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Document 32020D1804
Commission Decision (EU) 2020/1804 of 27 November 2020 establishing the EU Ecolabel criteria for electronic displays (notified under document C(2020) 8156) (Text with EEA relevance)
Décision (UE) 2020/1804 de la Commission du 27 novembre 2020 établissant les critères d’attribution du label écologique de l’UE aux dispositifs d’affichage électroniques [notifiée sous le numéro C(2020) 8156] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision (UE) 2020/1804 de la Commission du 27 novembre 2020 établissant les critères d’attribution du label écologique de l’UE aux dispositifs d’affichage électroniques [notifiée sous le numéro C(2020) 8156] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/8156
JO L 402 du 01/12/2020, p. 73–88
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/73 |
DÉCISION (UE) 2020/1804 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2020
établissant les critères d’attribution du label écologique de l’UE aux dispositifs d’affichage électroniques
[notifiée sous le numéro C(2020) 8156]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie. |
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits. |
(3) |
La décision 2009/300/CE (2) de la Commission a établi les critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le groupe de produits «téléviseurs». La période de validité de ces critères et exigences a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 par la décision (UE) 2019/1134 de la Commission (3). |
(4) |
Afin de mieux refléter les meilleures pratiques ayant cours sur le marché pour ce groupe de produits et de tenir compte des innovations introduites entre-temps, il convient d’établir un nouvel ensemble de critères pour les «téléviseurs». |
(5) |
Le bilan de qualité (REFIT) (4) du 30 juin 2017 relatif au label écologique de l’Union européenne, qui a évalué la mise en œuvre du règlement (CE) no 66/2010, a conclu à la nécessité d'élaborer une approche plus stratégique pour le label écologique de l’Union européenne, reposant notamment sur le regroupement de groupes de produits étroitement liés, le cas échéant. |
(6) |
Conformément à ces conclusions et après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique, il convient de réviser les critères applicables au groupe de produits «téléviseurs», notamment en étendant le champ d’application de ce groupe de produits aux écrans d’ordinateur externes et aux dispositifs d’affichage dynamiques qui sont couverts par le règlement (UE) 2019/2021 de la Commission (5) et le règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission (6). Afin de tenir compte de cet élargissement du champ d’application, il convient également de modifier le nom du groupe de produits en «dispositifs d’affichage électroniques». |
(7) |
Le nouveau plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive (7), adopté le 11 mars 2020, prévoit que les exigences en matière de durabilité, de recyclabilité et de contenu recyclé seront plus systématiquement incluses dans les critères du label écologique de l’UE. |
(8) |
Les critères révisés du label écologique de l’UE pour les dispositifs d’affichage électroniques visent notamment à promouvoir les produits économes en énergie, réparables, faciles à démonter (afin de faciliter, grâce au recyclage, la valorisation des ressources à la fin de la vie utile des produits), ayant une teneur minimale en matières recyclées et n’étant susceptibles de contenir qu’une quantité limitée de substances dangereuses. |
(9) |
Il convient que les nouveaux critères et les exigences d’évaluation et de vérification s'y rapportant applicables à ce groupe de produits restent valables jusqu’au 31 décembre 2028, eu égard au cycle d’innovation de ce groupe de produits. |
(10) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’abroger la décision 2009/300/CE. |
(11) |
Il convient d’accorder une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour des téléviseurs sur la base des critères établis dans la décision 2009/300/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Les fabricants devraient également être autorisés, pour une durée limitée après l’adoption de la présente décision, à présenter des demandes fondées soit sur les critères établis par la décision 2009/300/CE, soit sur les critères révisés établis par la présente décision. Il convient que les licences de label écologique de l’Union européenne attribuées au regard des critères définis dans l'ancienne décision puissent être utilisées pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le groupe de produits «dispositifs d’affichage électroniques» comprend les téléviseurs, les moniteurs et les dispositifs d’affichage dynamiques numériques.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
(1) |
«dispositif d’affichage électronique», un écran d’affichage et des éléments électroniques associés, dont la fonction première est d’afficher l’information visuelle transmise par câble ou sans fil; |
(2) |
«dispositif d’affichage dynamique numérique», un dispositif d’affichage électronique conçu principalement pour être vu par plusieurs personnes dans des environnements autres que des environnements de bureau. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes:
|
(3) |
«moniteur» ou «écran d’ordinateur», un dispositif d’affichage électronique destiné à une visualisation à courte distance par un utilisateur unique, par exemple dans un environnement de bureau; |
(4) |
«téléviseur», un dispositif d’affichage électronique principalement conçu pour l’affichage et la réception de signaux audiovisuels et qui se compose d’un dispositif d’affichage électronique et d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs; |
(5) |
«syntoniseur/récepteur», un circuit électronique qui détecte un signal de télédiffusion, tel qu’un signal numérique terrestre ou par satellite, mais pas la monodiffusion sur Internet, et permet la sélection d’une chaîne de télévision parmi une série de chaînes. |
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne pour le groupe de produits «dispositifs d’affichage électroniques» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition de ce groupe de produits donnée à l’article 1er de la présente décision et satisfait aux critères et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant qui sont établis à l’annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères écologiques définis pour le groupe de produits «dispositifs d’affichage électroniques» et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2028.
