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Document 32009L0142

    Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 330 du 16/12/2009, p. 10–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018; abrogé et remplacé par 32016R0426

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/142/oj

    16.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 330/10


    DIRECTIVE 2009/142/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 30 novembre 2009

    concernant les appareils à gaz

    (version codifiée)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

    (2)

    Il incombe aux États membres d’assurer sur leur territoire la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens au regard des risques découlant de l’utilisation d’appareils à gaz.

    (3)

    Dans certains États membres, des dispositions impératives déterminent en particulier le niveau de sécurité que doivent respecter les appareils à gaz par la spécification des caractéristiques de conception et de fonctionnement et des procédures de contrôle. Ces dispositions impératives ne conduisent pas nécessairement à des niveaux de sécurité différents d’un État membre à l’autre, mais, en raison de leur disparité, elles entravent les échanges à l’intérieur de la Communauté.

    (4)

    Les types de gaz et les pressions d’alimentation utilisés dans les États membres sont différents. Ces conditions ne sont pas harmonisées du fait que la situation de l’approvisionnement et de la distribution d’énergie est particulière dans chaque État membre.

    (5)

    Le droit communautaire prévoit que, par dérogation à l’une des règles fondamentales de la Communauté que constitue la libre circulation des marchandises, les obstacles à la circulation intracommunautaire résultant de disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits doivent être acceptés pour autant que ces obstacles puissent être reconnus comme nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives. Dès lors, l’harmonisation législative dans le cas présent devrait se limiter aux seules prescriptions nécessaires pour satisfaire aux exigences impératives et essentielles de sécurité, de santé et d’économie d’énergie relatives aux appareils à gaz. Ces exigences devraient remplacer les prescriptions nationales en la matière parce qu’elles sont essentielles.

    (6)

    Le maintien ou l’amélioration du niveau de sécurité atteint dans les États membres constitue un des objectifs essentiels de la présente directive et de la sécurité telle que définie par les exigences essentielles.

    (7)

    Le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé constitue un impératif pour assurer la sécurité des appareils à gaz. Les économies d’énergie sont considérées comme essentielles. Ces exigences devraient être appliquées avec discernement pour tenir compte du niveau technologique existant lors de la construction.

    (8)

    Dès lors, la présente directive devrait définir des exigences essentielles. Pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est nécessaire de disposer de normes harmonisées sur le plan communautaire concernant notamment la construction, le fonctionnement et l’installation des appareils à gaz, normes dont le respect assure au produit une présomption de conformité avec ces exigences essentielles. Ces normes harmonisées sur le plan communautaire sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de dispositions non impératives. A cette fin, le comité européen de normalisation (CEN), le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission, l’Association européenne de libre-échange (AELE) et ces trois organismes, signées le 28 mars 2003 (5). On entend par «norme harmonisée» une spécification technique (norme européenne ou document d’harmonisation) adoptée par le CEN, le Cenelec ou l’ETSI, ou par deux ou trois de ces organismes sur mandat de la Commission, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (6), ainsi qu’en vertu des orientations générales pour la coopération précitées.

    (9)

    Le Conseil a déjà adopté une série de directives visant à l’élimination des entraves techniques aux échanges se fondant sur les principes qui sont établis dans sa résolution du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation (7); ces directives prévoient chacune l’apposition du marquage «CE». La Commission, dans sa communication du 15 juin 1989 concernant une approche globale en matière de certification et essais (8), a proposé la création d’une réglementation commune concernant un marquage «CE» au graphisme unique. Le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1989 concernant une approche globale en matière d’évaluation de la conformité (9), a approuvé comme principe directeur l’adoption d’une telle approche cohérente en ce qui concerne l’utilisation du marquage «CE». Les deux éléments fondamentaux de la nouvelle approche qui devraient être appliqués sont les exigences essentielles et les procédures d’évaluation de la conformité.

    (10)

    Un contrôle du respect des prescriptions techniques en question est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers. Les procédures de certification existantes diffèrent d’un État membre à l’autre. Pour éviter des contrôles multiples, qui sont autant d’entraves à la libre circulation des appareils à gaz, il convient de prévoir une reconnaissance mutuelle des procédures de certification par les États membres. Pour faciliter cette reconnaissance mutuelle des procédures de certification, il convient notamment de mettre au point des procédures communautaires harmonisées et les critères à prendre en considération pour désigner les organismes chargés de mettre en œuvre ces procédures.

    (11)

    La responsabilité des États membres, sur leur territoire, pour la sécurité, la santé et les économies d’énergie couvertes par les exigences essentielles devrait être reconnue dans une clause de sauvegarde qui prévoit une procédure communautaire adéquate.

    (12)

    Les destinataires de toute décision prise dans le cadre de la présente directive devraient connaître les motivations de cette décision et les moyens de recours qui leur sont ouverts.

