817.024.1)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb) (RS 817.190.1)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (RS 817.022.108)

Oui avec conditions spéciales

Conditions spéciales

(1)

Les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse circulent aux seules et mêmes conditions que les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les Etats membres de la Communauté ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES.

(2)

La Suisse dresse la liste de ses établissements agréés, conformément aux dispositions de l'article 31 (enregistrement/agrément d'établissements) du règlement (CE) no 882/2004.

(3)

Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles applicables en la matière au niveau communautaire.

(4)

Les autorités compétentes de la Suisse n'ont pas recours à la dérogation de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella telle que prévue à l'article 3, point 2, du règlement (CE) no 2075/2005. Dans le cas où il serait fait recours à cette dérogation, les autorités compétentes de la Suisse s'engagent à notifier par procédure écrite à la Commission la liste des régions où le risque de présence de Trichinella chez les porcins domestiques est officiellement reconnu comme négligeable. Les Etats Membres de la Communauté disposent d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour transmettre leurs commentaires par écrit à la Commission. En l'absence d'objections de la part de la Commission ou d'un Etat membre, la région est reconnue comme région présentant un risque négligeable de présence de Trichinella et les porcins domestiques provenant de cette région sont dispensés de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella lors de l'abattage. Les dispositions de l'article 3, point 3, du règlement (CE) no 2075/2005 s'appliquent alors mutatis mutandis.

(5)

Les méthodes de détection décrites à l'annexe I, chapitres I et II du règlement (CE) no 2075/2005 sont utilisées en Suisse dans le cadre des examens visant à détecter la présence de Trichinella. Par contre, il n'est pas fait recours de la méthode d'examen trichinoscopique telle que décrite à l'annexe I, chapitre III du règlement (CE) no 2075/2005.

(6)

Les autorités compétentes de la Suisse peuvent déroger à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l'engraissement et à la boucherie dans les établissements d'abattage de faible capacité.

Cette disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2009.

En application des dispositions de l'article 8, alinéa 3 bis de l'Ordonnance du DFE concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (RS 817.190.1) et de l'article 9, alinéa 7, de l'Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (RS 817.022.108), ces carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l'engraissement et à la boucherie ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui en sont issus portent une estampille de salubrité spéciale conforme au modèle défini à l'annexe 9, alinéa 2, de l'Ordonnance du DFE concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (RS 817.190.1). Ces produits ne peuvent faire l'objet d'échanges avec les Etats membres de la Communauté conformément aux dispositions des articles 9 a et 14 a de l'Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (RS 817.022.108).

(7)

Les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l'engraissement et à la boucherie faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse en provenance:

d'exploitations reconnues indemnes de Trichinella par les autorités compétentes des Etats Membres de la Communauté;

de régions où le risque de présence de Trichinella chez les porcins domestiques est officiellement reconnu comme négligeable;

pour lesquelles l'examen visant à détecter la présence de Trichinella n'a pas été effectué en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2075/2005, circulent aux seules et même conditions que celles faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté.

(8)

En application des dispositions de l'article 2 de l'Ordonnance sur hygiène (RS 817.024.1), les autorités compétentes de Suisse peuvent prévoir dans des cas particuliers des adaptations aux articles 8, 10 et 14 de l'Ordonnance sur hygiène (RS 817.024.1):

a)

pour répondre aux besoins des établissements situés dans des régions de montagne énumérées à l'annexe de la Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne.

Les autorités compétentes de la Suisse s'engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission. Cette notification:

fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles les autorités compétentes de la Suisse estiment qu'une adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée;

décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés;

explique les motifs de l'adaptation (y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l'analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l'adaptation ne compromette pas les objectifs de l'Ordonnance sur hygiène (RS 817.024.1),

communique toute autre information pertinente.

La Commission et les États membres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la notification pour transmettre leurs observations écrites. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire est réuni.

b)

pour la fabrication de denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles.

Les autorités compétentes de la Suisse s'engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission au plus tard douze mois après l'octroi, à titre individuel ou général, des dites dérogations. Chaque notification:

décrit brièvement les dispositions qui ont été adaptées;

décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés, et

fournit toute autre information pertinente.

