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Document 31967L0548

Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

JO 196 du 16.8.1967, p. 1–98 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1967 p. 234 - 256

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; abrogé par 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1967/548/oj

31967L0548

Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

Journal officiel n° 196 du 16/08/1967 p. 0001 - 0098
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 1 p. 0019
édition spéciale danoise: série I chapitre 1967 p. 0211
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 1 p. 0019
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1967 p. 0234
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 1 p. 0034
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 1 p. 0050
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 1 p. 0050


COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE INFORMATIONS LE CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (67/548/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que toute réglementation concernant la mise sur le marché des substances et préparations dangereuses doit avoir comme objectif la sauvegarde de la population, notamment des travailleurs qui les emploient;

considérant que les disparités entre les dispositions nationales des six États membres, concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses ont pour effet d'entraver les échanges de ces substances et préparations dans la Communauté et constituent de ce fait une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;

considérant qu'il importe, par conséquent, d'éliminer ces entraves et que, pour atteindre cet objectif, un rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage est nécessaire;

considérant qu'il est nécessaire de réserver, en raison des travaux préparatoires qui doivent encore être effectués, à des directives ultérieures le rapprochement des dispositions relatives aux préparations dangereuses et de limiter, dès lors, la présente directive au rapprochement des dispositions relatives aux substances dangereuses;

considérant qu'étant donné l'étendue de ce domaine et des nombreuses mesures détaillées qui seront nécessaires pour le rapprochement de l'ensemble des dispositions relatives aux substances dangereuses, il semble utile de viser d'abord le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses, en laissant à des directives ultérieures le rapprochement des dispositions relatives à l'utilisation desdites substances et préparations dangereuses, (1) JO nº 209 du 11.12.1965, p. 3133/65. (2) JO nº 11 du 20.1.1966, p. 143/66.

s'il est reconnu que les disparités entre ces dispositions ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun;

considérant que le rapprochement des dispositions nationales prévu par la présente directive ne préjuge pas l'application des dispositions des articles 31 et 32 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive vise au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant: - la classification,

- l'emballage et

- l'étiquetage

des substances dangereuses lorsque celles-ci sont mises sur le marché dans les États membres de la Communauté.

2. La présente directive n'affecte pas les dispositions relatives: a) aux médicaments, aux stupéfiants et aux substances radioactives;

b) au transport de substances dangereuses par chemin de fer, par voies routière, fluviale, maritime ou aérienne;

c) aux munitions et aux objets qui contiennent des matières explosibles en tant qu'inflammateurs ou carburants.

3. La présente directive n'est pas applicable aux substances dangereuses quand elles sont exportées vers des pays tiers.

4. Les articles 5 à 7 de la présente directive ne sont pas applicables aux récipients qui contiennent des gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous pression.

Article 2

1. Au sens de la présente directive, on entend par: a) substances:

Les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie;

b) préparations:

Les mélanges ou solutions qui sont composés de deux ou plusieurs substances.

2. Sont «dangereuses» au sens de la présente directive les substances et préparations: a) explosibles:

Substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène;

b) comburants:

Substances et préparations qui, en contact avec d'autres substances, notamment avec des substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;

c) facilement inflammables:

Substances et préparations - pouvant s'échauffer et enfin s'enflammer à l'air en présence d'une température normale sans apport d'énergie, ou

- solides, pouvant s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation, ou

- à l'état liquide dont le point d'éclair est inférieur à 21ºC, ou

- gazeuses qui sont inflammables avec l'air à une pression normale, ou

- qui, en contact avec l'eau ou l'air humide, développent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses;

d) inflammables:

Substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est situé entre 21ºC et 55ºC;

e) toxiques:

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort;

f) nocives:

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peuvent entraîner des risques de gravité limitée;

g) corrosives:

Substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructive sur ces derniers;

h) irritantes:

Substances et préparations non corrosives qui par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.

Article 3

Le classement des substances dangereuses en fonction du plus haut degré de danger et de la nature spécifique des risques, est fondé sur les catégories prévues à l'article 2.

