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Document 32009R1217

Règlement (CE) n o  1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (Version codifiée)

JO L 328 du 15/12/2009, p. 27–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1217/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Pour le développement de la politique agricole commune, il est nécessaire de disposer d'informations objectives et fonctionnelles sur les revenus dans les diverses catégories d'exploitations agricoles et sur le fonctionnement économique des exploitations appartenant aux catégories qui requièrent une attention particulière au niveau de la Communauté.

(3)

Les comptabilités des exploitations agricoles constituent la source fondamentale des données indispensables à la constatation des revenus dans les exploitations agricoles et à l'analyse de leur fonctionnement économique.

(4)

Les données à recueillir doivent provenir d'exploitations agricoles spécialement et convenablement sélectionnées selon des règles communes et reposer sur des faits contrôlables. Ces données doivent s'inscrire dans le contexte technique, économique et social de l'exploitation agricole, correspondre à des exploitations individuelles, être disponibles aussi rapidement que possible, répondre à des définitions identiques, être présentées selon un schéma commun, pouvoir être utilisées à tout moment et dans tous leurs détails par la Commission.

(5)

Les objectifs visés ne peuvent être atteints que par un réseau communautaire d'information comptable agricole (ci-après dénommé «réseau de données») prenant appui sur les offices comptables agricoles dans chaque État membre et qui, bénéficiant de la confiance des intéressés, repose sur leur participation volontaire.

(6)

Pour obtenir des résultats comptables suffisamment homogènes au niveau communautaire, il convient notamment de répartir les exploitations comptables entre les différentes circonscriptions et les différentes classes d'exploitation sur la base d'une stratification du champ d'observation fondée sur la typologie communautaire des exploitations agricoles établie par le règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles (4).

(7)

Les circonscriptions du réseau d'information doivent être autant que possible identiques à celles retenues pour la présentation d'autres données régionales essentielles pour l'orientation de la politique agricole commune.

(8)

Pour des raisons de gestion, il convient d'autoriser la Commission à modifier la liste des circonscriptions des États membres à la demande d'un État membre.

(9)

Le champ d'observation du réseau d'information doit comprendre toutes les exploitations agricoles ayant une certaine dimension économique, quelles que soient les activités extérieures éventuelles de l'exploitant. Il doit faire l'objet d'un réexamen périodique à la lumière des nouvelles données de l'enquête sur les structures agricoles.

(10)

La sélection des exploitations comptables doit s'effectuer selon les modalités définies dans le cadre d'un plan de sélection visant à obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d'observation.

(11)

Compte tenu de l'expérience acquise, il est souhaitable que les principales décisions concernant la sélection des exploitations comptables, notamment l'établissement du plan de sélection, soient arrêtées au niveau national. En conséquence c'est à ce niveau qu'un organe doit être chargé de la responsabilité de cette opération. Il y a lieu néanmoins de permettre aux États membres ayant plusieurs circonscriptions de maintenir des comités régionaux.

(12)

L'organe de liaison national doit assumer une fonction essentielle dans la gestion du réseau d'information.

(13)

La sélection des exploitations agricoles ainsi que l'examen critique et l'appréciation des données recueillies requièrent que l'on se réfère à des données provenant d'autres sources d'information.

(14)

Il convient de donner aux agriculteurs l'assurance que les données comptables de leur exploitation et tous les autres renseignements individuels obtenus en application du présent règlement ne seront pas utilisés dans un but fiscal ou dans des buts autres que ceux prévus par le présent règlement, ni divulgués par les personnes participant ou ayant participé au réseau communautaire d'information comptable agricole.

(15)

Pour s'assurer de l'objectivité et du caractère fonctionnel des informations recueillies, la Commission doit être en mesure d'obtenir tous renseignements nécessaires sur la façon dont les organes chargés de la sélection des exploitations agricoles et les offices comptables participant au réseau communautaire d'information comptable agricole accomplissent leur tâche et, si elle l'estime nécessaire, d'envoyer sur place des experts avec le concours des instances nationales compétentes.

(16)

Le réseau d'information est un outil utile qui permet à la Communauté de développer la politique agricole commune et il sert par conséquent les États membres ainsi que la Communauté. Il convient donc que les coûts des systèmes informatiques sur lesquels se fonde le réseau, ainsi que des études portant sur d'autres aspects du réseau et des activités de développement à cet égard, soient éligibles à un financement communautaire.