    (13)

    La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe VI, partie B,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE PREMIER

    CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS, MISE SUR LE MARCHÉ ET LIBRE CIRCULATION

    Article premier

    1.   La présente directive s’applique aux appareils et équipements.

    Les appareils spécifiquement destinés à un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus de son champ d’application.

    2.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a)

    «appareils», les appareils de cuisson, de chauffage, de production d’eau chaude, de réfrigération, d’éclairage et de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d’eau ne dépassant pas 105 °C. Les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs sont assimilés à des appareils;

    b)

    «équipements», les dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour l’usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz;

    c)

    «combustible gazeux», tout combustible qui est à l’état gazeux à une température de 15 °C, sous une pression de 1 bar.

    3.   Aux fins de la présente directive, on dit d’un appareil qu’il est «normalement utilisé» lorsqu’il est à la fois:

    a)

    correctement installé et régulièrement entretenu conformément aux instructions du fabricant;

    b)

    utilisé avec une variation normale de la qualité de gaz et de la pression d’alimentation; et

    c)

    utilisé conformément à sa destination ou d’une manière raisonnablement prévisible.

    Article 2

    1.   Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les appareils ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s’ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont normalement utilisés.

    2.   Les États membres communiquent en temps utile aux autres États membres et à la Commission toutes les modifications des types de gaz et des pressions d’alimentation correspondantes utilisés sur leur territoire qui ont été communiquées conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 90/396/CEE.

    La Commission veille à ce que ces informations soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 3

    Les appareils et les équipements doivent satisfaire aux exigences essentielles qui leur sont applicables et qui figurent à l’annexe I.

    Article 4

    1.   Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service d’appareils conformes à la présente directive, lorsqu’ils sont munis du marquage «CE» prévu à l’article 10.

    2.   Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des équipements accompagnés d’une attestation visée à l’article 8, paragraphe 4.

    Article 5

    1.   Les États membres présument conformes aux exigences essentielles fixées à l’annexe I les appareils et équipements, lorsqu’ils sont conformes:

    a)

    aux normes nationales les concernant qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne;

    b)

    aux normes nationales les concernant, dans la mesure où aucune norme harmonisée n’existe dans le domaine couvert par de telles normes.

    2.   Les États membres publient les références des normes nationales visées au paragraphe 1, point a).

    Ils communiquent à la Commission les textes des normes nationales visées au paragraphe 1, point b), qu’ils considèrent comme conformes aux exigences essentielles fixées à l’annexe I.

    La Commission transmet ces normes nationales aux autres États membres. Conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, elle notifie aux États membres les normes nationales qui bénéficient de la présomption de conformité aux exigences essentielles fixées à l’annexe I.

    Article 6

    1.   Lorsqu’un État membre ou la Commission estime que les normes visées à l’article 5, paragraphe 1, ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles fixées à l’annexe I, la Commission ou l’État membre concerné saisit le comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, ci-après dénommé «comité», en exposant ses raisons.

    Le comité émet un avis d’urgence.

    Au vu de l’avis du comité, la Commission notifie aux États membres si les normes concernées doivent être retirées ou non des publications visées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa.

    2.   Après réception de la communication visée à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission consulte le comité.

    Après réception de l’avis du comité, la Commission informe les États membres, dans un délai d’un mois, de ce que les normes nationales en question jouissent ou non de la présomption de conformité. Dans l’affirmative, les États membres publient les références de ces normes.

    La Commission les publie également dans le Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 7

    1.   Lorsqu’un État membre constate que des appareils qui sont normalement utilisés et qui sont munis du marquage «CE» risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes mesures utiles pour retirer ces appareils du marché, ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché.

    L’État membre concerné informe immédiatement la Commission de ces mesures et indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte:

    a)

    du non-respect des exigences essentielles fixées à l’annexe I, lorsque l’appareil ne correspond pas aux normes visées à l’article 5, paragraphe 1;

    b)

    d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5, paragraphe 1;

    c)

    de lacunes des normes elles-mêmes visées à l’article 5, paragraphe 1.

    2.   La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que les mesures visées au paragraphe 1 sont justifiées, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris les mesures ainsi que les autres États membres.

    Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est attribuée à des lacunes des normes, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité dans un délai de deux mois si l’État membre ayant pris les mesures entend les maintenir, et entame les procédures visées à l’article 6.

    3.   Lorsqu’un appareil non conforme est muni du marquage «CE», l’État membre compétent prend, à l’encontre de celui qui a apposé le marquage «CE», les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.

    4.   La Commission s’assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats des procédures.

    CHAPITRE 2

    MOYENS D’ATTESTATION DE LA CONFORMITÉ

    Article 8

    1.   Les moyens d’attestation de la conformité des appareils fabriqués en série sont les suivants:

    a)

    l’examen CE de type visé à l’annexe II, point 1; et

    b)

    avant leur mise sur le marché, au choix du fabricant:

    i)

    soit la déclaration CE de conformité au type visée à l’annexe II, point 2,

    ii)

    soit la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de production) visée à l’annexe II, point 3,

    iii)

    soit la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité du produit) visée à l’annexe II, point 4,

    iv)

    soit la vérification CE visée à l’annexe II, point 5.