Article 4

L'annexe I à la présente directive reproduit la liste des substances dangereuses classées conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 5

Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les substances dangereuses ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages, en ce qui concerne la solidité et l'étanchéité, répondent aux conditions suivantes, étant entendu que tout emballage qui répond à ces conditions est considéré comme suffisant: 1. Les emballages doivent être aménagés et fermés, de manière à empêcher toute déperdition du contenu, exception faite pour les dispositifs réglementaires de sécurité;

2. Les matières dont sont constitués l'emballage et la fermeture ne doivent pas être attaquées par le contenu, ni susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses;

3. Les emballages et les fermetures doivent, en toutes parties, être solides et forts de manière à exclure tout relâchement et à répondre sûrement aux exigences normales de manutention.

Article 6

1. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les substances dangereuses ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages, en ce qui concerne l'étiquetage, répondent aux conditions suivantes.

2. Tout emballage doit porter un étiquetage mentionnant: - le nom de la substance,

- l'origine de la substance,

- les symboles et indications des dangers que présente l'emploi de la substance,

- un rappel des risques particuliers dérivant de ces dangers;

a) le nom de la substance doit être mentionné sous une des dénominations qui figurent dans la liste de l'annexe I de la présente directive;

b) l'indication d'origine doit comporter le nom et l'adresse du fabricant, du distributeur ou de l'importateur;

c) les symboles et indications des dangers à utiliser sont: >PIC FILE= "T9000049">

Les symboles doivent être conformes à l'annexe II de la présente directive ; ils sont imprimés en noir sur fond orangé-jaune.

d) La nature des risques particuliers que comporte l'emploi des substances doit être indiquée par une ou plusieurs phrases-types, qui, en conformité des indications contenues dans la liste de l'annexe I, sont reprises à l'annexe III de la présente directive.

3. Si l'emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l'emploi des substances, le libellé de ceux-ci doit s'inspirer, en conformité des indications contenues dans la liste de l'annexe I, de l'annexe IV de la présente directive.

Article 7

1. Lorsque les mentions imposées par l'article 6 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être placée sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de façon à pouvoir être lue horizontalement lorsque l'emballage est déposé de façon normale, Les dimensions de l'étiquette doivent être égales au moins au format normal A 8 (52 X 74 mm), et peuvent ne pas être supérieures au format normal A 5 (148 X 210 mm). Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l'étiquette. L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la substance.

2. Une étiquette n'est pas requise lorsque l'emballage lui-même porte de façon apparente les mentions selon les modalités prévues au paragraphe 1.

3. Les mentions qui figurent sur l'emballage ou sur l'étiquette doivent être imprimées en caractères bien lisibles et indélébiles afin que les symboles et indications des dangers et le rappel des risques particuliers soient suffisamment apparents.

4. Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché sur leur territoire des substances dangereuses à l'emploi, pour la rédaction de l'étiquetage, de la ou des langues nationales.

5. Les exigences des paragraphes 1 à 4 concernant l'étiquetage sont réputées remplies lorsqu'un récipient qui est expédié est revêtu d'une étiquette conforme aux prescriptions en matière d'expédition et que sur cette étiquette figure le symbole de danger prescrit à l'article 6 paragraphe 2 sous c). Cette disposition n'est pas applicable aux récipients enfermés dans d'autres récipients.

Article 8

Les États membres peuvent admettre: a) que sur les emballages dont les dimensions restreintes ne permettent pas un étiquetage selon l'article 7 paragraphes 1 et 2, l'étiquetage imposé par l'article 6 puisse être apposé d'une autre façon appropriée;

b) qu'en dérogation aux articles 6 et 7, les emballages des substances dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni toxiques, ne doivent pas être étiquetés ou peuvent être étiquetés d'une autre façon s'ils contiennent des quantités tellement limitées qu'il n'y a lieu de craindre aucun danger pour les travailleurs et les tiers.

Article 9

Les États membres informent la Commission de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 10

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, de manière qu'elles soient appliquées au plus tard le 1er janvier 1970.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 1967.

Par le Conseil

Le président

R. VAN ELSLANDE

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