Article 5
À des fins administratives, le numéro de code «022» est attribué au groupe de produits «dispositifs d’affichage électroniques».
Article 6
La décision 2009/300/CE est abrogée.
Article 7
1. Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «téléviseurs» tel que défini dans la décision 2009/300/CE sont évaluées conformément aux conditions définies dans ladite décision.
2. Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «téléviseurs» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la présente décision, soit sur les critères établis par la décision 2009/300/CE. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.
3. Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2009/300/CE peuvent être utilisées pendant 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2020.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).
(2) Décision 2009/300/CE de la Commission du 12 mars 2009 établissant les critères écologiques révisés pour l’attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (JO L 82 du 28.3.2009, p. 3).
(3) Décision (UE) 2019/1134 de la Commission du 1er juillet 2019 modifiant la décision 2009/300/CE et la décision (UE) 2015/2099 en ce qui concerne la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne à certains produits, ainsi que des exigences correspondantes en matière d’évaluation et de vérification (JO L 179 du 3.7.2019, p. 25).
(4) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’examen de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne [COM(2017) 355].
(5) Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (JO L 315, du 5.12.2019, p. 241).
(6) Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 1).
(7) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
ANNEXE
Critères d’attribution du label écologique de l’UE aux dispositifs d’affichage électroniques
CONTEXTE
Finalité des critères
Les critères du label écologique de l’UE désignent les meilleurs dispositifs d’affichage électroniques commercialisés en termes de performances environnementales. Les critères sont axés sur les principales incidences environnementales liées au cycle de vie de ces produits et favorisent les aspects d’économie circulaire.
En particulier, les critères visent à promouvoir les produits efficaces sur le plan énergétique, réparables, faciles à démonter (afin de faciliter, grâce au recyclage, la valorisation des ressources à la fin de la vie utile des produits), ayant une teneur minimale en matières recyclées et n'étant susceptibles de contenir qu’une quantité limitée de substances dangereuses.
À cet effet, les critères:
— |
définissent des exigences en matière de consommation d’énergie qui correspondent aux meilleures classes d’efficacité énergétique disponibles et fixent des limites à la consommation d’énergie maximale en mode de fonctionnement; |
— |
définissent des exigences en matière de gestion de la consommation électrique; |
— |
reconnaissent et valorisent les produits dans lesquels l’utilisation des substances dangereuses est limitée; |
— |
définissent des exigences visant à garantir une teneur minimale en plastiques recyclés après l'étape de consommation; |
— |
définissent des exigences visant à garantir la réparabilité par une conception appropriée du produit, ainsi que la mise à disposition d’un manuel de réparation, d’informations sur la réparation et de pièces de rechange; |
— |
définissent des exigences en vue de garantir la gestion appropriée de la fin de vie des produits, qui consistent à exiger des informations permettant d'améliorer la recyclabilité, de limiter les choix de matériaux et de promouvoir une conception axée sur la facilité du démontage; |
— |
définissent des exigences en matière de responsabilité sociale des entreprises, portant sur les conditions de travail au cours de la fabrication et sur l’approvisionnement en étain, tantale, tungstène et or provenant de zones à haut risque et touchées par des conflits. |
La définition d'exigences en matière d'instructions d'utilisation et d'information des consommateurs témoigne de l’importance que revêtent une utilisation et une élimination appropriées des dispositifs d’affichage électroniques au regard des impacts tout au long du cycle de vie
Les critères d’attribution du label écologique de l’UE aux «dispositifs d’affichage électroniques» sont les suivants:
1. |
Consommation d’énergie |
1.1 |
Économies d’énergie |
1.2 |
Gestion de la consommation électrique |
2. |
Substances soumises à restrictions |
2.1 |
Substances exclues ou soumises à restrictions |
2.2 |
Activités visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés (GES) de la chaîne d’approvisionnement |
3. |
Réparabilité et garantie commerciale |
4. |
Gestion de la fin de vie |
4.1 |
Choix des matériaux et informations destinées à améliorer la recyclabilité |
4.2 |
Conception en vue du démontage et du recyclage |
5. |
Responsabilité sociale des entreprises |
5.1 |
Conditions de travail au cours de la fabrication |
5.2 |
Approvisionnement en minerais ne provenant pas de zones de conflit |
6. |
Critères d’information |
6.1 |
Informations destinées aux utilisateurs |
6.2 |
Informations apparaissant sur le label écologique |
Évaluation et vérification: les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces documents peuvent émaner du demandeur et/ou, le cas échéant, de son ou de ses fournisseurs.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d’essai et d’étalonnage, ainsi que les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services.
Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants ou des inspections sur place afin de vérifier le respect de ces critères.
Les changements de fournisseurs et les modifications advenues sur les sites de fabrication de produits ayant reçu le label écologique doivent être notifiés aux organismes compétents et la notification doit être assortie de toutes les informations permettant de vérifier que les critères sont toujours respectés.
La conformité du dispositif d’affichage électronique à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette condition.