    2.   En cas de production d’un appareil à l’unité ou en petit nombre, la vérification CE à l’unité, visée à l’annexe II, point 6, peut être retenue par le constructeur.

    3.   Après mise en œuvre des procédures visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, le marquage «CE» est apposé sur les appareils concernés conformément à l’article 10.

    4.   Les moyens d’attestation de la conformité mentionnés au paragraphe 1 s’appliquent aux équipements à l’exception de l’apposition du marquage «CE» et, le cas échéant, de l’établissement de la déclaration de conformité.

    Une attestation est délivrée déclarant la conformité de ces équipements aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables et donnant les caractéristiques de ces équipements ainsi que les conditions d’incorporation dans un appareil ou d’assemblage qui contribuent au respect des exigences essentielles fixées à l’annexe I qui s’appliquent aux appareils achevés.

    L’attestation est fournie en même temps que l’équipement.

    5.   Lorsque les appareils font l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les appareils sont également présumés conformes aux dispositions de ces directives.

    Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel de l’Union européenne, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les appareils.

    6.   Les dossiers et la correspondance se rapportant aux moyens d’attestation de la conformité sont rédigés dans la ou les langues officielles de l’État membre où est établi l’organisme chargé de la mise en œuvre de ces procédures ou dans une langue acceptée par celui-ci.

    Article 9

    1.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu’ils ont désignés pour effectuer les procédures visées à l’article 8, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.

    La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste des organismes notifiés, comprenant leur numéro d’identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.

    2.   Les États membres appliquent les critères énoncés à l’annexe V pour l’évaluation des organismes à notifier.

    Les organismes qui satisfont aux critères d’évaluation fixés par les normes harmonisées applicables en l’occurrence sont présumés conformes aux critères énoncés à ladite annexe.

    3.   Un État membre qui a notifié un organisme doit retirer son agrément s’il estime que cet organisme ne répond plus aux critères fixés à l’annexe V. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

    CHAPITRE 3

    MARQUAGE «CE»

    Article 10

    1.   Le marquage «CE» et les inscriptions prévues à l’annexe III sont apposés de manière visible, facilement lisible et indélébile sur l’appareil ou sur une plaque d’identification fixée sur l’appareil. La plaque d’identification doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.

    2.   Il est interdit d’apposer sur les appareils des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur l’appareil ou sur la plaque d’identification, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».

    Article 11

    Sans préjudice de l’article 7:

    a)

    tout constat par un État membre de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

    b)

    si la non-conformité persiste, l’État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon la procédure prévue à l’article 7.

    CHAPITRE 4

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 12

    Toute décision prise en application de la présente directive et comportant une restriction à la mise sur le marché et/ou à la mise en service d’un appareil est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé dans les meilleurs délais avec l’indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l’État membre en question et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

    Article 13

    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 14

    La directive 90/396/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe VI, partie B.

    Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

    Article 15

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 16

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, 30 novembre 2009.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    La présidente

    B. ASK


    (1)  JO C 151 du 17.6.2008, p. 12.

    (2)  Avis du Parlement européen du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 novembre 2009.

    (3)  JO L 196, du 26.7.1990, p. 15.

    (4)  Voir annexe VI, partie A.

    (5)  JO C 91 du 16.4.2003, p. 7.

    (6)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

    (7)  JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

    (8)  JO C 231 du 8.9.1989, p. 3 et JO C 267 du 19.10.1989, p. 3.

    (9)  JO C 10 du 16.1.1990, p. 1.


    ANNEXE I

    EXIGENCES ESSENTIELLES

    REMARQUE PRÉLIMINAIRE

    Les obligations découlant des exigences essentielles énoncées dans la présente annexe pour les appareils s'appliquent également aux équipements lorsque le risque correspondant existe.

    1.   CONDITIONS GÉNÉRALES

    1.1.   Tout appareil doit être conçu et construit de manière à fonctionner en toute sécurité et à ne pas présenter de danger pour les personnes, les animaux domestiques et les biens, lorsqu'il est normalement utilisé comme indiqué à l'article 1er, paragraphe 3, de la présente directive.

    1.2.   Lors de sa mise sur le marché, tout appareil doit:

    être accompagné d'une notice technique conçue pour l'installateur,

    être accompagné d'une notice d'utilisation et d'entretien, conçue pour l'utilisateur,

    porter, ainsi que son emballage, les avertissements appropriés.

    Les notices et avertissements doivent être rédigés dans la ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre de destination.

    1.2.1.