(9)

La Commission informe la Suisse des dérogations et des adaptations appliquées dans les Etats membres de la Communauté au titre des articles 13 du règlement (CE) no 852/2004, 10 du règlement (CE) no 852/2003, 13 du règlement (CE) no 854/2003 et 7 du règlement (CE) no 2074/2005.

(10)

Dans l'attente de l'alignement de la législation communautaire et de la législation suisse en ce qui concerne la liste des matériels à risque spécifiés, la Suisse s'est engagée, par directive technique interne, à ne pas destiner au commerce avec les Etats membres de la Communauté les carcasses des bovins âgés de plus de 24 mois contenant de l'os vertébral ainsi que les produits qui en seraient issus.

«Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine»

Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Normes CE

Normes suisses

Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1) modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 208/2006 de la Commission du 7 février 2006 modifiant les annexes VI et VIII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation applicables aux usines de production de biogaz et de compostage et les exigences applicables au lisier (JO L 036 du 8.2.2006 p. 25).

Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) (RS 817.190)

Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb) (RS 817.190.1)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401).

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE)

Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux modifiée en dernier lieu le 22 juin 2005 (OESPA) (RS 916.441.22)

Oui

Conditions spéciales

Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant des annexes VII, VIII, X (certificats) et XI (pays), conformément à l'article 29 du règlement (CE) no 1774/2002.

Les échanges de matières des catégories 1 et 2 sont prohibés, sauf pour certains usages techniques prévus par le règlement (CE) no 1774/2002 (mesures transitoires établies par le règlement (CE) no 878/2004 de la Commission).

Les matières de catégorie 3 faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés des documents commerciaux et certificats sanitaires prévus par le Chapitre III de l'annexe II, conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1774/2002.

En conformité avec le Chapitre III du règlement (CE) no 1774/2002, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants.

CHAPITRE II

Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I

I.   Exportations de la Communauté vers la Suisse

Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges intra-communautaires. Toutefois, dans tous les cas, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d'accompagnement des lots.

Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

II.   Exportations de la Suisse vers la Communauté

Ces exportations se feront aux conditions pertinentes prévues par la réglementation communautaire. Les modèles de certificat seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

Dans l'attente de la fixation de ces modèles, les certificats actuellement requis sont applicables.

CHAPITRE III

Passage d'un secteur du chapitre II au chapitre I

Aussitôt que la Suisse a adopté une législation qu'elle estime équivalente à la législation communautaire, la question est soumise au Comité mixte vétérinaire. Dans les meilleurs délais, le chapitre I du présent appendice sera complété aux vues des résultats de l'examen effectué.

Appendice 10

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REDEVANCES

CHAPITRE I

A.   Contrôles aux frontières pour les secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque

Types de contrôles aux frontières

Taux

1.

Contrôles documentaires

100 %

2.

Contrôles physiques

1 %

B.   Contrôles aux frontières pour les secteurs autres que ceux visés au point A

Types de contrôles aux frontières

Taux

1.

Contrôles documentaires

100 %

2.

Contrôles physiques

1 à 10 %

C.   Mesures spécifiques

Il est pris note de l'annexe 3 de la recommandation no 1/94 de la Commission mixte CEE-SUISSE, relative à la facilitation de certains contrôles et formalités vétérinaires de produits d'origine animale et d'animaux vivants. La question fera l'objet d'un réexamen dans les meilleurs délais au sein du Comité mixte vétérinaire.

D.   Redevances

1.

Pour les secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque, les redevances suivantes sont perçues:

1,5 EUR/t avec un min. de 30 EUR et un max. de 350 EUR par lot.

2.

Pour les secteurs autres que ceux visés au point 1, les redevances suivantes sont perçues:

3,5 EUR/t avec un min. de 30 EUR et un max. de 350 EUR par lot.

E.   Règles pour les produits animaux qui ont à traverser le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse

1.

Les produits animaux originaires de Suisse qui ont à traverser le territoire de l'Union européenne sont soumis aux dispositions de contrôle prévues, selon le cas, aux points A et B ci-dessus. Les dispositions de l'article 11 points 2. c), d) et e) de la directive 97/78/CE ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels l'équivalence est reconnue de manière réciproque et destinés à être exportés en dehors du territoire de l'Union européenne, pour autant que les contrôles vétérinaires réalisés conformément au point 2 ci-dessus soient favorables.