(17)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CRÉATION D'UN RÉSEAU COMMUNAUTAIRE D'INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE

Article premier

1.   Pour les besoins de la politique agricole commune, un réseau communautaire d'information comptable agricole est créé (ci-après dénommé «réseau d'information»).

2.   Le réseau d'information a pour but de recueillir les données comptables nécessaires notamment à:

a)

la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles qui relèvent du champ d'observation défini à l'article 5, et

b)

l'analyse du fonctionnement économique d'exploitations agricoles.

3.   Les éléments obtenus au titre du présent règlement servent notamment de base à l'établissement par la Commission des rapports sur la situation de l'agriculture et des marchés agricoles ainsi que sur les revenus agricoles dans la Communauté. Les rapports sont présentés annuellement au Parlement européen et au Conseil en vue notamment de la fixation annuelle des prix des produits agricoles.

Article 2

Pour l'application du présent règlement on entend par:

a)   «chef d'exploitation»: la personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l'exploitation agricole;

b)   «classe d'exploitations»: un ensemble d'exploitations agricoles qui appartiennent aux mêmes classes d'orientation technico-économique et de dimension économique d'exploitation, telles que définies dans la typologie communautaire des exploitations agricoles établie par le règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission;

c)   «exploitation comptable»: toute exploitation agricole retenue ou à retenir dans le cadre du réseau d'information;

d)   «circonscription»: territoire d'un État membre, ou partie du territoire d'un État membre délimitée en vue du choix des exploitations comptables; la liste des circonscriptions est établie à l'annexe I;

e)   «données comptables»: toute donnée technique financière ou économique caractérisant une exploitation agricole, résultant d'une comptabilité comportant des enregistrements systématiques et réguliers au cours de l'exercice comptable.

Article 3

À la demande d'un État membre, la liste des circonscriptions est modifiée conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, à condition que la demande porte sur les circonscriptions de l'État membre.

CHAPITRE II

CONSTATATION DES REVENUS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Article 4

Le présent chapitre s'applique à la collecte des données comptables en vue de la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles.

Article 5

1.   Le champ d'observation visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), comprend les exploitations agricoles de dimension économique supérieure ou égale à un seuil exprimé en euros correspondant à l'une des limites inférieures des classes de dimension économique définies dans la typologie communautaire.

2.   Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations agricoles qui:

a)

ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil à déterminer conformément au paragraphe 1;

b)

sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité, ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition de la Commission;

c)

sont, dans leur ensemble et au niveau de chaque circonscription, représentatives du champ d'observation.

3.   Le nombre maximal des exploitations comptables est de 105 000 pour la Communauté.

4.   Les modalités d'application du présent article, et notamment le seuil de dimension économique et le nombre des exploitations comptables par circonscription, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 6

1.   Chaque État membre crée un comité national du réseau d'information (ci-après dénommé le «comité national»).

2.   Le comité national assume la responsabilité de la sélection des exploitations comptables. À cette fin, il a notamment pour tâche d'approuver:

a)

le plan de sélection des exploitations comptables comportant notamment la répartition des exploitations comptables par classe d'exploitations et les modalités de sélection desdites exploitations;

b)

le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables.

3.   Le président du comité national est désigné par l'État membre parmi les membres de ce comité.

Le comité national prend ses décisions à l'unanimité. Au cas où l'unanimité n'est pas atteinte, les décisions sont prises par une autorité désignée par l'État membre.

4.   Les États membres comportant plusieurs circonscriptions peuvent créer, au niveau de chacune des circonscriptions de leur ressort, un comité régional du réseau d'information (ci-après dénommé «comité régional»).

Le comité régional a notamment pour tâche de coopérer, avec l'organe de liaison visé à l'article 7, à la sélection des exploitations comptables.

5.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 7

1.   Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:

a)

d'informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables des modalités d'application les concernant et de veiller à la bonne exécution de celles-ci;

b)

d'établir, de soumettre à l'approbation du comité national et de transmettre ensuite à la Commission:

i)

le plan de sélection des exploitations comptables, ce plan étant établi sur la base des données statistiques les plus récentes présentées selon la typologie communautaire des exploitations agricoles;

ii)

le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables;

c)

d'établir:

i)

la liste des exploitations comptables;

ii)

la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d'exploitation, conformément aux clauses des contrats prévus aux articles 10 et 15, et en mesure de le faire;

d)

de rassembler les fiches d'exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables et de vérifier sur la base d'un programme commun de contrôle qu'elles ont été dûment remplies;

e)

de faire suivre à la Commission les fiches d'exploitation dûment remplies, immédiatement après leur vérification;

f)

de transmettre au comité national, aux comités régionaux et aux offices comptables les demandes de renseignements prévues à l'article 17 et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes.