    La notice technique conçue pour l'installateur doit donner toutes les instructions d'installation, de réglage et d'entretien permettant une exécution correcte de ces tâches et une utilisation sûre de l'appareil. La notice doit notamment préciser:

    le type de gaz utilisé,

    la pression d'alimentation utilisée,

    le débit d'air neuf requis:

    pour l'alimentation en air de combustion,

    pour éviter la création de mélanges à teneur dangereuse en gaz non brûlé pour les appareils non munis du dispositif visé au point 3. 2. 3,

    les conditions d'évacuation des produits de combustion,

    pour les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs, leurs caractéristiques et les conditions d'assemblage qui contribuent au respect des exigences essentielles qui s'appliquent aux appareils achevés ainsi que, le cas échéant, la liste des combinaisons recommandées par le fabricant.

    1.2.2.

    La notice d'utilisation et d'entretien, conçue pour l'utilisateur, doit donner tous les renseignements nécessaires pour une utilisation sûre et doit attirer notamment l'attention de l'utilisateur sur des restrictions éventuelles en matière d'utilisation.

    1.2.3.

    Les avertissements figurant sur l'appareil et son emballage doivent indiquer de façon non ambiguë le type de gaz, la pression d'alimentation et les restrictions éventuelles en matière d'utilisation, notamment la restriction selon laquelle l'appareil ne doit être installé que dans des locaux suffisamment aérés.

    1.3.   Tout équipement destiné à être utilisé dans un appareil doit être conçu et construit de manière à remplir correctement la fonction à laquelle il est destiné lorsqu'il est monté conformément à la notice technique d'installation.

    Les instructions d'installation, de réglage, d'emploi et d'entretien doivent être fournies avec le dispositif.

    2.   MATÉRIAUX

    2.1.

    Les matériaux doivent être appropriés à leur destination et doivent résister aux conditions mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont censés être soumis.

    2.2.

    Les propriétés des matériaux qui sont importantes pour la sécurité doivent être garanties par le fabricant ou par le fournisseur.

    3.   CONCEPTION ET CONSTRUCTION

    3.1.   Généralités

    3.1.1.

    Tout appareil doit être construit de telle manière que, lorsqu'il est normalement utilisé, aucune instabilité, déformation, rupture ou usure diminuant sa sécurité ne puisse se produire.

    3.1.2.

    La condensation produite lors de la mise en marche et/ou pendant le fonctionnement de l'appareil ne doit pas en diminuer la sécurité.

    3.1.3.

    Tout appareil doit être conçu et construit de telle manière que les risques d'explosion en cas d'incendie d'origine extérieure soient minimisés.

    3.1.4.

    La construction de l'appareil est réalisée de manière à éviter toute pénétration d'eau et d'air parasite dans le circuit du gaz.

    3.1.5.

    En cas de fluctuation normale de l'énergie auxiliaire, l'appareil doit continuer à fonctionner en toute sécurité.

    3.1.6.

    Une fluctuation anormale ou une interruption de l'alimentation en énergie auxiliaire ou la restauration de cette alimentation ne doit pas constituer une source de danger.

    3.1.7.

    Tout appareil doit être conçu et construit de manière à prévenir les risques d'origine électrique. Dans son domaine d'application, le respect des objectifs de sécurité relatifs aux dangers électriques visés par la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil (1) vaut respect de cette exigence.

    3.1.8.

    Toutes les parties sous pression d'un appareil doivent résister aux contraintes mécaniques et thermiques auxquelles elles sont soumises sans déformation affectant la sécurité.

    3.1.9.

    Tout appareil doit être conçu et construit de manière que la défaillance d'un dispositif de sécurité, de contrôle et de réglage ne puisse pas constituer une source de danger.

    3.1.10.

    Lorsqu'un appareil est équipé de dispositifs de sécurité et de réglage, le fonctionnement des dispositifs de sécurité ne doit pas être contrarié par celui des dispositifs de réglage.

    3.1.11.

    Toutes les parties d'un appareil qui sont installées ou ajustées à la fabrication et qui ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur ou par l'installateur doivent être protégées de manière appropriée.

    3.1.12.

    Les manettes ou organes de commande ou de réglage doivent être repérés de façon précise et comporter toutes indications utiles afin d'éviter toute fausse manœuvre. Leur conception doit être telle qu'elle empêche des manipulations intempestives.

    3.2.   Dégagement de gaz non brûlé

    3.2.1.

    Tout appareil doit être construit de manière que le taux de fuite de gaz n'entraîne aucun risque.

    3.2.2.

    Tout appareil doit être construit de telle sorte que les dégagements de gaz qui se produisent durant l'allumage, le réallumage et après l'extinction de la flamme soient suffisamment limités pour éviter une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans l'appareil.

    3.2.3.

    Les appareils destinés à être utilisés dans les locaux doivent être équipés d'un dispositif spécifique qui évite une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans les locaux.

    Les appareils qui ne sont pas équipés d'un tel dispositif doivent être utilisés seulement dans des locaux avec une aération suffisante pour éviter une accumulation dangereuse de gaz non brûlé.