On entend par:
(1) |
«réglage automatique de la luminosité (ABC)», le mécanisme automatique qui, lorsqu’il est actif, commande la luminosité d’un dispositif d’affichage électronique en fonction du niveau de lumière ambiante éclairant l’avant du dispositif d’affichage; |
(2) |
«défaut»: lorsqu’il est fait référence à une fonctionnalité ou un réglage spécifique, la valeur d’une fonctionnalité spécifique définie en usine et qui est disponible lorsque le client utilise le produit pour la première fois et après avoir activé la fonction «retour aux paramètres d’usine», si le produit le permet; |
(3) |
«étape de démontage» une opération qui aboutit à la dépose d’une pièce ou à un changement d’outil; |
(4) |
«démarrage rapide», une fonction de réactivation améliorée qui permet d’effectuer le passage au mode marche plus rapidement qu’avec une fonction de réactivation classique; |
(5) |
«grande gamme dynamique (HDR)», une méthode permettant d’augmenter le taux de contraste de l’image d’un dispositif d’affichage électronique en utilisant des métadonnées générées lors de la création du matériel vidéo et que le circuit de gestion d’affichage interprète pour produire un taux de contraste et un rendu des couleurs perçu par l’œil humain plus réaliste que celui obtenu avec des dispositifs d’affichage non compatibles HDR; |
(6) |
«LCD», un écran à cristaux liquides; |
(7) |
«luminance», la mesure photométrique, par unité de surface, de l’intensité lumineuse de la lumière allant dans une direction donnée, exprimée en candelas par mètre carré (cd/m2). Le terme «brillance» est souvent utilisé pour qualifier de manière subjective la luminance d’un dispositif d’affichage; |
(8) |
«configuration "normale"» ou «configuration "utilisation à domicile"» ou «mode "standard"» ou, pour les téléviseurs, «mode "utilisation à domicile"», un réglage de l’écran d’affichage qui est recommandé par le fabricant à l’utilisateur final depuis le menu de configuration initial ou le réglage usine du dispositif d’affichage électronique pour l’utilisation prévue du produit. Cette configuration ou ce mode doit permettre d’offrir à l’utilisateur final la qualité optimale dans un environnement domestique ou de travail ordinaire. La configuration normale est l’état dans lequel les valeurs déclarées pour les modes arrêt, veille, veille avec maintien de la connexion au réseau et marche sont mesurées; |
(9) |
«mode marche» ou «mode actif», un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est connecté à une source d’alimentation, a été activé et assure une ou plusieurs de ses fonctions d’affichage; |
(10) |
Les «outils exclusifs» sont des outils qui ne sont pas disponibles à l’achat par le grand public ou pour lesquels les brevets applicables ne sont pas disponibles pour une licence à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires; |
(11) |
«recyclabilité», la capacité d’un produit à être recyclé en fin de vie, sur la base des pratiques en vigueur; |
(12) |
les «pièces de rechange» sont tous les composants ou ensembles qui peuvent potentiellement tomber en panne et/ou dont on peut s’attendre à ce qu’ils doivent être remplacés pendant la durée de vie du produit. Les autres pièces qui ont une durée de vie dépassant généralement la durée de vie habituelle du produit ne sont pas des pièces de rechange; |
(13) |
«UHD», un dispositif d’affichage électronique capable de recevoir un signal UHD tel que défini dans la recommandation BT.2020 de l’Union internationale des télécommunications (UIT-R) et de l’afficher à l’écran à des résolutions de 3840 × 2160 (UHD-4K) et de 7680 × 4320 (UHD-8K). |
CRITÈRES D’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Critère 1 — Consommation d’énergie
1.1. Économies d’énergie
(a) |
Les dispositifs d’affichage électroniques doivent répondre aux spécifications relatives à l’indice d’efficacité énergétique établies à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission pour les classes d’efficacité énergétique spécifiées ci-après, ou pour une classe d’efficacité énergétique plus performante. Jusqu’au 31 mars 2021:
Après le 31 mars 2021: L’une des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées pour lesquelles il existe des modèles enregistrés (1) dans la base de données des produits (2) conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369 (3) pour une résolution et un type d’affichage donnés (téléviseurs, moniteurs ou dispositifs d’affichage dynamiques) à la date de soumission de la demande de label écologique de l’UE.
|
(b) |
La puissance appelée maximale en mode marche en configuration normale est ≤ 64 W (125W pour les dispositifs d’affichage dynamiques numériques, pour des résolutions UHD et supérieures). |
Évaluation et vérification : en ce qui concerne l'exigence visée au point a), le demandeur doit présenter un rapport d’essai du dispositif d’affichage électronique, réalisé selon les méthodes de mesure indiquées à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/2013. En outre, il doit apporter la preuve concernant les classes d’efficacité énergétique les plus élevées de la base de données EPREL (modèles disponibles pour la résolution et le type d’affichage du produit auquel le label est censé être attribué) à la date de la demande et tous les deux ans au moins durant toute la période de validité de la licence. En ce qui concerne l'exigence visée au point b), le demandeur doit présenter un rapport d’essai du dispositif d’affichage électronique, réalisé selon les méthodes et conditions de mesure indiquées aux points 1 et 2 de l’annexe III du règlement (UE) 2019/2021.
