This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R0340
Commission Regulation (EU) 2015/340 of 20 February 2015 laying down technical requirements and administrative procedures relating to air traffic controllers' licences and certificates pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council, amending Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 and repealing Commission Regulation (EU) No 805/2011 Text with EEA relevance
Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n ° 805/2011 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n ° 805/2011 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 63 du 06/03/2015, p. 1–122
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/08/2024
6.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 63/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/340 DE LA COMMISSION
du 20 février 2015
déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8 quater, paragraphe 10, et son article 10, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les contrôleurs de la circulation aérienne ainsi que les personnes et organismes jouant un rôle dans leur formation, leurs examens, leur contrôle, leurs examens et surveillance à caractère médical doivent respecter les exigences essentielles applicables qui figurent à l'annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008. Ils doivent notamment être titulaires d'un certificat ou d'une licence délivré(e) sous réserve du respect des exigences essentielles. |
(2) |
La licence européenne s'est avérée être un moyen efficace de reconnaître et de certifier la compétence des contrôleurs de la circulation aérienne, qui jouent un rôle unique dans la fourniture sécurisée des services de contrôle de la circulation aérienne. La norme de compétence à l'échelle de l'Union a minimisé la fragmentation dans ce domaine, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de l'organisation du travail dans le contexte actuel d'une collaboration régionale accrue entre les prestataires de services de navigation aérienne. Le maintien et le renforcement du programme commun d'octroi de licences de contrôleur de la circulation aérienne exerçant au sein de l'Union sont des éléments importants du système européen de contrôle de la circulation aérienne. À cette fin, il y a lieu de définir des exigences techniques et des procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne qui reflètent l'état de la situation dans ce domaine. |
(3) |
La fourniture de services de navigation aérienne requiert l'affectation de personnel hautement qualifié, et notamment de contrôleurs de la circulation aérienne titulaires d'une licence faisant foi de leur compétence et délivrée sur la base des exigences énoncées en détail dans le présent règlement. La qualification inscrite sur une licence devrait indiquer le type de services de circulation aérienne qu'un contrôleur de la circulation aérienne est apte à fournir. Les mentions inscrites sur la licence devraient refléter les compétences spécifiques du contrôleur ainsi que l'autorisation octroyée par les autorités compétentes de fournir des services pour un secteur ou un groupe de secteurs particuliers et/ou des positions de travail. |
(4) |
Les autorités chargées de la surveillance et de la vérification de la conformité au titre du présent règlement devraient être suffisamment indépendantes des contrôleurs de la circulation aérienne lors de la délivrance des licences ou de la prolongation de la durée de validité des mentions, lors de la suspension ou du retrait de licences, qualifications, mentions ou certificats en cas de non-respect des conditions de délivrance. Ces autorités devraient également être suffisamment indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne et des organismes de formation. Elles devraient rester en mesure d'exécuter leurs tâches efficacement. L'autorité compétente ou les autorités compétentes désignées aux fins du présent règlement peuvent être le ou les organismes désignés ou instaurés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (2). L'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence») devrait agir en tant qu'autorité compétente pour la délivrance et le renouvellement des certificats détenus par des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne situés hors du territoire des États membres et, s'il y a lieu, de leur personnel. Aussi doit-elle satisfaire aux mêmes exigences. |
(5) |
À la lumière des caractéristiques particulières de la circulation aérienne au sein de l'Union, il convient d'introduire et d'appliquer effectivement des normes communes de compétence applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne employés par des prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services de gestion du trafic aérien et de navigation aérienne (GTA/SNA) au public. |
(6) |
Les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer le présent règlement à leur personnel militaire fournissant des services au public, comme prévu à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 216/2008. |
(7) |
Les problèmes de communication sont souvent un facteur qui contribue pour une large part aux incidents et aux accidents. Par conséquent, il y a lieu de déterminer des exigences de compétence linguistique applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne. Ces exigences reposent sur les exigences adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et fournissent un moyen d'assurer la mise en application de ces normes reconnues à l'échelle internationale. Les principes de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité sont appliqués en ce qui concerne les exigences de compétence linguistique, afin d'encourager la libre circulation des travailleurs tout en garantissant la sécurité. La validité des mentions concernant le niveau de compétence linguistique devrait correspondre au niveau de connaissances déterminé dans le présent règlement. |
(8) |
Il est essentiel de disposer de règles communes relatives à la délivrance et au maintien de licences de contrôleur de la circulation aérienne pour renforcer la confiance des États membres dans leurs systèmes respectifs. Pour garantir un niveau de sécurité maximal, il y a donc lieu d'introduire des exigences uniformes relatives à la formation, aux qualifications et aux compétences des contrôleurs de la circulation aérienne. Cette mesure permet également de garantir la fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne sécurisés et de qualité élevée, et contribue à la reconnaissance des licences dans l'ensemble de l'Union, accroissant ainsi la libre circulation et la disponibilité des contrôleurs de la circulation aérienne. |
(9) |
L'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) a défini des normes appropriées de formation initiale, qui sont énoncées dans le document «Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training». Afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques et de faciliter l'adoption d'une approche uniforme de la formation initiale, qui est un élément essentiel à la mobilité des contrôleurs de la circulation aérienne, ces normes devraient maintenant être transposées dans le droit de l'Union. Des exigences devraient également être mises en place pour la formation en unité et la formation continue, en tenant compte des exigences essentielles applicables, telles que prévues à l'article 8 quater du règlement (CE) no 216/2008. En l'absence d'exigences de formation européennes, les États membres peuvent continuer de s'appuyer sur les normes de formation élaborées par l'OACI. |
(10) |
En collaboration avec un groupe d'experts, Eurocontrol a élaboré des exigences applicables à l'évaluation médicale des contrôleurs de la circulation aérienne, qui ont déjà été utilisées par les États membres conjointement avec l'annexe 1 de l'OACI. Ces exigences devraient à présent être transposées dans le droit de l'Union afin d'en garantir la mise en application uniforme dans tous les États membres. |
(11) |
Pour veiller à ce que les États membres remplissent leurs responsabilités et leurs obligations en matière de sécurité de manière correcte et structurée, par l'intermédiaire d'un système d'administration et de gestion exploité par les autorités compétentes et les organismes agissant en leur nom, conformément au programme de sécurité de l'État de l'OACI, le présent règlement devrait préciser l'exigence qui doit être appliquée par les autorités compétentes. |
(12) |
La certification des organismes de formation est l'un des facteurs essentiels contribuant à la qualité de la formation des contrôleurs de la circulation aérienne et, par conséquent, à la fourniture sécurisée de services de contrôle de la circulation aérienne. Les exigences applicables aux organismes de formation devraient donc être renforcées. Il devrait être possible de certifier la formation selon le type de formation, que ce soit en tant qu'ensemble de services de formation ou en tant qu'ensemble de services de formation et de navigation aérienne, sans perdre de vue les caractéristiques particulières de la formation proposée par chaque organisme. |
(13) |
Les conditions générales d'obtention d'une licence, dans la mesure où elles concernent l'âge et les exigences médicales, ne devraient pas affecter les titulaires de licences existantes. Afin de préserver les privilèges associés aux licences existantes et de permettre une transition harmonieuse pour tous les titulaires de licences et les autorités compétentes, les licences et attestations médicales délivrées par les États membres conformément à la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et au règlement (UE) no 805/2011 de la Commission (4) devraient être considérées comme ayant été délivrées conformément au présent règlement. |
(14) |
Par souci de cohérence, la définition du terme «substances psychoactives» qui figure dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (5) devrait être modifiée. |
(15) |
Bien que le présent règlement tienne compte des réalisations et des exigences réglementaires de l'Union européenne antérieures, il y a lieu d'abroger le règlement (UE) no 805/2011 par souci de clarté. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement ont été élaborées par la Commission avec l'aide de l'Agence, conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit les règles détaillées applicables:
a) |
aux conditions pour la délivrance, la suspension et le retrait d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne et de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, ainsi que des qualifications et mentions associées et des privilèges et responsabilités du titulaire; |
b) |
aux conditions pour l'octroi, la restriction, la suspension et le retrait d'une attestation médicale aux contrôleurs de la circulation aérienne et aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, ainsi que des privilèges et responsabilités du titulaire; |
c) |
à la certification des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux pour les contrôleurs de la circulation aérienne et les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires; |
d) |
à la certification des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne; |
e) |
aux conditions de validation, de prorogation, de renouvellement et d'utilisation de ces licences, qualifications, mentions et certificats. |
2. Le présent règlement s'applique:
a) |
aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires et aux contrôleurs de la circulation aérienne exerçant leurs fonctions dans le champ d'application du règlement (CE) no 216/2008; |
b) |
aux personnes et organismes jouant un rôle dans l'octroi de licences, la formation, les examens, le contrôle ou l'examen et la surveillance à caractère médical des candidats conformément au présent règlement. |
Article 2
Respect des exigences et procédures
1. Les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, les contrôleurs de la circulation aérienne et les personnes jouant un rôle dans l'octroi de licences, la formation, les examens, le contrôle ou l'examen et la surveillance à caractère médical des candidats, tels que visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), sont qualifiés par l'autorité compétente visée à l'article 6 et obtiennent une licence délivrée par celle-ci conformément aux dispositions des annexes I, III et IV.
2. Les organismes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sont qualifiés conformément aux exigences techniques et aux procédures administratives définies dans les annexes I, III et IV et sont certifiés par l'autorité compétente visée à l'article 6.
3. La certification médicale des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), satisfait aux exigences techniques et aux procédures administratives énoncées dans les annexes III et IV.
4. Les contrôleurs de la circulation aérienne employés par des prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services de circulation aérienne dans l'espace aérien du territoire soumis aux conditions du traité et dont le principal établissement d'exploitation et le siège social, le cas échéant, sont situés hors du territoire soumis aux dispositions du traité sont réputés avoir obtenu leur licence conformément au paragraphe 1, pour autant qu'ils remplissent les deux conditions suivantes:
a) |
être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago; |
b) |
avoir prouvé à l'autorité compétente visée à l'article 6 qu'ils ont suivi une formation et ont réussi des examens et évaluations équivalents à ceux requis par l'annexe I, partie ATCO, sous-partie D, sections 1 à 4. |
Les tâches et les fonctions des contrôleurs de la circulation aérienne visées au premier alinéa n'excèdent pas les privilèges conférés par la licence délivrée par le pays tiers.
5. Les instructeurs et examinateurs pratiques employés par un organisme de formation situé hors du territoire des États membres sont réputés avoir été qualifiés conformément au paragraphe 1, pour autant qu'ils remplissent les deux conditions suivantes:
a) |
être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago, avec une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification correspondant à celle pour laquelle ils sont autorisés à instruire ou à évaluer; |
b) |
avoir prouvé à l'autorité compétente visée à l'article 6 qu'ils ont suivi une formation et ont réussi des examens théoriques et pratiques équivalents à ceux requis par l'annexe I, partie ATCO, sous-partie D, section 5. |
Les privilèges visés au premier alinéa sont précisés sur un certificat délivré par un pays tiers et se limitent à l'exercice de missions d'instruction et d'évaluation pour des organismes de formation situés hors du territoire des États membres.
Article 3
Fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne
1. Les services de contrôle de la circulation aérienne sont fournis uniquement par des contrôleurs de la circulation aérienne qualifiés et titulaires d'une licence conformément au présent règlement.
2. Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, les États membres veillent, dans la mesure du possible, à ce que les services fournis ou mis à disposition par du personnel militaire au public, tel que prévu à l'article 1er, paragraphe 2, point c), dudit règlement, garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent au niveau requis par les exigences essentielles définies à l'annexe V ter dudit règlement.
3. Les États membres peuvent appliquer le présent règlement à leur personnel militaire fournissant des services au public.
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
1) |
«situation anormale» désigne des circonstances, y compris des situations dégradées, très rarement rencontrées au quotidien ou peu courantes et pour lesquelles le contrôleur de la circulation aérienne n'a pas développé d'automatismes; |
2) |
«moyens acceptables de conformité (AMC)» sont des normes non-contraignantes adoptées par l'Agence pour illustrer des moyens permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution; |
3) |
«service de contrôle de la circulation aérienne (ATC)» désigne un service fourni afin:
|
4) |
«centre de contrôle de la circulation aérienne (ATC)» est un terme générique qui peut désigner un centre de contrôle régional, un centre de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome; |
5) |
«moyen de conformité alternatif» désigne une alternative à un AMC existant ou un nouveau moyen d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, pour laquelle ou lequel aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence; |
6) |
«examen pratique» désigne une évaluation des compétences pratiques conduisant à la délivrance de la licence, de la qualification et/ou de la/des mention(s) ainsi que leur prorogation et/ou renouvellement, comprenant l'évaluation du comportement et de l'application pratique des connaissances et de la compréhension démontrées par la personne examinée; |
7) |
«mention d'examinateur pratique» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour évaluer les compétences pratiques d'un contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et d'un contrôleur de la circulation aérienne; |
8) |
«stress dû à un événement critique» désigne la manifestation de réactions émotionnelles, physiques et/ou comportementales inhabituelles et/ou excessives chez un individu à la suite d'un événement inattendu, d'un accident, d'un incident ou d'un incident grave; |
9) |
«situation d'urgence» désigne une situation grave ou dangereuse nécessitant une intervention immédiate; |
10) |
«examen théorique» désigne un test formalisé qui permet d'évaluer les connaissances d'une personne et son niveau de compréhension; |
11) |
«documents d'orientation (GM)» désigne les documents non-contraignants élaborés par l'Agence qui permettent d'illustrer la signification d'une exigence ou d'une spécification et qui servent à appuyer l'interprétation du règlement (CE) no 216/2008, de ses modalités d'exécution et des AMC; |
12) |
«indicateur d'emplacement de l'OACI» désigne le code à quatre lettres formulé en application des règles stipulées par l'OACI dans la dernière version de son manuel DOC 7910 et attribué à l'emplacement d'une station aéronautique fixe; |
13) |
«mention linguistique» désigne la mention figurant sur et faisant partie d'une licence, qui indique les compétences linguistiques du titulaire; |
14) |
«licence» désigne un document délivré et approuvé en application du présent règlement et autorisant son titulaire légal à exercer les privilèges octroyés par les qualifications et mentions y figurant; |
15) |
«instruction sur position» désigne la phase de la formation en unité durant laquelle les tâches courantes et les compétences associées acquises précédemment sont intégrées en pratique, sous la supervision d'un instructeur sur position qualifié, en situation de trafic réel; |
16) |
«mention d'instructeur sur position (OJTI)» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer l'instruction sur position opérationnelle et sur outil de simulation; |
17) |
«outil de simulation spécifique (PTT)» désigne un outil de simulation servant à former le personnel à l'exécution de tâches opérationnelles spécifiques et sélectionnées sans nécessiter la pratique de toutes les tâches normalement associées à un environnement pleinement opérationnel; |
18) |
«objectif de performance» désigne un constat clair et sans ambiguïté des performances attendues de la part de la personne formée, des conditions de performance et du niveau à atteindre par la personne formée; |
19) |
«incapacité temporaire» désigne un état temporaire qui empêche le titulaire de licence d'exercer les privilèges octroyés par la licence malgré la validité des qualifications, des mentions et de l'attestation médicale; |
20) |
«substance psychoactive» désigne l'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils. La caféine et le tabac sont exclus; |
21) |
«mention de qualification» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie d'une licence, qui indique les conditions, les privilèges ou les limitations spécifiques à la qualification concernée; |
22) |
«renouvellement» désigne un acte administratif effectué après qu'une qualification, une mention ou un certificat est arrivé(e) en fin de validité et qui a pour effet de renouveler les privilèges de cette qualification, cette mention ou ce certificat pendant une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées; |
23) |
«prorogation» désigne un acte administratif effectué pendant la période de validité d'une qualification, d'une mention ou d'un certificat et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette qualification, cette mention ou ce certificat pendant une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées; |
24) |
«secteur» désigne la partie d'une zone de contrôle et/ou d'une région d'information de vol/région supérieure; |
25) |
«simulateur» désigne un outil de simulation qui présente les principales caractéristiques de l'environnement opérationnel réel et reproduit les conditions opérationnelles permettant à la personne formée de s'entraîner directement à la pratique des tâches en temps réel; |
26) |
«outil de simulation» désigne tout type de dispositif permettant de simuler les conditions opérationnelles, notamment les simulateurs et les outils de simulation partiels; |
27) |
«mention d'instructeur sur simulateur (STDI)» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer une instruction sur des outils de simulation; |
28) |
«programme de formation» désigne un enseignement théorique et/ou pratique développé dans un cadre structuré et dispensé sur une durée définie; |
29) |
«organisme de formation» désigne un organisme certifié par l'autorité compétente pour dispenser un ou plusieurs types de formations; |
30) |
«mention d'unité» désigne l'autorisation figurant sur ou faisant partie d'une licence, qui indique l'indicateur d'emplacement OACI et le secteur, le groupe de secteurs ou les positions de travail dans le(s)quel(s) le titulaire est compétent pour intervenir; |
31) |
«validation» désigne un processus par lequel, à condition d'avoir suivi avec succès une formation en unité correspondant à une qualification ou à une mention de qualification, le titulaire peut commencer à exercer les privilèges de cette qualification ou mention de qualification. |
Article 5
Autorité compétente
1. Les États membres désignent ou instaurent une ou plusieurs autorités compétentes investies des responsabilités de certification et de supervision des personnes et des organismes visés par le présent règlement.
2. Au sein d'un bloc d'espace aérien fonctionnel ou dans le cas de la fourniture de services transfrontaliers, les autorités compétentes sont désignées par convention entre les États membres concernés.
3. Si un État membre désigne ou instaure plusieurs autorités compétentes, l'étendue des compétences de chaque autorité compétente doit être clairement définie en termes de responsabilités et de zone géographique, s'il y a lieu. Une coordination est instaurée entre ces autorités pour assurer l'efficacité de la supervision de toutes les personnes et de tous les organismes visés par le présent règlement dans le cadre de leur mandat respectif.
4. La/les autorité(s) compétente(s) est/sont indépendante(s) des prestataires de services de navigation aérienne et des organismes de formation. Cette indépendance est obtenue par une séparation appropriée, au moins d'ordre fonctionnel, entre les autorités compétentes d'une part et les prestataires de services de navigation aérienne et les organismes de formation d'autre part. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs en toute impartialité et de manière transparente.
Le premier alinéa s'applique aussi à l'Agence, lorsque celle-ci agit en tant qu'autorité compétente conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), et à l'article 6, paragraphe 3, point a) ii).
5. Les États membres vérifient que les autorités compétentes disposent de la capacité nécessaire pour mener les activités de certification et de supervision prévues par leurs programmes de certification et de supervision, notamment des ressources suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'annexe II du présent règlement (partie ATCO.AR). Pour démontrer leur capacité, les États membres utilisent les évaluations émanant des autorités compétentes conformément au point ATCO.AR.A.005, point a), de l'annexe II.
6. En ce qui concerne le personnel de l'autorité compétente qui effectue des activités de certification et de supervision au titre du présent règlement, les États membres veillent à ce qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts direct ou indirect, notamment lorsqu'il s'agit d'intérêts familiaux ou financiers du personnel concerné.
7. La/les autorité(s) compétente(s) désignée(s) ou instaurée(s) par un État membre aux fins du règlement (UE) no 805/2011 est/sont réputée(s) demeurer compétente(s) aux fins du présent règlement, sauf spécification contraire émise par l'État membre concerné. Dans ce cas, les États membres communiquent à l'Agence le(s) nom(s) et adresse(s) de la/des autorité(s) compétente(s) qu'ils ont désignée(s) ou instaurée(s) en application du présent article, ainsi que toute modification de ces informations.
Article 6
Autorité compétente aux fins des annexes I, III et IV
1. Aux fins de l'annexe I, l'autorité compétente est la/les autorité(s) désignée(s) ou instaurée(s) par l'État membre auprès de laquelle la personne introduit sa demande de délivrance d'une licence.
2. Aux fins de l'annexe III et pour la supervision des exigences énoncées à l'annexe I en ce qui concerne les prestataires de services de navigation aérienne, l'autorité compétente est:
a) |
l'autorité désignée ou instaurée par l'État membre en tant qu'autorité compétente de supervision dans la région où se trouve le principal établissement d'exploitation ou le siège social du candidat, le cas échéant, sauf stipulation contraire aux termes d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les États membres ou leurs autorités compétentes; |
b) |
l'Agence, lorsque le principal établissement d'exploitation ou le siège social du candidat, le cas échéant, se trouve hors du territoire des États membres. |
3. Aux fins de l'annexe IV, l'autorité compétente est:
a) |
pour les centres aéromédicaux:
|
b) |
pour les examinateurs aéromédicaux:
|
Article 7
Dispositions transitoires
1. Les licences, qualifications et mentions délivrées en application des dispositions pertinentes de la législation nationale fondée sur la directive 2006/23/CE et les licences, qualifications et mentions délivrées en application des dispositions du règlement (UE) no 805/2011 sont réputées avoir été délivrées conformément au présent règlement.
2. La qualification de contrôle régional aux procédures (ACP), accompagnée de la mention de qualification de contrôle océanique (OCN), délivrée en application de règles nationales fondées sur l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 805/2011 est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement.
3. Les attestations médicales et les certificats des organismes de formation, des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux, ainsi que les agréments des programmes de compétence d'unité et des plans de formation, délivrés en application des dispositions pertinentes de la législation nationale fondée sur la directive 2006/23/CE et en application des dispositions du règlement (UE) no 805/2011 sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement.
Article 8
Remplacement des licences, adaptation des privilèges, programmes de formation et programmes de compétence en unité
1. Les États membres remplacent les licences visées à l'article 7, paragraphe 1, par des licences conformes au format figurant à l'appendice 1 de l'annexe II du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
2. Les États membres remplacent les certificats des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne visés à l'article 7, paragraphe 3, par des certificats conformes au format figurant à l'appendice 2 de l'annexe II du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
3. Les États membres remplacent les certificats des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux visés à l'article 7, paragraphe 3, par des certificats conformes au format figurant aux appendices 3 et 4 de l'annexe II du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
4. Les autorités compétentes convertissent les privilèges des examinateurs théoriques et pratiques de formation initiale en vertu de l'article 20 du règlement (UE) no 805/2011 et des examinateurs de compétences théoriques et pratiques pour la formation en unité et la formation continue agréés par l'autorité compétente en vertu de l'article 24 du règlement (UE) no 805/2011 en privilèges octroyés par une mention d'examinateur pratique en vertu du présent règlement, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
5. Les autorités compétentes peuvent convertir les privilèges des instructeurs nationaux sur simulateur ou outil de simulation en privilèges octroyés par une mention d'instructeur sur simulateur en application du présent règlement, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
6. Les prestataires de services de navigation aérienne adaptent leurs programmes de compétence en unité de façon à satisfaire aux exigences du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
7. Les organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne adaptent leurs plans de formation de façon à satisfaire aux exigences du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
8. Les certificats de validation des programmes de formation amorcés avant l'application du présent règlement conformément au règlement (UE) no 805/2011 sont acceptés à des fins de délivrance des licences, qualifications et mentions appropriées conformément au présent règlement, pour autant que la formation et l'évaluation aient été validées au plus tard le 30 juin 2016, ou au plus tard le 30 juin 2017 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.
Article 9
Modification du règlement d'exécution (UE) no 923/2012
À l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 923/2012, le point 104 est remplacé par le texte suivant:
«104) |
“substance psychoactive”, l'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils. La caféine et le tabac sont exclus;» |
Article 10
Abrogation
Le règlement (UE) no 805/2011 est abrogé.
Article 11
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 30 juin 2015.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les annexes I à IV, en tout ou en partie, avant le 31 décembre 2016.
Lorsqu'un État membre fait usage de cette possibilité, il en informe la Commission et l'Agence au plus tard le 1er juillet 2015. Cette notification indique le champ d'application de la/des dérogation(s), ainsi que le programme de mise en œuvre reprenant les actions prévues et le calendrier associé. Dans ce cas, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 805/2011 continuent de s'appliquer.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2015.
Pour la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (JO L 96 du 31.3.2004, p. 10).
(3) Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne (JO L 114 du 27.4.2006, p. 22).
(4) Règlement (UE) no 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 11.8.2011, p. 21).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).