    Les États membres peuvent définir sur leur territoire les conditions suffisantes d'aération des locaux pour l'installation de ces appareils en tenant compte des caractéristiques des appareils.

    Les appareils de grande cuisine et les appareils alimentés en gaz contenant des composants toxiques doivent être équipés de ce dispositif.

    3.3.   Allumage

    Tout appareil doit être construit de manière que, lorsqu'il est normalement utilisé,

    l'allumage et le réallumage s'effectuent doucement,

    un inter-allumage soit assuré.

    3.4.   Combustion

    3.4.1.

    Tout appareil doit être construit de manière que, lorsqu'il est normalement utilisé, la stabilité de la flamme soit assurée et que les produits de combustion ne contiennent pas de concentrations inadmissibles de substances nocives pour la santé.

    3.4.2.

    Tout appareil doit être construit de telle sorte que, lorsqu'il est normalement utilisé, il ne se produise pas de dégagement non prévu de produits de combustion.

    3.4.3.

    Tout appareil relié à un conduit d'évacuation des produits de combustion doit être construit de telle sorte que, en cas de tirage anormal, il ne se produise pas un dégagement de produits de combustion en quantité dangereuse dans le local concerné.

    3.4.4.

    Les appareils de chauffage indépendants pour un usage domestique et les chauffe-eau instantanés, non reliés à un conduit d'évacuation des produits de combustion, ne doivent pas provoquer dans le local concerné une concentration de monoxyde de carbone pouvant présenter un risque de nature à affecter la santé des personnes exposées en fonction du temps d'exposition prévisible de ces personnes.

    3.5.   Utilisation rationnelle de l'énergie

    Tout appareil doit être construit de telle sorte qu'une utilisation rationnelle de l'énergie soit assurée, répondant à l'état des connaissances et des techniques et en tenant compte des aspects de sécurité.

    3.6.   Températures

    3.6.1.

    Les parties d'un appareil qui doivent être placées près du sol ou d'autres surfaces ne doivent pas atteindre des températures qui présentent un danger pour le milieu environnant.

    3.6.2.

    La température des boutons et manettes de réglage destinés à être manipulés ne doit pas présenter de danger pour l'utilisateur.

    3.6.3.

    Les températures de surface des parties extérieures d'un appareil destiné à un usage domestique, à l'exception des surfaces ou des parties participant à la fonction de transmission de la chaleur, ne doivent pas, en cours de fonctionnement, présenter de danger pour l'utilisateur et particulièrement pour les enfants, pour lesquels il doit être tenu compte d'un temps de réaction approprié.

    3.7.   Denrées alimentaires et eau à usage sanitaire

    Sans préjudice de la réglementation communautaire en la matière, les matériaux et composants, utilisés pour la construction d'un appareil, susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires ou avec des eaux sanitaires ne doivent pas diminuer la qualité de ces denrées ou de ces eaux.


    (1)  JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.


    ANNEXE II

    PROCÉDURES D'ATTESTATION DE LA CONFORMITÉ

    1.   EXAMEN CE DE TYPE

    1.1.   L'examen CE de type est, dans la procédure, l'acte par lequel l'organisme notifié vérifie et certifie qu'un appareil représentatif de la production envisagée satisfait aux dispositions applicables de la présente directive.

    1.2.   La demande d'examen CE de type est introduite, par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un seul organisme notifié.

    1.2.1.

    La demande comprend:

    le nom et l'adresse du fabricant et, en outre, si la demande est introduite par son mandataire, les nom et adresse de ce dernier,

    une déclaration écrite spécifiant que la demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

    la documentation de conception, telle qu'elle est décrite à l'annexe IV.

    1.2.2.

    Le demandeur tient à la disposition de l'organisme notifié un appareil représentatif de la production envisagée, ci-après dénommé «type». L'organisme notifié peut demander d'autres échantillons du type si le programme d'essai le nécessite.

    Un type peut aussi couvrir des variantes de produit pour autant que les caractéristiques de ces variantes ne soient pas différentes quant aux types de risque.

    1.3.   L'organisme notifié:

    1.3.1.

    examine le document de conception et vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec la documentation de conception et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 5 et des exigences essentielles énoncées dans la présente directive;

    1.3.2.

    effectue ou fait effectuer les examens et/ou essais appropriés pour vérifier que les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été appliquées;

    1.3.3.

    exécute ou fait exécuter des examens et/ou essais appropriés pour vérifier que les normes applicables ont été réellement appliquées lorsque le fabricant a choisi de le faire et donc d'assurer la conformité avec les exigences essentielles.

    1.4.   Lorsque le type satisfait aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié délivre un certificat d'examen CE de type au demandeur. Le certificat contient les conclusions de l'examen, les conditions, le cas échéant, de sa validité, les informations nécessaires pour l'identification du type approuvé et, au besoin, une description de son fonctionnement. Les éléments techniques en la matière, tels que dessins et schémas, sont annexés au certificat.

