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Document 62014TN0646

Affaire T-646/14: Recours introduit le 2 septembre 2014 — Ion Micula e.a./Commission

JO C 439 du 8.12.2014, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/29


Recours introduit le 2 septembre 2014 — Ion Micula e.a./Commission

(Affaire T-646/14)

(2014/C 439/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Ion Micula (Oradea, Roumanie); S.C. European Food SA (Drăgăneşti Romania); S.C. Starmill Srl (Drăgăneşti); S.C. Multipack Srl (Drăgăneşti); Viorel Micula (Oradea) (représentants: K. Hobér, J. Ragnwaldh, T. Petterson, E. Gaillard et Y. Banifatemi, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2014) 3192 final du 26 mai 2014, adoptée dans l’affaire d’aide d’État SA.38517 (2014/NN) — Micula/Roumanie (sentence arbitrale du CIRDI) enjoignant à la Roumanie de suspendre toute action susceptible de mener à l’exécution ou à la mise en œuvre de la sentence du 11 décembre 2013 rendue par un tribunal arbitral établi sous les auspices du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements dans l’affaire Ioan Micula, Viorel Micula et autres/Roumanie (CIRDI, affaire no ARB/05/20), l’exécution de la sentence étant considérée par la Commission comme une aide d’État illégale, et ce dans l’attente d’une décision définitive de la Commission sur la compatibilité de cette aide d’État avec le marché intérieur;

rembourser aux requérants les dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’incompétence

Le droit de l’Union ne s’applique pas au cas d’espèce et la Commission n’a pas la compétence d’adopter une décision au titre de l’article 11, paragraphe 1 du règlement no 659/1999. La décision de la Commission ne tient pas compte du fait que le droit international impose à la Roumanie d’exécuter la sentence du CIRDI sans tarder, ni du fait que les obligations de droit international de la Roumanie ont primauté sur le droit de l’Union. La décision de la Commission viole l’article 351, paragraphe 1 du TFUE et l’article 4, paragraphe 3, du TUE, qui reconnaissent et protègent les obligations de la Roumanie au titre de la convention CIRDI et du traité bilatéral d’investissement entre la Suède et la Roumanie.

2.

Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste de droit et d’appréciation

La Commission a commis une erreur de droit en considérant à tort l’exécution de la sentence du CIRDI comme une nouvelle mesure d’aide d’État et a porté atteinte à la confiance légitime des requérants. L’intégralité de la décision de la Commission est fondée sur la prémisse erronée selon laquelle l’exécution de la sentence du CIRDI constitue une aide d’État au regard du droit de l’Union. La sentence du CIRDI n’accorde pas d’avantage économique aux requérants, elle ne constitue pas une mesure sélective, ni une mesure volontaire imputable à la Roumanie et elle ne fausse, ni ne menace de fausser la concurrence.


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