2.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 8

1.   Chaque exploitation comptable fait l'objet d'une fiche d'exploitation individuelle et anonyme.

2.   La fiche d'exploitation comporte les données comptables qui permettent:

de caractériser l'exploitation comptable par les éléments essentiels de ses facteurs de production,

d'apprécier le revenu sous ses différents aspects dans l'exploitation comptable,

de procéder à des tests de véracité de son contenu.

3.   La nature des données comptables que doivent comporter les fiches d'exploitation, la forme de leur présentation ainsi que les définitions et les instructions s'y rapportant, sont déterminées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 9

L'agriculteur dont l'exploitation est sélectionnée comme exploitation comptable choisit, sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche de son exploitation conformément aux clauses du contrat prévu à l'article 10.

Article 10

1.   Un contrat est conclu annuellement sous la responsabilité de l'État membre entre l'instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables choisis conformément aux dispositions de l'article 9. Par ce contrat les offices comptables s'engagent à remplir les fiches d'exploitation dans le respect des dispositions de l'article 8, moyennant une rétribution forfaitaire.

2.   Les dispositions du contrat visé au paragraphe 1, qui doivent être uniformes dans tous les États membres, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

3.   Dans les cas où les tâches d'un office comptable sont assumées par un service administratif, elles lui sont notifiées par voie administrative.

CHAPITRE III

COLLECTE DES DONNÉES COMPTABLES EN VUE D'ANALYSER LE FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES

Article 11

Le présent chapitre s'applique à la collecte des données comptables en vue d'analyser le fonctionnement économique d'exploitations agricoles.

Article 12

Sont arrêtés selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2:

l'objet des analyses visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b),

les modalités de sélection des exploitations comptables et le nombre de ces exploitations déterminés en fonction des objectifs de chacune des analyses.

Article 13

1.   Chaque exploitation comptable retenue conformément aux modalités adoptées en vertu de l'article 12, deuxième tiret, fait l'objet d'une fiche d'exploitation spéciale, individuelle et anonyme. Cette fiche d'exploitation comporte les données comptables mentionnées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que tous les éléments et détails complémentaires de caractère comptable répondant aux besoins particuliers de chacune des analyses.

2.   La nature des données comptables que doivent comporter les fiches d'exploitation spéciales, la forme de leur présentation ainsi que les définitions et les instructions s'y rapportant, sont déterminées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

3.   La fiche d'exploitation spéciale est remplie par l'office comptable choisi conformément aux dispositions de l'article 14.

Article 14

L'agriculteur dont l'exploitation est sélectionnée conformément aux modalités adoptées en vertu de l'article 12, deuxième tiret, choisit, sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche spéciale de son exploitation selon les clauses du contrat prévu à l'article 15.

Article 15

1.   Un contrat est conclu sous la responsabilité de l'État membre entre l'instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables choisis conformément aux dispositions de l'article 14. Par ce contrat les offices comptables s'engagent à remplir les fiches d'exploitation spéciales dans le respect des dispositions de l'article 13, moyennant une rétribution forfaitaire.

2.   Les dispositions du contrat visé au paragraphe 1, qui doivent être uniformes dans tous les États membres, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Les dispositions complémentaires qui peuvent être ajoutées par un État membre à ce contrat sont arrêtées selon la même procédure.

3.   Dans les cas où les tâches d'un office comptable sont assumées par un service administratif, elles lui sont notifiées par voie administrative.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 16

1.   Il est interdit d'utiliser dans un but fiscal toute donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement individuel obtenu sur la base du présent règlement, ou de divulguer ou d'utiliser ces données dans d'autres buts que ceux prévus à l'article 1er.

2.   Les personnes participant ou ayant participé au réseau d'information sont tenues à ne pas divulguer les données comptables individuelles ou tous autres renseignements individuels dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

3.   Les États membres prennent toutes mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions du paragraphe 2.

Article 17

1.   Le comité national, les comités régionaux, l'organe de liaison et les offices comptables sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à la Commission tous renseignements que celle-ci pourrait leur demander quant à l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre du présent règlement.

Ces demandes de renseignements destinées au comité national, aux comités régionaux ou aux offices comptables, ainsi que les réponses correspondantes, sont adressées par écrit, par l'intermédiaire de l'organe de liaison.