TABLE DES MATIÈRES
ANNEXE I — |
PARTIE ATCO — EXIGENCES RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE | 18 |
SOUS-PARTIE A — |
EXIGENCES GÉNÉRALES | 18 |
ATCO.A.001 |
Champ d'application | 18 |
ATCO.A.005 |
Demande et délivrance de licences, qualifications et mentions | 18 |
ATCO.A.010 |
Échange de licences | 18 |
ATCO.A.015 |
Exercice des privilèges de licences et incapacité temporaire | 18 |
ATCO.A.020 |
Retrait et suspension de licences, qualifications et mentions | 19 |
SOUS-PARTIE B — |
LICENCES, QUALIFICATIONS ET MENTIONS | 19 |
ATCO.B.001 |
Licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire | 19 |
ATCO.B.005 |
Licence de contrôleur de la circulation aérienne | 19 |
ATCO.B.010 |
Qualifications de contrôleur de la circulation aérienne | 20 |
ATCO.B.015 |
Mentions de qualifications | 20 |
ATCO.B.020 |
Mentions d'unité | 21 |
ATCO.B.025 |
Programme de compétence en unité | 22 |
ATCO.B.030 |
Mention linguistique | 23 |
ATCO.B.035 |
Validité de la mention linguistique | 23 |
ATCO.B.040 |
Évaluation des compétences linguistiques | 24 |
ATCO.B.045 |
Formation linguistique | 24 |
SOUS-PARTIE C — |
EXIGENCES APPLICABLES AUX INSTRUCTEURS ET AUX EXAMINATEURS | 24 |
SECTION 1 — |
INSTRUCTEURS | 24 |
ATCO.C.001 |
Instructeurs théoriques | 24 |
ATCO.C.005 |
Instructeurs pratiques | 25 |
ATCO.C.010 |
Privilèges de l'instructeur sur position (OJTI) | 25 |
ATCO.C.015 |
Demande de mention d'instructeur sur position | 25 |
ATCO.C.020 |
Validité de la mention d'instructeur sur position | 25 |
ATCO.C.025 |
Agrément OJTI temporaire | 25 |
ATCO.C.030 |
Privilèges de l'instructeur simulateur (STDI) | 26 |
ATCO.C.035 |
Demande de mention d'instructeur simulateur | 26 |
ATCO.C.040 |
Validité de la mention d'instructeur simulateur | 26 |
SECTION 2 — |
EXAMINATEURS PRATIQUES | 27 |
ATCO.C.045 |
Privilèges des examinateurs pratiques | 27 |
ATCO.C.050 |
Principe d'impartialité | 27 |
ATCO.C.055 |
Demande de mention d'examinateur pratique | 27 |
ATCO.C.060 |
Validité de la mention d'examinateur pratique | 28 |
ATCO.C.065 |
Agrément d'examinateur pratique temporaire | 28 |
SOUS-PARTIE D — |
FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE | 28 |
SECTION 1 — |
EXIGENCES GÉNÉRALES | 28 |
ATCO.D.001 |
Objectifs de formation des contrôleurs de la circulation aérienne | 28 |
ATCO.D.005 |
Types de formation des contrôleurs de la circulation aérienne | 28 |
SECTION 2 — |
EXIGENCES APPLICABLES À LA FORMATION INITIALE | 29 |
ATCO.D.010 |
Composition de la formation initiale | 29 |
ATCO.D.015 |
Plan de formation initiale | 30 |
ATCO.D.020 |
Programmes de «basic training» et de formation à la qualification | 30 |
ATCO.D.025 |
Examens théoriques et pratiques du «basic training» | 31 |
ATCO.D.030 |
Objectifs de performance du «basic training» | 31 |
ATCO.D.035 |
Examens théoriques et pratiques de la formation à la qualification | 31 |
ATCO.D.040 |
Objectifs de performance de la formation à la qualification | 32 |
SECTION 3 — |
EXIGENCES APPLICABLES À LA FORMATION EN UNITÉ | 32 |
ATCO.D.045 |
Composition de la formation en unité | 32 |
ATCO.D.050 |
Prérequis de la formation en unité | 33 |
ATCO.D.055 |
Plan de formation en unité | 33 |
ATCO.D.060 |
Formations en unité | 34 |
ATCO.D.065 |
Démonstration des connaissances théoriques | 34 |
ATCO.D.070 |
Examens pratiques pendant la formation en unité | 34 |
SECTION 4 — |
EXIGENCES APPLICABLES À LA FORMATION CONTINUE | 34 |
ATCO.D.075 |
Formation continue | 34 |
ATCO.D.080 |
Formation de maintien de compétences | 34 |
ATCO.D.085 |
Formation d'adaptation dans le cadre d'un changement | 35 |
SECTION 5 — |
FORMATION DES INSTRUCTEURS ET DES EXAMINATEURS PRATIQUES | 35 |
ATCO.D.090 |
Formation des instructeurs pratiques | 35 |
ATCO.D.095 |
Formation des examinateurs pratiques | 35 |
APPENDICE 1 de l'annexe I — |
ÉCHELLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES — EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES | 36 |
APPENDICE 2 de l'annexe I — |
«BASIC TRANING» | 39 |
Sujet 1: |
INTRODUCTION | 39 |
Sujet 2: |
DROIT AÉRIEN | 39 |
Sujet 3: |
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN | 40 |
Sujet 4: |
MÉTÉOROLOGIE | 41 |
Sujet 5: |
NAVIGATION | 42 |
Sujet 6: |
AÉRONEFS | 43 |
Sujet 7: |
FACTEURS HUMAINS | 44 |
Sujet 8: |
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES | 45 |
Sujet 9: |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL | 46 |
APPENDICE 3 de l'annexe I — |
QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'AÉRODROME À VUE (ADV) | 47 |
Sujet 1: |
INTRODUCTION | 47 |
Sujet 2: |
DROIT AÉRIEN | 47 |
Sujet 3: |
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN | 48 |
Sujet 4: |
MÉTÉOROLOGIE | 49 |
Sujet 5: |
NAVIGATION | 49 |
Sujet 6: |
AÉRONEFS | 49 |
Sujet 7: |
FACTEURS HUMAINS | 50 |
Sujet 8: |
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES | 51 |
Sujet 9: |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL | 51 |
Sujet 10: |
SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE | 51 |
Sujet 11: |
AÉRODROMES | 52 |
APPENDICE 4 de l'annexe I — |
QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'AÉRODROME AUX INSTRUMENTS (ADI) (TWR) | 53 |
Sujet 1: |
INTRODUCTION | 53 |
Sujet 2: |
DROIT AÉRIEN | 53 |
Sujet 3: |
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN | 54 |
Sujet 4: |
MÉTÉOROLOGIE | 55 |
Sujet 5: |
NAVIGATION | 55 |
Sujet 6: |
AÉRONEFS | 56 |
Sujet 7: |
FACTEURS HUMAINS | 56 |
Sujet 8: |
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES | 57 |
Sujet 9: |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL | 57 |
Sujet 10: |
SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE | 58 |
Sujet 11: |
AÉRODROMES | 58 |
APPENDICE 5 de l'annexe I — |
QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'APPROCHE AUX PROCÉDURES (APP) | 59 |
Sujet 1: |
INTRODUCTION | 59 |
Sujet 2: |
DROIT AÉRIEN | 59 |
Sujet 3: |
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN | 60 |
Sujet 4: |
MÉTÉOROLOGIE | 61 |
Sujet 5: |
NAVIGATION | 61 |
Sujet 6: |
AÉRONEFS | 61 |
Sujet 7: |
FACTEURS HUMAINS | 62 |
Sujet 8: |
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES | 63 |
Sujet 9: |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL | 63 |
Sujet 10: |
SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE | 63 |
Sujet 11: |
AÉRODROMES | 64 |
APPENDICE 6 de l'annexe I — |
QUALIFICATION DE CONTRÔLE RÉGIONAL AUX PROCÉDURES (ACP) | 65 |
Sujet 1: |
INTRODUCTION | 65 |
Sujet 2: |
DROIT AÉRIEN | 65 |
Sujet 3: |
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN | 66 |
Sujet 4: |
MÉTÉOROLOGIE | 67 |
Sujet 5: |
NAVIGATION | 67 |
Sujet 6: |
AÉRONEFS | 67 |
Sujet 7: |
FACTEURS HUMAINS | 68 |
Sujet 8: |
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES | 68 |
Sujet 9: |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL | 69 |
Sujet 10: |
SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE | 69 |
APPENDICE 7 de l'annexe I — |
QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'APPROCHE DE SURVEILLANCE (APS) | 70 |
Sujet 1: |
INTRODUCTION | 70 |
Sujet 2: |
DROIT AÉRIEN | 70 |
Sujet 3: |
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN | 71 |
Sujet 4: |
MÉTÉOROLOGIE | 72 |
Sujet 5: |
NAVIGATION | 72 |
Sujet 6: |
AÉRONEFS | 73 |
Sujet 7: |
FACTEURS HUMAINS | 73 |
Sujet 8: |
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES | 74 |
Sujet 9: |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL | 74 |
Sujet 10: |
SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE | 75 |
Sujet 11: |
AÉRODROMES | 75 |
APPENDICE 8 de l'annexe I — |
QUALIFICATION DE CONTRÔLE RÉGIONAL DE SURVEILLANCE (ACS) | 76 |
Sujet 1: |
INTRODUCTION | 76 |
Sujet 2: |
DROIT AÉRIEN | 76 |
Sujet 3: |
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN | 77 |
Sujet 4: |
MÉTÉOROLOGIE | 78 |
Sujet 5: |
NAVIGATION | 78 |
Sujet 6: |
AÉRONEFS | 79 |
Sujet 7: |
FACTEURS HUMAINS | 79 |
Sujet 8: |
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES | 80 |
Sujet 9: |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL | 80 |
Sujet 10: |
SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE | 81 |
ANNEXE II — |
PARTIE ATCO.AR — EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES | 82 |
SOUS-PARTIE A — |
EXIGENCES GÉNÉRALES | 82 |
ATCO.AR.A.001 |
Champ d'application | 82 |
ATCO.AR.A.005 |
Personnel | 82 |
ATCO.AR.A.010 |
Tâches des autorités compétentes | 82 |
ATCO.AR.A.015 |
Moyens de mise en conformité | 83 |
ATCO.AR.A.020 |
Informations fournies à l'Agence | 83 |
ATCO.AR.A.025 |
Réaction immédiate à un problème de sécurité | 84 |
SOUS-PARTIE B — |
GESTION | 84 |
ATCO.AR.B.001 |
Système de gestion | 84 |
ATCO.AR.B.005 |
Attribution de tâches à des entités qualifiées | 85 |
ATCO.AR.B.010 |
Modifications du système de gestion | 85 |
ATCO.AR.B.015 |
Archivage | 85 |
SOUS-PARTIE C — |
SURVEILLANCE ET MISE EN APPLICATION | 86 |
ATCO.AR.C.001 |
Surveillance | 86 |
ATCO.AR.C.005 |
Programme de surveillance | 86 |
ATCO.AR.C.010 |
Constatations et mesures de mise en application pour le personnel | 87 |
SOUS-PARTIE D — |
DÉLIVRANCE, PROROGATION, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DES LICENCES, QUALIFICATIONS ET MENTIONS | 87 |
ATCO.AR.D.001 |
Procédure de délivrance, de prorogation et de renouvellement des licences, qualifications, mentions et autorisations | 87 |
ATCO.AR.D.005 |
Retrait et suspension de licences, de qualifications et de mentions | 88 |
SOUS-PARTIE E — |
PROCÉDURE DE CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET APPROBATION DES PROGRAMMES DE FORMATION | 88 |
ATCO.AR.E.001 |
Procédure de demande et de certification des organismes de formation | 88 |
ATCO.AR.E.005 |
Approbation des programmes et plans de formation | 89 |
ATCO.AR.E.010 |
Modifications des organismes de formation | 89 |
ATCO.AR.E.015 |
Constatations et actions correctives | 89 |
SOUS-PARTIE F — |
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CERTIFICATION AÉROMÉDICALE | 90 |
SECTION 1 — |
EXIGENCES GÉNÉRALES | 90 |
ATCO.AR.F.001 |
Centres aéromédicaux et certification aéromédicale | 90 |
SECTION 2 — |
DOCUMENTATION | 91 |
ATCO.AR.F.005 |
Certificat médical | 91 |
ATCO.AR.F.010 |
Certificat AME | 91 |
ATCO.AR.F.015 |
Certificat AeMC | 91 |
ATCO.AR.F.020 |
Formulaires aéromédicaux | 91 |
APPENDICE 1 de l'annexe II — |
Modèle de licence — LICENCE DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE | 92 |
APPENDICE 2 de l'annexe II — |
CERTIFICAT POUR LES ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATCO TO) | 98 |
APPENDICE 3 de l'annexe II — |
CERTIFICAT POUR LES EXAMINATEURS AÉROMÉDICAUX (AME) | 100 |
APPENDICE 4 de l'annexe II — |
CERTIFICAT POUR LES CENTRES AÉROMÉDICAUX (AeMC) | 102 |
ANNEXE III — |
PARTIE ATCO.OR — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET AUX CENTRES AÉROMÉDICAUX | 103 |
SOUS-PARTIE A — |
EXIGENCES GÉNÉRALES | 103 |
ATCO.OR.A.001 |
Champ d'application | 103 |
SOUS-PARTIE B — |
EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE | 103 |
ATCO.OR.B.001 |
Demande de certificat d'organisme de formation | 103 |
ATCO.OR.B.005 |
Moyens de mise en conformité | 103 |
ATCO.OR.B.010 |
Conditions d'agrément et privilèges d'un certificat d'organisme de formation | 104 |
ATCO.OR. B.015 |
Modifications de l'organisme de formation | 104 |
ATCO.OR.B.020 |
Maintien de la validité | 104 |
ATCO.OR.B.025 |
Accès aux installations et aux données des organismes de formation | 104 |
ATCO.OR.B.030 |
Écarts | 104 |
ATCO.OR.B.035 |
Réaction immédiate à un problème de sécurité | 105 |
ATCO.OR.B.040 |
Compte rendu d'événement | 105 |
SOUS-PARTIE C — |
GESTION DES ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE | 105 |
ATCO.OR.C.001 |
Système de gestion des organismes de formation | 105 |
ATCO.OR.C.005 |
Activités sous-traitées | 105 |
ATCO.OR.C.010 |
Exigences en termes de personnel | 106 |
ATCO.OR.C.015 |
Installations et équipements | 106 |
ATCO.OR.C.020 |
Archivage | 106 |
ATCO.OR.C.025 |
Financement et assurances | 106 |
SOUS-PARTIE D — |
EXIGENCES RELATIVES AUX PROGRAMMES DE FORMATION ET AUX PLANS DE FORMATION | 107 |
ATCO.OR.D.001 |
Exigences relatives aux programmes de formation et aux plans de formation | 107 |
ATCO.OR.D.005 |
Résultats des examens théoriques et pratiques et certificats | 107 |
SOUS-PARTIE E — |
EXIGENCES RELATIVES AUX CENTRES AÉROMÉDICAUX | 107 |
ATCO.OR.E.001 |
Centres aéromédicaux | 107 |
ANNEXE IV — |
PARTIE ATCO.MED — EXIGENCES MÉDICALES RELATIVES AUX CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE | 108 |
SOUS-PARTIE A — |
EXIGENCES GÉNÉRALES | 108 |
SECTION 1 — |
GÉNÉRALITÉS | 108 |
ATCO.MED.A.001 |
Autorité compétente | 108 |
ATCO.MED.A.005 |
Champ d'application | 108 |
ATCO.MED.A.010 |
Définitions | 108 |
ATCO.MED.A.015 |
Secret médical | 109 |
ATCO.MED.A.020 |
Diminution de l'aptitude médicale | 109 |
ATCO.MED.A.025 |
Obligations des AeMC et AME | 109 |
SECTION 2 — |
EXIGENCES RELATIVES AUX CERTIFICATS MÉDICAUX | 110 |
ATCO.MED.A.030 |
Certificats médicaux | 110 |
ATCO.MED.A.035 |
Demande de certificat médical | 110 |
ATCO.MED.A.040 |
Délivrance, prorogation et renouvellement des certificats médicaux | 110 |
ATCO.MED.A.045 |
Validité, prorogation et renouvellement des certificats médicaux | 111 |
ATCO.MED.A.046 |
Suspension ou retrait d'un certificat médical | 111 |
ATCO.MED.A.050 |
Renvoi | 112 |
SOUS-PARTIE B — |
EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS MÉDICAUX DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE | 112 |
SECTION 1 — |
GÉNÉRALITÉS | 112 |
ATCO.MED.B.001 |
Limitations des certificats médicaux | 112 |
SECTION 2 — |
EXIGENCES MÉDICALES APPLICABLES AUX CERTIFICATS MÉDICAUX DE CLASSE 3 | 112 |
ATCO.MED.B.005 |
Généralités | 112 |
ATCO.MED.B.010 |
Système cardiovasculaire | 113 |
ATCO.MED.B.015 |
Appareil respiratoire | 115 |
ATCO.MED.B.020 |
Appareil digestif | 116 |
ATCO.MED.B.025 |
Appareils métabolique et endocrinien | 116 |
ATCO.MED.B.030 |
Hématologie | 116 |
ATCO.MED.B.035 |
Appareil génito-urinaire | 117 |
ATCO.MED.B.040 |
Maladie infectieuse | 117 |
ATCO.MED.B.045 |
Obstétrique et gynécologie | 117 |
ATCO.MED.B.050 |
Appareil locomoteur | 117 |
ATCO.MED.B.055 |
Psychiatrie | 118 |
ATCO.MED.B.060 |
Psychologie | 118 |
ATCO.MED.B.065 |
Neurologie | 118 |
ATCO.MED.B.070 |
Système visuel | 119 |
ATCO.MED.B.075 |
Vision des couleurs | 120 |
ATCO.MED.B.080 |
Oto-rhino-laryngologie | 120 |
ATCO.MED.B.085 |
Dermatologie | 120 |
ATCO.MED.B.090 |
Oncologie | 121 |
SOUS-PARTIE C — |
EXAMINATEURS AÉROMÉDICAUX (AME) | 121 |
ATCO.MED.C.001 |
Privilèges | 121 |
ATCO.MED.C.005 |
Demande | 121 |
ATCO.MED.C.010 |
Exigences relatives à la délivrance d'un certificat AME | 121 |
ATCO.MED.C.015 |
Programmes de formation en médecine aéronautique | 122 |
ATCO.MED.C.020 |
Modifications du certificat AME | 122 |
ATCO.MED.C.025 |
Validité des certificats AME | 122 |
ANNEXE I
PARTIE ATCO
EXIGENCES RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
SOUS-PARTIE A
EXIGENCES GÉNÉRALES
ATCO.A.001 Champ d'application
La partie ATCO, objet de la présente annexe, établit les exigences relatives à la délivrance, au retrait et à la suspension des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et de contrôleur de la circulation aérienne, aux qualifications et mentions y afférentes ainsi qu'à leurs conditions de validité et d'utilisation.
ATCO.A.005 Demande et délivrance de licences, qualifications et mentions
a) |
Une demande de délivrance de licences, de qualifications et de mentions doit être soumise à l'autorité compétente dans le respect de la procédure mise en place par cette autorité. |
b) |
Une demande de délivrance de qualifications ou de mentions supplémentaires, de prorogation ou de renouvellement des mentions et de nouvelle délivrance d'une licence doit être soumise à l'autorité compétente qui a initialement délivré la licence. |
c) |
La licence reste la propriété de la personne à laquelle elle est délivrée, sauf en cas de retrait par l'autorité compétente. Le titulaire de licence doit signer la licence. |
d) |
La licence doit mentionner toutes les informations pertinentes relatives aux privilèges de la licence et doit satisfaire aux exigences exposées à l'appendice 1 de l'annexe II. |
ATCO.A.010 Échange de licences
a) |
Si le titulaire de licence prévoit d'exercer les privilèges de la licence dans un État membre dont l'autorité compétente est différente de celle qui a initialement délivré la licence, il doit soumettre une demande d'échange de licence contre une licence délivrée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ces privilèges doivent être exercés en application de la procédure mise en place par cette autorité, sauf stipulation contraire aux termes d'accords conclus entre les États membres. À cet effet, les autorités concernées doivent communiquer toutes les informations pertinentes requises pour procéder à l'échange de licences, conformément aux procédures stipulées au point ATCO.AR.B.001, point c). |
b) |
Afin de procéder à l'échange et d'exercer les privilèges de la licence dans un État membre autre que l'État de délivrance de la licence, le titulaire de la licence est tenu de satisfaire aux exigences de compétences linguistiques stipulées au point ATCO.B.030 et établies par l'État membre concerné. |
c) |
La nouvelle licence doit comporter les qualifications, mentions de qualifications, mentions de licence ainsi que toutes les mentions d'unités valables dans la licence, y compris leurs dates de première délivrance et d'expiration, le cas échéant. |
d) |
Dès réception de la nouvelle licence, le titulaire de la licence doit soumettre une demande telle que celle décrite au point ATCO.A.005 ainsi que sa licence de contrôleur de la circulation aérienne afin d'obtenir de nouvelles qualifications, mentions de qualifications, mentions de licence ou mentions d'unité. |
e) |
Après l'échange, la licence précédemment délivrée doit être restituée à l'autorité qui l'a délivrée. |
ATCO.A.015 Exercice des privilèges de licences et incapacité temporaire
a) |
L'exercice des privilèges d'une licence dépendra de la validité des qualifications, des mentions et du certificat médical. |
b) |
Les titulaires de licence doivent s'abstenir d'exercer les privilèges de la licence s'ils doutent de leur capacité à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence, auquel cas ils doivent informer sans délai le prestataire de services de navigation aérienne concerné de leur incapacité temporaire à exercer les privilèges de leur licence. |
c) |
Les prestataires de services de navigation aérienne peuvent déclarer l'incapacité temporaire du titulaire de la licence dès lors qu'ils ont connaissance d'un quelconque doute quant à la capacité du titulaire de licence à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence. |
d) |
Les prestataires de service de navigation aérienne sont tenus d'élaborer et de mettre en œuvre des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires pour autoriser les titulaires de licence à déclarer leur incapacité temporaire à exercer les privilèges de la licence conformément au point b), pour déclarer l'incapacité temporaire du titulaire de licence conformément au point c), pour gérer l'impact opérationnel des cas d'incapacité temporaire et pour informer l'autorité compétente conformément à cette procédure. |
e) |
Les procédures visées au point d) doivent être intégrées au programme de compétences en unité en application du point ATCO.B.025, point a) 13). |
ATCO.A.020 Retrait et suspension de licences, qualifications et mentions
a) |
Les licences, qualifications et mentions peuvent être suspendues ou retirées par l'autorité compétente conformément au point ATCO.AR.D.005 dès lors que le titulaire de licence manque à son obligation de respecter les exigences stipulées dans la présente partie. |
b) |
En cas de retrait de licence, le titulaire de la licence doit immédiatement restituer la licence à l'autorité compétente en application des procédures administratives mises en place par cette autorité. |
c) |
Dès que la licence de contrôleur de la circulation aérienne est délivrée, la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire est retirée et doit être restituée à l'autorité compétente ayant délivré la licence de contrôleur de la circulation aérienne. |
SOUS-PARTIE B
LICENCES, QUALIFICATIONS ET MENTIONS
ATCO.B.001 Licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire
a) |
Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire sont autorisés à fournir les services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions de qualifications indiquées sur leur licence, sous la supervision d'un instructeur sur position, et à entreprendre une formation aux mentions de qualifications. |
b) |
Les candidats à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doivent:
|
c) |
La licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doit indiquer les mentions linguistiques ainsi qu'au moins une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification. |
d) |
Tout titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire n'ayant pas encore commencé à exercer les privilèges de cette licence dans un délai d'un an à compter de sa date de délivrance ou ayant interrompu l'exercice de ces privilèges pendant plus d'un an pourra uniquement débuter ou poursuivre une formation en unité pour cette qualification au terme d'une évaluation des compétences précédemment acquises, effectuée par un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l'annexe III (partie ATCO.OR) et autorisé à dispenser une formation initiale pour cette qualification, déterminant ainsi si ce titulaire de licence satisfait toujours aux exigences applicables à cette qualification, et après s'être conformé à toutes les exigences de formation résultant de cette évaluation. |
ATCO.B.005 Licence de contrôleur de la circulation aérienne
a) |
Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne sont autorisés à fournir les services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions de qualifications indiquées sur leur licence, et à exercer les privilèges octroyés par les mentions inscrites sur cette licence. |
b) |
Les privilèges d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne doivent inclure les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, exposés au point ATCO.B.001, point a). |
c) |
Les candidats à la première délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne doivent:
|
d) |
La licence de contrôleur de la circulation aérienne doit être validée par l'inscription d'une ou de plusieurs qualifications et des mentions appropriées de qualifications, d'unités et de compétences linguistiques pour lesquelles la formation a été suivie avec succès. |
e) |
Tout titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne n'ayant pas encore commencé à exercer les privilèges d'une qualification dans un délai d'un an à compter de sa date de délivrance pourra uniquement entamer une formation en unité pour cette qualification au terme d'une évaluation de ses compétences précédemment acquises, effectuée par un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l'annexe III (partie ATCO.OR) et autorisé à dispenser une formation initiale pour cette qualification, déterminant ainsi si ce titulaire de licence satisfait toujours aux exigences applicables à cette qualification, et après s'être conformé à toutes les exigences de formation résultant de cette évaluation. |
ATCO.B.010 Qualifications de contrôleur de la circulation aérienne
a) |
Les licences doivent comporter au moins une des qualifications suivantes, afin d'indiquer le type de service que le titulaire de la licence est autorisé à fournir:
|
b) |
Tout titulaire d'une qualification ayant interrompu l'exercice des privilèges associés à cette qualification pendant les quatre années précédentes ou plus pourra uniquement débuter une formation en unité pour cette qualification après évaluation des compétences précédemment acquises, effectuée par un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l'annexe III (partie ATCO.OR) et autorisé à dispenser une formation pour cette qualification, déterminant ainsi si la personne concernée satisfait toujours aux conditions de cette qualification, et après s'être conformé à toutes les exigences de formation résultant de cette évaluation. |
ATCO.B.015 Mentions de qualifications
a) |
La qualification «Contrôle d'aérodrome aux instruments (ADI)» doit comporter au moins une des mentions suivantes:
|
b) |
La qualification «Contrôle d'approche de surveillance (APS)» peut comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:
|
c) |
La qualification «Contrôle régional aux procédures (ACP)» peut comporter la mention «Contrôle océanique (OCN)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique. |
d) |
La qualification «Contrôle régional de surveillance (ACS)» peut comporter une des mentions suivantes:
|
ATCO.B.020 Mentions d'unité
a) |
La mention d'unité indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour un secteur, groupe de secteurs ou position de travail déterminé, sous la responsabilité d'une unité du service de la circulation aérienne. |
b) |
Les candidats à une mention d'unité doivent avoir suivi et validé une formation en vue de l'acquisition de la mention d'unité conformément aux exigences énoncées dans la partie ATCO, sous-partie D, section 3. |
c) |
Les candidats à une mention d'unité intervenant à la suite d'un échange de licences conformément au point ATCO.A.010 sont tenus de satisfaire, outre aux exigences du point b), aux exigences du point ATCO.D.060, point f). |
d) |
En ce qui concerne les contrôleurs de la circulation aérienne fournissant les services de contrôle de la circulation aérienne à des aéronefs effectuant des essais en vol, l'autorité compétente peut, outre les exigences énoncées au point b), imposer le respect d'exigences supplémentaires. |
e) |
Les mentions d'unité sont valables pour la durée définie dans le programme de compétence en unité. Cette durée ne dépassera pas trois ans. |
f) |
La durée de validité des mentions d'unité pour la délivrance initiale et le renouvellement doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l'évaluation. |
g) |
Les mentions d'unité seront prorogées si:
|
h) |
Les mentions d'unité seront prorogées, à condition que les exigences stipulées au point g) soient remplies, dans les trois mois précédant immédiatement leur date d'expiration, auquel cas la durée de validité débutera à compter de cette date d'expiration. |
i) |
Si la mention d'unité est prorogée avant la période prévue au point h), sa durée de validité débutera au plus tard trente jours après la date de réussite à l'examen pratique, sous réserve de satisfaire aux exigences des points g) 1) et 2). |
j) |
Si la validité d'une mention d'unité arrive à expiration, le titulaire de la licence doit avoir suivi avec succès une formation en unité conformément aux exigences énoncées dans la partie ATCO, sous-partie D, section 3, afin de renouveler la mention. |
ATCO.B.025 Programme de compétence en unité
a) |
Les programmes de compétence en unité doivent être mis en place par le prestataire de services de navigation aérienne et approuvés par l'autorité compétente. Ces programmes doivent comporter au moins les éléments suivants:
|
b) |
Afin de satisfaire à l'exigence énoncée au point a) 3), les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus de conserver un enregistrement des heures pendant lesquelles chaque titulaire de licence exerce les privilèges de la mention d'unité, en travaillant sur des secteurs, groupes de secteurs et/ou des positions de travail dans l'unité ATC, et sont tenus de communiquer ces données aux autorités compétentes et au titulaire de licence sur demande. |
c) |
Lors de la mise en place des procédures indiquées aux points a) 4) et 13), les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus de veiller à la bonne application de mécanismes visant à garantir un traitement équitable des titulaires de licence lorsque la durée de validité de leurs mentions ne peut être prolongée. |
ATCO.B.030 Mention linguistique
a) |
Les contrôleurs de la circulation aérienne et les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires ne doivent pas exercer les privilèges de leur licence sans détenir une mention linguistique valide en langue anglaise et, s'il y a lieu, dans la/les langue(s) imposée(s) par l'État membre pour des raisons de sécurité au sein de l'unité ATC, en vertu des publications d'information aéronautique. La mention linguistique doit indiquer la/les langue(s), le/les niveau(x) de compétence et la/les date(s) d'expiration. |
b) |
Le niveau de compétence linguistique est déterminé en application de l'échelle de qualification exposée à l'appendice 1 de l'annexe I. |
c) |
Le candidat à une mention linguistique doit démontrer, conformément à l'échelle de qualification visée au point b), au moins un niveau opérationnel (niveau quatre) de compétence linguistique. À cet effet, le candidat doit pouvoir:
|
d) |
Nonobstant le point c), le niveau avancé (niveau cinq) de l'échelle de qualification des compétences linguistiques, présentée à l'appendice 1 de l'annexe I, peut être requis par le prestataire de services de navigation aérienne lorsque les conditions opérationnelles de la qualification ou mention particulière justifient un niveau de compétences linguistiques supérieur pour des raisons essentielles de sécurité. Cette exigence doit être non discriminatoire, proportionnée, transparente et justifiée en toute objectivité par le prestataire de services de navigation aérienne souhaitant appliquer ce niveau de compétence supérieur, et doit être approuvée par l'autorité compétente. |
e) |
La compétence linguistique doit être prouvée par un certificat attestant le résultat de l'évaluation. |
ATCO.B.035 Validité de la mention linguistique
a) |
La durée de validité de la mention linguistique, selon le niveau déterminé en application de l'appendice 1 de l'annexe I, doit être:
|
b) |
La durée de validité des mentions linguistiques pour la délivrance initiale et le renouvellement doit débuter au plus tard trente jours après la date de validation de l'évaluation des compétences linguistiques. |
c) |
Les mentions linguistiques doivent être prorogées après réussite à l'évaluation des compétences linguistiques intervenant dans les trois mois précédant immédiatement leur date d'expiration, auquel cas la nouvelle durée de validité débutera à compter de cette date d'expiration. |
d) |
Si la mention linguistique est prorogée avant la période stipulée au point c), sa durée de validité doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l'évaluation des compétences linguistiques. |
e) |
À l'expiration de la durée de validité de la mention linguistique, le titulaire de la licence doit passer avec succès une évaluation des compétences linguistiques, afin que la mention soit renouvelée. |
ATCO.B.040 Évaluation des compétences linguistiques
a) |
La démonstration de la compétence linguistique sera effectuée selon une méthode d'évaluation approuvée par l'autorité compétente, qui doit comprendre:
|
b) |
Les entités d'évaluation linguistique sont tenues de respecter les exigences imposées par les autorités compétentes en application du point ATCO.AR.A.010. |
ATCO.B.045 Formation linguistique
a) |
Les prestataires de services de navigation aérienne doivent proposer des formations linguistiques, en vue de maintenir le niveau de compétence linguistique requis des contrôleurs de la circulation aérienne, aux:
|
b) |
Ces formations linguistiques peuvent également prendre la forme de formations continues. |
SOUS-PARTIE C
EXIGENCES APPLICABLES AUX INSTRUCTEURS ET AUX EXAMINATEURS
SECTION 1
Instructeurs
ATCO.C.001 Instructeurs théoriques
a) |
Les formations théoriques doivent uniquement être dispensées par des instructeurs dûment qualifiés. |
b) |
Un instructeur théorique est réputé dûment qualifié lorsqu'il:
|
ATCO.C.005 Instructeurs pratiques
Une personne est autorisée à dispenser une formation pratique uniquement si elle détient une licence de contrôleur de la circulation aérienne accompagnée de la mention d'instructeur sur position (OJTI) ou de la mention d'instructeur simulateur (STDI).