Remarque |
: |
pour les dispositifs d'affichage utilisant la technologie HDR, la mesure de la consommation d’énergie en mode marche pour répondre aux exigences fixées aux points a) et b) doit être effectuée dans la configuration normale, dans la gamme dynamique standard (au format SDR). |
1.2. Gestion de la consommation électrique
(a) |
Contrôle manuel de la luminosité: le dispositif d’affichage électronique doit permettre à l’utilisateur de régler manuellement l’intensité du rétroéclairage. |
(b) |
Réglage automatique de la luminosité: les dispositifs d’affichage électroniques avec contrôle automatique de la luminosité (ABC) satisfont aux exigences décrites à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2021 (section B, point 1), permettant de bénéficier d’une réduction de 10 % de la valeur de la Pmesurée. |
(c) |
Fonctionnalité de démarrage rapide: après avoir activé la fonction de démarrage rapide (si l’appareil prend en charge cette fonction), l’appareil doit automatiquement repasser en mode veille ou arrêt par défaut, au plus tard deux heures après la dernière activité de l’utilisateur. |
Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration certifiant que l’appareil présentait, lors de l'expédition, les réglages de gestion de la consommation indiqués ci-dessus.
En ce qui concerne l'exigence visée au point b), le demandeur doit présenter un rapport d’essai du dispositif d’affichage électronique montrant que les conditions décrites sont remplies. Les mesures pertinentes doivent être effectuées conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2019/2021.
En ce qui concerne l'exigence visée au point c), le demandeur doit soumettre les pages pertinentes de la documentation relative au produit.
Critère 2 — Substances soumises à restrictions
2.1. Substances exclues ou soumises à restrictions
La présence dans le produit, ou dans des sous-ensembles ou des composants donnés, de substances identifiées conformément à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), ou de substances et mélanges répondant aux critères de classification en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) pour les classes et catégories de danger et les codes de mentions de danger correspondants qui figurent dans le tableau 1, est soumise à restrictions conformément au sous-critère 2.1., points a) et c). Aux fins du respect du présent critère, les substances extrêmement préoccupantes figurant sur la liste des substances candidates, ainsi que les classes et catégories de danger et les codes des mentions de danger correspondants sont regroupés dans le tableau 1. Le sous-critère 2.1., point b), limite la présence de substances spécifiques.
Tableau 1
Regroupement des substances extrêmement préoccupantes figurant sur la liste des substances candidates et des classes et catégories de danger ainsi que des codes de mention de danger associés
Dangers du groupe 1 |
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Dangers du groupe 2 |
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Dangers du groupe 3 |
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2.1. a) Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes
Aucun ajout intentionnel des substances répondant aux critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 qui ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l’article 59 dudit règlement et inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation n’est autorisé dans le produit en concentration supérieure à 0,10 % (m/m). La même restriction s’applique aux sous-ensembles faisant partie du produit qui sont énumérés dans le tableau 2. Toute dérogation à cette exigence est exclue.
Tableau 2
Sous-ensembles et composants auxquels s’applique le critère 2.1. a)
Circuits imprimés [cartes électroniques, cartes mères garnies, cartes d’alimentation (blocs d’alimentation) et cartes modulaires] > 10 cm2 |
Câblage électrique (global) |
Câbles externes [câble d’alimentation (cordons d’alimentation en courant continu et en courant alternatif), câble modem et câble LAN le cas échéant, câble HDMI et câble RCA] |
Boîtier externe [panneau arrière, panneau avant (ornement de la façade) et supports] |
Boîtier externe de la télécommande |
Rétroéclairage LED (réseaux de LED) |
Lorsqu’ils communiquent la présente exigence aux fournisseurs des sous-ensembles et composants énumérés, les demandeurs peuvent effectuer un contrôle préalable des substances candidates de la liste REACH sur la base de la liste des substances déclarables CEI 62474 (6). Ce contrôle vise à déterminer la présence éventuelle de ces substances dans le produit.
Évaluation et vérification: le demandeur doit rédiger des déclarations attestant la non-présence de substances extrêmement préoccupantes en concentration égale ou supérieure à la limite de concentration spécifiée pour le produit et les sous-ensembles répertoriés dans le tableau 2. Les déclarations doivent faire référence à la dernière version de la liste des substances candidates publiée par l’ECHA (7) à la date de soumission de la demande de label écologique de l’UE. Lorsque les déclarations se fondent sur un contrôle préalable de la liste des substances candidates sur la base de la liste CEI 62474, la liste prétraitée fournie aux fournisseurs des sous-ensembles doit également être jointe par le demandeur. La version de la liste des substances déclarables CEI 62474 utilisée doit correspondre à la dernière version de la liste des substances candidates.
Les déclarations peuvent aussi être directement transmises aux autorités compétentes par tout fournisseur de la chaîne d’approvisionnement du demandeur.
2.1.b) Restrictions concernant la présence de substances spécifiques
L’ajout de substances dangereuses figurant dans le tableau 3 ou leur formation dans les sous-ensembles et composants spécifiés en concentration égale ou supérieure aux limites de concentration stipulées n'est pas autorisé.