2.   Si les renseignements qui sont fournis sont insuffisants ou si ces renseignements ne parviennent pas en temps utile, la Commission peut, avec le concours de l'organe de liaison, envoyer sur place des experts.

Article 18

1.   La Commission est assistée par le comité communautaire du réseau d'information comptable agricole (ci-après dénommé «comité communautaire»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité communautaire est consulté pour:

a)

la vérification de la conformité avec les dispositions de l'article 5 des plans de sélection des exploitations comptables;

b)

l'examen critique et l'appréciation des résultats annuels pondérés du réseau d'information, compte tenu notamment de données provenant d'autres sources, telles que les statistiques et les comptes économiques globaux.

4.   Le comité communautaire peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Il procède chaque année en octobre à un examen de l'évolution des revenus agricoles dans la Communauté, notamment sur la base des résultats actualisés du réseau d'information.

Il est régulièrement informé de l'activité du réseau d'information.

5.   Le président convoque les réunions du comité communautaire.

Le secrétariat du comité communautaire est assuré par la Commission.

Article 19

1.   Les crédits à inscrire au budget général de l'Union européenne, section Commission, couvrent:

a)

les crédits correspondant aux frais du réseau d'information résultant des rétributions forfaitaires des offices comptables pour l'exécution des obligations visées aux articles 10 et 15;

b)

tous les coûts des systèmes informatiques auxquels la Commission a recours pour la réception, la vérification, le traitement et l'analyse des informations comptables communiquées par les États membres.

Les coûts visés au point b) incluent, le cas échéant, les coûts liés à la diffusion des résultats de ces opérations ainsi que les coûts des études portant sur d'autres aspects du réseau d'information et du développement de ceux-ci.

2.   Les frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison ne sont pas inscrits au budget de la Communauté.

Article 20

Le règlement no 79/65/CEE est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

S. O. LITTORIN


(1)  Avis du 20 octobre 2009 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65.

(3)  Voir annexe II.

(4)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 3.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

Liste des circonscriptions visées à l'article 2, point d)

Belgique

1.

Vlaanderen

2.

Bruxelles — Brussel

3.

Wallonie

Bulgarie

1.

Северозападен (Severozapaden)

2.

Северен централен (Severen tsentralen)

3.

Североизточен (Severoiztochen)

4.

Югозападен (Yugozapaden)

5.

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен (Yugoiztochen)

Toutefois la Bulgarie peut constituer une circonscription jusqu'au 31 décembre 2009

République tchèque

Constitue une circonscription

Danemark

Constitue une circonscription

Allemagne

1.

Schleswig-Holstein

2.

Hamburg

3.

Niedersachsen

4.

Bremen

5.

Nordrhein-Westfalen

6.

Hessen

7.

Rheinland-Pfalz

8.

Baden-Württemberg

9.

Bayern

10.

Saarland

11.

Berlin

12.

Brandenburg

13.

Mecklenburg-Vorpommern

14.

Sachsen

15.

Sachsen-Anhalt

16.

Thüringen

Estonie

Constitue une circonscription

Irlande

Constitue une circonscription

Grèce

1.

Μακεδονία — Θράκη

2.

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου

3.

Θεσσαλία

4.

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη

Espagne

1.

Galicia

2.

Asturias

3.

Cantabria

4.

País Vasco

5.

Navarra

6.

La Rioja

7.

Aragón

8.

Cataluña

9.

Baleares

10.

Castilla-León

11.

Madrid

12.

Castilla-La Mancha

13.

Comunidad Valenciana

14.

Murcia

15.

Extremadura

16.

Andalucía

17.

Canarias

France

1.

Île de France

2.

Champagne-Ardenne

3.

Picardie

4.

Haute-Normandie

5.

Centre

6.

Basse-Normandie

7.

Bourgogne

8.

Nord-Pas-de-Calais

9.

Lorraine

10.

Alsace

11.

Franche-Comté

12.

Pays de la Loire

13.

Bretagne

14.

Poitou-Charentes

15.

Aquitaine

16.

Midi-Pyrénées

17.

Limousin

18.

Rhône-Alpes

19.

Auvergne

20.

Languedoc-Roussillon

21.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

22.

Corse

Italie

1.

Piemonte

2.

Valle d'Aosta

3.

Lombardia

4.

Alto Adige

5.

Trentino

6.

Veneto

7.

Friuli — Venezia Giulia

8.

Liguria

9.

Emilia — Romagna

10.

Toscana

11.

Umbria

12.

Marche

13.

