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Document 32020D1549

Décision d’exécution (UE) 2020/1549 de la Commission du 22 octobre 2020 abrogeant la décision 2004/200/CE relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino [notifiée sous le numéro C(2020) 7139]

C/2020/7139

JO L 354 du 26/10/2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1549/oj

26.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 354/7


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1549 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2020

abrogeant la décision 2004/200/CE relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino

[notifiée sous le numéro C(2020) 7139]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 30, paragraphe 1, et son article 37, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/200/CE de la Commission (2) établit des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du virus de la mosaïque du pépino sur les semences de tomates (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw). Ces mesures ne s’appliquent pas aux semences destinées au consommateur final.

(2)

Cet organisme nuisible n’avait pas été inscrit sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe II de la directive 2000/29/CE du Conseil (3) et n’a été soumis qu’aux exigences spécifiques de la décision 2004/200/CE.

(3)

À la suite d’une réévaluation du statut phytosanitaire de cet organisme nuisible, il a été inscrit à l’annexe IV, partie F, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (4) qui fixe la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union et des végétaux spécifiques destinés à la plantation, assortie des catégories et seuils respectifs pour les semences de légumes concernées. Il a également fait l’objet des mesures énoncées à l’annexe V, partie E, dudit règlement.

(4)

La décision 2004/200/CE est donc obsolète et devrait être abrogée.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/200/CE est abrogée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Décision 2004/200/CE de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino (JO L 64 du 2.3.2004, p. 43).

(3)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).


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