ATCO.C.010 Privilèges de l'instructeur sur position (OJTI)
a) |
Les titulaires d'une mention OJTI sont autorisés à dispenser des formations pratiques et à superviser ces formations sur des positions de travail opérationnelles pour lesquelles ils détiennent une mention d'unité valide et sur outils de simulation en fonction des qualifications détenues. |
b) |
Les titulaires d'une mention OJTI sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s'ils ont:
|
c) |
La période de deux ans visée au point b) 1) peut être réduite à un an minimum par l'autorité compétente sur demande de l'organisme de formation. |
ATCO.C.015 Demande de mention d'instructeur sur position
Les candidats à la délivrance d'une mention OJTI doivent:
a) |
être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec une mention d'unité valide; |
b) |
avoir exercé les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne pendant une période d'au moins deux ans qui précède immédiatement la demande. Cette période de deux ans peut être réduite à un an minimum par l'autorité compétente sur demande de l'organisme de formation; et |
c) |
moins d'un an avant la demande, avoir suivi avec succès une formation aux compétences pédagogiques pratiques, pendant laquelle les connaissances nécessaires et les compétences pédagogiques sont enseignées et évaluées de manière appropriée. |
ATCO.C.020 Validité de la mention d'instructeur sur position
a) |
La mention OJTI est valable pour une durée de trois ans. |
b) |
La mention OJTI peut être prorogée en suivant avec succès une formation de maintien des compétences pédagogiques pratiques, pendant sa durée de validité, sous réserve de satisfaire aux exigences du point ATCO.C.015, points a) et b). |
c) |
Lorsque la mention OJTI arrive à expiration, elle peut être renouvelée par les moyens suivants:
au cours de l'année précédant la demande de renouvellement, sous réserve de satisfaire aux exigences du point ATCO.C.015, points a) et b). |
d) |
Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention OJTI doit débuter au plus tard trente jours après la date de validation de l'évaluation. |
e) |
En cas de non-respect des exigences stipulées au point ATCO.C.015, points a) et b), la mention OJTI pourra être échangée contre une mention STDI, sous réserve de satisfaire aux exigences du point ATCO.C.040, points b) et c). |
ATCO.C.025 Agrément OJTI temporaire
a) |
Lorsqu'il se révèle impossible de satisfaire aux exigences stipulées au point ATCO.C.010, point b) 2), l'autorité compétente peut accorder un agrément OJTI temporaire au vu d'une étude de sécurité soumise par le prestataire de services de navigation aérienne. |
b) |
L'agrément OJTI temporaire visé au point a) peut être délivré aux titulaires d'une mention OJTI valide délivrée en application des termes du point ATCO.C.015. |
c) |
L'agrément OJTI temporaire visé au point a) est limité à l'instruction nécessaire pour faire face à des situations exceptionnelles, et sa durée de validité ne pourra excéder un an ou la date d'expiration de la durée de validité de la mention OJTI délivrée conformément au point ATCO.C.015, au premier des termes échu. |
ATCO.C.030 Privilèges de l'instructeur simulateur (STDI)
a) |
Les titulaires d'une mention STDI sont autorisés à dispenser des formations pratiques sur des outils de simulation:
Lorsque le STDI dispense une formation préparatoire à la formation OJT, il doit être ou avoir été titulaire de la mention d'unité correspondante. |
b) |
Les titulaires d'une mention STDI sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s'ils ont:
|
c) |
Nonobstant le point b) 1):
|
ATCO.C.035 Demande de mention d'instructeur simulateur
Les candidats à la délivrance d'une mention STDI doivent:
a) |
avoir exercé les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne dans n'importe quelle qualification pendant au moins deux ans; et |
b) |
moins d'un an avant la demande, avoir suivi avec succès une formation aux compétences pédagogiques pratiques, pendant laquelle les connaissances nécessaires et compétences pédagogiques sont enseignées et évaluées de manière appropriée. |
ATCO.C.040 Validité de la mention d'instructeur simulateur
a) |
La mention STDI est valable pour une durée de trois ans. |
b) |
La mention STDI peut être prorogée en suivant avec succès une formation de maintien des compétences concernant les aptitudes pédagogiques pratiques et les pratiques opérationnelles en vigueur, pendant sa durée de validité. |
c) |
Lorsque la mention STDI arrive à expiration, elle peut être renouvelée par les moyens suivants:
au cours de l'année précédant la demande de renouvellement. |
d) |
Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention STDI débute au plus tard trente jours après la date de validation de l'évaluation. |
SECTION 2
Examinateurs pratiques
ATCO.C.045 Privilèges des examinateurs pratiques
a) |
Une personne est autorisée à conduire des examens pratiques uniquement si elle est titulaire d'une mention d'examinateur pratique. |
b) |
Les titulaires d'une mention d'examinateur pratique sont autorisés à conduire des examens pratiques:
|
c) |
Les titulaires d'une mention d'examinateur pratique sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s'ils ont:
|
d) |
Outre les exigences exposées au point c), les titulaires d'une mention d'examinateur pratique sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention seulement:
|
e) |
Lors d'un examen pratique visant à délivrer ou renouveler une mention d'unité, et afin de garantir la supervision de la position de travail opérationnelle, l'examinateur pratique doit également détenir une mention OJTI, ou, à défaut, un OJTI détenant la mention d'unité valide associée à l'examen pratique, doit être présent. |
ATCO.C.050 Principe d'impartialité
Les examinateurs pratiques doivent s'abstenir de conduire un examen pratique chaque fois que leur objectivité est susceptible d'être altérée.
ATCO.C.055 Demande de mention d'examinateur pratique
Les candidats à la délivrance d'une mention d'examinateur pratique doivent:
a) |
avoir exercé les privilèges d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne pendant au moins deux ans; et |
b) |
moins d'un an avant la demande, avoir suivi avec succès une formation d'examinateur pratique, comprenant l'enseignement et l'évaluation appropriée des connaissances et aptitudes requises au moyen de méthodes théoriques et pratiques. |
ATCO.C.060 Validité de la mention d'examinateur pratique
a) |
La mention d'examinateur pratique est valable pour une durée de trois ans. |
b) |
La mention d'examinateur pratique peut être prorogée en suivant avec succès une formation de maintien de compétences d'examinateur pratique portant sur les aptitudes à évaluer et les pratiques opérationnelles en vigueur pendant sa durée de validité. |
c) |
Lorsque la mention d'examinateur pratique arrive à expiration, elle peut être renouvelée par les moyens suivants:
au cours de l'année précédant la demande de renouvellement. |
d) |
Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention d'examinateur pratique doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l'évaluation. |
ATCO.C.065 Agrément d'examinateur pratique temporaire
a) |
Lorsqu'il s'avère impossible de satisfaire à l'exigence stipulée au point ATCO.C.045, point d) 1), l'autorité compétente peut autoriser les titulaires d'une mention d'examinateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055 à conduire les examens pratiques visés au point ATCO.C.045, points b) 3) et 4), pour faire face à des situations exceptionnelles ou pour garantir l'indépendance de l'examen pratique, à condition qu'il soit satisfait aux exigences établies aux points b) et c). |
b) |
Pour faire face à des situations exceptionnelles, le titulaire de la mention d'examinateur pratique doit également détenir une mention d'unité avec la qualification associée et, le cas échéant, une mention de qualification, pertinentes à l'examen pratique, et ce depuis au moins un an. L'agrément est limité aux examens pratiques requis pour faire face à des situations exceptionnelles et ne saurait aller au-delà d'un an ou de la durée de validité de la mention d'examinateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055, au premier des termes échu. |
c) |
Pour garantir l'indépendance de l'examen pratique pour des motifs récurrents, le titulaire de la mention d'évaluateur doit également détenir une mention d'unité avec la qualification associée et, le cas échéant, une mention de qualification, pertinentes pour l'examen pratique, et ce au moins depuis un an. La durée de validité de l'agrément est déterminée par l'autorité compétente mais ne saurait dépasser la durée de validité de la mention d'examinateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055. |
d) |
Aux fins de la délivrance d'un agrément d'examinateur pratique temporaire pour les motifs visés aux points b) et c), l'autorité compétente peut exiger qu'une étude de sécurité soit produite par le prestataire de services de navigation aérienne. |
SOUS-PARTIE D
FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
SECTION 1
Exigences générales
ATCO.D.001 Objectifs de formation des contrôleurs de la circulation aérienne
La formation des contrôleurs de la circulation aérienne comprend l'ensemble des cours théoriques, des exercices pratiques, y compris de simulation, et des formations sur position nécessaires pour acquérir et maintenir les compétences permettant d'assurer le service du contrôle en toute sécurité, de manière ordonnée et rapide.
ATCO.D.005 Types de formation des contrôleurs de la circulation aérienne
a) |
La formation des contrôleurs de la circulation aérienne se décline selon les types suivants:
|
b) |
Outre les types de formation indiqués au point a), les contrôleurs de la circulation aérienne peuvent entreprendre les types de formation suivants:
|
SECTION 2
Exigences applicables à la formation initiale
ATCO.D.010 Composition de la formation initiale
a) |
La formation initiale, destinée à un candidat à une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou à la délivrance d'une qualification supplémentaire et/ou, le cas échéant, d'une mention de qualification, comprend:
|
b) |
La formation destinée à l'obtention d'une qualification supplémentaire doit comprendre les sujets, matières et sous-matières applicables à au moins une des qualifications énoncées au point a) 2). |
c) |
La formation destinée à la réactivation d'une qualification à la suite d'une évaluation non validée des compétences précédemment acquises en application du point ATCO.B.010, point b), doit être adaptée en fonction du résultat de cette évaluation. |
d) |
La formation destinée à l'obtention d'une mention de qualification autre que celle stipulée au point ATCO.B.015, point a) 3), doit comprendre les sujets, matières et sous-matières élaborées par l'organisme de formation et approuvées dans le cadre du programme de formation. |
e) |
Le «basic training» ou la formation à la qualification peuvent être complétés par des sujets, matières et sous-matières connexes ou spécifiques au bloc d'espace aérien fonctionnel (FAB) ou à l'environnement national. |
ATCO.D.015 Plan de formation initiale
Un plan de formation initiale doit être mis en place par l'organisme de formation et approuvé par l'autorité compétente. Il doit comporter au moins:
a) |
la composition du programme de formation initiale dispensée en application du point ATCO.D.010; |
b) |
la structure de la formation initiale dispensée en application du point ATCO.D.020, point b); |
c) |
la procédure d'exécution du/des programmes de formation initiale; |
d) |
les méthodes de formation; |
e) |
les durées minimale et maximale du/des programmes de formation initiale; |
f) |
en vertu du point ATCO.D.010, point b), la procédure d'adaptation du/des programmes de formation initiale dans le cas où le candidat a déjà suivi avec succès un programme de «basic training»; |
g) |
les procédures d'examen théorique et pratique en application des points ATCO.D.025 et ATCO.D.035, ainsi que les objectifs de performance en application des points ATCO.D.030 et ATCO.D.040; |
h) |
les qualifications, rôles et responsabilités du personnel de formation; |
i) |
la procédure d'arrêt de la formation; |
j) |
la procédure de recours; |
k) |
l'identification des pièces à conserver concernant la formation initiale; |
l) |
la procédure et les motifs de révision et de modification du plan de formation initiale et de soumission dudit plan à l'autorité compétente. Le plan de formation initiale fera l'objet d'une révision au moins une fois tous les trois ans. |
ATCO.D.020 Programmes de «basic training» et de formation à la qualification
a) |
Le «basic training» et la formation à la qualification peuvent être dispensés séparément ou d'un bloc. |
b) |
Les programmes de «basic training» et de formation à la qualification ou un programme de formation initiale intégré doivent être élaborés et dispensés par les organismes de formation et approuvés par l'autorité compétente. |
c) |
Lorsque la formation initiale est dispensée sous forme de programme intégré, il convient de différencier distinctement les examens théoriques et pratiques applicables:
|
d) |
La validation de la formation initiale, ou de la formation à la qualification pour la délivrance d'une qualification supplémentaire, doit être prouvée au moyen d'un certificat délivré par l'organisme de formation. |
e) |
La validation du «basic training» doit être prouvée au moyen d'un certificat délivré par l'organisme de formation sur demande du candidat. |
ATCO.D.025 Examens théoriques et pratiques du «basic training»
a) |
Les programmes de «basic training» doivent comprendre un/des examen(s) théorique(s) et pratique(s). |
b) |
Un candidat sera réputé reçu à un examen théorique s'il obtient au moins 75 % des points alloués à cet examen. |
c) |
L'évaluation des objectifs de performance répertoriés au point ATCO.D.030 doit être effectuée sur un outil de simulation spécifique ou un simulateur. |
d) |
Un candidat sera réputé reçu à un examen pratique s'il a régulièrement produit les performances requises répertoriées au point ATCO.D.030 et démontre le comportement adéquat pour assurer en toute sécurité les services de contrôle de la circulation aérienne. |
ATCO.D.030 Objectifs de performance du «basic training»
L'examen pratique doit inclure l'évaluation des objectifs de performance suivants:
a) |
contrôle et utilisation de l'équipement de la position de travail; |
b) |
développement et maintien de la perception des situations par la surveillance de la circulation et l'identification des aéronefs, s'il y a lieu; |
c) |
surveillance et mise à jour des écrans affichant les données de vol; |
d) |
maintien d'une écoute continue de la fréquence appropriée; |
e) |
délivrance des autorisations, instructions et informations appropriées aux aéronefs en circulation; |
f) |
utilisation de la phraséologie agréée; |
g) |
communication efficace; |
h) |
application de séparation; |
i) |
application de coordination selon les besoins; |
j) |
application des procédures indiquées pour l'espace aérien simulé; |
k) |
détection de risques de conflit entre les aéronefs; |
l) |
évaluation du caractère prioritaire des actions; |
m) |
sélection des méthodes de séparation appropriées. |
ATCO.D.035 Examens théoriques et pratiques de la formation à la qualification
a) |
Les programmes de formation à la qualification doivent intégrer un/des examen(s) pratique(s) et théorique(s). |
b) |
Un candidat sera réputé reçu à un examen théorique s'il obtient au moins 75 % des points alloués à cet examen. |
c) |
L'examen pratique doit reposer sur les objectifs de performance de la formation à la qualification énoncés au point ATCO.D.040. |
d) |
L'examen pratique doit être effectué sur un simulateur. |
e) |
Un candidat sera réputé reçu à un examen pratique s'il a régulièrement produit les performances requises indiquées au point ATCO.D.040 et démontré le comportement adéquat pour assurer en toute sécurité les services de contrôle de la circulation aérienne. |
ATCO.D.040 Objectifs de performance de la formation à la qualification
a) |
Des objectifs de performance de la formation à la qualification et des tâches des objectifs de performance doivent être définis pour chaque programme de formation à la qualification. |
b) |
Les objectifs de performance de la formation à la qualification doivent imposer au candidat de:
|
c) |
Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour les qualifications «Contrôle d'aérodrome visuel (ADV)» et «Contrôle d'aérodrome aux instruments (ADI)» doivent imposer aux candidats:
|
d) |
Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour la qualification «Contrôle d'approche aux procédures (APP)» doivent imposer aux candidats:
|
e) |
Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour la qualification «Contrôle d'approche de surveillance (APS)» doivent imposer aux candidats:
|
f) |
Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour la qualification «Contrôle régional aux procédures (ACP)» doivent imposer aux candidats:
|
g) |
Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour la qualification «Contrôle régional de surveillance (ACS)» doivent imposer aux candidats:
|
SECTION 3
Exigences applicables à la formation en unité
ATCO.D.045 Composition de la formation en unité
a) |
La formation en unité doit se composer des programmes de formation consacrés à chaque mention d'unité en vigueur au sein de l'unité ATC, conformément au plan de formation en unité. |
b) |
La formation en unité doit être développée et dispensée par des organismes de formation en application du point ATCO.D.060 et approuvée par l'autorité compétente. |
c) |
La formation en unité doit inclure des formations portant sur les éléments suivants:
|
ATCO.D.050 Prérequis de la formation en unité
Seules peuvent débuter une formation en unité les personnes titulaires:
a) |
d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire avec la qualification appropriée et, s'il y a lieu, la mention de qualification appropriée; ou |
b) |
d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec la qualification appropriée et, s'il y a lieu, la mention de qualification appropriée, |
sous réserve de satisfaire aux exigences exposées au point ATCO.B.001, point d), et au point ATCO.B.010, point b).
ATCO.D.055 Plan de formation en unité
a) |
Un plan de formation en unité doit être mis en place par l'organisme de formation pour chaque unité ATC et approuvé par l'autorité compétente. |
b) |
Le plan de formation en unité doit comprendre au moins:
|
ATCO.D.060 Formations en unité
a) |
Une formation en unité doit être la combinaison des phases de formation en unité appropriées pour la délivrance ou le renouvellement d'une mention d'unité dans la licence. Chaque formation doit inclure:
Une phase de formation préparatoire à la formation sur position («pré-OJT») doit être incluse si nécessaire, en application du point ATCO.D.005, point a) 2). |
b) |
Les phases de formation en unité visées au point a) doivent être dispensées séparément ou sous forme intégrée. |
c) |
Les formations en unité doivent définir le programme et les objectifs de performance en application du point ATCO.D.045, point c), et doivent être dispensées en application du plan de formation en unité. |
d) |
Les formations en unité comprenant une formation applicable aux mentions de qualifications, en application du point ATCO.B.015, doivent être complétées par une formation supplémentaire permettant l'acquisition des compétences associées à la mention de qualification concernée. |
e) |
La formation destinée à l'obtention d'une mention de qualification autre que celle stipulée au point ATCO.B.015, point a) 3), comprend les sujets, les objectifs propres aux sujets, les matières et les sous-matières élaborés par l'organisme de formation et approuvés dans le cadre du programme de formation. |
f) |
Les formations en unité entreprises à l'issue d'un échange de licences doivent être adaptées de façon à intégrer les éléments de formation initiale propres au bloc d'espace aérien fonctionnel ou à l'environnement national. |
ATCO.D.065 Démonstration des connaissances théoriques
Les connaissances théoriques doivent être démontrées au moyen d'examens théoriques.
ATCO.D.070 Examens pratiques pendant la formation en unité
a) |
L'examen pratique du candidat doit être effectué au moins une fois, dans l'environnement opérationnel et en conditions opérationnelles normales, à l'issue de la formation sur position. |
b) |
Si la formation en unité comporte une phase de formation préparatoire à la formation sur position («pré-OJT»), les compétences du candidat seront évaluées au moins une fois sur un outil de simulation à l'issue de cette phase. |
c) |
Nonobstant le point a), un outil de simulation peut être utilisé pendant un examen pratique de mention d'unité afin de démontrer l'application de procédures enseignées mais non rencontrées dans l'environnement opérationnel pendant l'examen pratique. |
SECTION 4
Exigences applicables à la formation continue
ATCO.D.075 Formation continue
La formation continue doit comporter des programmes de formation de maintien de compétences et de formation d'adaptation dans le cadre d'un changement, et doit être dispensée en application du programme de compétence en unité défini au point ATCO.B.025.
ATCO.D.080 Formation de maintien de compétences
a) |
Les programmes de formation de maintien de compétences doivent être élaborés et dispensés par des organismes de formation et approuvés par l'autorité compétente. |
b) |
Les formations de maintien de compétences doivent être conçues de façon à réviser, à renforcer ou à améliorer les connaissances et compétences existantes des contrôleurs de la circulation aérienne, afin d'assurer les services de contrôle en toute sécurité, de manière ordonnée et rapide, et doivent au moins inclure:
|
c) |
Un programme doit être élaboré pour la formation de maintien de compétences et, dans le cas où un sujet est destiné à remettre à niveau les compétences des contrôleurs de la circulation aérienne, des objectifs de performance doivent également être définis. |
ATCO.D.085 Formation d'adaptation dans le cadre d'un changement
a) |
Des programmes de formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doivent être élaborés et dispensés par des organismes de formation et approuvés par l'autorité compétente. |
b) |
La formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doit être destinée à inculquer les connaissances et compétences appropriées pour faire face à un changement intervenant dans l'environnement opérationnel, et doit être dispensée par des organismes de formation lorsque l'étude de sécurité conclut au caractère nécessaire de cette formation. |
c) |
Les programmes de formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doivent inclure l'élaboration:
|
d) |
La formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doit être dispensée avant que les contrôleurs de la circulation aérienne n'exercent les privilèges de leur licence dans l'environnement opérationnel modifié. |
SECTION 5
Formation des instructeurs et des examinateurs pratiques
ATCO.D.090 Formation des instructeurs pratiques
a) |
La formation des instructeurs pratiques doit être élaborée et dispensée par des organismes de formation et comporte:
|
b) |
Les programmes de formation et les méthodes d'évaluation visés au point a) doivent être approuvés par l'autorité compétente. |
ATCO.D.095 Formation des examinateurs pratiques
a) |
La formation des examinateurs pratiques doit être élaborée et dispensée par des organismes de formation et doit comporter:
|
b) |
Les programmes de formation et les méthodes d'évaluation visés au point a) doivent être approuvés par l'autorité compétente. |
Appendice 1 de l'annexe I
ÉCHELLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES — EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Échelle d'évaluation des compétences linguistiques: niveaux «expert», «avancé» et «opérationnel»
Niveau |
Prononciation Utilise un dialecte ou un accent intelligible pour la communauté aéronautique |
Structure Les structures grammaticales et phrastiques applicables sont déterminées par des fonctions linguistiques appropriées à la tâche |
Vocabulaire |
Aisance |
Compréhension |
Interactions |
Expert 6 |
Même s'il est possible qu'ils soient influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation ne nuisent presque jamais à la facilité de compréhension. |
Les structures grammaticales et phrastiques de base ainsi que les structures complexes sont toujours bien maîtrisées. |
Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur un grand nombre de sujets familiers et peu connus. Le vocabulaire est idiomatique, nuancé et adapté au registre. |
Peut parler longuement de façon naturelle et sans effort. Varie le débit pour obtenir un effet stylistique, par exemple pour insister sur un point. Utilise spontanément et correctement les marqueurs et les connecteurs du discours. |
Comprend toujours bien dans presque tous les contextes et saisit les subtilités linguistiques et culturelles. |
Interagit avec aisance dans presque toutes les situations. Saisit les indices verbaux et non verbaux et y répond adéquatement. |
Avancé 5 |
Même s'ils sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation nuisent rarement à la facilité de compréhension. |
Les structures grammaticales et phrastiques de base sont toujours bien maîtrisées. Les structures complexes sont utilisées, mais présentent des erreurs qui altèrent parfois le sens de l'information. |
Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets et professionnels. Utilise des paraphrases régulièrement et efficacement. Le vocabulaire est parfois idiomatique. |