Tableau 3
Restrictions concernant la présence de certaines substances dans les sous-ensembles et composants
Groupe de substances |
Champ d’application de la restriction (substances et sous-ensembles/composants) |
Limites de concentration (le cas échéant) |
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L’exemption 8b) en vertu de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (8), relative à l’utilisation du cadmium dans les contacts électriques, n’est pas admise. |
0,01 % m/m Méthode d’essai: CEI 62321-5 |
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Les câbles électriques externes ne doivent pas contenir les stabilisants organostanniques classés dans les groupes de danger 1 et 2 suivants:
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n.d. |
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Le boîtier externe de l’écran ne doit pas contenir les colorants suivants: les colorants azoïques susceptibles de se scinder en arylamines cancérigènes énumérées à l’appendice 8 du règlement (CE) no 1907/2006, et/ou les colorants figurant sur la liste des substances déclarables CEI 62474. |
n.d. |
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Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) classés dans les groupes de danger 1 et 2 ne doivent pas être présents en concentration égale ou supérieure aux limites de concentration individuelles ou totales dans les surfaces externes en matières plastiques ou en caoutchouc synthétique des éléments suivants: Câbles externes Boîtier externe de la télécommande Pièces en caoutchouc de la télécommande La présence et la concentration des HAP suivants doivent faire l’objet d’un contrôle: HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006:
Autres HAP soumis à restrictions:
|
La limite de concentration de chaque HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 est de 1 mg/kg La limite de concentration totale des 18 HAP énumérés est inférieure ou égale à 10 mg/kg Méthode d’essai: AfPS GS 2014:01 PAK. |
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L'incorporation de produits biocides destinés à assurer une fonction antibactérienne dans le boîtier externe et dans les pièces en caoutchouc de la télécommande n'est pas autorisée. |
n.d. |
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L’exemption 3 en vertu de la directive 2011/65/UE, relative à l’utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrodes externes (CCFL et EEFL), n’est pas admise. |
n.d. |
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L'utilisation d’arsenic et de ses composés n'est pas autorisée dans la fabrication du verre des dalles d’unités d’affichage LCD et du verre de protection d’écran. |
0,0050 % m/m |
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Les pièces en plastique pesant plus de 25 g ne doivent pas contenir de polymères chlorés. Remarque: Pour cette sous-exigence spécifique, la gaine en matière plastique des câbles n’est pas considérée comme une «pièce en plastique». |
n.d. |
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Le phtalate de diisononyle (DINP), le phtalate de diisodécyle (DIDP) ne doivent pas être utilisés dans les câbles d’alimentation externes. |
n.d. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des déclarations de conformité et des comptes rendus d’essai conformément aux exigences du tableau 3. Les comptes rendus d’essai, lorsqu’ils sont requis, doivent être valables au moment de l’introduction de la demande pour le modèle de produit concerné et pour tous les fournisseurs associés. Lorsque des sous-ensembles ou des composants de mêmes spécifications techniques proviennent de fournisseurs différents, les essais éventuels doivent être pratiqués sur les pièces provenant de chacun des fournisseurs. Les déclarations et comptes rendus d’essai peuvent aussi être directement transmis aux autorités compétentes par tout fournisseur de la chaîne d’approvisionnement du demandeur.
2.1. c) Restrictions concernant les substances classées en vertu du règlement (CE) no 1272/2008
Dans les sous-ensembles et les composants définis dans le tableau 4, l’ajout intentionnel, en concentration égale ou supérieure à la limite de 0,10 % (m/m), de retardateurs de flamme et de plastifiants auxquels sont attribués l’une des classes et catégories de danger et les codes de mention de danger associés figurant dans le tableau 1, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, n’est pas autorisé.
Tableau 4
Sous-ensembles et composants auxquels s’applique le critère 2.1. c)
Pièces contenant des retardateurs de flamme |
||||||
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||||||
Pièces contenant des plastifiants |
||||||
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Dérogations relatives à l’utilisation de retardateurs de flamme et de plastifiants dangereux
L’utilisation de retardateurs de flamme et de plastifiants répondant aux critères de classification des classes et catégories de danger et codes de mention de danger associés énumérés dans le tableau 1 n’est pas soumise aux exigences du critère 2.1. c) à condition que ces substances remplissent les conditions spécifiées dans le tableau 5.
Tableau 5
Dérogations aux restrictions concernant les substances classées en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 et conditions applicables
Type de substance/mélange |
Applicabilité |
Classe de danger, catégorie et code de mention de danger faisant l'objet d'une dérogation et conditions dérogatoires |
Retardateurs de flamme |
Circuits imprimés |
L’utilisation des retardateurs de flamme classés dans le groupe de dangers 3 et du TBBPA (classé dans le groupe 2) fait l’objet d’une dérogation. |
Câbles externes |
L’utilisation des retardateurs de flamme et de leurs agents synergiques classés dans le groupe de dangers 3 et du trioxyde d’antimoine (Sb2O3) classé dans le groupe de dangers 2 fait l’objet d’une dérogation. |
|
Boîtier externe de l’écran |
L’utilisation de retardateurs de flamme et de leurs agents synergiques classés dans les groupes de dangers 2 et 3 fait l’objet d’une dérogation. |
|
Plastifiants |
Câbles externes, câblage électrique interne et boîtier externe de l’écran |
L’utilisation de plastifiants classés dans le groupe de dangers 3 fait l’objet d’une dérogation. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 2.1. c). La déclaration doit être étayée par la liste des retardateurs de flammes, des plastifiants, des additifs et revêtements pour métaux utilisés dans les sous-ensembles et dans les composants énumérés dans le tableau 4 ainsi que par les fiches de données de sécurité indiquant leur classification ou leur non-classification.