    1.5.   L'organisme notifié informe immédiatement les autres organismes notifiés de la délivrance du certificat d'examen CE de type et de compléments à celui-ci visés au point 1.7. Ils peuvent obtenir une copie du certificat d'examen CE de type et/ou de ses compléments et, sur demande justifiée, une copie des annexes au certificat et des rapports relatifs aux examens et aux essais effectués.

    1.6.   Un organisme notifié qui refuse de délivrer un certificat d'examen CE de type ou qui le retire en informe l'État membre qui a notifié cet organisme et les autres organismes notifiés en donnant les motifs de sa décision.

    1.7.   Le demandeur tient informé l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de type de toute modification apportée au type approuvé pouvant avoir une incidence sur le respect des exigences essentielles.

    Les modifications apportées au type approuvé doivent recevoir une nouvelle approbation de l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de type lorsque de telles modifications affectent le respect des exigences essentielles ou des conditions prévues d'utilisation de l'appareil. Cette nouvelle approbation se fait sous la forme d'un complément au certificat original d'examen CE de type.

    2.   DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ AU TYPE

    2.1.

    La déclaration CE de conformité au type est, dans la procédure, l'acte par lequel le fabricant déclare que les appareils visés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration de conformité couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. Le marquage «CE» est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié chargé des contrôles inopinés prévus au point 2.3.

    2.2.

    Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale de l'appareil et les essais, assure l'homogénéité de la production et la conformité des appareils avec le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et avec les exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue les contrôles inopinés sur les appareils, comme il est prévu au point 2. 3.

    2.3.

    Des contrôles inopinés sur place sont effectués sur des appareils, à des intervalles d'un an au moins, par l'organisme notifié. Un nombre adéquat d'appareils est examiné et des essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour s'assurer de leur conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la présente directive. L'organisme notifié apprécie, dans chaque cas, la nécessité d'effectuer tout ou partie de ces essais. Dans les cas où un ou plusieurs appareils sont rejetés, l'organisme notifié prend les mesures appropriées pour en empêcher la commercialisation.

    3.   DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ AU TYPE (assurance de la qualité de production)

    3.1.

    La déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de production) est la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 3. 2. déclare que les appareils en question sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. Le marquage «CE» est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance CE.

    3.2.

    Le fabricant applique un système de qualité de la production qui assure la conformité des appareils au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Le fabricant est soumis à la surveillance CE comme spécifié au point 3. 4.

    3.3.   Système de qualité

    3.3.1.

    Le fabricant soumet une demande d'approbation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les appareils concernés.

    La demande comprend:

    la documentation relative au système de qualité,

    un engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il a été approuvé,

    un engagement de maintenir le système de qualité approuvé pour qu'il demeure adéquat et efficace,

    la documentation relative au type approuvé et une copie du certificat d'examen CE de type.

    3.3.2.

    Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adéquate:

    des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des appareils,

    des procédés de fabrication, des techniques de contrôle de qualité et d'assurance de la qualité qui seront utilisés et des actions systématiques qui seront mises en œuvre,

    des examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de la fréquence à laquelle ils auront lieu,

    des moyens de surveiller la réalisation de la qualité requise des appareils et le fonctionnement efficace du système de qualité.

    3.3.3.

    L'organisme notifié examine et évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences énoncées au point 3.3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante.

    Il notifie sa décision au fabricant et en informe les autres organismes notifiés. La notification au fabricant contient les conclusions de l'examen, le nom et l'adresse de l'organisme notifié et la décision motivée d'évaluation pour les appareils concernés.

    3.3.4.

    Le fabricant tient informé l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation du système de qualité nécessitée par exemple par les nouvelles technologies et les nouveaux concepts de qualité.

    L'organisme notifié examine les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répond aux dispositions y afférentes ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision motivée d'évaluation.

    3.3.5.

    Un organisme notifié qui retire l'approbation d'un système de qualité en informe les autres organismes notifiés en donnant les motifs de sa décision.

    3.4.   Surveillance CE

    3.4.1.

    Le but de la surveillance CE est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

    3.4.2.

    Le fabricant permet, pour inspection, l'accès de l'organisme notifié aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier:

    la documentation sur le système de qualité,

    les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et données d'essai, les données d'étalonnage, ou le rapport de qualification du personnel concerné.

    3.4.3.

    L'organisme notifié procède au moins une fois tous les deux ans à des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d'audit au fabricant.

    3.4.4.

    En outre, l'organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. Au cours de ces visites, l'organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais sur les appareils. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'essai au fabricant.

    3.4.5.

    Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l'organisme notifié.

    4.   DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ AU TYPE (assurance de la qualité du produit)

    4.1.   La déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité du produit) est, dans la procédure, l'acte par lequel le fabricant qui remplit les obligations énoncées au point 4. 2 déclare que les appareils en question sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. Le marquage «CE» est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance CE.