Peut parler longuement avec une relative aisance sur des sujets familiers, mais n'utilise pas nécessairement la variation du débit comme procédé stylistique. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs appropriés. |
Comprend bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets et professionnels. La compréhension est presque toujours bonne devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu. Comprend plusieurs variétés linguistiques (dialectes et/ou accents) ou registres. |
Les réponses sont immédiates, appropriées et informatives. Gère efficacement la relation locuteur-auditeur. |
Opérationnel 4 |
La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, mais ne nuisent que parfois à la facilité de compréhension. |
Les structures grammaticales et phrastiques de base sont utilisées de façon créative et sont généralement bien maîtrisées. Des erreurs peuvent se produire, notamment dans des situations inhabituelles ou imprévues, mais elles altèrent rarement le sens de l'information. |
Possède un répertoire lexical généralement assez riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets et professionnels. Peut souvent utiliser des paraphrases dans des situations inhabituelles ou imprévues pour combler les lacunes lexicales. |
Peut parler relativement longtemps avec un débit approprié. Peut parfois perdre la fluidité d'expression lors du passage des formules apprises à l'interaction spontanée, mais sans que cela nuise à l'efficacité de la communication. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs de façon limitée. Les mots de remplissage ne distraient pas l'attention. |
Comprend bien la plupart des énoncés portant sur des sujets courants, concrets et professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu, peut comprendre plus lentement ou avoir à demander des éclaircissements. |
Les réponses sont généralement immédiates, appropriées et informatives. Amorce et soutient une conversation, même dans des situations imprévues. Réagit correctement lorsqu'il semble y avoir un malentendu en vérifiant, en confirmant ou en clarifiant l'information. |
Échelle d'évaluation des compétences linguistiques: niveaux «pré-opérationnel», «élémentaire» et «pré élémentaire»
Niveau |
Prononciation Utilise un dialecte ou un accent intelligible pour la communauté aéronautique |
Structure Les structures grammaticales et phrastiques applicables sont déterminées par des fonctions linguistiques appropriées à la tâche |
Vocabulaire |
Aisance |
Compréhension |
Interactions |
Pré-opérationnel 3 |
La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, et nuisent fréquemment à la facilité de la compréhension. |
Les structures grammaticales et phrastiques de base associées à des situations prévisibles ne sont pas toujours bien maîtrisées. Les erreurs altèrent fréquemment le sens de l'information. |
Possède un répertoire lexical souvent assez riche et précis pour s'exprimer sur des sujets courants, concrets ou professionnels, mais le vocabulaire est limité et le choix de mots est souvent inapproprié. Est souvent incapable d'utiliser des paraphrases pour combler les lacunes lexicales. |
Peut parler relativement longtemps, mais la formulation et les pauses sont souvent inappropriées. Les hésitations et la lenteur de traitement du langage peuvent nuire à l'efficacité de la communication. Les mots de remplissage distraient parfois l'attention. |
Comprend souvent bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets et professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Peut avoir des problèmes de compréhension devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu. |
Les réponses sont parfois immédiates, appropriées et informatives. Peut amorcer et soutenir une conversation avec une relative aisance sur des sujets familiers et dans des situations prévisibles. Réagit généralement de façon inappropriée dans des situations imprévues. |
Élémentaire 2 |
La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont fortement influencés par la langue première ou par une variante régionale, et nuisent généralement à la facilité de la compréhension. |
Maîtrise de façon limitée quelques structures grammaticales et phrastiques simples mémorisées. |
Vocabulaire limité constitué de mots isolés ou d'expressions mémorisées. |
Peut produire des énoncés mémorisés, isolés et très courts avec des pauses fréquentes. L'emploi de mots de remplissage pour chercher des expressions et articuler des mots moins familiers distrait l'attention. |
La compréhension se limite à des locutions isolées et mémorisées, lorsqu'elles sont articulées lentement et distinctement. |
Les réponses sont lentes et souvent mal adaptées à la situation. L'interaction se limite à de simples échanges courants. |
Pré-élémentaire 1 |
Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire. |
Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire. |
Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire. |
Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire. |
Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire. |
Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire. |
Appendice 2 de l'annexe I
«BASIC TRANING»
[Référence: annexe I — Partie ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 1)]
TABLE DES MATIÈRES
SUJET 1: |
INTRODUCTION |
SUJET 2: |
DROIT AÉRIEN |
SUJET 3: |
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN |
SUJET 4: |
MÉTÉOROLOGIE |
SUJET 5: |
NAVIGATION |
SUJET 6: |
AÉRONEFS |
SUJET 7: |
FACTEURS HUMAINS |
SUJET 8: |
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES |
SUJET 9: |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL |
SUJET 1: INTRODUCTION
MATIÈRE INTRB 1 — GESTION DU COURS
Sous-matière INTRB 1.1 — |
Introduction au cours |
Sous-matière INTRB 1.2 — |
Administration du cours |
Sous-matière INTRB 1.3 — |
Matériel d'étude et documents de formation |
MATIÈRE INTRB 2 — INTRODUCTION SUR LE PROGRAMME DE FORMATION ATC
Sous-matière INTRB 2.1 — |
Contenu du programme et organisation |
Sous-matière INTRB 2.2 — |
Esprit de la formation |
Sous-matière INTRB 2.3 — |
Procédure d'évaluation |
MATIÈRE INTRB 3 — INTRODUCTION SUR L'AVENIR DU CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
Sous-matière INTRB 3.1 — |
Perspectives d'emploi |
SUJET 2: DROIT AÉRIEN
MATIÈRE LAWB 1 — INTRODUCTION AU DROIT AÉRIEN
Sous-matière LAWB 1.1 — |
Importance du droit aérien |
MATIÈRE LAWB 2 — ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Sous-matière LAWB 2.1 — |
OACI |
Sous-matière LAWB 2.2 — |
Agences européennes et autres |
Sous-matière LAWB 2.3 — |
Associations de l'aviation |
MATIÈRE LAWB 3 — ORGANISATIONS NATIONALES
Sous-matière LAWB 3.1 — |
Objet et rôle |
Sous-matière LAWB 3.2 — |
Procédures législatives nationales |
Sous-matière LAWB 3.3 — |
Autorité compétente |
Sous-matière LAWB 3.4 — |
Associations nationales de l'aviation |
MATIÈRE LAWB 4 — GESTION DE LA SÉCURITÉ DES ATS
Sous-matière LAWB 4.1 — |
Réglementation en matière de sécurité |
Sous-matière LAWB 4.2 — |
Système de gestion de la sécurité |
MATIÈRE LAWB 5 — RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS
Sous-matière LAWB 5.1 — |
Unités de mesure |
Sous-matière LAWB 5.2 — |
Délivrance de licence/certification ATCO |
Sous-matière LAWB 5.3 — |
Aperçu des services de navigation aérienne (ANS) et des services de la circulation aérienne (ATS) |
Sous-matière LAWB 5.4 — |
Règles de l'air |
Sous-matière LAWB 5.5 — |
Espace aérien et routes ATS |
Sous-matière LAWB 5.6 — |
Plan de vol |
Sous-matière LAWB 5.7 — |
Aérodromes |
Sous-matière LAWB 5.8 — |
Procédures d'attente pour les vols IFR |
Sous-matière LAWB 5.9 — |
Procédures d'attente pour les vols VFR |
SUJET 3: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
MATIÈRE ATMB 1 — GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
Sous-matière ATMB 1.1 — |
Application des unités de mesure |
Sous-matière ATMB 1.2 — |
Service de contrôle du trafic aérien (ATC) |
Sous-matière ATMB 1.3 — |
Service d'information de vol (FIS) |
Sous-matière ATMB 1.4 — |
Service d'alerte |
Sous-matière ATMB 1.5 — |
Service consultatif de la circulation aérienne |
Sous-matière ATMB 1.6 — |
Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien |
Sous-matière ATMB 1.7 — |
Gestion de l'espace aérien (ASM) |
MATIÈRE ATMB 2 — ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL
Sous-matière ATMB 2.1 — |
Altimétrie |
Sous-matière ATMB 2.2 — |
Niveau de transition |
Sous-matière ATMB 2.3 — |
Répartition des niveaux de vol |
MATIÈRE ATMB 3 — RADIOTÉLÉPHONIE (RTF)
Sous-matière ATMB 3.1 — |
Procédures d'exploitation générales RTF |
MATIÈRE ATMB 4 — AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC
Sous-matière ATMB 4.1 — |
Typologie et contenu des autorisations ATC |
Sous-matière ATMB 4.2 — |
Instructions ATC |
MATIÈRE ATMB 5 — COORDINATION
Sous-matière ATMB 5.1 — |
Principes, typologie et contenu de la coordination |
Sous-matière ATMB 5.2 — |
Nécessité de la coordination |
Sous-matière ATMB 5.3 — |
Moyens de coordination |
MATIÈRE ATMB 6 — AFFICHAGE DES DONNÉES
Sous-matière ATMB 6.1 — |
Extraction des données |
Sous-matière ATMB 6.2 — |
Gestion des données |
MATIÈRE ATMB 7 — SÉPARATIONS
Sous-matière ATMB 7.1 — |
Séparation verticale et procédures |
Sous-matière ATMB 7.2 — |
Séparation horizontale et procédures |
Sous-matière ATMB 7.3 — |
Séparation visuelle |
Sous-matière ATMB 7.4 — |
Séparation aux abords des aérodromes et procédures |
Sous-matière ATMB 7.5 — |
Séparation sur la base de systèmes de surveillance ATS |
Sous-matière ATMB 7.6 — |
Séparation en cas de turbulences de sillage |
MATIÈRE ATMB 8 — SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL
Sous-matière ATMB 8.1 — |
Systèmes anticollision embarqués |
Sous-matière ATMB 8.2— |
Filets de sécurité au sol |
MATIÈRE ATMB 9 — COMPÉTENCES PRATIQUES DE BASE
Sous-matière ATMB 9.1 — |
Processus de gestion du trafic |
Sous-matière ATMB 9.2 — |
Compétences pratiques de base applicables à toutes les qualifications |
Sous-matière ATMB 9.3 — |
Compétences pratiques de base applicables aux aérodromes |
Sous-matière ATMB 9.4 — |
Compétences pratiques de base applicables à la surveillance |
SUJET 4: MÉTÉOROLOGIE
MATIÈRE METB 1 — INTRODUCTION À LA MÉTÉOROLOGIE
Sous-matière METB 1.1 — |
Application des unités de mesure |
Sous-matière METB 1.2 — |
Aviation et météorologie |
Sous-matière METB 1.3 — |
Organisation des services météorologiques |
MATIÈRE METB 2 — ATMOSPHÈRE
Sous-matière METB 2.1 — |
Composition et structure |
Sous-matière METB 2.2 — |
Atmosphère standard |
Sous-matière METB 2.3 — |
Chaleur et température |
Sous-matière METB 2.4 — |
Eau dans l'atmosphère |
Sous-matière METB 2.5 — |
Pression d'air |
MATIÈRE METB 3 — CIRCULATION DE L'AIR
Sous-matière METB 3.1 — |
Généralités sur la circulation de l'air |
Sous-matière METB 3.2 — |
Masses d'air et systèmes frontaux |
Sous-matière METB 3.3 — |
Systèmes à méso-échelle |
Sous-matière METB 3.4 — |
Vent |
MATIÈRE METB 4 — PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES
Sous-matière METB 4.1 — |
Nuages |
Sous-matière METB 4.2 — |
Typologie des précipitations |
Sous-matière METB 4.3 — |
Visibilité |
Sous-matière METB 4.4 — |
Dangers météorologiques |
MATIÈRE METB 5 — INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES POUR L'AVIATION
Sous-matière METB 5.1 — |
Messages et rapports |
SUJET 5: NAVIGATION
MATIÈRE NAVB 1 — INTRODUCTION À LA NAVIGATION
Sous-matière NAVB 1.1 — |
Application des unités de mesure |
Sous-matière NAVB 1.2 — |
Objectifs et utilisation de la navigation |
MATIÈRE NAVB 2 — LA TERRE
Sous-matière NAVB 2.1 — |
Place et mouvement de la Terre |
Sous-matière NAVB 2.2 — |
Système de coordonnées, direction et distance |
Sous-matière NAVB 2.3 — |
Magnétisme |
MATIÈRE NAVB 3 — CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES
Sous-matière NAVB 3.1 — |
Cartographie et projections |
Sous-matière NAVB 3.2 — |
Cartes et graphiques utilisés dans l'aviation |
MATIÈRE NAVB 4 — ÉLÉMENTS DE NAVIGATION
Sous-matière NAVB 4.1 — |
Influence du vent |
Sous-matière NAVB 4.2 — |
Vitesse |
Sous-matière NAVB 4.3 — |
Navigation à vue |
Sous-matière NAVB 4.4 — |
Aspects de la planification de vol touchant à la navigation |
MATIÈRE NAVB 5 — NAVIGATION AUX INSTRUMENTS
Sous-matière NAVB 5.1 — |
Systèmes au sol |
Sous-matière NAVB 5.2 — |
Systèmes de navigation inertielle |
Sous-matière NAVB 5.3 — |
Systèmes satellitaires |
Sous-matière NAVB 5.4 — |
Procédure d'approche aux instruments |
MATIÈRE NAVB 6 — NAVIGATION FONDÉE SUR LES PERFORMANCES (PBN)
Sous-matière NAVB 6.1 — |
Principes et avantages de la navigation de surface |
Sous-matière NAVB 6.2 — |
Introduction à la PBN |
Sous-matière NAVB 6.3 — |
Applications de la PBN |
MATIÈRE NAVB 7 — ÉVOLUTION DE LA NAVIGATION
Sous-matière NAVB 7.1 — |
Évolutions futures |
SUJET 6: AÉRONEFS
MATIÈRE ACFTB 1 — INTRODUCTION AUX AÉRONEFS
Sous-matière ACFTB 1.1 — |
Application des unités de mesure |
Sous-matière ACFTB 1.2 — |
Aviation et aéronefs |
MATIÈRE ACFTB 2 — PRINCIPES DE VOL
Sous-matière ACFTB 2.1 — |
Forces agissant sur les aéronefs |
Sous-matière ACFTB 2.2 — |
Composants structurels et commande d'un aéronef |
Sous-matière ACFTB 2.3 — |
Enveloppe de vol |
MATIÈRE ACFTB 3 — CATÉGORIES D'AÉRONEFS
Sous-matière ACFTB 3.1 — |
Catégories d'aéronefs |
Sous-matière ACFTB 3.2 — |
Catégories de turbulences de sillage |
Sous-matière ACFTB 3.3 — |
Catégories d'approches de l'OACI |
Sous-matière ACFTB 3.4 — |
Catégories environnementales |
MATIÈRE ACFTB 4 — DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS
Sous-matière ACFTB 4.1 — |
Reconnaissance |
Sous-matière ACFTB 4.2 — |
Données sur les performances |
MATIÈRE ACFTB 5 — MOTEURS D'AÉRONEFS
Sous-matière ACFTB 5.1 — |
Moteurs à cylindre |
Sous-matière ACFTB 5.2 — |
Moteurs à réaction |
Sous-matière ACFTB 5.3 — |
Moteurs turbopropulseurs |
Sous-matière ACFTB 5.4 — |
Carburants destinés à l'aviation |
MATIÈRE ACFTB 6 — SYSTÈMES DE BORD ET INSTRUMENTS
Sous-matière ACFTB 6.1 — |
Instruments de vol |
Sous-matière ACFTB 6.2 — |
Instruments de navigation |
Sous-matière ACFTB 6.3 — |
Instruments moteur |
Sous-matière ACFTB 6.4 — |
Systèmes de bord |
MATIÈRE ACFTB 7 — FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS
Sous-matière ACFTB 7.1 — |
Facteurs au décollage |
Sous-matière ACFTB 7.2 — |
Facteurs à la montée |
Sous-matière ACFTB 7.3 — |
Facteurs de croisière |
Sous-matière ACFTB 7.4 — |
Facteurs à la descente et à l'approche initiale |
Sous-matière ACFTB 7.5 — |
Facteurs à l'approche finale et à l'atterrissage |
Sous-matière ACFTB 7.6 — |
Facteurs économiques |
Sous-matière ACFTB 7.7 — |
Facteurs environnementaux |
SUJET 7: FACTEURS HUMAINS
MATIÈRE HUMB 1 — INTRODUCTION AUX FACTEURS HUMAINS
Sous-matière HUMB 1.1 — |
Techniques d'apprentissage |
Sous-matière HUMB 1.2 — |
Importance des facteurs humains pour l'ATC |
Sous-matière HUMB 1.3 — |
Facteurs humains et ATC |
MATIÈRE HUMB 2 — COMPORTEMENT HUMAIN
Sous-matière HUMB 2.1 — |
Comportement individuel |
Sous-matière HUMB 2.2 — |
Culture de la sécurité et conduite professionnelle |
Sous-matière HUMB 2.3 — |
Santé et bien-être |
Sous-matière HUMB 2.4 — |
Travail d'équipe |
Sous-matière HUMB 2.5 — |
Besoins fondamentaux des travailleurs |
Sous-matière HUMB 2.6 — |
Stress |
MATIÈRE HUMB 3 — ERREUR HUMAINE
Sous-matière HUMB 3.1 — |
Dangers liés à l'erreur |
Sous-matière HUMB 3.2 — |
Définition de l'erreur humaine |
Sous-matière HUMB 3.3 — |
Classification de l'erreur humaine |
Sous-matière HUMB 3.4 — |
Analyse et gestion des risques |
MATIÈRE HUMB 4 — COMMUNICATION
Sous-matière HUMB 4.1 — |
Importance d'une bonne communication pour l'ATC |
Sous-matière HUMB 4.2 — |
Processus de communication |
Sous-matière HUMB 4.3 — |
Modes de communication |
MATIÈRE HUMB 5 — L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Sous-matière HUMB 5.1 — |
Ergonomie et nécessité d'une bonne conception |
Sous-matière HUMB 5.2 — |
Équipement et outils |
Sous-matière HUMB 5.3 — |
Automatisation |
SUJET 8: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
MATIÈRE EQPSB 1 — ÉQUIPEMENTS ATC
Sous-matière EQPSB 1.1 — |
Principaux types d'équipements ATC |
MATIÈRE EQPSB 2 — RADIO
Sous-matière EQPSB 2.1 — |
Théorie sur la technologie radio |
Sous-matière EQPSB 2.2 — |
Radiogoniométrie |
MATIÈRE EQPSB 3 — ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION
Sous-matière EQPSB 3.1 — |
Communication par radio |
Sous-matière EQPSB 3.2 — |
Communication vocale entre unités/postes ATS |
Sous-matière EQPSB 3.3 — |
Communication par liaison de données |
Sous-matière EQPSB 3.4 — |
Communications des compagnies aériennes |
MATIÈRE EQPSB 4 — INTRODUCTION À LA SURVEILLANCE
Sous-matière EQPSB 4.1 — |
Concept de surveillance dans les ATS |
MATIÈRE EQPSB 5 — RADAR
Sous-matière EQPSB 5.1 — |
Principes en matière de radar |
Sous-matière EQPSB 5.2 — |
Radars primaires |
Sous-matière EQPSB 5.3 — |
Radars secondaires |
Sous-matière EQPSB 5.4 — |
Utilisation des radars |
Sous-matière EQPSB 5.5 — |
Mode S |
MATIÈRE EQPSB 6 — SURVEILLANCE DÉPENDANTE AUTOMATIQUE
Sous-matière EQPSB 6.1 — |
Principes de la surveillance dépendante automatique |
Sous-matière EQPSB 6.2 — |
Utilisation de la surveillance dépendante automatique |
MATIÈRE EQPSB 7 — MULTILATÉRATION
Sous-matière EQPSB 7.1 — |
Principes de la multilatération |
Sous-matière EQPSB 7.2 — |
Utilisation de la multilatération |
MATIÈRE EQPSB 8 — TRAITEMENT DES DONNÉES DE SURVEILLANCE
Sous-matière EQPSB 8.1 — |
Mise en réseau des données de surveillance |
Sous-matière EQPSB 8.2 — |
Principes de fonctionnement de la mise en réseau des données de surveillance |
MATIÈRE EQPSB 9 — ÉQUIPEMENTS FUTURS
Sous-matière EQPSB 9.1 — |
Nouvelles évolutions |
MATIÈRE EQPSB 10 — AUTOMATISATION DES ATS
Sous-matière EQPSB 10.1 — |
Principes de l'automatisation |
Sous-matière EQPSB 10.2 — |
Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) |
Sous-matière EQPSB 10.3 — |
Échange de données en ligne |
Sous-système EQPSB 10.4 — |
Systèmes de diffusion automatique des informations |
MATIÈRE EQPSB 11 — POSITION DE TRAVAIL
Sous-matière EQPSB 11.1 — |
Équipement des positions de travail |
Sous-matière EQPSB 11.2 — |
Contrôle d'aérodrome |
Sous-matière EQPSB 11.3 — |
Contrôle d'approche |
Sous-matière EQPSB 11.4 — |
Contrôle de zone |
SUJET 9: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
MATIÈRE PENB 1 — FAMILIARISATION
Sous-matière PENB 1.1 — |
ATS et installations d'aérodromes |
MATIÈRE PENB 2 — UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN
Sous-matière PENB 2.1 — |
Aviation civile |
Sous-matière PENB 2.2 — |
Aviation militaire |
Sous-matière PENB 2.3 — |
Attentes et exigences des pilotes |
MATIÈRE PENB 3 — RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Sous-matière PENB 3.1 — |
Relations avec la clientèle |
MATIÈRE PENB 4 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Sous-matière PENB 4.1 — |
Protection de l'environnement |
Appendice 3 de l'annexe I
QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'AÉRODROME À VUE (ADV)
[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) i)]
TABLE DES MATIÈRES
SUJET 1: |
INTRODUCTION |
SUJET 2: |
DROIT AÉRIEN |
SUJET 3: |
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN |
SUJET 4: |
MÉTÉOROLOGIE |
SUJET 5: |
NAVIGATION |
SUJET 6: |
AÉRONEFS |
SUJET 7: |
FACTEURS HUMAINS |
SUJET 8: |
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES |
SUJET 9: |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL |
SUJET 10: |
SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE |
SUJET 11: |
AÉRODROMES |
SUJET 1: INTRODUCTION
MATIÈRE INTR 1 — GESTION DU COURS
Sous-matière INTR 1.1 — |
Introduction au cours |
Sous-matière INTR 1.2 — |
Administration du cours |
Sous-matière INTR 1.3 — |
Matériel d'étude et documents de formation |
MATIÈRE INTR 2 — INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC
Sous-matière INTR 2.1 — |
Contenu du cours et organisation |
Sous-matière INTR 2.2 — |
Esprit de la formation |
Sous-matière INTR 2.3 — |
Procédure d'évaluation |
SUJET 2: DROIT AÉRIEN
MATIÈRE LAW 1 — DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE
Sous-matière LAW 1.1 — |
Privilèges et conditions |
MATIÈRE LAW 2 — RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS
Sous-matière LAW 2.1 — |
Rapports |
Sous-matière LAW 2.2 — |
Espace aérien |
MATIÈRE LAW 3 — GESTION DE LA SÉCURITÉ DES ATS
Sous-matière LAW 3.1 — |
Procédure de rétro-information |
Sous-matière LAW 3.2 — |
Enquête de sécurité |
SUJET 3: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
MATIÈRE ATM 1 — PRESTATION DE SERVICES
Sous-matière ATM 1.1 — |
Service de contrôle d'aérodrome |
Sous-matière ATM 1.2 — |
Service d'information de vol (FIS) |
Sous-matière ATM 1.3 — |
Service d'alerte (ALRS) |
Sous-matière ATM 1.4 — |
Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien |
MATIÈRE ATM 2 — COMMUNICATION
Sous-matière ATM 2.1 — |
Communication efficace |
MATIÈRE ATM 3 — AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC
Sous-matière ATM 3.1 — |
Autorisations ATC |
Sous-matière ATM 3.2 — |
Instructions ATC |
MATIÈRE ATM 4 — COORDINATION
Sous-matière ATM 4.1 — |
Nécessité de la coordination |
Sous-matière ATM 4.2 — |
Outils et méthodes de coordination |
Sous-matière ATM 4.3 — |
Procédures de coordination |
MATIÈRE ATM 5 — ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL
Sous-matière ATM 5.1 — |
Altimétrie |
MATIÈRE ATM 6 — SÉPARATIONS
Sous-matière ATM 6.1 — |
Séparation entre aéronefs au départ |
Sous-matière ATM 6.2 — |
Séparation entre un aéronef à l'atterrissage et un aéronef en atterrissage ou au départ précédant |
Sous-matière ATM 6.3 — |
Séparation longitudinale fondée sur le temps en cas de turbulences de sillage |
Sous-matière ATM 6.4 — |
Minima d'espacement réduit |
MATIÈRE ATM 7 — SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL
Sous-matière ATM 7.1 — |
Systèmes anticollision embarqués |
Sous-matière ATM 7.2 — |
Filets de sécurité au sol |
MATIÈRE ATM 8 — AFFICHAGE DES DONNÉES
Sous-matière ATM 8.1 — |
Gestion des données |
MATIÈRE ATM 9 — ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)
Sous-matière ATM 9.1 — |
Intégrité de l'environnement opérationnel |
Sous-matière ATM 9.2 — |
Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles |
Sous-matière ATM 9.3 — |
Transfert de contrôle |
MATIÈRE ATM 10 — FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE D'AÉRODROME
Sous-matière ATM 10.1 — |
Responsabilité de la prestation de service |
Sous-matière ATM 10.2 — |
Fonctions de la tour de contrôle d'aérodrome |
Sous-matière ATM 10.3 — |
Processus de gestion du trafic |
Sous-matière ATM 10.4 — |
Feux aéronautiques à la surface |
Sous-matière ATM 10.5 — |
Communication d'informations à l'aéronef par la tour de contrôle d'aérodrome |
Sous-matière ATM 10.6 — |
Contrôle du trafic d'aérodrome |
Sous-matière ATM 10.7 — |
Contrôle du trafic dans le circuit de circulation |
Sous-matière ATM 10.8 — |
Piste utilisée |
SUJET 4: MÉTÉOROLOGIE
MATIÈRE MET 1 — PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES
Sous-matière MET 1.1 — |
Phénomènes météorologiques |
MATIÈRE MET 2 — SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES
Sous-matière MET 2.1 — |
Instruments météorologiques |
Sous-matière MET 2.2 — |
Autres sources de données météorologiques |
SUJET 5: NAVIGATION
MATIÈRE NAV 1 — CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES
Sous-matière NAV 1.1 — |
Cartes et graphiques |
MATIÈRE NAV 2 — NAVIGATION AUX INSTRUMENTS
Sous-matière NAV 2.1 — |
Systèmes de navigation |
Sous-matière NAV 2.2 — |
Approche stabilisée |
SUJET 6: AÉRONEFS
MATIÈRE ACFT 1 — INSTRUMENTS DE BORD
Sous-matière ACFT 1.1 — |
Instruments de bord |
MATIÈRE ACFT 2 — CATÉGORIES D'AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 2.1 — |
Turbulences de sillage |
MATIÈRE ACFT 3 — FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 3.1 — |
Facteurs au décollage |
Sous-matière ACFT 3.2 — |
Facteurs à la montée |
Sous-matière ACFT 3.3 — |
Facteurs à l'approche finale et à l'atterrissage |
Sous-matière ACFT 3.4 — |
Facteurs économiques |
Sous-matière ACFT 3.5 — |
Facteurs environnementaux |
MATIÈRE ACFT 4 — DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 4.1 — |
Reconnaissance des types d'aéronefs |
Sous-matière ACFT 4.2 — |
Données sur les performances |
SUJET 7: FACTEURS HUMAINS
MATIÈRE HUM 1 — FACTEURS PSYCHOLOGIQUES
Sous-matière HUM 1.1 — |
Facteurs cognitifs |
MATIÈRE HUM 2 — FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES
Sous-matière HUM 2.1 — |
Fatigue |
Sous-matière HUM 2.2 — |
Aptitude |
MATIÈRE HUM 3 — FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS
Sous-matière HUM 3.1 — |
Gestion des ressources d'équipe (TRM) |
Sous-matière HUM 3.2 — |
Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe |
Sous-matière HUM 3.3 — |
Comportement responsable |
MATIÈRE HUM 4 — STRESS
Sous-matière HUM 4.1 — |
Stress |
Sous-matière HUM 4.2 — |
Gestion du stress |
MATIÈRE HUM 5 — ERREUR HUMAINE
Sous-matière HUM 5.1 — |
Erreur humaine |
Sous-matière HUM 5.2 — |
Non-respect des règles |
MATIÈRE HUM 6 — TRAVAIL DE COLLABORATION
Sous-matière HUM 6.1 — |
Communication |
Sous-matière HUM 6.2 — |
Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité |
Sous-matière HUM 6.3 — |
Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité |
Sous-matière HUM 6.4 — |
Coopération contrôleur/pilote |
SUJET 8: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
MATIÈRE EQPS 1 — COMMUNICATIONS VOCALES
Sous-matière EQPS 1.1 — |
Communication par radio |
Sous-matière EQPS 1.2 — |
Autres technologies de communication vocale |
MATIÈRE EQPS 2 — AUTOMATISATION DES ATS
Sous-matière EQPS 2.1 — |
Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) |
Sous-matière EQPS 2.2 — |
Échange automatique des données |
MATIÈRE EQPS 3 — POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR
Sous-matière EQPS 3.1 — |
Fonctionnement et surveillance de l'équipement |
Sous-matière EQPS 3.2 — |
Indicateurs et systèmes d'information |
Sous-matière EQPS 3.3 — |
Systèmes de gestion des données de vol |
MATIÈRE EQPS 4 — ÉQUIPEMENTS FUTURS
Sous-matière EQPS 4.1 — |
Nouvelles évolutions |
MATIÈRE EQPS 5 — LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES
Sous-matière EQPS 5.1 — |
Réaction aux limitations |
Sous-matière EQPS 5.2 — |
Dégradation de l'équipement de communication |
Sous-matière EQPS 5.3 — |
Dégradation de l'équipement de navigation |
SUJET 9: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
MATIÈRE PEN 1 — FAMILIARISATION
Sous-matière PEN 1.1 — |
Visite d'étude d'un aérodrome |
MATIÈRE PEN 2 — UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN
Sous-matière PEN 2.1 — |
Contributeurs aux opérations ATS civiles |
Sous-matière PEN 2.2 — |
Contributeurs aux opérations ATS militaires |
MATIÈRE PEN 3 — RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Sous-matière PEN 3.1 — |
Prestation de services et exigences des utilisateurs |
MATIÈRE PEN 4 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Sous-matière PEN 4.1 — |
Protection de l'environnement |
SUJET 10: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE
MATIÈRE ABES 1 — SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE
Sous-matière ABES 1.1 — |
Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence |
MATIÈRE ABES 2 — AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES
Sous-matière ABES 2.1 — |
Efficacité de la communication |
Sous-matière ABES 2.2 — |
Prévention de la surcharge mentale |
Sous-matière ABES 2.3 — |
Coopération air/sol |
MATIÈRE ABES 3 — PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE
Sous-matière ABES 3.1 — |
Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence |
Sous-matière ABES 3.2 — |
Panne radio |
Sous-matière ABES 3.3 — |
Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe |
Sous-matière ABES 3.4 — |
Aéronef perdu ou non identifié |
Sous-matière ABES 3.5 — |
Incursion sur piste |
SUJET 11: AÉRODROMES
MATIÈRE AGA 1 — DONNÉES RELATIVES À L'AÉRODROME, AGENCEMENT ET COORDINATION
Sous-matière AGA 1.1 — |
Définitions |
Sous-matière AGA 1.2 — |
Coordination |
MATIÈRE AGA 2 — AIRE DE MOUVEMENT
Sous-matière AGA 2.1 — |
Aire de mouvement |
Sous-matière AGA 2.2 — |
Aire de manœuvre |
Sous-matière AGA 2.3 — |
Pistes |
MATIÈRE AGA 3 — OBSTACLES
Sous-matière AGA 3.1 — |
Espace aérien exempt d'obstacles autour des aérodromes |
MATIÈRE AGA 4 — ÉQUIPEMENTS DIVERS
Sous-matière AGA 4.1 — |
Emplacement |
Appendice 4 de l'annexe I
QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'AÉRODROME AUX INSTRUMENTS (ADI) (TWR)
[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) ii)]
TABLE DES MATIÈRES
SUJET 1: |
INTRODUCTION |
SUJET 2: |
DROIT AÉRIEN |
SUJET 3: |
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN |
SUJET 4: |
MÉTÉOROLOGIE |
SUJET 5: |
NAVIGATION |
SUJET 6: |
AÉRONEFS |
SUJET 7: |
FACTEURS HUMAINS |
SUJET 8: |
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES |
SUJET 9: |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL |
SUJET 10: |
SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE |
SUJET 11: |
AÉRODROMES |
SUJET 1: INTRODUCTION
MATIÈRE INTR 1 — GESTION DU COURS
Sous-matière INTR 1.1 — |
Introduction au cours |
Sous-matière INTR 1.2 — |
Administration du cours |
Sous-matière INTR 1.3 — |
Matériel d'étude et documents de formation |
MATIÈRE INTR 2 — INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC
Sous-matière INTR 2.1 — |
Contenu du cours et organisation |
Sous-matière INTR 2.2 — |
Esprit de la formation |
Sous-matière INTR 2.3 — |
Procédure d'évaluation |
SUJET 2: DROIT AÉRIEN
MATIÈRE LAW 1 — DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE
Sous-matière LAW 1.1 — |
Privilèges et conditions |
MATIÈRE LAW 2 — RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS
Sous-matière LAW 2.1 — |
Rapports |
Sous-matière LAW 2.2 — |
Espace aérien |
MATIÈRE LAW 3 — GESTION DE LA SÉCURITÉ ATC
Sous-matière LAW 3.1 — |
Procédure de rétro-information |
Sous-matière LAW 3.2 — |
Enquête de sécurité |
SUJET 3: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
MATIÈRE ATM 1 — PRESTATION DE SERVICES
Sous-matière ATM 1.1 — |
Service de contrôle d'aérodrome |
Sous-matière ATM 1.2 — |
Service d'information de vol (FIS) |
Sous-matière ATM 1.3 — |
Service d'alerte (ALRS) |
Sous-matière ATM 1.4 — |
Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien |
MATIÈRE ATM 2 — COMMUNICATION
Sous-matière ATM 2.1 — |
Communication efficace |
MATIÈRE ATM 3 — AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC
Sous-matière ATM 3.1 — |
Autorisations ATC |
Sous-matière ATM 3.2 — |
Instructions ATC |
MATIÈRE ATM 4 — COORDINATION
Sous-matière ATM 4.1 — |
Nécessité de la coordination |
Sous-matière ATM 4.2 — |
Outils et méthodes de coordination |
Sous-matière ATM 4.3 — |
Procédures de coordination |
MATIÈRE ATM 5 — ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL
Sous-matière ATM 5.1 — |
Altimétrie |
Sous-matière ATM 5.2 — |
Marge de franchissement du relief |
MATIÈRE ATM 6 — SÉPARATIONS
Sous-matière ATM 6.1 — |
Séparation entre aéronefs au départ |
Sous-matière ATM 6.2 — |
Séparation entre aéronefs au départ et aéronefs à l'atterrissage |
Sous-matière ATM 6.3 — |
Séparation entre un aéronef à l'atterrissage et un aéronef à l'atterrissage ou au départ précédant |
Sous-matière ATM 6.4 — |
Séparation longitudinale fondée sur le temps en cas de turbulence de sillage |
Sous-matière ATM 6.5 — |
Minima d'espacement réduit |
MATIÈRE ATM 7 — SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL
Sous-matière ATM 7.1 — |
Systèmes anticollision embarqués |
Sous-matière ATM 7.2 — |
Filets de sécurité au sol |
MATIÈRE ATM 8 — AFFICHAGE DES DONNÉES
Sous-matière ATM 8.1 — |
Gestion des données |
MATIÈRE ATM 9 — ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)
Sous-matière ATM 9.1 — |
Intégrité de l'environnement opérationnel |
Sous-matière ATM 9.2 — |
Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles |
Sous-matière ATM 9.3 — |
Transfert de contrôle |
MATIÈRE ATM 10 — FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE D'AÉRODROME
Sous-matière ATM 10.1 — |
Responsabilité de la prestation de service |
Sous-matière ATM 10.2 — |
Fonctions de la tour de contrôle d'aérodrome |
Sous-matière ATM 10.3 — |
Processus de gestion du trafic |
Sous-matière ATM 10.4 — |
Feux aéronautiques à la surface |
Sous-matière ATM 10.5 — |
Communication d'informations à l'aéronef par la tour de contrôle d'aérodrome |
Sous-matière ATM 10.6 — |
Contrôle du trafic d'aérodrome |
Sous-matière ATM 10.7 — |
Contrôle du trafic dans le circuit de circulation |
Sous-matière ATM 10.8 — |
Piste utilisée |
MATIÈRE ATM 11 — FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE D'AÉRODROME — INSTRUMENT
Sous-matière ATM 11.1 — |
Opérations par visibilité réduite et règles spéciales de vol à vue (VFR) |
Sous-matière ATM 11.2 — |
Circulation au départ |
Sous-matière ATM 11.3 — |
Circulation à l'atterrissage |
Sous-matière ATM 11.4 — |
Service de contrôle d'aérodrome avec soutien système avancé |
SUJET 4: MÉTÉOROLOGIE
MATIÈRE MET 1 — PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES
Sous-matière MET 1.1 — |
Phénomènes météorologiques |
MATIÈRE MET 2 — SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES
Sous-matière MET 2.1 — |
Instruments météorologiques |
Sous-matière MET 2.2 — |
Autres sources de données météorologiques |
SUJET 5: NAVIGATION
MATIÈRE NAV 1 — CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES
Sous-matière NAV 1.1 — |
Cartes et graphiques |
MATIÈRE NAV 2 — NAVIGATION AUX INSTRUMENTS
Sous-matière NAV 2.1 — |
Systèmes de navigation |
Sous-matière NAV 2.2 — |
Approche stabilisée |
Sous-matière NAV 2.3 — |
Départs et atterrissages aux instruments |
Sous-matière NAV 2.4 — |
Systèmes satellitaires |
Sous-matière NAV 2.5 — |
Applications de la navigation fondée sur les performances (PBN) |
SUJET 6: AÉRONEFS
MATIÈRE ACFT 1 — INSTRUMENTS DE BORD
Sous-matière ACFT 1.1 — |
Instruments de bord |
MATIÈRE ACFT 2 — CATÉGORIES D'AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 2.1 — |
Turbulences de sillage |
Sous-matière ACFT 2.2 — |
Application des catégories d'approches de l'OACI |
MATIÈRE ACFT 3 — FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 3.1 — |
Facteurs au décollage |
Sous-matière ACFT 3.2 — |
Facteurs à la montée |
Sous-matière ACFT 3.3 — |
Facteurs à l'approche finale et à l'atterrissage |
Sous-matière ACFT 3.4 — |
Facteurs économiques |
Sous-matière ACFT 3.5 — |
Facteurs environnementaux |
MATIÈRE ACFT 4 — DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 4.1 — |
Reconnaissance des types d'aéronefs |
Sous-matière ACFT 4.2 — |
Données sur les performances |
SUJET 7: FACTEURS HUMAINS
MATIÈRE HUM 1 — FACTEURS PSYCHOLOGIQUES
Sous-matière HUM 1.1 — |
Facteurs cognitifs |
MATIÈRE HUM 2 — FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES
Sous-matière HUM 2.1 — |
Fatigue |
Sous-matière HUM 2.2 — |
Aptitude |
MATIÈRE HUM 3 — FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS
Sous-matière HUM 3.1 — |
Gestion des ressources d'équipe (TRM) |
Sous-matière HUM 3.2 — |
Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe |
Sous-matière HUM 3.3 — |
Comportement responsable |
MATIÈRE HUM 4 — STRESS
Sous-matière HUM 4.1 — |
Stress |
Sous-matière HUM 4.2 — |
Gestion du stress |
MATIÈRE HUM 5 — ERREUR HUMAINE
Sous-matière HUM 5.1 — |
Erreur humaine |
Sous-matière HUM 5.2 — |
Non-respect des règles |
MATIÈRE HUM 6 — TRAVAIL DE COLLABORATION
Sous-matière HUM 6.1 — |
Communication |
Sous-matière HUM 6.2 — |
Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité |
Sous-matière HUM 6.3 — |
Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité |
Sous-matière HUM 6.4 — |
Coopération contrôleur/pilote |
SUJET 8: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
MATIÈRE EQPS 1 — COMMUNICATIONS VOCALES
Sous-matière EQPS 1.1 — |
Communication par radio |
Sous-matière EQPS 1.2 — |
Autres technologies de communication vocale |
MATIÈRE EQPS 2 — AUTOMATISATION DES ATS
Sous-matière EQPS 2.1 — |
Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) |
Sous-matière EQPS 2.2 — |
Échange automatique des données |
MATIÈRE EQPS 3 — POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR
Sous-matière EQPS 3.1 — |
Fonctionnement et surveillance de l'équipement |
Sous-matière EQPS 3.2 — |
Indicateurs et systèmes d'information |
Sous-matière EQPS 3.3 — |
Systèmes de gestion des données de vol |
MATIÈRE EQPS 4 — ÉQUIPEMENTS FUTURS
Sous-matière EQPS 4.1 — |
Nouvelles évolutions |
MATIÈRE EQPS 5 — LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES
Sous-matière EQPS 5.1 — |
Réaction aux limitations |
Sous-matière EQPS 5.2 — |
Dégradation de l'équipement de communication |
Sous-matière EQPS 5.3 — |
Dégradation de l'équipement de navigation |
SUJET 9: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
MATIÈRE PEN 1 — FAMILIARISATION
Sous-matière PEN 1.1 — |
Visite d'étude d'un aérodrome |
MATIÈRE PEN 2 — UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN
Sous-matière PEN 2.1 — |
Contributeurs aux opérations ATS civiles |
Sous-matière PEN 2.2 — |
Contributeurs aux opérations ATS militaires |
MATIÈRE PEN 3 — RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Sous-matière PEN 3.1 — |
Prestation de services et exigences des utilisateurs |
MATIÈRE PEN 4 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Sous-matière PEN 4.1 — |
Protection de l'environnement |
SUJET 10: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE
MATIÈRE ABES 1 — SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE
Sous-matière ABES 1.1 — |
Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence |
MATIÈRE ABES 2 — AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES
Sous-matière ABES 2.1 — |
Efficacité de la communication |
Sous-matière ABES 2.2 — |
Prévention de la surcharge mentale |
Sous-matière ABES 2.3 — |
Coopération air/sol |
MATIÈRE ABES 3 — PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE
Sous-matière ABES 3.1 — |
Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence |
Sous-matière ABES 3.2 — |
Panne radio |
Sous-matière ABES 3.3 — |
Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe |
Sous-matière ABES 3.4 — |
Aéronef perdu ou non identifié |
Sous-matière ABES 3.5 — |
Incursion sur piste |
SUJET 11: AÉRODROMES
MATIÈRE AGA 1 — DONNÉES RELATIVES À L'AÉRODROME, AGENCEMENT ET COORDINATION
Sous-matière AGA 1.1 — |
Définitions |
Sous-matière AGA 1.2 — |
Coordination |
MATIÈRE AGA 2 — AIRE DE MOUVEMENT
Sous-matière AGA 2.1 — |
Aire de mouvement |
Sous-matière AGA 2.2 — |
Aire de manœuvre |
Sous-matière AGA 2.3 — |
Pistes |
MATIÈRE AGA 3 — OBSTACLES
Sous-matière AGA 3.1 — |
Espace aérien exempt d'obstacles autour des aérodromes |
MATIÈRE AGA 4 — ÉQUIPEMENTS DIVERS
Sous-matière AGA 4.1 — |
Emplacement |
Appendice 5 de l'annexe I
QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'APPROCHE AUX PROCÉDURES (APP)
[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) iii)]
TABLE DES MATIÈRES
SUJET 1: |
INTRODUCTION |
SUJET 2: |
DROIT AÉRIEN |
SUJET 3: |
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN |
SUJET 4: |
MÉTÉOROLOGIE |
SUJET 5: |
NAVIGATION |
SUJET 6: |
AÉRONEFS |
SUJET 7: |
FACTEURS HUMAINS |
SUJET 8: |
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES |
SUJET 9: |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL |
SUJET 10: |
SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE |
SUJET 11: |
AÉRODROMES |
SUJET 1: INTRODUCTION
MATIÈRE INTR 1 — GESTION DU COURS
Sous-matière INTR 1.1 — |
Introduction au cours |
Sous-matière INTR 1.2 — |
Administration du cours |
Sous-matière INTR 1.3 — |
Matériel d'étude et documents de formation |
MATIÈRE INTR 2 — INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC
Sous-matière INTR 2.1 — |
Contenu du cours et organisation |
Sous-matière INTR 2.2 — |
Esprit de la formation |
Sous-matière INTR 2.3 — |
Procédure d'évaluation |
SUJET 2: DROIT AÉRIEN
MATIÈRE LAW 1 — DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE
Sous-matière LAW 1.1 — |
Privilèges et conditions |
MATIÈRE LAW 2 — RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS
Sous-matière LAW 2.1 — |
Rapports |
Sous-matière LAW 2.2 — |
Espace aérien |
MATIÈRE LAW 3 — GESTION DE LA SÉCURITÉ ATC
Sous-matière LAW 3.1 — |
Procédure de rétro-information |
Sous-matière LAW 3.2 — |
Enquête de sécurité |
SUJET 3: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
MATIÈRE ATM 1 — FOURNITURE DES SERVICES
Sous-matière ATM 1.1 — |
Service de contrôle de la circulation aérienne (ATC) |
Sous-matière ATM 1.2 — |
Service d'information de vol (FIS) |
Sous-matière ATM 1.3 — |
Service d'alerte (ALRS) |
Sous-matière ATM 1.4 — |
Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien |
Sous-matière ATM 1.5 — |
Gestion de l'espace aérien (ASM) |
MATIÈRE ATM 2 — COMMUNICATION
Sous-matière ATM 2.1 — |
Communication efficace |
MATIÈRE ATM 3 — AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC
Sous-matière ATM 3.1 — |
Autorisations ATC |
Sous-matière ATM 3.2 — |
Instructions ATC |
MATIÈRE ATM 4 — COORDINATION
Sous-matière ATM 4.1 — |
Nécessité de la coordination |
Sous-matière ATM 4.2 — |
Outils et méthodes de coordination |
Sous-matière ATM 4.3 — |
Procédures de coordination |
MATIÈRE ATM 5 — ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL
Sous-matière ATM 5.1 — |
Altimétrie |
Sous-matière ATM 5.2 — |
Marge de franchissement du relief |
MATIÈRE ATM 6 — SÉPARATIONS
Sous-matière ATM 6.1 — |
Séparation verticale |
Sous-matière ATM 6.2 — |
Séparation horizontale |
Sous-matière ATM 6.3 — |
Délégation de la séparation |
MATIÈRE ATM 7 — SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL
Sous-matière ATM 7.1 — |
Systèmes anticollision embarqués |
MATIÈRE ATM 8 — AFFICHAGE DES DONNÉES
Sous-matière ATM 8.1 — |
Gestion des données |
MATIÈRE ATM 9 — ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)
Sous-matière ATM 9.1 — |
Intégrité de l'environnement opérationnel |
Sous-matière ATM 9.2 — |
Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles |
Sous-matière ATM 9.3 — |
Transfert de contrôle |
MATIÈRE ATM 10 — FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE
Sous-matière ATM 10.1 — |
Responsabilité et traitement des informations |
Sous-matière ATM 10.2 — |
Contrôle d'approche |
Sous-matière ATM 10.3 — |
Processus de gestion du trafic |
Sous-matière ATM 10.4 — |
Écoulement de la circulation |
MATIÈRE ATM 11 — ATTENTE
Sous-matière ATM 11.1 — |
Procédures d'attente générales |
Sous-matière ATM 11.2 — |
Aéronef à l'approche |
SUJET 4: MÉTÉOROLOGIE
MATIÈRE MET 1 — PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES
Sous-matière MET 1.1 — |
Phénomènes météorologiques |
MATIÈRE MET 2 — SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES
Sous-matière MET 2.1 — |
Sources d'informations météorologiques |
SUJET 5: NAVIGATION
MATIÈRE NAV 1 — CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES
Sous-matière NAV 1.1 — |
Cartes et graphiques |
MATIÈRE NAV 2 — NAVIGATION AUX INSTRUMENTS
Sous-matière NAV 2.1 — |
Systèmes de navigation |
Sous-matière NAV 2.2 — |
Approche stabilisée |
Sous-matière NAV 2.3 — |
Départs et atterrissages aux instruments |
Sous-matière NAV 2.4 — |
Assistance à la navigation |
Sous-matière NAV 2.5 — |
Systèmes satellitaires |
Sous-matière NAV 2.6 — |
Applications de la navigation fondée sur les performances (PBN) |
SUJET 6: AÉRONEFS
MATIÈRE ACFT 1 — INSTRUMENTS DE BORD
Sous-matière ACFT 1.1 — |
Instruments de bord |
MATIÈRE ACFT 2 — CATÉGORIES D'AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 2.1 — |
Turbulences de sillage |
Sous-matière ACFT 2.2 — |
Application des catégories d'approches de l'OACI |
MATIÈRE ACFT 3 — FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 3.1 — |
Facteurs à la montée |
Sous-matière ACFT 3.2 — |
Facteurs de croisière |
Sous-matière ACFT 3.3 — |
Facteurs à la descente et à l'approche initiale |
Sous-matière ACFT 3.4 — |
Facteurs à l'approche finale et à l'atterrissage |
Sous-matière ACFT 3.5 — |
Facteurs économiques |
Sous-matière ACFT 3.6 — |
Facteurs environnementaux |
MATIÈRE ACFT 4 — DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 4.1 — |
Données sur les performances |
SUJET 7: FACTEURS HUMAINS
MATIÈRE HUM 1 — FACTEURS PSYCHOLOGIQUES
Sous-matière HUM 1.1 — |
Facteurs cognitifs |
MATIÈRE HUM 2 — FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES
Sous-matière HUM 2.1 — |
Fatigue |
Sous-matière HUM 2.2 — |
Aptitude |
MATIÈRE HUM 3 — FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS
Sous-matière HUM 3.1 — |
Gestion des ressources d'équipe (TRM) |
Sous-matière HUM 3.2 — |
Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe |
Sous-matière HUM 3.3 — |
Comportement responsable |
MATIÈRE HUM 4 — STRESS
Sous-matière HUM 4.1 — |
Stress |
Sous-matière HUM 4.2 — |
Gestion du stress |
MATIÈRE HUM 5 — ERREUR HUMAINE
Sous-matière HUM 5.1 — |
Erreur humaine |
Sous-matière HUM 5.2 — |
Non-respect des règles |
MATIÈRE HUM 6 — TRAVAIL DE COLLABORATION
Sous-matière HUM 6.1 — |
Communication |
Sous-matière HUM 6.2 — |
Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité |
Sous-matière HUM 6.3 — |
Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité |
Sous-matière HUM 6.4 — |
Coopération contrôleur/pilote |
SUJET 8: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
MATIÈRE EQPS 1 — COMMUNICATIONS VOCALES
Sous-matière EQPS 1.1 — |
Communication par radio |
Sous-matière EQPS 1.2 — |
Autres technologies de communication vocale |
MATIÈRE EQPS 2— AUTOMATISATION DES ATS
Sous-matière EQPS 2.1 — |
Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) |
Sous-matière EQPS 2.2 — |
Échange automatique des données |
MATIÈRE EQPS 3 — POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR
Sous-matière EQPS 3.1 — |
Fonctionnement et surveillance de l'équipement |
Sous-matière EQPS 3.2 — |
Indicateurs et systèmes d'information |
Sous-matière EQPS 3.3 — |
Systèmes de gestion des données de vol |
MATIÈRE EQPS 4 — ÉQUIPEMENTS FUTURS
Sous-matière EQPS 4.1 — |
Nouvelles évolutions |
MATIÈRE EQPS 5 — LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES
Sous-matière EQPS 5.1 — |
Réaction aux limitations |
Sous-matière EQPS 5.2 — |
Dégradation de l'équipement de communication |
Sous-matière EQPS 5.3 — |
Dégradation de l'équipement de navigation |
SUJET 9: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
MATIÈRE PEN 1 — FAMILIARISATION
Sous-matière PEN 1.1 — |
Visite d'étude d'une unité de contrôle d'approche |
MATIÈRE PEN 2 — UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN
Sous-matière PEN 2.1 — |
Contributeurs aux opérations ATS civiles |
Sous-matière PEN 2.2 — |
Contributeurs aux opérations ATS militaires |
MATIÈRE PEN 3 — RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Sous-matière PEN 3.1 — |
Prestation de services et exigences des utilisateurs |
MATIÈRE PEN 4 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Sous-matière PEN 4.1 — |
Protection de l'environnement |
SUJET 10: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE
MATIÈRE ABES 1 — SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE
Sous-matière ABES 1.1 — |
Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence |
MATIÈRE ABES 2 — AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES
Sous-matière ABES 2.1 — |
Efficacité de la communication |
Sous-matière ABES 2.2 — |
Prévention de la surcharge mentale |
Sous-matière ABES 2.3 — |
Coopération air/sol |
MATIÈRE ABES 3 — PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE
Sous-matière ABES 3.1 — |
Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence |
Sous-matière ABES 3.2 — |
Panne radio |
Sous-matière ABES 3.3 — |
Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe |
Sous-matière ABES 3.4 — |
Aéronef perdu ou non identifié |
Sous-matière ABES 3.5 — |
Déroutement |
SUJET 11: AÉRODROMES
MATIÈRE AGA 1 — DONNÉES RELATIVES À L'AÉRODROME, AGENCEMENT ET COORDINATION
Sous-matière AGA 1.1 — |
Définitions |
Sous-matière AGA 1.2 — |
Coordination |
MATIÈRE AGA 2 — AIRE DE MOUVEMENT
Sous-matière AGA 2.1 — |
Aire de mouvement |
Sous-matière AGA 2.2 — |
Aire de manœuvre |
Sous-matière AGA 2.3 — |
Pistes |
MATIÈRE AGA 3 — OBSTACLES
Sous-matière AGA 3.1 — |
Espace aérien exempt d'obstacles autour des aérodromes |
MATIÈRE AGA 4 — ÉQUIPEMENTS DIVERS
Sous-matière AGA 4.1 — |
Emplacement |
Appendice 6 de l'annexe I
QUALIFICATION DE CONTRÔLE RÉGIONAL AUX PROCÉDURES (ACP)
[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) iv)]
TABLE DES MATIÈRES
SUJET 1: |
INTRODUCTION |
SUJET 2: |
DROIT AÉRIEN |
SUJET 3: |
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN |
SUJET 4: |
MÉTÉOROLOGIE |
SUJET 5: |
NAVIGATION |
SUJET 6: |
AÉRONEFS |
SUJET 7: |
FACTEURS HUMAINS |
SUJET 8: |
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES |
SUJET 9: |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL |
SUJET 10: |
SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE |
SUJET 1: INTRODUCTION
MATIÈRE INTR 1 — GESTION DU COURS
Sous-matière INTR 1.1 — |
Introduction au cours |
Sous-matière INTR 1.2 — |
Administration du cours |
Sous-matière INTR 1.3 — |
Matériel d'étude et documents de formation |
MATIÈRE INTR 2 — INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC
Sous-matière INTR 2.1 — |
Contenu du cours et organisation |
Sous-matière INTR 2.2 — |
Esprit de la formation |
Sous-matière INTR 2.3 — |
Procédure d'évaluation |
SUJET 2: DROIT AÉRIEN
MATIÈRE LAW 1 — DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE
Sous-matière LAW 1.1 — |
Privilèges et conditions |
MATIÈRE LAW 2 — RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS
Sous-matière LAW 2.1 — |
Rapports |
Sous-matière LAW 2.2 — |
Espace aérien |
MATIÈRE LAW 3 — GESTION DE LA SÉCURITÉ ATC
Sous-matière LAW 3.1 — |
Procédure de rétro-information |
Sous-matière LAW 3.2 — |
Enquête de sécurité |
SUJET 3: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
MATIÈRE ATM 1 — PRESTATION DE SERVICES
Sous-matière ATM 1.1 — |
Service de contrôle de la circulation aérienne (ATC) |
Sous-matière ATM 1.2 — |
Service d'information de vol (FIS) |
Sous-matière ATM 1.3 — |
Service d'alerte (ALRS) |
Sous-matière ATM 1.4 — |
Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien |
Sous-matière ATM 1.5 — |
Gestion de l'espace aérien (ASM) |
MATIÈRE ATM 2 — COMMUNICATION
Sous-matière ATM 2.1 — |
Communication efficace |
MATIÈRE ATM 3 — AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC
Sous-matière ATM 3.1 — |
Autorisations ATC |
Sous-matière ATM 3.2 — |
Instructions ATC |
MATIÈRE ATM 4 — COORDINATION
Sous-matière ATM 4.1 — |
Nécessité de la coordination |
Sous-matière ATM 4.2 — |
Outils et méthodes de coordination |
Sous-matière ATM 4.3 — |
Procédures de coordination |
MATIÈRE ATM 5 — ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL
Sous-matière ATM 5.1 — |
Altimétrie |
Sous-matière ATM 5.2 — |
Marge de franchissement du relief |
MATIÈRE ATM 6 — SÉPARATIONS
Sous-matière ATM 6.1 — |
Séparation verticale |
Sous-matière ATM 6.2 — |
Séparation horizontale |
MATIÈRE ATM 7 — SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL
Sous-matière ATM 7.1 — |
Systèmes anticollision embarqués |
MATIÈRE ATM 8 — AFFICHAGE DES DONNÉES
Sous-matière ATM 8.1 — |
Gestion des données |
MATIÈRE ATM 9 — ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)
Sous-matière ATM 9.1 — |
Intégrité de l'environnement opérationnel |
Sous-matière ATM 9.2 — |
Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles |
Sous-matière ATM 9.3 — |
Transfert de contrôle |
MATIÈRE ATM 10 — FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE
Sous-matière ATM 10.1 — |
Responsabilité et traitement des informations |
Sous-matière ATM 10.2 — |
Contrôle de zone |