En ce qui concerne les substances et mélanges faisant l’objet des dérogations qui figurent dans le tableau 5, le demandeur doit fournir la preuve que toutes les conditions requises pour la dérogation sont remplies. Lorsque des comptes rendus d’essais sont requis, ils doivent être valables au moment de l’introduction de la demande pour le modèle de produit concerné.
Les déclarations et comptes rendus d’essai peuvent aussi être directement transmis aux autorités compétentes par tout fournisseur de la chaîne d’approvisionnement du demandeur.
2.2. Activités visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés (GES) de la chaîne d’approvisionnement
Le demandeur doit recueillir auprès de ses fournisseurs d’écrans LCD les informations suivantes, qui lui permettront de faire la preuve des activités visant à réduire les émissions de GES résultant du processus de production, y compris les performances des systèmes de réduction installés par ces fournisseurs:
(a) |
indication des gaz à effet de serre fluorés qui sont utilisés et dont les émissions sont visées par les mesures de réduction; |
(b) |
intensité des émissions annuelles de gaz à effet de serre fluorés [en kg CO2eq par m2 d’écrans plats (matrice de verre) produits] sur l’ensemble des sites de fabrication pour l’année la plus récente; |
(c) |
indication des rendements de destruction ou d’élimination des systèmes de réduction installés pour chacun des gaz à effet de serre fluorés utilisés. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent les pièces justificatives contenant les informations ci-dessus obtenues auprès de ses fournisseurs d’écrans. Les justificatifs susmentionnés peuvent aussi être directement transmis aux autorités compétentes par tout fournisseur de la chaîne d’approvisionnement du demandeur.
Critère 3 — Réparabilité et garantie commerciale
(a) |
Conception permettant la réparation:
|
(b) |
Manuel de réparation: le demandeur doit fournir des instructions claires pour le démontage et la réparation (par exemple, une documentation sur support papier ou électronique, une vidéo) et les mettre à la disposition du public sans frais supplémentaires, afin de permettre un démontage non destructif des produits en vue d’en remplacer les principaux composants ou pièces aux fins d’une mise à niveau ou de réparations; |
(c) |
Service de réparation/Informations: des informations doivent être incluses dans les instructions d’utilisation ou sur le site web du fabricant afin de permettre à l’utilisateur de savoir où s’adresser pour faire effectuer par un professionnel des réparations et un entretien du dispositif d’affichage électronique, y compris les coordonnées des personnes à contacter le cas échéant et le prix recommandé par le fabricant pour les pièces de rechange. Pendant la période de garantie visée au point e), cette obligation peut être limitée aux prestataires de services agréés du demandeur. |
(d) |
Disponibilité des pièces de rechange: le demandeur doit s’assurer que des pièces de rechange d’origine ou rétrocompatibles [celles mentionnées au point a) i) et celles visées à l’annexe II (D. Exigences relatives à l’utilisation rationnelle des matériaux, point 5 a) Disponibilité des pièces de rechange) du règlement (UE) 2019/2021, au minimum] sont disponibles sur le marché durant au moins huit ans après l’arrêt de la production du modèle. |
(e) |
Garantie commerciale: sans préjudice des obligations légales du vendeur en vertu de la législation nationale sur les garanties légales et commerciales, le demandeur doit fournir sans frais supplémentaires une garantie commerciale d’une durée minimale de 3 ans pendant laquelle il doit s’assurer que les marchandises sont conformes au contrat de vente. Cette garantie doit comprendre un accord de service offrant au consommateur une possibilité d’enlèvement et de retour pour les cas où la réparation n’est pas effectuée sur site. |
(f) |
Sur demande, les informations concernant la réparation, les pièces détachées et la garantie commerciale sont fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/882 en matière d’accessibilité. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences. En outre, le demandeur doit fournir:
(a) |
un diagramme éclaté montrant comment les pièces du boîtier, le châssis et les ensembles électriques/électroniques sont assemblés dans le produit; |
(b) |
une copie de la garantie commerciale; |
(c) |
une copie du manuel de réparation; |
(d) |
une copie des instructions d’utilisation; |
(e) |
une liste publique des revendeurs agréés de pièces détachées. |
Critère 4 — Gestion de la fin de vie
4.1. Choix des matières et informations en vue d’améliorer la recyclabilité
(a) |
Recyclabilité des plastiques:
|
(b) |
Informations visant à faciliter le recyclage:
|
(c) |
Teneur en matériaux recyclés: Le produit doit contenir en moyenne au minimum 10 % de matières plastiques recyclées post-consommation, en pourcentage du poids total des matières plastiques dans le produit, à l’exclusion des circuits imprimés. Lorsque le contenu recyclé est supérieur à 25 %, une déclaration peut être ajoutée dans la zone de texte qui accompagne le label écologique [voir critère 6.2.)]. Les produits ayant un boîtier métallique sont exemptés de ce sous-critère. |
Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une vue éclatée du dispositif d’affichage électronique, sous forme écrite ou audiovisuelle. Cette dernière doit recenser les pièces en matières plastiques dont le poids est supérieur à 25 grammes, en indiquant leur poids, leur composition en polymères et leurs marquages ISO 11469 et ISO 1043. Les dimensions et emplacements des marquages doivent être illustrés et, lorsque des exemptions s’appliquent, des justifications techniques doivent être fournies.
Le demandeur doit fournir aux opérateurs professionnels les informations disponibles pertinentes en vue du démontage et de la valorisation et indiquer le site web où trouver ces informations.