2.

Les produits animaux originaires de l'Union européenne qui ont à traverser le territoire de la Suisse sont soumis aux dispositions de contrôle prévues, selon le cas, aux points 2 et 3 ci-dessus.

F.   Système TRACES

1.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 094 du 31.3.2004, p. 63) modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE de la Commission du 14 juillet 2005 modifiant la décision 2004/292/CE relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 187 du 19.7.2005, p. 29)

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

2.   Modalités particulières d'application

La Commission en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.

Les dispositions de l'article 3 de la décision 2004/222/CE relatives à l'enregistrement des documents vétérinaires communs d'entrée dans le système informatique TRACES ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels l'équivalence est reconnue de manière réciproque à l'exception de ceux admis sous les procédures visées aux articles 8, 12 (4) et 13 de la directive 97/78/CE et de ceux ayant fait l'objet d'une décision de refus à l'issue des contrôles aux frontières.

Pour les secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque, les produits animaux faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse circulent aux mêmes conditions que les produits faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les Etats membres de la Communauté ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES.

Si nécessaire, des mesures transitoires sont définies au sein du Comité mixte vétérinaire.

CHAPITRE II

CONTRÔLES RELATIFS AUX IMPORTATIONS DES PAYS TIERS

1.   Législation

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions visées ci-après:

Communauté européenne

Suisse

1.

Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance des pays tiers (JO L 021 du 28.1.2004, p. 11)

2.

Règlement (CE) no 745/2004 de la Commission du 16 avril 2004 établissant des mesures concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle (JO L 122 du 26.4.2004, p. 1)

3.

Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206) .

4.

Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1)

5.

Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 024 du 30.1.1998, p. 9) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1)

6.

Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11)

1.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

2.

Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl), modifiée en dernier lieu le 18 juin 2004 (RS 817.0)

3.

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02)

4.

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21)

2.   Modalités d'application

Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 97/78/CE, les postes d'inspection frontaliers sont les suivants: Bâle-Mulhouse Aéroport, Ferney-Voltaire/Genève aéroport et Zurich aéroport. Les modifications ultérieures relèvent du Comité mixte vétérinaire.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 23 de la directive 97/78/CE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

La situation particulière des postes d'inspection frontaliers de Bâle-Mulhouse Aéroport et de Ferney-Voltaire/Genève aéroport sera examinée au sein du Comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent appendice.

Aux fins de l'application des dispositions de la directive 97/78/CE, la Commission en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.

Dans le cadre des activités visées dans la directive 97/78/CE, les autorités suisses s'engagent à percevoir les redevances ou taxes liées aux contrôles officiels des marchandises conformément aux dispositions du chapitre VI du règlement (CE) no 882/2004 aux taux minimaux fixés en son annexe V.

CHAPITRE III

CONDITIONS D'IMPORTATION DES PRODUITS ANIMAUX DES PAYS TIERS

1.   Communauté européenne — Législation

A.   RÈGLES DE SANTÉ PUBLIQUE

1.

Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

2.

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10).

3.

Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

4.

Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

5.

Règlement CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.04.2004), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

6.

Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

B.   RÈGLES DE SANTÉ ANIMALE

1.

Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

2.

Directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO L 175 du 19.7.1993, p. 23), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

3.

Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 062 du 15.3.1993, p. 49) modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

4.

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10).

5.

Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission du 7 février 2006 modifiant les annexes VI et VIII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation applicables aux usines de production de biogaz et de compostage et les exigences applicables au lisier (JO L 36 du 8.2.2006 p. 25).

6.

Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 018 du 23.1.2003, p. 11)

2.   Suisse — Législation

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE).

3.   Règles d'application

L'Office vétérinaire fédéral applique les mêmes conditions d'importation que celles relevant du chapitre 3, point 1, du présent appendice. Toutefois, l'Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent appendice seront revues au sein du Comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d'un an après son entrée en vigueur.

»

(1)  La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des E.S.T. chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétérinaire.


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