Sous-matière ATM 10.3 — |
Processus de gestion du trafic |
Sous-matière ATM 10.4 — |
Écoulement de la circulation |
MATIÈRE ATM 11 — ATTENTE
Sous-matière ATM 11.1 — |
Procédures d'attente générales |
Sous-matière ATM 11.2 — |
Attente d'un aéronef |
SUJET 4: MÉTÉOROLOGIE
MATIÈRE MET 1 — PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES
Sous-matière MET 1.1 — |
Phénomènes météorologiques |
MATIÈRE MET 2 — SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES
Sous-matière MET 2.1 — |
Sources d'informations météorologiques |
SUJET 5: NAVIGATION
MATIÈRE NAV 1 — CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES
Sous-matière NAV 1.1 — |
Cartes et graphiques |
MATIÈRE NAV 2 — NAVIGATION AUX INSTRUMENTS
Sous-matière NAV 2.1 — |
Systèmes de navigation |
Sous-matière NAV 2.2 — |
Assistance à la navigation |
Sous-matière NAV 2.3 — |
Applications de la navigation fondée sur les performances (PBN) |
SUJET 6: AÉRONEFS
MATIÈRE ACFT 1 — INSTRUMENTS DE BORD
Sous-matière ACFT 1.1 — |
Instruments de bord |
MATIÈRE ACFT 2 — CATÉGORIES D'AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 2.1 — |
Turbulences de sillage |
MATIÈRE ACFT 3 — FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 3.1 — |
Facteurs à la montée |
Sous-matière ACFT 3.2 — |
Facteurs de croisière |
Sous-matière ACFT 3.3 — |
Facteurs à la descente |
Sous-matière ACFT 3.4 — |
Facteurs économiques |
Sous-matière ACFT 3.5 — |
Facteurs environnementaux |
MATIÈRE ACFT 4 — DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 4.1 — |
Données sur les performances |
SUJET 7: FACTEURS HUMAINS
MATIÈRE HUM 1 — FACTEURS PSYCHOLOGIQUES
Sous-matière HUM 1.1 — |
Facteurs cognitifs |
MATIÈRE HUM 2 — FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES
Sous-matière HUM 2.1 — |
Fatigue |
Sous-matière HUM 2.2 — |
Aptitude |
MATIÈRE HUM 3 — FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS
Sous-matière HUM 3.1 — |
Gestion des ressources d'équipe (TRM) |
Sous-matière HUM 3.2 — |
Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe |
Sous-matière HUM 3.3 — |
Comportement responsable |
MATIÈRE HUM 4 — STRESS
Sous-matière HUM 4.1 — |
Stress |
Sous-matière HUM 4.2 — |
Gestion du stress |
MATIÈRE HUM 5 — ERREUR HUMAINE
Sous-matière HUM 5.1 — |
Erreur humaine |
Sous-matière HUM 5.2 — |
Non-respect des règles |
MATIÈRE HUM 6 — TRAVAIL DE COLLABORATION
Sous-matière HUM 6.1 — |
Communication |
Sous-matière HUM 6.2 — |
Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité |
Sous-matière HUM 6.3 — |
Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité |
Sous-matière HUM 6.4 — |
Coopération contrôleur/pilote |
SUJET 8: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
MATIÈRE EQPS 1 — COMMUNICATIONS VOCALES
Sous-matière EQPS 1.1 — |
Communication par radio |
Sous-matière EQPS 1.2 — |
Autres technologies de communication vocale |
MATIÈRE EQPS 2 — AUTOMATISATION DES ATS
Sous-matière EQPS 2.1 — |
Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) |
Sous-matière EQPS 2.2 — |
Échange automatique des données |
MATIÈRE EQPS 3 — POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR
Sous-matière EQPS 3.1 — |
Fonctionnement et surveillance de l'équipement |
Sous-matière EQPS 3.2 — |
Indicateurs et systèmes d'information |
Sous-matière EQPS 3.3 — |
Systèmes de gestion des données de vol |
MATIÈRE EQPS 4 — ÉQUIPEMENTS FUTURS
Sous-matière EQPS 4.1 — |
Nouvelles évolutions |
MATIÈRE EQPS 5 — LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES
Sous-matière EQPS 5.1 — |
Réaction aux limitations |
Sous-matière EQPS 5.2 — |
Dégradation de l'équipement de communication |
Sous-matière EQPS 5.3 — |
Dégradation de l'équipement de navigation |
SUJET 9: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
MATIÈRE PEN 1 — FAMILIARISATION
Sous-matière PEN 1.1 — |
Visite d'étude d'une unité de contrôle de zone |
MATIÈRE PEN 2 — UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN
Sous-matière PEN 2.1 — |
Contributeurs aux opérations ATS civiles |
Sous-matière PEN 2.2 — |
Contributeurs aux opérations ATS militaires |
MATIÈRE PEN 3 — RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Sous-matière PEN 3.1 — |
Prestation de services et exigences des utilisateurs |
MATIÈRE PEN 4 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Sous-matière PEN 4.1 — |
Protection de l'environnement |
SUJET 10: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE
MATIÈRE ABES 1 — SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE
Sous-matière ABES 1.1 — |
Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence |
MATIÈRE ABES 2 — AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES
Sous-matière ABES 2.1 — |
Efficacité de la communication |
Sous-matière ABES 2.2 — |
Prévention de la surcharge mentale |
Sous-matière ABES 2.3 — |
Coopération air/sol |
MATIÈRE ABES 3 — PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE
Sous-matière ABES 3.1 — |
Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence |
Sous-matière ABES 3.2 — |
Panne radio |
Sous-matière ABES 3.3 — |
Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe |
Sous-matière ABES 3.4 — |
Aéronef perdu ou non identifié |
Sous-matière ABES 3.5 — |
Déroutement |
Appendice 7 de l'annexe I
QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'APPROCHE DE SURVEILLANCE (APS)
[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) v)]
TABLE DES MATIÈRES
SUJET 1: |
INTRODUCTION |
SUJET 2: |
DROIT AÉRIEN |
SUJET 3: |
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN |
SUJET 4: |
MÉTÉOROLOGIE |
SUJET 5: |
NAVIGATION |
SUJET 6: |
AÉRONEFS |
SUJET 7: |
FACTEURS HUMAINS |
SUJET 8: |
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES |
SUJET 9: |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL |
SUJET 10: |
SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE |
SUJET 11: |
AÉRODROMES |
SUJET 1: INTRODUCTION
MATIÈRE INTR 1 — GESTION DU COURS
Sous-matière INTR 1.1 — |
Introduction au cours |
Sous-matière INTR 1.2 — |
Administration du cours |
Sous-matière INTR 1.3 — |
Matériel d'étude et documents de formation |
MATIÈRE INTR 2 — INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC
Sous-matière INTR 2.1 — |
Contenu du cours et organisation |
Sous-matière INTR 2.2 — |
Esprit de la formation |
Sous-matière INTR 2.3 — |
Procédure d'évaluation |
SUJET 2: DROIT AÉRIEN
MATIÈRE LAW 1 — DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE
Sous-matière LAW 1.1 — |
Privilèges et conditions |
MATIÈRE LAW 2 — RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS
Sous-matière LAW 2.1 — |
Rapports |
Sous-matière LAW 2.2 — |
Espace aérien |
MATIÈRE LAW 3 — GESTION DE LA SÉCURITÉ ATC
Sous-matière LAW 3.1 — |
Procédure de rétro-information |
Sous-matière LAW 3.2 — |
Enquête de sécurité |
SUJET 3: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
MATIÈRE ATM 1 — PRESTATION DE SERVICES
Sous-matière ATM 1.1 — |
Service de contrôle de circulation aérienne (ATC) |
Sous-matière ATM 1.2 — |
Service d'information de vol (FIS) |
Sous-matière ATM 1.3 — |
Service d'alerte (ALRS) |
Sous-matière ATM 1.4 — |
Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien |
Sous-matière ATM 1.5 — |
Gestion de l'espace aérien (ASM) |
MATIÈRE ATM 2 — COMMUNICATION
Sous-matière ATM 2.1 — |
Communication efficace |
MATIÈRE ATM 3 — AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC
Sous-matière ATM 3.1 — |
Autorisations ATC |
Sous-matière ATM 3.2 — |
Instructions ATC |
MATIÈRE ATM 4 — COORDINATION
Sous-matière ATM 4.1 — |
Nécessité de la coordination |
Sous-matière ATM 4.2 — |
Outils et méthodes de coordination |
Sous-matière ATM 4.3 — |
Procédures de coordination |
MATIÈRE ATM 5 — ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL
Sous-matière ATM 5.1 — |
Altimétrie |
Sous-matière ATM 5.2 — |
Marge de franchissement du relief |
MATIÈRE ATM 6 — SÉPARATIONS
Sous-matière ATM 6.1 — |
Séparation verticale |
Sous-matière ATM 6.2 — |
Séparation longitudinale dans un environnement de surveillance |
Sous-matière ATM 6.3 — |
Délégation de la séparation |
Sous-matière ATM 6.4 — |
Séparation fondée sur la distance en cas de turbulences de sillage |
Sous-matière ATM 6.5 — |
Séparation sur la base de systèmes de surveillance ATS |
MATIÈRE ATM 7 — SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL
Sous-matière ATM 7.1 — |
Systèmes anticollision embarqués |
Sous-matière ATM 7.2 — |
Filets de sécurité au sol |
MATIÈRE ATM 8 — AFFICHAGE DES DONNÉES
Sous-matière ATM 8.1 — |
Gestion des données |
MATIÈRE ATM 9 — ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)
Sous-matière ATM 9.1 — |
Intégrité de l'environnement opérationnel |
Sous-matière ATM 9.2 — |
Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles |
Sous-matière ATM 9.3 — |
Transfert de contrôle |
MATIÈRE ATM 10 — FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE
Sous-matière ATM 10.1 — |
Responsabilité et traitement des informations |
Sous-matière ATM 10.2 — |
Services de surveillance ATS |
Sous-matière ATM 10.3 — |
Processus de gestion du trafic |
Sous-matière ATM 10.4 — |
Écoulement de la circulation |
Sous-matière ATM 10.5 — |
Service de contrôle avec soutien système avancé |
MATIÈRE ATM 11 — ATTENTE
Sous-matière ATM 11.1 — |
Procédures d'attente générales |
Sous-matière ATM 11.2 — |
Aéronef à l'approche |
Sous-matière ATM 11.3 — |
Attente dans un environnement de surveillance |
MATIÈRE ATM 12 — IDENTIFICATION
Sous-matière ATM 12.1 — |
Identification |
Sous-matière ATM 12.2 — |
Maintien de l'identification |
Sous-matière ATM 12.3 — |
Perte de l'identité |
Sous-matière ATM 12.4 — |
Informations relatives à la position |
Sous-matière ATM 12.5 — |
Transfert d'identité |
SUJET 4: MÉTÉOROLOGIE
MATIÈRE MET 1 — PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES
Sous-matière MET 1.1 — |
Phénomènes météorologiques |
MATIÈRE MET 2 — SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES
Sous-matière MET 2.1 — |
Sources d'informations météorologiques |
SUJET 5: NAVIGATION
MATIÈRE NAV 1 — CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES
Sous-matière NAV 1.1 — |
Cartes et graphiques |
MATIÈRE NAV 2 — NAVIGATION AUX INSTRUMENTS
Sous-matière NAV 2.1 — |
Systèmes de navigation |
Sous-matière NAV 2.2 — |
Approche stabilisée |
Sous-matière NAV 2.3 — |
Départs et atterrissages aux instruments |
Sous-matière NAV 2.4 — |
Assistance à la navigation |
Sous-matière NAV 2.5 — |
Systèmes satellitaires |
Sous-matière NAV 2.6 — |
Applications de la navigation fondée sur les performances (PBN) |
SUJET 6: AÉRONEFS
MATIÈRE ACFT 1 — INSTRUMENTS DE BORD
Sous-matière ACFT 1.1 — |
Instruments de bord |
MATIÈRE ACFT 2 — CATÉGORIES D'AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 2.1 — |
Turbulences de sillage |
Sous-matière ACFT 2.2 — |
Application des catégories d'approches de l'OACI |
MATIÈRE ACFT 3 — FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 3.1 — |
Facteurs à la montée |
Sous-matière ACFT 3.2 — |
Facteurs de croisière |
Sous-matière ACFT 3.3 — |
Facteurs à la descente et à l'approche initiale |
Sous-matière ACFT 3.4 — |
Facteurs à l'approche finale et à l'atterrissage |
Sous-matière ACFT 3.5 — |
Facteurs économiques |
Sous-matière ACFT 3.6 — |
Facteurs environnementaux |
MATIÈRE ACFT 4 — DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 4.1 — |
Données sur les performances |
SUJET 7: FACTEURS HUMAINS
MATIÈRE HUM 1 — FACTEURS PSYCHOLOGIQUES
Sous-matière HUM 1.1 — |
Facteurs cognitifs |
MATIÈRE HUM 2 — FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES
Sous-matière HUM 2.1 — |
Fatigue |
Sous-matière HUM 2.2 — |
Aptitude |
MATIÈRE HUM 3 — FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS
Sous-matière HUM 3.1 — |
Gestion des ressources d'équipe (TRM) |
Sous-matière HUM 3.2 — |
Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe |
Sous-matière HUM 3.3 — |
Comportement responsable |
MATIÈRE HUM 4 — STRESS
Sous-matière HUM 4.1 — |
Stress |
Sous-matière HUM 4.2 — |
Gestion du stress |
MATIÈRE HUM 5 — ERREUR HUMAINE
Sous-matière HUM 5.1 — |
Erreur humaine |
Sous-matière HUM 5.2 — |
Non-respect des règles |
MATIÈRE HUM 6 — TRAVAIL DE COLLABORATION
Sous-matière HUM 6.1 — |
Communication |
Sous-matière HUM 6.2 — |
Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité |
Sous-matière HUM 6.3 — |
Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité |
Sous-matière HUM 6.4 — |
Coopération contrôleur/pilote |
SUJET 8: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
MATIÈRE EQPS 1 — COMMUNICATIONS VOCALES
Sous-matière EQPS 1.1 — |
Communication par radio |
Sous-matière EQPS 1.2 — |
Autres technologies de communication vocale |
MATIÈRE EQPS 2 — AUTOMATISATION DES ATS
Sous-matière EQPS 2.1 — |
Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) |
Sous-matière EQPS 2.2 — |
Échange automatique des données |
MATIÈRE EQPS 3 — POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR
Sous-matière EQPS 3.1 — |
Fonctionnement et surveillance de l'équipement |
Sous-matière EQPS 3.2 — |
Indicateurs et systèmes d'information |
Sous-matière EQPS 3.3 — |
Systèmes de gestion des données de vol |
Sous-matière EQPS 3.4 — |
Utilisation du système de surveillance ATS |
Sous-matière EQPS 3.5 — |
Systèmes avancés |
MATIÈRE EQPS 4 — ÉQUIPEMENTS FUTURS
Sous-matière EQPS 4.1 — |
Nouvelles évolutions |
MATIÈRE EQPS 5 — LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES
Sous-matière EQPS 5.1 — |
Réaction aux limitations |
Sous-matière EQPS 5.2 — |
Dégradation de l'équipement de communication |
Sous-matière EQPS 5.3 — |
Dégradation de l'équipement de navigation |
Sous-matière EQPS 5.4 — |
Dégradation de l'équipement de surveillance |
Sous-matière EQPS 5.5 — |
Dégradation du système de traitement ATC |
SUJET 9: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
MATIÈRE PEN 1 — FAMILIARISATION
Sous-matière PEN 1.1 — |
Visite d'étude d'une unité de contrôle d'approche |
MATIÈRE PEN 2 — UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN
Sous-matière PEN 2.1 — |
Contributeurs aux opérations ATS civiles |
Sous-matière PEN 2.2 — |
Contributeurs aux opérations ATS militaires |
MATIÈRE PEN 3 — RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Sous-matière PEN 3.1 — |
Prestation de services et exigences des utilisateurs |
MATIÈRE PEN 4 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Sous-matière PEN 4.1 — |
Protection de l'environnement |
SUJET 10: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE
MATIÈRE ABES 1 — SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE
Sous-matière ABES 1.1 — |
Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence |
MATIÈRE ABES 2 — AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES
Sous-matière ABES 2.1 — |
Efficacité de la communication |
Sous-matière ABES 2.2 — |
Prévention de la surcharge mentale |
Sous-matière ABES 2.3 — |
Coopération air/sol |
MATIÈRE ABES 3 — PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE
Sous-matière ABES 3.1 — |
Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence |
Sous-matière ABES 3.2 — |
Panne radio |
Sous-matière ABES 3.3 — |
Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe |
Sous-matière ABES 3.4 — |
Aéronef perdu ou non identifié |
Sous-matière ABES 3.5 — |
Déroutements |
Sous-matière ABES 3.6 — |
Panne du transpondeur |
SUJET 11: AÉRODROMES
MATIÈRE AGA 1 — DONNÉES RELATIVES À L'AÉRODROME, AGENCEMENT ET COORDINATION
Sous-matière AGA 1.1 — |
Définitions |
Sous-matière AGA 1.2 — |
Coordination |
MATIÈRE AGA 2 — AIRE DE MOUVEMENT
Sous-matière AGA 2.1 — |
Aire de mouvement |
Sous-matière AGA 2.2 — |
Aire de manœuvre |
Sous-matière AGA 2.3 — |
Pistes |
MATIÈRE AGA 3 — OBSTACLES
Sous-matière AGA 3.1 — |
Espace aérien exempt d'obstacles autour des aérodromes |
MATIÈRE AGA 4 — ÉQUIPEMENTS DIVERS
Sous-matière AGA 4.1 — |
Emplacement |
Appendice 8 de l'annexe I
QUALIFICATION DE CONTRÔLE RÉGIONAL DE SURVEILLANCE (ACS)
[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) vi)]
TABLE DES MATIÈRES
SUJET 1: |
INTRODUCTION |
SUJET 2: |
DROIT AÉRIEN |
SUJET 3: |
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN |
SUJET 4: |
MÉTÉOROLOGIE |
SUJET 5: |
NAVIGATION |
SUJET 6: |
AÉRONEFS |
SUJET 7: |
FACTEURS HUMAINS |
SUJET 8: |
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES |
SUJET 9: |
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL |
SUJET 10: |
SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE |
SUJET 1: INTRODUCTION
MATIÈRE INTR 1 — GESTION DU COURS
Sous-matière INTR 1.1 — |
Introduction au cours |
Sous-matière INTR 1.2 — |
Administration du cours |
Sous-matière INTR 1.3 — |
Matériel d'étude et documents de formation |
MATIÈRE INTR 2 — INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC
Sous-matière INTR 2.1 — |
Contenu du cours et organisation |
Sous-matière INTR 2.2 — |
Esprit de la formation |
Sous-matière INTR 2.3 — |
Procédure d'évaluation |
SUJET 2: DROIT AÉRIEN
MATIÈRE LAW 1 — DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE
Sous-matière LAW 1.1 — |
Privilèges et conditions |
MATIÈRE LAW 2 — RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS
Sous-matière LAW 2.1 — |
Rapports |
Sous-matière LAW 2.2 — |
Espace aérien |
MATIÈRE LAW 3 — GESTION DE LA SÉCURITÉ ATC
Sous-matière LAW 3.1 — |
Procédure de rétro-information |
Sous-matière LAW 3.2 — |
Enquête de sécurité |
SUJET 3: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
MATIÈRE ATM 1 — FOURNITURE DES SERVICES
Sous-matière ATM 1.1 — |
Service de contrôle de la circulation aérienne (ATC) |
Sous-matière ATM 1.2 — |
Service d'information de vol (FIS) |
Sous-matière ATM 1.3 — |
Service d'alerte (ALRS) |
Sous-matière ATM 1.4 — |
Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien |
Sous-matière ATM 1.5 — |
Gestion de l'espace aérien (ASM) |
MATIÈRE ATM 2 — COMMUNICATION
Sous-matière ATM 2.1 — |
Communication efficace |
MATIÈRE ATM 3 — AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC
Sous-matière ATM 3.1 — |
Autorisations ATC |
Sous-matière ATM 3.2 — |
Instructions ATC |
MATIÈRE ATM 4 — COORDINATION
Sous-matière ATM 4.1 — |
Nécessité de la coordination |
Sous-matière ATM 4.2 — |
Outils et méthodes de coordination |
Sous-matière ATM 4.3 — |
Procédures de coordination |
MATIÈRE ATM 5 — ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL
Sous-matière ATM 5.1 — |
Altimétrie |
Sous-matière ATM 5.2 — |
Marge de franchissement du relief |
MATIÈRE ATM 6 — SÉPARATIONS
Sous-matière ATM 6.1 — |
Séparation verticale |
Sous-matière ATM 6.2 — |
Séparation longitudinale dans un environnement de surveillance |
Sous-matière ATM 6.3 — |
Séparation fondée sur la distance en cas de turbulences de sillage |
Sous-matière ATM 6.4 — |
Séparation sur la base de systèmes de surveillance ATS |
MATIÈRE ATM 7 — SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL
Sous-matière ATM 7.1 — |
Systèmes anticollision embarqués |
Sous-matière ATM 7.2 — |
Filets de sécurité au sol |
MATIÈRE ATM 8 — AFFICHAGE DES DONNÉES
Sous-matière ATM 8.1 — |
Gestion des données |
MATIÈRE ATM 9 — ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)
Sous-matière ATM 9.1 — |
Intégrité de l'environnement opérationnel |
Sous-matière ATM 9.2 — |
Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles |
Sous-matière ATM 9.3 — |
Transfert de contrôle |
MATIÈRE ATM 10 — FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE
Sous-matière ATM 10.1 — |
Responsabilité et traitement des informations |
Sous-matière ATM 10.2 — |
Services de surveillance ATS |
Sous-matière ATM 10.3 — |
Processus de gestion du trafic |
Sous-matière ATM 10.4 — |
Écoulement de la circulation |
Sous-matière ATM 10.5 — |
Service de contrôle avec soutien système avancé |
MATIÈRE ATM 11 — ATTENTE
Sous-matière ATM 11.1 — |
Procédures d'attente générales |
Sous-matière ATM 11.2 — |
Attente d'un aéronef |
Sous-matière ATM 11.3 — |
Attente dans un environnement de surveillance |
MATIÈRE ATM 12 — IDENTIFICATION
Sous-matière ATM 12.1 — |
Identification |
Sous-matière ATM 12.2 — |
Maintien de l'identification |
Sous-matière ATM 12.3 — |
Perte de l'identité |
Sous-matière ATM 12.4 — |
Informations relatives à la position |
Sous-matière ATM 12.5 — |
Transfert d'identité |
SUJET 4: MÉTÉOROLOGIE
MATIÈRE MET 1 — PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES
Sous-matière MET 1.1 — |
Phénomènes météorologiques |
MATIÈRE MET 2 — SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES
Sous-matière MET 2.1 — |
Sources d'informations météorologiques |
SUJET 5: NAVIGATION
MATIÈRE NAV 1 — CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES
Sous-matière NAV 1.1 — |
Cartes et graphiques |
MATIÈRE NAV 2 — NAVIGATION AUX INSTRUMENTS
Sous-matière NAV 2.1 — |
Systèmes de navigation |
Sous-matière NAV 2.2 — |
Assistance à la navigation |
Sous-matière NAV 2.3 — |
Applications de la navigation fondée sur les performances (PBN) |
SUJET 6: AÉRONEFS
MATIÈRE ACFT 1 — INSTRUMENTS DE BORD
Sous-matière ACFT 1.1 — |
Instruments de bord |
MATIÈRE ACFT 2 — CATÉGORIES D'AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 2.1 — |
Turbulences de sillage |
MATIÈRE ACFT 3 — FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 3.1 — |
Facteurs à la montée |
Sous-matière ACFT 3.2 — |
Facteurs de croisière |
Sous-matière ACFT 3.3 — |
Facteurs à la descente |
Sous-matière ACFT 3.4 — |
Facteurs économiques |
Sous-matière ACFT 3.5 — |
Facteurs environnementaux |
MATIÈRE ACFT 4 — DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS
Sous-matière ACFT 4.1 — |
Données sur les performances |
SUJET 7: FACTEURS HUMAINS
MATIÈRE HUM 1 — FACTEURS PSYCHOLOGIQUES
Sous-matière HUM 1.1 — |
Facteurs cognitifs |
MATIÈRE HUM 2 — FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES
Sous-matière HUM 2.1 — |
Fatigue |
Sous-matière HUM 2.2 — |
Aptitude |
MATIÈRE HUM 3 — FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS
Sous-matière HUM 3.1 — |
Gestion des ressources d'équipe (TRM) |
Sous-matière HUM 3.2 — |
Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe |
Sous-matière HUM 3.3 — |
Comportement responsable |
MATIÈRE HUM 4 — STRESS
Sous-matière HUM 4.1 — |
Stress |
Sous-matière HUM 4.2 — |
Gestion du stress |
MATIÈRE HUM 5 — ERREUR HUMAINE
Sous-matière HUM 5.1 — |
Erreur humaine |
Sous-matière HUM 5.2 — |
Non-respect des règles |
MATIÈRE HUM 6 — TRAVAIL DE COLLABORATION
Sous-matière HUM 6.1 — |
Communication |
Sous-matière HUM 6.2 — |
Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité |
Sous-matière HUM 6.3 — |
Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité |
Sous-matière HUM 6.4 — |
Coopération contrôleur/pilote |
SUJET 8: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
MATIÈRE EQPS 1 — COMMUNICATIONS VOCALES
Sous-matière EQPS 1.1 — |
Communication par radio |
Sous-matière EQPS 1.2 — |
Autres technologies de communication vocale |
MATIÈRE EQPS 2 — AUTOMATISATION DES ATS
Sous-matière EQPS 2.1 — |
Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) |
Sous-matière EQPS 2.2— |
Échange automatique des données |
MATIÈRE EQPS 3 — POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR
Sous-matière EQPS 3.1 — |
Fonctionnement et surveillance de l'équipement |
Sous-matière EQPS 3.2 — |
Indicateurs et systèmes d'information |
Sous-matière EQPS 3.3 — |
Systèmes de gestion des données de vol |
Sous-matière EQPS 3.4 — |
Utilisation du système de surveillance ATS |
Sous-matière EQPS 3.5 — |
Systèmes avancés |
MATIÈRE EQPS 4 — ÉQUIPEMENTS FUTURS
Sous-matière EQPS 4.1 — |
Nouvelles évolutions |
MATIÈRE EQPS 5 — LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES
Sous-matière EQPS 5.1 — |
Réaction aux limitations |
Sous-matière EQPS 5.2 — |
Dégradation de l'équipement de communication |
Sous-matière EQPS 5.3 — |
Dégradation de l'équipement de navigation |
Sous-matière EQPS 5.4 — |
Dégradation de l'équipement de surveillance |
Sous-matière EQPS 5.5 — |
Dégradation du système de traitement ATC |
SUJET 9: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
MATIÈRE PEN 1 — FAMILIARISATION
Sous-matière PEN 1.1 — |
Visite d'étude d'une unité de contrôle de zone |
MATIÈRE PEN 2 — UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN
Sous-matière PEN 2.1 — |
Contributeurs aux opérations ATS civiles |
Sous-matière PEN 2.2 — |
Contributeurs aux opérations ATS militaires |
MATIÈRE PEN 3 — RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Sous-matière PEN 3.1 — |
Prestation de services et exigences des utilisateurs |
MATIÈRE PEN 4 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Sous-matière PEN 4.1 — |
Protection de l'environnement |
SUJET 10: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE
MATIÈRE ABES 1 — SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE
Sous-matière ABES 1.1 — |
Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence |
MATIÈRE ABES 2 — AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES
Sous-matière ABES 2.1 — |
Efficacité de la communication |
Sous-matière ABES 2.2 — |
Prévention de la surcharge mentale |
Sous-matière ABES 2.3 — |
Coopération air/sol |
MATIÈRE ABES 3 — PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE
Sous-matière ABES 3.1 — |
Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence |
Sous-matière ABES 3.2 — |
Panne radio |
Sous-matière ABES 3.3 — |
Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe |
Sous-matière ABES 3.4 — |
Aéronef perdu ou non identifié |
Sous-matière ABES 3.5 — |
Déroutements |
Sous-matière ABES 3.6 — |
Panne du transpondeur |
ANNEXE II
PARTIE ATCO.AR
EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A
EXIGENCES GÉNÉRALES
ATCO.AR.A.001 Champ d'application
La partie ATCO.AR, objet de la présente annexe, définit les exigences administratives applicables aux autorités compétentes chargées de délivrer, de maintenir, de suspendre ou de retirer les licences, les qualifications, les mentions et les certificats médicaux des contrôleurs de la circulation aérienne, et de certifier et de surveiller les organismes de formation et les centres aéromédicaux.