Le demandeur doit démontrer la recyclabilité en prouvant que les plastiques, soit individuellement, soit globalement, n’ont pas d’incidence sur les propriétés techniques des plastiques recyclés en résultant qui empêcherait qu’ils puissent être réutilisés dans des produits électroniques. Cette preuve peut être apportée par:
— |
une déclaration d’un recycleur de plastiques expérimenté ou d’une exploitation de traitement autorisée conformément à l’article 23 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (9); |
— |
les résultats de tests effectués par un laboratoire indépendant ou un recycleur de plastiques expérimenté; |
— |
la littérature technique, validée par les pairs et par le secteur d'activité, qui s'applique à l’Union européenne. |
Le demandeur doit fournir une vérification effectuée par une tierce partie et assurer la traçabilité du contenu recyclé post-consommation. Le certificat des recycleurs conformément au système de certification EuCertPlast ou équivalent peut être utilisé pour étayer la vérification.
4.2. Conception en vue du démontage et du recyclage
(a) |
Pour les pièces visées énumérées ci-après, selon le produit, un démontage manuel doit être effectué par une personne (c’est-à-dire qu’il ne faut pas desserrer plus d’un assemblage à enclenchement en même temps) à l’aide d’outils d’utilisation courante disponibles dans le commerce (c’est-à-dire des pinces, des tournevis, des fraises et des marteaux tels que définis par les normes ISO 5742, ISO 1174 et ISO 15601):
|
(b) |
Au moins un des composants optionnels suivants (le cas échéant) doit également pouvoir être démonté manuellement à l’aide d’outils courants disponibles dans le commerce:
|
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir:
un rapport d’essai détaillant la séquence de démontage, y compris une description détaillée des étapes, outils et procédures de démontage spécifiques, pour les composants énumérés au point a) et le ou les composants optionnels choisis au point b).
Critère 5 — Responsabilité sociale des entreprises
5.1. Conditions de travail pendant la fabrication
Vu la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT), le pacte mondial des Nations unies (deuxième pilier), les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales, le demandeur doit obtenir des attestations de tiers étayées par des audits sur place certifiant que les principes applicables des conventions fondamentales de l’OIT et les dispositions supplémentaires ci-après ont été respectés dans les usines d’assemblage final du produit.
Conventions fondamentales de l’OIT:
a) |
travail des enfants:
|
b) |
travail forcé ou obligatoire:
|
c) |
liberté d’association et droit à la négociation collective:
|
d) |
discrimination:
|
Dispositions supplémentaires:
a) |
temps de travail:
|
b) |
rémunération:
|
c) |
santé et sécurité:
|
Dans les pays où la liberté d’association et le droit à la négociation collective sont limités par la loi, l’entreprise ne doit pas empêcher les travailleurs de mettre en place d'autres mécanismes pour exprimer leurs revendications et protéger leurs droits en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi, et doit reconnaître les associations légitimes de travailleurs avec lesquelles elle peut engager un dialogue sur les problèmes en rapport avec le lieu de travail.
Le processus d’audit doit inclure la consultation d’organisations externes indépendantes du secteur qui sont parties prenantes dans les zones voisines des sites, notamment les syndicats, les organisations communautaires, les ONG et les experts dans le domaine du travail. Des consultations constructives seront organisées avec au moins deux parties prenantes de deux sous-groupes différents.
Pendant la période de validité du label écologique de l’UE, le demandeur doit publier les résultats agrégés et les principales conclusions des audits, y compris des précisions sur: a) le nombre et la gravité des violations commises pour tout droit du travail et norme de SST; b) la stratégie de remédiation - lorsque la remédiation comprend de la prévention au sens du concept du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD); c) l’évaluation des causes profondes des violations persistantes résultant de la consultation en ligne des parties prenantes (qui a été consulté, quels problèmes ont été soulevés, comment cela a-t-il influencé le plan d’action correctif?) afin de fournir des preuves de leurs résultats aux consommateurs intéressés.
Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer le respect de ces exigences en présentant un exemplaire de la version la plus récente de son code de conduite, qui doit être conforme aux dispositions précisées ci-dessus, et en fournissant des rapports d’audit attestant de la conformité de chaque usine d’assemblage du produit final pour le(s) modèle(s) à labelliser, accompagnés d’un lien internet vers le site où les résultats et conclusions sont disponibles.
Les audits sur place par des tiers doivent être effectués par des auditeurs qualifiés pour évaluer la conformité des sites de fabrication de l’industrie aux normes ou codes de conduite sociaux ou, dans les pays ayant ratifié la Convention de l’OIT sur l’inspection du travail de 1947 (no 81) et où le contrôle exercé par l’OIT indique que le système national d’inspection du travail est efficace et qu’il couvre bien les domaines énumérés ci-dessus (11) , par le ou les inspecteurs du travail nommés par l’autorité publique.
Sont acceptées les certifications en cours de validité délivrées dans le cadre de systèmes ou de procédures d’inspection indépendants, qui attestent, en tout ou partie, la conformité aux principes applicables des conventions fondamentales de l’OIT citées et aux dispositions supplémentaires relatives au temps de travail, à la rémunération, et à la sécurité et santé au travail, ainsi que la consultation des parties prenantes externes. Ces certifications ne doivent pas dater de plus de 12 mois.