Lazio

14.

Abruzzi

15.

Molise

16.

Campania

17.

Puglia

18.

Basilicata

19.

Calabria

20.

Sicilia

21.

Sardegna

Chypre

Constitue une circonscription

Lettonie

Constitue une circonscription

Lituanie

Constitue une circonscription

Luxembourg

Constitue une circonscription

Hongrie

1.

Közép-Magyarország

2.

Közép-Dunántúl

3.

Nyugat-Dunántúl

4.

Dél-Dunántúl

5.

Észak-Magyarország

6.

Észak-Alföld

7.

Dél-Alföld

Malte

Constitue une circonscription

Pays-Bas

Constituent une circonscription

Autriche

Constituent une circonscription

Pologne

1.

Pomorze et Mazury

2.

Wielkopolska et Śląsk

3.

Mazowsze et Podlasie

4.

Małopolska et Pogórze

Portugal

1.

Norte e Centro

2.

Ribatejo-Oeste

3.

Alentejo e Algarve

4.

Açores e Madeira

Roumanie

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

București-Ilfov

Slovénie

Constitue une circonscription

Slovaquie

Constitue une circonscription

Finlande

1.

Etelä-Suomi

2.

Sisä-Suomi

3.

Pohjanmaa

4.

Pohjois-Suomi

Suède

1.

Plaines du sud et du centre de la Suède

2.

Zones forestières et agroforestières du sud et du centre de la Suède

3.

Zones du nord de la Suède

Royaume-Uni

1.

England — north region

2.

England — east region

3.

England — west region

4.

Wales

5.

Scotland

6.

Northern Ireland


ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement no 79/65/CEE du Conseil

(JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65)

 

Acte d'adhésion de 1972, annexe I, point II.A.4, et annexe II, point II.D.1

(JO L 73 du 27.3.1972, p. 59 et 125)

 

Règlement (CEE) no 2835/72 du Conseil

(JO L 298 du 31.12.1972, p. 47)

 

Règlement (CEE) no 2910/73 du Conseil

(JO L 299 du 27.10.1973, p. 1)

 

Acte d'adhésion de 1979, annexe I, points II.A. et II.G.

(JO L 291 du 19.11.1979, p. 64 et 87)

 

Règlement (CEE) no 2143/81 du Conseil

(JO L 210 du 30.7.1981, p. 1)

 

Règlement (CEE) no 3644/85 du Conseil

(JO L 348 du 24.12.1985, p. 4)

 

Acte d'adhésion de 1985, annexe I, point XIV.(i)

(JO L 302 du 15.11.1985, p. 235)

 

Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil

(JO L 362 du 31.12.1985, p. 8)

uniquement le point 2) de l'annexe

Règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil

(JO L 353 du 17.12.1990, p. 23)

uniquement l'annexe XVI

Acte d'adhésion de 1994, annexe I, point V.A.I

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 117)

 

Règlement (CE) no 2801/95 du Conseil

(JO L 291 du 6.12.1995, p. 3)

 

Règlement (CE) no 1256/97 du Conseil

(JO L 174 du 2.7.1997, p. 7)

 

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

uniquement le point 1) de l'annexe II

Acte d'adhésion de 2003, annexe II, point 6.A.1

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 346)

 

Règlement (CE) no 2059/2003 du Conseil

(JO L 308 du 25.11.2003, p. 1)

 

Règlement (CE) no 660/2004 de la Commission

(JO L 104 du 8.4.2004, p. 97)

 

Règlement (CE) no 1791/2006 de la Commission

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)

uniquement en ce qui concerne le point 1 du chapitre 5, section A.

Règlement (CE) no 1469/2007 de la Commission

(JO L 329 du14.12.2007, p. 5)

 


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement no 79/65/CEE

Présent règlement

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 2 bis

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret

Article 7, paragraphe 1, point b) i)

Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret

Article 7, paragraphe 1, point b) ii)

Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret

Article 7, paragraphe 1, point c) i)

Article 6, paragraphe 1, point c), deuxième tiret

Article 7, paragraphe 1, point c) ii)

Article 6, paragraphe 1, points e), f) et g)

Article 7, paragraphe 1, points e), f) et g

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 19

Article 18, paragraphes 1, 2 et 3

Article 20, paragraphes 1 et 2

Article 18, paragraphes 4 et 5

Article 21, premier et deuxième alinéas

Article 18, paragraphe 6

Article 21, troisième alinéa

Article 22

Article 19

Article 23

Article 20

Article 21

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


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