ATCO.AR.A.005 Personnel
a) |
Les autorités compétentes doivent effectuer et actualiser, tous les deux ans, une évaluation des ressources humaines nécessaires à l'exercice de leurs fonctions de supervision, qu'elles fondent sur l'analyse des processus requis par le présent règlement ainsi que leur application. |
b) |
Le personnel agréé par l'autorité compétente pour exécuter des tâches de certification et/ou de supervision est habilité pour s'acquitter au minimum des tâches suivantes:
|
c) |
L'autorité compétente peut autoriser son personnel à réaliser des évaluations conduisant à la délivrance, à la prorogation et au renouvellement d'une mention d'unité, à condition que ces évaluations répondent aux exigences établies au point ATCO.C.045, à l'exception du point d) 1). La connaissance des pratiques opérationnelles et des procédures en vigueur au sein de l'unité, où se tient l'évaluation, est néanmoins assurée. |
ATCO.AR.A.010 Tâches des autorités compétentes
a) |
Les tâches attribuées aux autorités compétentes doivent inclure:
|
ATCO.AR.A.015 Moyens de mise en conformité
a) |
L'Agence doit élaborer des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution. Lorsque les AMC sont respectés, les exigences connexes des modalités d'exécution sont satisfaites. |
b) |
D'autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec les modalités d'exécution. |
c) |
L'autorité compétente établit un système en vue d'évaluer de manière constante que tous les autres moyens de mise en conformité, utilisés par elle ou les organismes et personnes sous sa supervision, permettent d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution. |
d) |
L'autorité compétente évalue tous les autres moyens de mise en conformité proposés par un organisme conformément au point ATCO.OR.B.005, en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l'organisme. Lorsque l'autorité compétente constate que les autres moyens de mise en conformité correspondent aux modalités d'exécution, elle doit sans délai:
|
e) |
Lorsque l'autorité compétente elle-même utilise d'autres moyens de mise en conformité pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, elle doit:
L'autorité compétente fournit à l'Agence une description complète des autres moyens de mise en conformité, notamment toute révision des procédures qui pourrait se révéler pertinente, ainsi qu'une évaluation démontrant que les modalités d'exécution sont satisfaites. |
ATCO.AR.A.020 Informations fournies à l'Agence
a) |
L'autorité compétente doit informer l'Agence sans délai de tout problème important survenant lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 216/2008 et du présent règlement. |
b) |
L'autorité compétente fournit à l'Agence des informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d'événements qu'elle a reçus. |
ATCO.AR.A.025 Réaction immédiate à un problème de sécurité
a) |
Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (1), l'autorité compétente doit mettre en œuvre un système visant à collecter, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité. |
b) |
L'Agence doit mettre en œuvre un système visant à analyser correctement toute information reçue relative à la sécurité et à fournir sans délai aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir de manière opportune à un problème de sécurité impliquant des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (CE) no 216/2008 et à ses modalités d'exécution. |
c) |
Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité. |
d) |
Les mesures prises en application du point c) doivent être notifiées immédiatement à toute personne ou organisme, qui se doit d'y satisfaire en vertu du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution. L'autorité compétente doit également informer l'Agence desdites mesures et, lorsqu'une action conjuguée est nécessaire, les autres États membres concernés. |
SOUS-PARTIE B
GESTION
ATCO.AR.B.001 Système de gestion
a) |
L'autorité compétente doit établir et maintenir un système de gestion, comportant au moins:
|
b) |
Pour chaque domaine d'activité compris dans le système de gestion, l'autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la/des tâche(s) pertinente(s). |
c) |
L'autorité compétente établit des procédures de participation à l'échange de toute information et de toute assistance requise avec d'autres autorités compétentes impliquées, notamment l'échange d'informations concernant l'ensemble des constatations et des actions de suivi prises résultant de la supervision des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire d'un État membre, mais qui sont certifiés par l'autorité compétente d'un autre État membre ou par l'Agence. |
d) |
Une copie des procédures liées au système de gestion ainsi que leurs mises à jour sont mises à la disposition de l'Agence en vue d'une normalisation. |
ATCO.AR.B.005 Attribution de tâches à des entités qualifiées
a) |
Si l'autorité compétente attribue des tâches associées à la certification initiale ou à la supervision continue de personnes ou d'organismes soumis au respect du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, ces tâches doivent être attribuées uniquement à des entités qualifiées. Lors de l'attribution de tâches, l'autorité compétente doit s'assurer:
|
b) |
L'autorité compétente doit s'assurer que le processus d'audit interne et le processus de gestion des risques pour la sécurité exigés au point ATCO.AR.B.001, point a) 4), couvrent toutes les tâches de certification ou de supervision effectuées en son nom. |
ATCO.AR.B.010 Modifications du système de gestion
a) |
L'autorité compétente dispose d'un système permettant d'identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s'acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités définies dans le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement. Ce système doit lui permettre de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que le système de gestion reste adéquat et efficace. |
b) |
L'autorité compétente doit mettre à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (CE) no 216/2008 et au présent règlement, afin d'assurer une mise en œuvre efficace. |
c) |
L'autorité compétente doit informer l'Agence des modifications ayant une incidence sur sa capacité à s'acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités définies dans le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement. |
ATCO.AR.B.015 Archivage
a) |
Les autorités compétentes doivent tenir à jour une liste de tous les certificats d'organisme ainsi que des licences et certificats qu'elles délivrent au personnel. |
b) |
L'autorité compétente doit établir un système d'archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats ainsi qu'une traçabilité fiable pour:
|
c) |
Les dossiers doivent être conservés pendant au moins cinq ans et, en ce qui concerne les licences du personnel, pendant au moins dix ans à compter de la date d'expiration de la dernière mention figurant sur la licence, sous réserve du droit applicable à la protection des données. |
SOUS-PARTIE C
SURVEILLANCE ET MISE EN APPLICATION
ATCO.AR.C.001 Surveillance
a) |
L'autorité compétente doit vérifier:
|
b) |
Cette vérification doit:
|
c) |
Le champ d'application de la surveillance doit être déterminé en fonction du champ d'application et des résultats des activités de surveillance antérieures et des priorités en matière de sécurité. |
d) |
Sans préjudice des compétences des États membres, le champ d'application et les résultats de la surveillance des activités exercées sur le territoire d'un État membre par des personnes ou des organismes établis ou résidant dans un autre État membre sont déterminés sur la base des priorités de sécurité, ainsi que des activités de surveillance antérieures. |
e) |
Lorsque l'activité d'une personne ou d'un organisme implique plusieurs États membres, l'autorité compétente chargée de la surveillance, en application des points a) à c), peut convenir d'autres modalités de surveillance spécifiques avec les autres autorités compétentes. Toute personne ou tout organisme soumis à un accord de ce type doit être informé de son existence et de son champ d'application. |
ATCO.AR.C.005 Programme de surveillance
a) |
L'autorité compétente doit mettre en place et tenir à jour un programme de surveillance couvrant les activités de surveillance requises au point ATCO.AR.C.001. |
b) |
En ce qui concerne les organismes certifiés par l'autorité compétente, le programme de surveillance doit être élaboré au regard de la nature spécifique de l'organisme, de la complexité de ses activités et des activités de certification et/ou de surveillance antérieures. Chaque cycle de planification de la surveillance doit comprendre:
|
c) |
En ce qui concerne des organismes certifiés par l'autorité compétente, un cycle de planification de supervision de vingt-quatre mois maximum doit être appliqué. Le cycle de planification de la surveillance peut être réduit s'il est avéré que le niveau de performance de l'organisme a diminué du point de vue de la sécurité. Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu'à un maximum de trente-six mois si l'autorité compétente a établi qu'au cours des vingt-quatre mois précédents:
Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé davantage jusqu'à quarante-huit mois maximum si, outre les dispositions qui précèdent, l'organisme a établi un système, approuvé par l'autorité compétente, qui lui permet de rapporter à l'autorité compétente, d'une manière continue et efficace, ses performances en termes de sécurité ainsi que sa conformité réglementaire. |
d) |
Le programme de surveillance des organismes de formation doit inclure la surveillance des normes de formation, notamment l'échantillonnage des formations dispensées, le cas échéant. |
e) |
Pour les personnes titulaires d'une licence, d'une qualification ou d'une mention délivrée par l'autorité compétente, le programme de surveillance doit inclure des inspections, notamment des inspections inopinées si nécessaire. |
ATCO.AR.C.010 Constatations et mesures de mise en application pour le personnel
a) |
Si, dans le cadre d'une activité de surveillance ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l'autorité compétente responsable de la surveillance, en application du point ATCO.AR.C.001, du non-respect des exigences applicables de la part d'une personne titulaire d'une licence délivrée conformément au présent règlement, l'autorité compétente doit émettre une constatation, l'enregistrer et la communiquer par écrit au titulaire de la licence, et doit communiquer la constatation à l'organisme employeur, s'il y a lieu. |
b) |
Lorsque l'autorité compétente ayant communiqué la constatation est la même autorité compétente chargée de délivrer la licence:
|
c) |
Lorsque l'autorité compétente ayant communiqué la constatation n'est pas la même autorité compétente chargée de délivrer la licence, elle doit en informer l'autorité compétence qui a délivré la licence. Dans ce cas, l'autorité compétente ayant délivré la licence doit agir en application du point b) et en informer l'autorité compétente qui a communiqué la constatation. |
SOUS-PARTIE D
DÉLIVRANCE, PROROGATION, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DES LICENCES, QUALIFICATIONS ET MENTIONS
ATCO.AR.D.001 Procédure de délivrance, de prorogation et de renouvellement des licences, qualifications, mentions et autorisations
a) |
L'autorité compétente doit mettre en place des procédures de demande, de délivrance et d'échange des licences, de délivrance des qualifications et mentions, et de prorogation et de renouvellement des mentions. Ces procédures peuvent inclure:
|
b) |
Dès réception d'une demande et, le cas échéant, de la documentation à l'appui, l'autorité compétente doit vérifier que la demande est complète et que le candidat répond aux exigences énoncées à l'annexe I. |
c) |
Si le candidat est réputé satisfaire aux exigences applicables, l'autorité compétente doit délivrer, proroger ou renouveler, selon le cas, la licence, la/les qualification(s) et la/les mention(s) concernée(s) à l'aide du format de licence figurant à l'appendice 1 de l'annexe II. L'agrément OJTI temporaire visé au point ATCO.C.025 et l'agrément d'examinateur pratique temporaire visé au point ATCO.C.065 doivent être délivrés sur un document distinct qui spécifie les privilèges du titulaire ainsi que la durée de validité de l'agrément. |
d) |
Afin de réduire la charge administrative superflue, l'autorité compétente peut mettre en place des procédures permettant de définir une date unique de validité applicable à plusieurs mentions. En tout état de cause, les durées de validité des mentions concernées ne peuvent pas être prolongées. |
e) |
L'autorité compétente doit remplacer la licence de contrôleur de la circulation aérienne si nécessaire, pour des raisons administratives et lorsque la rubrique XIIa de la licence est remplie et qu'il ne reste plus d'espace disponible. La date de première délivrance des qualifications et mentions de qualifications doit être transférée à la nouvelle licence. |
ATCO.AR.D.005 Retrait et suspension de licences, de qualifications et de mentions
a) |
Aux fins du point ATCO.A.020, l'autorité compétente doit mettre en place des procédures administratives de suspension et de retrait des licences, qualifications et mentions. |
b) |
L'autorité compétente peut suspendre la licence dans le cas où une incapacité temporaire n'a pas pris fin en application des procédures indiquées au point ATCO.A.015, point e). |
c) |
L'autorité compétente doit suspendre ou retirer une licence, qualification ou mention en application du point ATCO.AR.C.010, notamment dans les circonstances suivantes:
|
d) |
En cas de suspension ou de retrait de licences, de qualifications et de mentions, l'autorité compétente doit informer par écrit le titulaire de licence de cette décision et de son droit de recours en application des procédures définies au point ATCO.AR.A.010, point a) 14). La suspension ou le retrait de la mention d'examinateur pratique doit également être notifié(e) au prestataire de services de navigation aérienne concerné. |
e) |
L'autorité compétente peut également suspendre ou retirer une licence, qualification ou mention sur demande écrite du titulaire de la licence. |
SOUS-PARTIE E
PROCÉDURE DE CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET APPROBATION DES PROGRAMMES DE FORMATION
ATCO.AR.E.001 Procédure de demande et de certification des organismes de formation
a) |
Dès réception d'une demande de délivrance d'un certificat d'organisme de formation, l'autorité compétente doit vérifier que l'organisme de formation satisfait aux exigences stipulées à l'annexe III. |
b) |
Si l'organisme de formation candidat répond aux exigences applicables, l'autorité compétente doit délivrer un certificat au format établi à l'appendice 2 de l'annexe II. |
c) |
Pour permettre à un organisme de mettre en œuvre des modifications sans l'approbation préalable de l'autorité compétente, conformément aux points ATCO.OR.B.015 et ATCO.AR.E.010, point c), l'autorité compétente doit approuver la procédure soumise par l'organisme de formation, qui définit le champ d'application de ces modifications ainsi que leur mode de gestion et de notification. |
ATCO.AR.E.005 Approbation des programmes et plans de formation
a) |
L'autorité compétente doit approuver les programmes et les plans de formation élaborés en application des exigences stipulées au point ATCO.OR.D.001. |
b) |
Suite à l'échange d'une licence effectué en application du point ATCO.A.010, l'autorité compétente doit approuver ou rejeter le cours de mention d'unité mis en place en application du point ATCO.B.020, points b) et c), au plus tard six semaines après la présentation de la demande d'approbation du cours, et vérifier que les principes de non-discrimination et de proportionnalité sont respectés. |
ATCO.AR.E.010 Modifications des organismes de formation
a) |
Dès réception d'une demande de modification nécessitant une approbation préalable en application du point ATCO.OR.B.015, l'autorité compétente doit vérifier que l'organisme de formation satisfait aux exigences stipulées à l'annexe III avant de délivrer l'agrément. L'autorité compétente doit approuver les conditions d'exploitation de l'organisme de formation pendant la modification, sauf si l'autorité compétente détermine que ladite modification ne peut être appliquée. Après avoir vérifié que l'organisme de formation satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente approuve la modification. |
b) |
Sans préjudice de toute mesure supplémentaire de mise en application, conformément au point ATCO.AR.E.015, lorsque l'organisme met en œuvre des modifications nécessitant une approbation préalable sans avoir reçu l'approbation de l'autorité compétente comme établi au point a), l'autorité compétente doit prendre les mesures adéquates sans tarder. |
c) |
En ce qui concerne les modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable, l'autorité compétente doit approuver une procédure élaborée par l'organisme de formation en application du point ATCO.OR.B.015, qui définit le champ d'application de ces modifications ainsi que leur mécanisme de gestion et de notification. Dans le cadre de la procédure de supervision continue, l'autorité compétente doit évaluer les informations communiquées dans la notification afin de vérifier que les mesures prises sont conformes aux procédures approuvées et aux exigences applicables. |
ATCO.AR.E.015 Constatations et actions correctives
a) |
L'autorité compétente doit disposer d'un système d'analyse des constatations pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité. |
b) |
Une constatation de niveau 1 doit être émise par l'autorité compétente en cas de non-respect significatif des exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et du présent règlement, des procédures et manuels de l'organisme de formation, du/des type(s) de formation et/ou service(s) fourni(s) ou du/des certificat(s), ayant pour effet de réduire ou de mettre gravement en péril la sécurité et/ou de donner lieu à une dégradation importante de la formation dispensée. Une constatation de niveau 1 doit inclure, mais sans s'y limiter:
|
c) |
Une constatation de niveau 2 doit être émise par l'autorité compétente en cas de non-respect des exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et du présent règlement, des procédures et manuels de l'organisme de formation, du/des type(s) de formation et/ou service(s) fournis ou du/des certificat(s), ayant pour effet potentiel de réduire ou de mettre en péril la sécurité et/ou de donner lieu à une dégradation de la formation dispensée. |
d) |
Lorsqu'une constatation est effectuée au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l'autorité compétente doit, sans préjudice de toute action supplémentaire exigée par le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement, communiquer par écrit la constatation à l'organisme de formation et demander la mise en œuvre d'une action corrective pour résoudre la/les non-conformité(s) recensée(s).
|
e) |
L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations dont elle est à l'origine, le cas échéant, les mesures de mise en application qu'elle a exécutées ainsi que les actions correctives et la date de clôture de l'action relative aux constatations. |
SOUS-PARTIE F
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CERTIFICATION AÉROMÉDICALE
SECTION 1
Exigences générales
ATCO.AR.F.001 Centres aéromédicaux et certification aéromédicale
Par dérogation aux sous-parties A, B et C, en ce qui concerne les centres aéromédicaux (AeMC) et la certification aéromédicale, l'autorité compétente doit appliquer les dispositions suivantes de l'annexe VI du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) (règlement sur le personnel navigant), à l'exclusion de toutes les références aux médecins généralistes (GMP):
— |
sous-partie ARA.GEN, |
— |
sous-partie ARA.AeMC, |
— |
ARA.MED.120 Évaluateurs médicaux, |
— |
ARA.MED.125 Renvoi vers l'autorité de délivrance des licences, |
— |
ARA.MED.150 Archivage, |
— |
ARA.MED.200 Procédure de délivrance, prorogation, renouvellement ou modification d'un certificat AME, |
— |
ARA.MED.245 Supervision continue, |
— |
ARA.MED.250 Limitation, suspension ou retrait d'un certificat AME, |
— |
ARA.MED.255 Mesures de mise en application, |
— |
ARA.MED.315 Revue des rapports d'examen, et |
— |
ARA.MED.325 Procédure de réexamen. |
SECTION 2
Documentation
ATCO.AR.F.005 Certificat médical
Le certificat médical doit être conforme aux spécifications suivantes:
a) |
Contenu:
|
b) |
Matériau: le papier ou tout autre matériau utilisé doit prévenir toute altération ou suppression, ou les faire apparaître clairement. Tout élément ajouté sur, ou supprimé du formulaire doit être validé de manière claire par l'autorité compétente. |
c) |
Langue: les certificats médicaux doivent être rédigées dans la/les langue(s) nationale(s) et en anglais, ainsi que dans toute langue que l'autorité compétente juge appropriée. |
d) |
Toutes les dates inscrites sur le certificat médical doivent figurer au format jj/mm/aaaa. |
ATCO.AR.F.010 Certificat AME
Après avoir vérifié que l'AME satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente doit délivrer, proroger, renouveler ou modifier le certificat AME à l'aide du formulaire figurant à l'appendice 3 de l'annexe II.
ATCO.AR.F.015 Certificat AeMC
Après avoir vérifié que l'AeMC satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente doit délivrer ou modifier le certificat AeMC à l'aide du formulaire figurant à l'appendice 4 de l'annexe II.
ATCO.AR.F.020 Formulaires aéromédicaux
L'autorité compétente doit fournir aux AME et aux AeMC les formulaires suivants:
a) |
le formulaire de demande de certificat médical; et |
b) |
le formulaire de rapport d'examen pour les candidats de classe 3. |
(1) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
Appendice 1 de l'annexe II
Modèle de licence
LICENCE DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
La licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée conformément au présent règlement doit respecter les spécifications qui suivent.
a) |
Contenu: le numéro de rubrique doit toujours être imprimé avec l'en-tête de la rubrique. Les rubriques I à XI sont «permanentes» et les rubriques XII à XIV sont «variables» et peuvent apparaître sur une partie séparée ou détachable du formulaire principal comme prévu ci-après. Toute partie séparée ou détachable doit être clairement identifiable comme faisant partie de la licence. 1. Rubriques permanentes:
2. Rubriques variables:
|
b) |
La licence doit être accompagnée d'un certificat médical en cours de validité, sauf si seuls des privilèges de STDI sont exercés. |
c) |
Matériau: il convient d'utiliser du papier de première qualité ou un autre matériau approprié, y compris des cartes en plastique, afin de prévenir toute altération ou suppression ou de les faire apparaître clairement. Tout élément ajouté sur ou supprimé du formulaire doit être validé d'une manière claire par l'autorité compétente. |
d) |
Langue: les licences doivent être établies en anglais et, si les États membres l'exigent, dans la/les langue(s) nationale(s) ou d'autres langues jugées appropriées. |
Abréviations:
Qualifications de contrôleur de la circulation aérienne |
Exigences: s.o. |
|
ADV |
Aerodrome Control Visual (contrôle d'aérodrome à vue) |
|
ADI |
Aerodrome Control Instrument (contrôle d'aérodrome aux instruments) |
|
APP |
Approach Control Procedural (contrôle d'approche aux procédures) |
|
APS |
Approach Control Surveillance (contrôle d'approche de surveillance) |
|
ACP |
Area Control Procedural (contrôle régional aux procédures) |
|
ACS |
Area Control Surveillance (contrôle régional de surveillance) |
|
Mentions de qualification |
||
AIR |
Air Control (contrôle air) |
|
GMC |
Ground Movement Control (contrôle des mouvements au sol) |
|
TWR |
Tower Control (contrôle tour) |
|
GMS |
Ground Movement Surveillance (surveillance des mouvements au sol) |
|
RAD |
Aerodrome Radar Control (contrôle radar d'aérodrome) |
|
PAR |
Precision Approach Radar (radar d'approche de précision) |
|
SRA |
Surveillance Radar Approach (approche de surveillance radar) |
|
TCL |
Terminal Control (contrôle terminal) |
|
OCN |
Oceanic Control (contrôle océanique) |
|
Mentions de licence |
||
OJTI |
On-the-job training instructor (instructeur de formation sur position) |
|
STDI |
Synthetic training device instructor (instructeur sur outil de simulation) |
|
Assessor |
Assessor (examinateur pratique) |
Appendice 2 de l'annexe II
Appendice 3 de l'annexe II
Appendice 4 de l'annexe II
ANNEXE III
PARTIE ATCO.OR
EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET AUX CENTRES AÉROMÉDICAUX
SOUS-PARTIE A
EXIGENCES GÉNÉRALES
ATCO.OR.A.001 Champ d'application
La partie ATCO.OR, objet de la présente annexe, définit les exigences applicables aux organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne et aux centres aéromédicaux afin d'obtenir et de maintenir un certificat en application du règlement (CE) no 216/2008 et du présent règlement.
SOUS-PARTIE B
EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
ATCO.OR.B.001 Demande de certificat d'organisme de formation
a) |
Les demandes de certificat d'organisme de formation doivent être soumises à l'autorité compétente en temps requis afin de lui permettre d'évaluer la demande. La demande doit être soumise en application de la procédure établie par cette autorité. |
b) |
Les candidats à l'obtention d'un certificat initial doivent démontrer à l'autorité compétente la manière dont ils prévoient de satisfaire aux exigences établies dans le règlement (CE) no 216/2008 et dans le présent règlement. |
c) |
Une demande de certificat d'organisme de formation doit inclure les informations suivantes:
|
ATCO.OR.B.005 Moyens de mise en conformité
a) |
D'autres moyens de mise en conformité que les AMC adoptés par l'Agence peuvent être utilisés par un organisme pour assurer le respect du règlement (CE) no 216/2008 et du présent règlement. |
b) |
Lorsqu'un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit, avant sa mise en œuvre, communiquer à l'autorité compétente une description complète de l'autre moyen de mise en conformité. La description inclut toutes les révisions des manuels ou des procédures qui pourraient se révéler pertinents, ainsi qu'une évaluation démontrant le respect du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution. |
c) |
L'organisme peut mettre en œuvre ces autres moyens de mise en conformité sous réserve d'autorisation préalable par l'autorité compétente et dès réception de la notification, comme prévu au point ATCO.AR.A.015, point d). |
ATCO.OR.B.010 Conditions d'agrément et privilèges d'un certificat d'organisme de formation
a) |
Les organismes de formation doivent respecter le champ d'application et les privilèges définis dans les conditions d'agrément jointes au certificat de l'organisme. |
b) |
Afin de garantir le respect des exigences applicables aux termes de la sous-partie D de l'annexe I (partie ATCO), le privilège de dispense de formations en unité et continues doit être uniquement octroyé aux organismes de formation:
|
ATCO.OR. B.015 Modifications de l'organisme de formation
a) |
Les modifications apportées à l'organisme ayant une incidence sur le certificat ou les conditions d'agrément de l'organisme de formation, ou sur tout élément se rapportant aux systèmes de gestion de l'organisme de formation, doivent être soumises à l'approbation préalable de l'autorité compétente. |
b) |
Les organismes de formation doivent convenir avec l'autorité compétente des modifications nécessitant une approbation préalable, outre celles spécifiées au point a). |
c) |
Pour toute modification exigeant une approbation préalable en application des points a) et b), l'organisme de formation doit faire une demande auprès de l'autorité compétente et en obtenir l'approbation. La demande doit être soumise avant que ne soit apportée ladite modification, afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer le respect constant du présent règlement et de modifier, au besoin, le certificat d'organisme de formation ainsi que les conditions d'agrément correspondantes qui y sont jointes. Les organismes de formation doivent fournir à l'autorité compétente toutes les documentations pertinentes. La modification n'est mise en œuvre qu'à la réception d'une approbation formelle de la part de l'autorité compétente, conformément au point ATCO.AR.E.010. Les organismes de formation doivent exercer leur activité dans les conditions établies par l'autorité compétente au cours de ces modifications, selon le cas. |
d) |
Les modifications apportées aux éléments cités au point a) en raison de circonstances imprévues doivent être notifiées à l'autorité compétente sans délai afin d'obtenir l'approbation nécessaire. |
e) |
Toutes les modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable doivent être gérées et notifiées à l'autorité compétente conformément à la procédure approuvée par l'autorité compétente en application du point ATCO.AR.E.010. |
f) |
Toute cessation d'activité d'un organisme de formation doit être notifiée à l'autorité compétente. |
ATCO.OR.B.020 Maintien de la validité
a) |
La certification d'un organisme de formation reste valide sous réserve que le certificat ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait et que l'organisme de formation continue de respecter les exigences du règlement (CE) no 216/2008 et du présent règlement, en tenant compte des dispositions de gestion des écarts en application du point ATCO.OR.B.030. |
b) |
Le certificat doit être restitué sans délai à l'autorité compétente dès son retrait ou la cessation de toutes les activités. |
ATCO.OR.B.025 Accès aux installations et aux données des organismes de formation
Les organismes de formation et les candidats à un certificat d'organisme de formation doivent autoriser toute personne agréée par ou agissant au nom de l'autorité compétente à accéder aux locaux concernés afin d'examiner les dossiers, données, procédures requis et tout autre document réputé pertinent pour l'exécution des tâches de l'autorité compétente.
ATCO.OR.B.030 Écarts
Dès réception d'une notification d'écart émise par l'autorité compétente en application du point ATCO.AR.E.015, l'organisme de formation est tenu de:
a) |
déterminer la cause à l'origine de l'écart; |
b) |
définir un plan d'actions correctives; et |
c) |
démontrer la mise en œuvre d'un plan d'actions correctives acceptable pour l'autorité compétente, dans le délai convenu avec ladite autorité conformément au point ATCO.AR.E.015. |
ATCO.OR.B.035 Réaction immédiate à un problème de sécurité
L'organisme de formation doit mettre en œuvre les mesures de sécurité exigées par l'autorité compétente en application du point ATCO.AR.C.001, point a) 3), applicables aux activités de l'organisme de formation.
ATCO.OR.B.040 Compte rendu d'événement
a) |
Les organismes de formation dispensant des formations sur position doivent signaler à l'autorité compétente, et à tout autre organisme que l'État de l'exploitant demande d'informer, tout accident, incident grave et événement, tels que définis par le règlements (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (1) et le règlement (UE) no 376/2014, résultant de leur activité de formation. |
b) |
Les comptes rendus doivent être établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les soixante-douze heures qui suivent l'identification par l'organisme de formation des circonstances auxquelles il est fait référence dans le compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l'en empêchent. |
c) |
S'il y a lieu, les organismes de formation doivent établir un compte rendu de suivi afin de décrire en détail les actions envisagées pour éviter la répétition d'événements similaires à l'avenir, dès que lesdites actions sont identifiées. |
d) |
Sans préjudice du règlement (UE) no 996/2010 et du règlement (UE) no 376/2014, les comptes rendus visés aux points a), b) et c) doivent être établis selon la forme et la manière définies par l'autorité compétente et doivent contenir toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l'organisme de formation. |
SOUS-PARTIE C
GESTION DES ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
ATCO.OR.C.001 Système de gestion des organismes de formation
Les organismes de formation doivent établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion qui comprend:
a) |
des axes clairement définis d'affectation et de responsabilité au sein de l'organisme, notamment la responsabilité directe du cadre responsable en ce qui concerne la sécurité; |
b) |
une description de l'ensemble des principes de l'organisme en ce qui concerne la sécurité, qualifiée de politique de sécurité; |
c) |
l'identification des dangers pour la sécurité aéronautique, qui découlent des activités de l'organisme de formation, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris les mesures prises afin d'atténuer le risque et de vérifier leur efficacité; |
d) |
le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer les tâches de l'organisme; |
e) |
une documentation relative aux processus principaux du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative aux modifications de ladite documentation; |
f) |
une fonction de supervision de la conformité de l'organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité doit comporter un système de retour des écarts vers le cadre responsable afin d'assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant; |
g) |
le système de gestion doit correspondre à la taille de l'organisme ainsi qu'à la nature de ses activités, et prendre en compte les dangers et les risques associés inhérents à ces activités. |
ATCO.OR.C.005 Activités sous-traitées
a) |
Les organismes de formation doivent veiller à ce que, dans le cadre de la sous-traitance ou de l'achat de toute partie de leurs activités, l'activité ou partie d'une activité sous-traitée ou achetée soit conforme aux exigences applicables. |
b) |
Lorsqu'un organisme de formation sous-traite une partie de son activité à un organisme qui n'est pas certifié lui-même conformément au présent règlement pour mener à bien une telle activité, l'organisme sous-traitant doit travailler en vertu des conditions d'agrément stipulées sur le certificat délivré à l'organisme de formation donneur d'ordre. L'organisme de formation donneur d'ordre doit veiller à ce que l'autorité compétente ait accès à l'organisme sous-traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables. |
ATCO.OR.C.010 Exigences en termes de personnel
a) |
Les organismes de formation doivent désigner un cadre responsable. |
b) |
Une ou plusieurs personnes doivent être désignées par l'organisme de formation pour assumer la responsabilité de formation. Cette/ces personne(s) dépende(nt) directement du cadre responsable. |
c) |
Les organismes de formation doivent disposer d'un personnel en nombre suffisant ayant les qualifications requises pour que les tâches et les activités planifiées soient exécutées conformément aux exigences applicables. |
d) |
Les organismes de formation doivent tenir à jour un dossier des instructeurs de formation théorique dans lequel doivent figurer leurs qualifications professionnelles appropriées, la démonstration de leurs connaissances et expérience adéquates ainsi que les évaluations de leurs techniques pédagogiques et les sujets qu'ils sont habilités à enseigner. |
e) |
Les organismes de formation sont tenus de mettre en place une procédure de maintien des compétences des instructeurs de formation théorique. |
f) |
Les organismes de formation sont tenus de veiller à ce que les instructeurs de formation pratique et les examinateurs pratiques suivent avec succès une formation de maintien de compétences afin de proroger leurs mentions respectives. |
g) |
Les organismes de formation doivent tenir à jour un dossier des personnes qualifiées pour examiner les compétences des instructeurs de formation pratique et des examinateurs pratiques, en application du point ATCO.C.045, avec les mentions correspondantes. |
ATCO.OR.C.015 Installations et équipements
a) |
Les organismes de formation doivent disposer d'installations permettant l'exécution et la gestion de toutes les tâches et activités planifiées conformément au présent règlement. |
b) |
L'organisme de formation doit s'assurer que les outils de simulation sont conformes aux spécifications applicables et aux exigences appropriées pour la tâche concernée. |
c) |
Dans le cadre d'une instruction de formation sur position, l'organisme de formation doit vérifier que l'instructeur dispose des mêmes informations que la personne entreprenant la formation sur position et a les moyens d'intervenir immédiatement. |
ATCO.OR.C.020 Archivage
a) |
Les organismes de formation doivent conserver des archives détaillées des personnes entreprenant ou ayant entrepris une formation afin d'attester le respect de toutes les exigences applicables aux programmes de formation. |
b) |
Les organismes de formation sont tenus de mettre en place et de tenir à jour un système d'archivage des évaluations des qualifications professionnelles et des techniques pédagogiques des instructeurs et des examinateurs pratiques, ainsi que des sujets qu'ils sont habilités à enseigner, le cas échéant. |
c) |
Les archives requises aux points a) et b) doivent être conservées pendant au moins cinq ans, sous réserve du droit national applicable en matière de protection des données:
|
d) |
Le processus d'archivage, y compris le format des dossiers, doit être précisé dans le système de gestion de l'organisme de formation. |
e) |
Les dossiers doivent être conservés de manière sûre. |
ATCO.OR.C.025 Financement et assurances
Les organismes de formation doivent démontrer qu'un financement suffisant est disponible pour exécuter la formation en application du présent règlement et que les activités font l'objet d'une couverture d'assurance suffisante au regard de la nature de la formation dispensée, et que toutes les activités peuvent être exécutées conformément au présent règlement.