5.2. Approvisionnement en minerais ne provenant pas de zones de conflit
Le demandeur doit favoriser un approvisionnement responsable en étain, tantale, tungstène et leurs minerais et en or provenant de zones de conflit et à haut risque:
(i) |
en faisant preuve de la diligence requise conformément au Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque; et |
(ii) |
en favorisant, dans les zones de conflit ou à haut risque, la production et le commerce responsables des minéraux concernés utilisés dans les composants du produit, conformément au guide de l’OCDE. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ces exigences, étayée par les informations suivantes:
— |
un compte rendu démontrant l’exercice de la diligence requise tout au long de la chaîne d’approvisionnement des quatre minéraux concernés; des pièces justificatives telles que des attestations de conformité délivrées par le système de l’Union européenne sont également acceptées; |
— |
une liste recensant le ou les composants contenant les minéraux concernés ainsi que leur(s) fournisseur(s) et le type de chaîne d’approvisionnement ou le projet utilisé aux fins de l’approvisionnement responsable. |
Critère 6 — Critères d’information
6.1. Information des utilisateurs
Le dispositif d’affichage électronique doit être vendu avec des informations pertinentes pour l’utilisateur, qui fournissent des conseils sur l’utilisation et l’élimination appropriées du produit, dans le respect de l’environnement.
L’emballage du produit et/ou la documentation qui l’accompagne indiquent des coordonnées de contact (téléphone et/ou courriel) et une référence aux informations en ligne pour les consommateurs qui ont des questions ou qui ont besoin de conseils spécifiques concernant l’utilisation ou l’élimination du dispositif d’affichage électronique. Ces informations comprennent, au minimum, les renseignements suivants (le cas échéant):
(a) |
Consommation d’énergie: la classe d’efficacité énergétique conformément au règlement délégué (UE) 2019/2013. La puissance appelée maximale dans chaque mode de fonctionnement. En outre, des instructions doivent être fournies concernant l’utilisation du mode «économie d’énergie» du dispositif, ainsi que des informations expliquant que l’efficacité énergétique réduit la consommation d’énergie et permet donc d’économiser de l’argent en réduisant les factures d’électricité. |
(b) |
Les indications suivantes sur la manière de réduire la consommation d’énergie:
|
(c) |
connectivité à un réseau: informations sur la manière de désactiver les fonctions de mise en réseau; |
(d) |
emplacement de l’interrupteur d'arrêt; |
(e) |
informations indiquant que la prolongation de la durée de vie du produit réduit l’impact global sur l’environnement; |
(f) |
les indications suivantes, qui expliquent comment prolonger la durée de vie du produit:
|
(g) |
des instructions pour l’élimination adéquate des produits en fin de vie dans les déchetteries ou par des systèmes de reprise par les détaillants, selon les cas, qui sont conformes à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil; |
(h) |
une mention indiquant que le produit a obtenu le label écologique de l’Union européenne, accompagnée d’un bref rappel de la signification de ce label et de l’indication que des informations plus détaillées sont disponibles sur le site internet à l'adresse http://ec.europa.eu; |
(i) |
les versions papier des manuels d’instructions/de réparation doivent être imprimées sur du papier à base de matières recyclées et non sur du papier blanchi au chlore. Pour économiser les ressources, il est préférable d’utiliser les versions en ligne. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration de conformité du produit à ces exigences et lui indiquer un lien vers la version en ligne ou lui fournir une version papier des instructions d’utilisation et du manuel de réparation.
6.2. Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne
Si le label facultatif comportant une zone de texte est utilisé, il doit inclure trois des mentions suivantes:
(a) |
grande efficacité énergétique; |
(b) |
limitation des substances dangereuses; |
(c) |
produit conçu pour faciliter la réparation et le recyclage; |
(d) |
contient xy % de plastique recyclé post-consommation (uniquement lorsque ce pourcentage est supérieur à 25 % du plastique total). |
Le demandeur doit suivre les instructions d’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne fournies dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne (en anglais):
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par une image ou un dessin à haute résolution de l’emballage du produit faisant clairement apparaître le label, le numéro d’enregistrement/de licence et, le cas échéant, les mentions qui peuvent accompagner le label.
(1) Les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées doivent totaliser, ensemble, au moins 25 modèles enregistrés pour être prises en considération pour une résolution et un type d’affichage donnés (téléviseurs, moniteurs ou dispositifs d’affichage dynamiques). Dans les cas où le minimum de 25 modèles enregistrés n’est pas atteint pour une résolution et un type d’affichage donnés, les deux classes d’efficacité énergétiques les plus élevées pour lesquelles il existe des modèles enregistrés (indépendamment du nombre de ces modèles) s’appliquent pour cette résolution et ce type d’affichage spécifiques.
(2) https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_fr
(3) Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(6) Commission électrotechnique internationale, CEI 62474: Déclaration de matière pour des produits de et pour l’industrie électrotechnique, http://std.iec.ch/iec62474.
(7) ECHA, liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.
(8) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
(9) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(10) Social Accountability International, Norme internationale SA 8000 sur la responsabilité sociale, http://www.sa-intl.org
(11) Voir le site NORMLEX de l’OIT (http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr) et les orientations figurant dans le manuel de l’utilisateur.