    4.2.   Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale des appareils et les essais, comme spécifié au point 4. 3, et est soumis à la surveillance CE, comme spécifié au point 4. 4.

    4.3.   Système de qualité

    4.3.1.

    Dans le cadre de cette procédure, le fabricant soumet une demande d'approbation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les appareils concernés.

    La demande comprend:

    la documentation relative au système de qualité,

    un engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il a été approuvé,

    un engagement de maintenir le système de qualité approuvé pour qu'il demeure adéquat et efficace,

    la documentation relative au type approuvé et une copie du certificat d'examen CE de type.

    4.3.2.

    Dans le cadre du système de qualité, chaque appareil est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués en vue de vérifier sa conformité aux exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive.

    Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

    La documentation sur le système de qualité comprend, en particulier, une description adéquate:

    des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des appareils,

    des contrôles et des essais qui doivent être effectués après la fabrication,

    des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité.

    4.3.3.

    L'organisme notifié examine et évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences énoncées au point 4. 3. 2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante. Il notifie sa décision au fabricant et en informe les autres organismes notifiés. La notification au fabricant contient les conclusions de l'examen, le nom et l'adresse de l'organisme notifié et la décision motivée d'évaluation pour les appareils considérés.

    4.3.4.

    Le fabricant tient informé l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation du système de qualité nécessitée par exemple par les nouvelles technologies et les nouveaux concepts de qualité.

    L'organisme notifié examine les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répond aux dispositions y afférentes ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision motivée d'évaluation.

    4.3.5.

    Un organisme notifié qui retire l'approbation d'un système de qualité en informe les autres organismes notifiés en donnant les motifs de sa décision.

    4.4.   Surveillance CE

    4.4.1.

    Le but de la surveillance CE est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

    4.4.2.

    Le fabricant permet, pour inspection, l'accès de l'organisme notifié aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier:

    la documentation sur le système de qualité,

    les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et données d'essai, les données d'étalonnage, ou le rapport de qualification du personnel concerné.

    4.4.3.

    L'organisme notifié procède au moins une fois tous les deux ans à des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d'audit au fabricant.

    4.4.4.

    En outre, l'organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. Au cours de ces visites, l'organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais sur les appareils. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'essai au fabricant.

    4.4.5.

    Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l'organisme notifié.

    5.   VÉRIFICATION CE

    5.1.   La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les appareils qui ont été soumis aux dispositions du paragraphe 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences applicables de la présente directive.

    5.2.   Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences applicables de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. La déclaration de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

    5.3.   L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'appareil aux exigences de la présente directive, soit par contrôle et essai de chaque appareil comme spécifié au point 5. 4, soit par contrôle et essai des appareils sur une base statistique comme spécifié au point 5. 5, au choix du fabricant.

    5.4.   Vérification par contrôle et essai de chaque appareil

    5.4.1.

    Tous les appareils sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués en vue de la vérification de leur conformité au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences applicables de la présente directive.

    5.4.2.

    L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque appareil approuvé et établit une attestation écrite de conformité aux essais effectués. L'attestation de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils.

    5.4.3.

    Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

    5.5.   Vérification statistique

    5.5.1.

    Le fabricant présente ses appareils sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.

    5.5.2.

    La procédure statistique utilise les éléments suivants.

    Les appareils sont soumis au contrôle statistique par attributs. Ils sont groupés en lots identifiables comprenant des appareils d'un seul modèle fabriqués dans des conditions identiques. On procède à des intervalles indéterminés à l'examen d'un lot. Les appareils constituant l'échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués aux fins de l'acceptation ou du rejet du lot.

    Un plan d'échantillonnage ayant les caractéristiques de fonctionnement suivantes est appliqué:

    un niveau de qualité standard correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 0,5 et 1,5 %,

    une qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 5 et 10 %.

    5.5.3.

    Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque appareil et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les appareils du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.

    Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.

    Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

    5.5.4.

    Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

    6.   VÉRIFICATION CE À L'UNITÉ

    6.1.

    La vérification CE à l'unité est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que l'appareil considéré, qui a obtenu l'attestation visée au point 2, est conforme aux exigences applicables de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur l'appareil et établit une déclaration écrite de conformité, qu'il conserve.

    6.2.

    L'organisme notifié examine l'appareil et effectue les essais appropriés en tenant compte du document de conception afin de s'assurer de sa conformité aux exigences essentielles de la présente directive.

    L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur l'appareil approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

    6.3.

    Le document de conception visé à l'annexe IV a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la présente directive, ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l'appareil.

    Le document de conception visé à l'annexe IV est mis à la disposition de l'organisme notifié.

    6.4.

    Si l'organisme notifié le juge nécessaire, les examens et les essais appropriés peuvent être effectués après l'installation de l'appareil.

    6.5.

    Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.


    ANNEXE III

    MARQUAGE «CE» ET INSCRIPTIONS

    1.

    Le marquage «CE» est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:

    Image

    Le marquage «CE» est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production.