SOUS-PARTIE D
EXIGENCES RELATIVES AUX PROGRAMMES DE FORMATION ET AUX PLANS DE FORMATION
ATCO.OR.D.001 Exigences relatives aux programmes de formation et aux plans de formation
Les organismes de formation doivent élaborer:
a) |
les plans et programmes de formation associés au(x) type(s) de formation dispensée en application des exigences exposées en annexe I (partie ATCO), sous-partie D; |
b) |
les sujets, objectifs propres aux sujets, matières et sous-matières relatifs aux mentions de qualifications en application des exigences énoncées à l'annexe I (partie ATCO); |
c) |
les méthodes d'évaluation en application des points ATCO.D.090, point a) 3), et ATCO.D.095, point a) 3). |
ATCO.OR.D.005 Résultats des examens théoriques et pratiques et certificats
a) |
L'organisme de formation doit mettre à la disposition du candidat les résultats de ses examens théoriques et pratiques et, sur demande du candidat, délivrer un certificat attestant ses résultats d'examens théoriques et pratiques. |
b) |
Après validation de la formation initiale, ou de la formation à la qualification pour la délivrance d'une qualification supplémentaire, l'organisme de formation doit délivrer un certificat. |
c) |
Un certificat de validation du «basic training» doit être délivré uniquement sur demande du candidat si tous les sujets, matières et sous-matières figurant à l'appendice 2 de l'annexe I ont été validés et que le candidat a réussi les examens théoriques et pratiques y afférents. |
SOUS-PARTIE E
EXIGENCES RELATIVES AUX CENTRES AÉROMÉDICAUX
ATCO.OR.E.001 Centres aéromédicaux
Les centres aéromédicaux (AeMC) sont tenus d'appliquer les dispositions des sous-parties ORA.GEN et ORA.AeMC de l'annexe VII du règlement (UE) no 290/2012 de la Commission (2), en veillant à remplacer:
a) |
toutes les références à la classe 1 par des références à la classe 3; et |
b) |
toutes les références à la partie MED par des références à la partie ATCO.MED. |
(1) Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35)
(2) Règlement (UE) no 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 5.4.2012, p. 1).
ANNEXE IV
PARTIE ATCO.MED
EXIGENCES MÉDICALES RELATIVES AUX CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
SOUS-PARTIE A
EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 1
Généralités
ATCO.MED.A.001 Autorité compétente
Aux fins de la présente partie, l'autorité compétente doit être:
a) |
pour les centres aéromédicaux (AeMC):
|
b) |
pour les examinateurs aéromédicaux (AME):
|
ATCO.MED.A.005 Champ d'application
La partie ATCO.MED, objet de la présente annexe, établit les exigences applicables:
a) |
à la délivrance, à la validité, à la prorogation et au renouvellement du certificat médical requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, à l'exception de l'instructeur sur simulateur; et |
b) |
à la certification des AME pour délivrer des certificats médicaux de classe 3. |
ATCO.MED.A.010 Définitions
Aux fins de la présente partie, on entend par:
a) |
«conclusion médicale accréditée», une conclusion, acceptable par l'autorité de délivrance des licences, tirée par un ou plusieurs experts médicaux, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, au sujet du cas concerné, avec le concours des experts opérationnels ou d'autres experts, selon les besoins et à l'issue d'une évaluation des risques opérationnels; |
b) |
«évaluation aéromédicale», la conclusion sur l'aptitude médicale d'un candidat, basée sur l'évaluation de l'historique médical dudit candidat et des examens aéromédicaux requis en vertu de la présente partie ainsi que d'autres examens et tests médicaux si besoin est; |
c) |
«examen aéromédical», l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation ou tout autre moyen d'investigation, en particulier pour déterminer l'aptitude médicale à exercer les privilèges de la licence; |
d) |
«spécialiste des yeux», un ophtalmologue ou un spécialiste de la vision qualifié en optométrie et formé pour diagnostiquer les états pathologiques; |
e) |
«investigation», l'évaluation chez un candidat d'un état pathologique suspecté au moyen d'examens et de tests, de façon à vérifier la présence ou l'absence d'un problème médical; |
f) |
«autorité de délivrance des licences», l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré la licence ou à laquelle une personne demande la délivrance d'une licence ou, quand la personne n'a pas encore fait la demande de délivrance d'une licence, l'autorité compétente conformément à la présente partie; |
g) |
«limitation», une condition apposée sur le certificat médical et qui doit être respectée pendant l'exercice des privilèges de la licence; |
h) |
«erreur de réfraction», l'écart mesuré en dioptries par rapport à l'emmétropie dans le méridien le plus amétrope, mesuré par les méthodes standard; |
i) |
«grave», le fait que la gravité de la pathologie est susceptible de compromettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence. |
ATCO.MED.A.015 Secret médical
Toutes les personnes intervenant dans un examen, une évaluation et une certification à caractère aéromédical sont tenues de veiller à tout moment au respect du secret médical.
ATCO.MED.A.020 Diminution de l'aptitude médicale
a) |
Les titulaires de licence ne doivent en aucun cas exercer les privilèges de la licence lorsqu'ils/elles:
|
b) |
En outre, les titulaires d'un certificat médical de classe 3 sont tenus d'obtenir, sans délai et avant d'exercer les privilèges de leur licence, un avis aéromédical lorsqu'ils/elles:
Dans chacun de ces cas, l'AeMC ou l'AME doit évaluer l'aptitude médicale du titulaire de la licence ou du contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et déterminer son aptitude à reprendre l'exercice de ses privilèges. |
ATCO.MED.A.025 Obligations des AeMC et AME
a) |
En réalisant les examens et évaluations à caractère aéromédical requis en vertu de la présente partie, l'AeMC ou l'AME est tenu:
|
b) |
À l'issue des examens et évaluations à caractère aéromédical, l'AeMC et l'AME sont tenus:
|
c) |
Les AeMC et AME conservent les dossiers contenant les éléments détaillés des examens et évaluations à caractère aéromédical effectués conformément à la présente partie, ainsi que leurs résultats, pendant au moins dix ans ou pendant une période plus longue déterminée par la législation nationale. |
d) |
Les AeMC et AME doivent communiquer à l'évaluateur médical de l'autorité compétente, à sa demande, tous les dossiers et rapports aéromédicaux ainsi que toute autre information pertinente requise pour:
|
SECTION 2
Exigences relatives aux certificats médicaux
ATCO.MED.A.030 Certificats médicaux
a) |
Les candidats à et les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doivent être titulaires d'un certificat médical de classe 3. |
b) |
Un titulaire de licence ne doit en aucun cas être titulaire de plusieurs certificats médicaux délivrés en application de la présente partie. |
ATCO.MED.A.035 Demande de certificat médical
a) |
Les demandes de certificat médical doivent être conformes au format établi par l'autorité compétente. |
b) |
Les demandeurs de certificat médical doivent communiquer à l'AeMC ou à l'AME:
|
c) |
S'ils demandent une prorogation ou un renouvellement de leur certificat médical, les candidats présentent le dernier certificat médical à l'AeMC ou à l'AME avant de se soumettre aux examens à caractère aéromédical correspondants. |
ATCO.MED.A.040 Délivrance, prorogation et renouvellement des certificats médicaux
a) |
Un certificat médical ne doit être délivré, prorogé ou renouvelé que si les examens et évaluations à caractère aéromédical requis ont été effectués et que le candidat a été déclaré apte. |
b) |
Délivrance initiale Les certificats médicaux de classe 3 initiaux sont délivrés par un AeMC. |
c) |
Prorogation et renouvellement Les certificats médicaux de classe 3 sont prorogés ou renouvelés par un AeMC ou un AME. |
d) |
L'AeMC ou l'AME délivre, proroge ou renouvelle un certificat médical uniquement:
|
e) |
L'AME, l'AeMC ou, en cas de renvoi, l'autorité de délivrance des licences peut exiger du candidat qu'il se soumette à des examens et investigations à caractère médical supplémentaires jugés cliniquement indiqués pour délivrer, proroger ou renouveler un certificat médical. |
f) |
L'autorité de délivrance des licences peut délivrer ou délivrer à nouveau un certificat médical, selon le cas, si:
|
ATCO.MED.A.045 Validité, prorogation et renouvellement des certificats médicaux
a) Validité
1) |
Les certificats médicaux de classe 3 sont valables pendant vingt-quatre mois. |
2) |
La durée de validité des certificats médicaux de classe 3 doit être réduite à douze mois pour les titulaires de licence âgés de 40 ans et plus. Un certificat médical délivré à un titulaire de licence n'ayant pas 40 ans cesse d'être valable quand celui-ci atteint l'âge de 41 ans. |
3) |
La durée de validité d'un certificat médical, y compris tout examen ou toute investigation particulier(ère) y afférent(e), doit être:
|
b) Prorogation
Les examens et évaluations à caractère aéromédical requis pour la prorogation d'un certificat médical peuvent être entrepris dans les quarante-cinq jours avant la date d'expiration du certificat médical.
c) Renouvellement
1) |
Si le titulaire d'un certificat médical ne satisfait pas à l'exigence du point b), un examen et une évaluation à caractère aéromédical de renouvellement sont requis. |
2) |
Si le certificat médical a expiré depuis:
|
ATCO.MED.A.046 Suspension ou retrait d'un certificat médical
a) |
En cas de retrait d'un certificat médical, le titulaire doit immédiatement restituer le certificat médical à l'autorité de délivrance des licences. |
b) |
En cas de suspension d'un certificat médical, le titulaire doit restituer le certificat médical à l'autorité de délivrance des licences sur demande de l'autorité. |
ATCO.MED.A.050 Renvoi
Si le candidat à un certificat médical de classe 3 est renvoyé vers l'autorité de délivrance des licences en application du point ATCO MED.B.001, l'AeMC ou l'AME doit transmettre à l'autorité la documentation médicale pertinente.
SOUS-PARTIE B
EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS MÉDICAUX DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
SECTION 1
Généralités
ATCO.MED.B.001 Limitations des certificats médicaux
a) |
Limitations des certificats médicaux de classe 3
|
b) |
Lors de l'évaluation du caractère nécessaire d'une limitation, il convient en particulier de prendre en considération les éléments suivants:
|
c) |
Limitations opérationnelles
|
d) |
Toute autre limitation peut être imposée au titulaire d'un certificat médical dans le cas où elle est nécessaire pour garantir l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence. |
e) |
Toute limitation imposée au titulaire d'un certificat médical doit figurer sur ledit certificat. |
SECTION 2
Exigences médicales applicables aux certificats médicaux de classe 3
ATCO.MED.B.005 Généralités
Les candidats doivent être exempts de tout(e):
1) |
anomalie congénitale ou acquise; |
2) |
maladie active, latente, aiguë ou chronique ainsi que de tout handicap; |
3) |
plaie, lésion ou séquelle résultant d'une opération; |
4) |
effet indésirable ou secondaire résultant de la prise de tout médicament prescrit ou non prescrit à titre thérapeutique, préventif ou à visée diagnostique, |
pouvant engendrer une incapacité fonctionnelle susceptible d'interférer avec l'exécution en toute sécurité des fonctions ou de rendre le candidat soudainement inapte à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence.
ATCO.MED.B.010 Système cardiovasculaire
a) Examen
1) |
Un électrocardiogramme (ECG) de repos à 12 dérivations standard et son interprétation doivent être réalisés lors de l'examen requis pour la délivrance initiale d'un certificat médical, puis:
|
2) |
Une évaluation cardiovasculaire approfondie doit être réalisée:
|
3) |
Une estimation des lipides sériques, notamment le cholestérol, doit être demandée lors de l'examen requis pour la délivrance initiale d'un certificat médical, lors du premier examen au-delà de 40 ans et sur indication clinique. |
b) Système cardiovasculaire — Généralités
1) |
Les candidats présentant l'une des affections suivantes seront déclarés inaptes:
|
2) |
Les candidats présentant des antécédents connus ou un diagnostic de l'une des affections suivantes doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences avant d'envisager une quelconque décision d'aptitude:
|
c) Pression artérielle
1) |
La pression artérielle doit être enregistrée lors de chaque examen. |
2) |
La pression artérielle du candidat doit être comprise dans les limites normales. |
3) |
Doivent être déclarés inaptes les candidats:
|
4) |
L'instauration d'un traitement médicamenteux visant à contrôler la pression artérielle impliquera une décision d'incapacité temporaire afin de déterminer l'absence d'effets secondaires importants. |
d) Coronaropathie
1) |
Les candidats présentant l'une des affections suivantes seront déclarés inaptes:
|
2) |
Les candidats présentant l'une des affections suivantes doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation cardiologique en vue d'écarter toute ischémie myocardique avant d'envisager une décision d'aptitude:
|
3) |
Les candidats présentant des antécédents ou un diagnostic de l'une des affections suivantes doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation cardiologique avant d'envisager une quelconque décision d'aptitude:
|
e) Perturbations rythmiques/de conduction
1) |
Les candidats à un certificat médical de classe 3 présentant une perturbation importante de la conduction ou du rythme cardiaque, intermittente ou permanente, doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation cardiologique produisant des résultats satisfaisants avant d'envisager une décision d'aptitude. Les perturbations précitées incluent les affections suivantes:
|
2) |
Les candidats présentant l'une des affections énumérées aux points i) à viii) peuvent être déclarés aptes en l'absence de toute autre anomalie et sous réserve d'une évaluation cardiologique satisfaisante:
|
3) |
Les candidats présentant des antécédents de l'une des affections suivantes doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation cardiologique produisant des résultats satisfaisants avant d'envisager une quelconque décision d'aptitude:
|
4) |
Les candidats présentant l'une des affections suivantes seront déclarés inaptes:
|
ATCO.MED.B.015 Appareil respiratoire
a) |
Les candidats présentant une déficience pulmonaire grave doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation aéromédicale. Une décision d'aptitude pourra être envisagée une fois la fonction pulmonaire récupérée et réputée satisfaisante. |
b) |
Examen L'exécution de tests fonctionnels pulmonaires est requise lors de l'examen initial et sur indication clinique. |
c) |
Les candidats présentant des antécédents ou un diagnostic connu d'asthme nécessitant un traitement médicamenteux doivent faire l'objet d'une évaluation respiratoire satisfaisante. Une décision d'aptitude pourra être envisagée si l'affection du candidat est asymptomatique et que son traitement n'a aucune incidence sur la sécurité. |
d) |
Les candidats présentant des antécédents ou un diagnostic connu de:
doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation respiratoire produisant un résultat satisfaisant avant d'envisager une quelconque décision d'aptitude. |
ATCO.MED.B.020 Appareil digestif
a) |
Les candidats présentant des séquelles de maladie ou d'intervention chirurgicale affectant une quelconque partie du tube digestif ou de ses annexes et susceptibles d'entraîner une incapacité, notamment une obstruction due à un rétrécissement ou à une compression, seront déclarés inaptes. |
b) |
Le demandeur ne doit pas être porteur d'une hernie capable de provoquer des symptômes susceptibles d'entraîner une incapacité. |
c) |
Les candidats présentant des troubles de l'appareil gastro-intestinal, notamment ceux visés aux points 1) à 5), peuvent être déclarés aptes sous réserve d'une évaluation gastro-entérologique satisfaisante à l'issue d'un traitement efficace ou d'un rétablissement complet après une intervention chirurgicale:
|
ATCO.MED.B.025 Appareils métabolique et endocrinien
a) |
Les candidats présentant un dysfonctionnement métabolique, nutritionnel ou endocrinien peuvent être déclarés aptes s'ils peuvent démontrer la stabilité de l'affection et qu'ils ont effectué une évaluation aéromédicale dont le résultat est satisfaisant. |
b) |
Diabète sucré
|
ATCO.MED.B.030 Hématologie
a) |
Les analyses de sang, s'il y a lieu, doivent être déterminées par l'AME ou l'AeMC au regard des antécédents médicaux et à l'issue de l'examen physique. |
b) |
Les candidats présentant une affection hématologique de type:
doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences. Une décision d'aptitude pourra être envisagée sous réserve d'une évaluation aéromédicale satisfaisante. |
c) |
Les candidats souffrant d'une leucémie aiguë doivent être déclarés inaptes. |
ATCO.MED.B.035 Appareil génito-urinaire
a) |
Une analyse d'urine doit être effectuée lors de tout examen aéromédical. L'urine ne doit contenir aucun élément anormal d'importance pathologique. |
b) |
Les candidats présentant des séquelles de maladie ou d'intervention chirurgicale affectant l'appareil génito-urinaire ou ses annexes et susceptibles d'entraîner une incapacité, notamment une obstruction due à un rétrécissement ou à une compression, seront déclarés inaptes. |
c) |
Les candidats présentant un trouble uro-génital tel que:
peuvent être déclarés aptes sous réserve d'une évaluation rénale/urologique satisfaisante. |
d) |
Les candidats ayant fait l'objet:
doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences pour évaluation aéromédicale après rétablissement complet avant d'envisager une décision d'aptitude. |
ATCO.MED.B.040 Maladie infectieuse
a) |
Les candidats séropositifs pour le VIH doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et peuvent être déclarés aptes sous réserve d'une évaluation spécialisée satisfaisante et à condition que l'autorité de délivrance des licences dispose de données probantes garantissant que le traitement ne mettra pas en péril l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence. |
b) |
Les candidats diagnostiqués ou présentant des symptômes de maladie infectieuse telle que:
doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation aéromédicale. Une décision d'aptitude pourra être envisagée après rétablissement complet et évaluation spécialisée sous réserve que l'autorité de délivrance des licences dispose de données probantes garantissant que le traitement ne mettra pas en péril l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence. |
ATCO.MED.B.045 Obstétrique et gynécologie
a) |
Les candidates ayant fait l'objet d'une opération gynécologique lourde doivent être déclarées inaptes jusqu'à leur rétablissement complet. |
b) |
Grossesse En cas de grossesse, si l'AeMC ou l'AME estime que la titulaire de licence est apte à exercer ses privilèges, la durée de validité du certificat médical doit être limitée à la fin de la 34e semaine de gestation. La titulaire de licence devra faire l'objet d'un examen et d'une évaluation à caractère aéromédical de prorogation après rétablissement complet à l'issue de la grossesse. |
ATCO.MED.B.050 Appareil locomoteur
a) |
Les candidats doivent présenter un appareil locomoteur fonctionnel leur permettant d'exercer en toute sécurité les privilèges de la licence. |
b) |
Les candidats présentant des affections musculo-squelettiques ou rhumatologiques statibilisées ou évolutives, susceptibles d'interférer avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence, doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences. Une décision d'aptitude pourra être envisagée après évaluation spécialisée satisfaisante. |
ATCO.MED.B.055 Psychiatrie
a) |
Les candidats souffrant de troubles mentaux ou comportementaux dus à la consommation d'alcool ou à l'usage ou à la consommation abusive d'autres substances psychoactives, notamment de drogues avec ou sans dépendance, doivent être déclarés inaptes jusqu'à expiration d'une période de sobriété ou d'absence avérée de consommation de substances psychoactives et sous réserve d'une évaluation psychiatrique satisfaisante à l'issue d'un traitement efficace. Les candidats doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences. |
b) |
Les candidats présentant une affection psychiatrique de type:
doivent faire l'objet d'une évaluation psychiatrique satisfaisante avant d'envisager une décision d'aptitude. Les candidats doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation de leur aptitude médicale. |
c) |
Les candidats présentant des antécédents d'actes, isolés ou répétés, d'automutilation délibérée doivent être déclarés inaptes. Les candidats doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation psychiatrique satisfaisante avant d'envisager une décision d'aptitude. |
d) |
Les candidats présentant des antécédents connus ou un diagnostic clinique de schizophrénie, trouble schizoïde, trouble délirant ou manie doivent être déclarés inaptes. |
ATCO.MED.B.060 Psychologie
a) |
Les candidats présentant des symptômes liés au stress et susceptibles d'interférer avec leur capacité à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences. Une déclaration d'aptitude pourra être envisagée uniquement après que l'évaluation psychologique et/ou psychiatrique a démontré que le candidat ne souffre plus de symptômes liés au stress. |
b) |
Une évaluation psychologique peut être requise dans le cadre ou en complément d'un examen psychiatrique ou neurologique spécialisé. |
ATCO.MED.B.065 Neurologie
a) |
Les candidats présentant des antécédents ou un diagnostic clinique:
|
b) |
Les candidats présentant des antécédents connus ou un diagnostic:
doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation complémentaire avant d'envisager une quelconque décision d'aptitude. |
ATCO.MED.B.070 Système visuel
a) |
Examen
|
b) |
L'acuité visuelle de loin, avec ou sans correction optimale, doit être d'au moins 6/9 (0,7) pour chaque œil, et l'acuité visuelle binoculaire doit être d'au moins 6/6 (1,0). |
c) |
Lors de l'examen initial, les candidats présentant une vision monoculaire ou monoculaire fonctionnelle, y compris un déséquilibre des muscles oculomoteurs, doivent être déclarés inaptes. Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat pourra être déclaré apte sous réserve d'un examen ophtalmologique satisfaisant. Le candidat doit être renvoyé vers l'autorité de délivrance des licences. |
d) |
Lors de l'examen initial, les candidats présentant une acuité visuelle inférieure à la norme pour un œil doivent être déclarés inaptes. Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat devra être renvoyé vers l'autorité de délivrance des licences et pourra être déclaré apte sous réserve d'un examen ophtalmologique satisfaisant. |
e) |
Les candidats doivent être capables de lire un tableau optométrique N5 ou équivalent à une distance de 30 à 50 centimètres et un tableau optométrique N14 ou équivalent à une distance de 60 à 100 centimètres, si nécessaire avec l'aide d'une correction. |
f) |
Les candidats doivent présenter des champs visuels normaux et un fonctionnement binoculaire normal. |
g) |
Les candidats ayant fait l'objet d'une opération chirurgicale oculaire doivent être déclarés inaptes jusqu'au rétablissement complet de la fonction visuelle. Une décision d'aptitude pourra être envisagée par l'autorité de délivrance des licences sous réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante. |
h) |
Les candidats présentant un diagnostic clinique de kératocône doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et peuvent être déclarés aptes sous réserve d'un examen satisfaisant effectué par un ophtalmologue. |
i) |
Les candidats souffrant de diplopie doivent être déclarés inaptes. |
j) |
Lunettes et lentilles de contact
|
ATCO.MED.B.075 Vision des couleurs
Les candidats doivent présenter une vision trichromatique normale.
ATCO.MED.B.080 Oto-rhino-laryngologie
a) |
Examen
|
b) |
Les candidats présentant:
doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'un examen et d'une évaluation ORL approfondis afin de déterminer que l'affection n'interfère pas avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence. |
ATCO.MED.B.085 Dermatologie
Les candidats ne doivent présenter aucune affection dermatologique avérée susceptible d'interférer avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence détenue.
ATCO.MED.B.090 Oncologie
a) |
À l'issue d'un diagnostic de maladie maligne primitive ou secondaire, les candidats doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation oncologique satisfaisante avant d'envisager une décision d'aptitude. |
b) |
Les candidats présentant des antécédents ou un diagnostic clinique de tumeur maligne intracérébrale doivent être déclarés inaptes. |
SOUS-PARTIE C
EXAMINATEURS AÉROMÉDICAUX (AME)
ATCO.MED.C.001 Privilèges
a) |
En application de la présente partie, les privilèges d'un AME consistent à proroger et à renouveler les certificats médicaux de classe 3, et à réaliser les examens et évaluations à caractère aéromédical appropriés. |
b) |
Le champ d'application des privilèges de l'AME et toutes les conditions y afférentes doivent figurer sur le certificat. |
c) |
Les titulaires d'un certificat AME ne doivent pas entreprendre d'examen et d'évaluation à caractère aéromédical dans un État membre autre que l'État membre ayant délivré leur certificat AME, sauf s'ils ont:
|
ATCO.MED.C.005 Demande
a) |
La demande de certificat AME doit être soumise en application de la procédure établie par l'autorité compétente. |
b) |
Les candidats à un certificat AME doivent communiquer à l'autorité compétente:
|
c) |
Lorsque l'AME entreprend des examens aéromédicaux sur plusieurs sites, il doit communiquer à l'autorité compétente les informations pertinentes relatives à tous les sites et installations de pratique médicale. |
ATCO.MED.C.010 Exigences relatives à la délivrance d'un certificat AME
Les candidats à un certificat AME avec privilèges de prorogation et de renouvellement des certificats médicaux de classe 3 doivent:
a) |
posséder toutes les qualifications et licences requises pour la pratique de la médecine et détenir un certificat de validation ou produire la preuve de leur formation médicale spécialisée; |
b) |
avoir suivi avec succès les programmes de «basic training» et de formation avancée en médecine aéronautique, y compris les modules spécifiques d'évaluation aéromédicale des contrôleurs de la circulation aérienne et de l'environnement spécifique de contrôle de la circulation aérienne; |
c) |
démontrer à l'autorité compétente qu'ils:
|
ATCO.MED.C.015 Programmes de formation en médecine aéronautique
a) |
Les programmes de formation en médecine aéronautique doivent être approuvés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve l'établissement principal du prestataire de formation. Le prestataire de formation doit démontrer que le programme du cours comporte les objectifs d'apprentissage visant l'acquisition des compétences nécessaires et que les personnes chargées de dispenser la formation possèdent les connaissances et l'expérience adéquates. |
b) |
Sauf en cas de formation de remise à niveau, les cours doivent se terminer par un examen écrit portant sur les sujets abordés dans le cours. |
c) |
Le prestataire de formation doit délivrer un certificat de validation aux candidats qui ont réussi l'examen. |
ATCO.MED.C.020 Modifications du certificat AME
a) |
Les AME doivent informer l'autorité compétente des circonstances suivantes susceptibles d'affecter leur certificat:
|
b) |
Le non-respect de cette obligation d'informer l'autorité compétente donnera lieu à la suspension ou au retrait des privilèges du certificat AME, sur décision de l'autorité compétente chargée de suspendre ou de retirer le certificat. |
ATCO.MED.C.025 Validité des certificats AME
Un certificat AME ne doit pas être délivré pour une durée supérieure à trois ans. Il sera prorogé sous réserve que le titulaire:
a) |
continue de satisfaire aux conditions générales de pratique médicale et reste inscrit en qualité de médecin praticien; |
b) |
a suivi une formation de remise à niveau en médecine aéronautique et dans les environnements de travail des contrôleurs de la circulation aérienne au cours des trois dernières années; |
c) |
a effectué au moins dix examens aéromédicaux par an. Ce nombre d'examens peut être réduit uniquement par l'autorité compétente dans des circonstances dûment justifiées; |
d) |
continue de respecter les conditions de son certificat AME; et |
e) |
exerce les privilèges du certificat d'AME en application de la présente partie. |