    2.

    L'appareil ou sa plaque signalétique doit porter le marquage «CE» ainsi que les inscriptions suivantes:

    le nom du fabricant ou son symbole d'identification,

    la dénomination commerciale de l'appareil,

    le type d'alimentation électrique utilisé, le cas échéant,

    la catégorie de l'appareil,

    les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage «CE».

    Selon la nature des différents appareils, les renseignements nécessaires à l'installation sont ajoutés.

    3.

    En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

    Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.


    ANNEXE IV

    DOCUMENT DE CONCEPTION

    Le document de conception comprend les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’organisme notifié pour l’évaluation:

    une description générale de l’appareil,

    les projets de construction, dessins, schémas des composants, sous-ensembles et circuits,

    les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des éléments énumérés ci-dessus, y compris le fonctionnement des appareils,

    une liste des normes visées à l’article 5, appliquées en totalité ou en partie, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas été appliquées,

    les comptes rendus d’essai,

    les manuels d’installation et d’utilisation.

    Le cas échéant, le document de conception comprend les éléments suivants:

    les attestations relatives aux équipements incorporés dans l’appareil,

    les attestations et les certificats relatifs aux méthodes de fabrication et/ou d’inspection et/ou de contrôle de l’appareil,

    tout autre document permettant à l’organisme notifié d’améliorer son évaluation.


    ANNEXE V

    CRITÈRES MINIMAUX POUR L’ÉVALUATION DES ORGANISMES À NOTIFIER

    Les organismes désignés par les États membres doivent remplir les conditions minimales suivantes:

    disponibilité du personnel ainsi que des moyens et équipements nécessaires,

    compétence technique et intégrité professionnelle du personnel,

    indépendance, quant à l’exécution des essais, à l’élaboration des rapports, à la délivrance des attestations et à la réalisation de la surveillance prévues par la présente directive, des cadres et du personnel technique par rapport à tous les milieux, groupements ou personnes, directement ou indirectement intéressés au domaine couvert par les appareils,

    respect du secret professionnel par le personnel,

    souscription d’une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national.

    Les conditions visées aux deux premiers tirets sont périodiquement vérifiées par les autorités compétentes des États membres ou par des organismes désignés par les États membres.


    ANNEXE VI

    PARTIE A

    Directive abrogée avec sa modification

    (visée à l’article 14)

    Directive 90/396/CEE du Conseil

    (JO L 196 du 26.7.1990, p. 15)

     

    Directive 93/68/CEE du Conseil

    (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1)

    Uniquement l’article 10

    PARTIE B

    Délais de transposition en droit national et d’application

    (visés à l’article 14)

    Directive

    Date limite de transposition

    Date d’application

    90/396/CEE

    30 juin 1991

    1er janvier 1992

    93/68/CEE

    30 juin 1994

    1er janvier 1995


    ANNEXE VII

    Tableau de correspondance

    Directive 90/396/CEE

    Présente directive

    Article 1er, paragraphe 1, termes introductifs

    Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième tirets

    Article 1er, paragraphe 2, points a) et b)

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 2, point d)

    Article 1er, paragraphe 4

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 2, première et deuxième phrases

    Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 2, paragraphe 2, troisième phrase

    Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Articles 3 et 4

    Articles 3 et 4

    Article 5, paragraphe 1, point a), premier alinéa

    Article 5, paragraphe 1, point a)

    Article 5, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

    Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 5, paragraphe 1, point b)

    Article 5, paragraphe 1, point b)

    Article 5, paragraphe 2, première phrase

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 5, paragraphe 2, troisième phrase

    Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase

    Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

    Article 6, paragraphe 2, première phrase

    Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 6, paragraphe 2, deuxième phrase

    Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 6, paragraphe 2, troisième phrase

    Article 6, paragraphe 2, troisième alinéa

    Article 7

    Article 7

    Article 8, paragraphe 1, point a)

    Article 8, paragraphe 1, point a)

    Article 8, paragraphe 1, point b), termes introductifs

    Article 8, paragraphe 1, point b), termes introductifs

    Article 8, paragraphe 1, point b), premier à quatrième tirets

    Article 8, paragraphe 1, point b), i) à iv)

    Article 8, paragraphes 2 et 3

    Article 8, paragraphes 2 et 3

    Article 8, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase

    Article 8, paragraphe 4, premier alinéa

    Article 8, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase

    Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa

    Article 8, paragraphe 5, point a)

    Article 8, paragraphe 5, premier alinéa

    Article 8, paragraphe 5, point b)

    Article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa

    Article 8, paragraphe 6

    Article 8, paragraphe 6

    Articles 9 à 12

    Articles 9 à 12

    Article 13

    Article 14, paragraphes 1 et 2

    Article 14, paragraphe 3

    Article 13

    Article 14

    Article 15

    Article 15

    Article 16

    Annexes I à V

    Annexes I à V

    Annexe VI

    Annexe VII


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