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Document 32021R0622

    Règlement d’exécution (UE) 2021/622 de la Commission du 15 avril 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles, instructions et méthodes uniformes de déclaration relative à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/2508

    JO L 131 du 16.4.2021, p. 123–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/622/oj

    16.4.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 131/123


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/622 DE LA COMMISSION

    du 15 avril 2021

    définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles, instructions et méthodes uniformes de déclaration relative à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 45 undecies, paragraphe 2, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les autorités de résolution ont été chargées de fixer les exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) conformément aux exigences et procédures prévues aux articles 45 à 45 decies de la directive 2014/59/UE. Afin d’aider l’Autorité bancaire européenne (ABE) à promouvoir la convergence au niveau de l’Union en matière de fixation de la MREL, les autorités de résolution sont tenues, en vertu de l’article 45 undecies de ladite directive, d’informer l’ABE, en coordination avec les autorités compétentes, des MREL qu’elles ont fixées.

    (2)

    Le règlement d’exécution (UE) 2018/308 (2) de la Commission précise les formats et modèles que les autorités de résolution doivent utiliser pour transmettre à l’ABE des informations sur les décisions relatives à la fixation de la MREL. Depuis l’adoption de ce règlement d’exécution, les exigences relatives à la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation et, en particulier, les caractéristiques et les méthodes de fixation de la MREL définies par la directive 2014/59/UE pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ont été modifiées et précisées par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (3)

    Afin de faciliter le suivi, par l’ABE, des décisions relatives à la MREL et de permettre une évaluation pertinente du degré de convergence atteint dans l’Union en matière de fixation de la MREL, les formats et modèles définis pour l’identification et la transmission à l’ABE, par les autorités de résolution, d’informations sur la MREL devraient être adaptés pour intégrer les modifications apportées à la directive 2014/59/UE, notamment en ce qui concerne les niveaux de subordination de la MREL et la MREL appliquée aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution.

    (4)

    En ce qui concerne les groupes soumis à la MREL sur une base consolidée, il est nécessaire de préciser quelle autorité de résolution doit transmettre à l’ABE les informations relatives à la MREL. À cet égard, les autorités de résolution responsables des filiales des groupes devraient, en coordination avec les autorités compétentes, informer l’ABE de la MREL fixée pour chaque établissement relevant de leur compétence. Ces informations devraient indiquer la MREL fixée sur la base d’une décision commune prise entre l’autorité de résolution de l’entité de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe (si elle est différente de la première), et l’autorité de résolution responsable de la filiale sur une base individuelle. En l’absence de décision commune, ces informations devraient indiquer les décisions de fixation de la MREL prises par l’autorité de résolution de la filiale conformément, le cas échéant, à la décision que peut arrêter l’ABE en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4).

    (5)

    Afin de promouvoir la convergence des pratiques en matière de décisions concernant la MREL et de renforcer le rôle de surveillance de l’ABE, il convient d’aligner les périodes sur lesquelles portent les déclarations et les dates de transmission à l’ABE, par les autorités de résolution, des informations exigées dans le cadre de la déclaration intégrale ou de la déclaration simplifiée.

    (6)

    Afin d’améliorer la qualité des données et d’assurer leur comparabilité, les éléments figurant dans les modèles de déclaration devraient être conformes au modèle de point de données unique, comme c’est la pratique pour les déclarations aux autorités de surveillance. Ce modèle de points de données unique devrait consister en une représentation structurelle des éléments de données, indiquer tous les concepts économiques nécessaires pour uniformiser la déclaration des décisions relatives à la MREL, et contenir toutes les spécifications nécessaires à la mise au point de solutions informatiques permettant cette uniformisation. Pour la même raison, le format d’échange de données devrait être conforme au système de déclaration de l’ABE (EUCLID).

    (7)

    Pour garantir leur qualité, leur cohérence et leur exactitude, les éléments de données transmis devraient être soumis à des règles de validation communes.

    (8)

    Compte tenu de l’ampleur des modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2018/308, il convient, pour des raisons de clarté, de transparence et de sécurité juridique, de l’abroger et de le remplacer par un nouveau règlement d’exécution.

    (9)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’ABE.

    (10)

    L’ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010.

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Informations à transmettre à l’ABE

    Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, transmettent à l’ABE les informations indiquées dans les modèles figurant aux annexes I et II du présent règlement, qui concernent la MREL fixée conformément aux articles 45 à 45 nonies et à l’article 45 quaterdecies de la directive 2014/59/UE.

    Article 2

    Exigence de déclaration simplifiée pour les établissements bénéficiant d’une exemption et les établissements pour lesquels le montant de recapitalisation est nul

    1.   Pour les établissements exemptés de l’application de la MREL en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 3, de l’article 45 septies, paragraphe 4, ou de l’article 45 octies de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution ne transmettent à l’ABE que les informations des colonnes 0010 à 0100 et de la colonne 0270 de l’annexe I du présent règlement.

    2.   Si le montant de recapitalisation fixé pour un établissement conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE est égal à zéro et si le montant d’absorption des pertes au sens dudit paragraphe ne subit pas d’ajustement, les autorités de résolution ne transmettent à l’ABE que les informations des colonnes 0010 à 0080 et de la colonne 0270 de l’annexe I du présent règlement.

    Article 3

    Autorité déclarante et informations à transmettre pour les groupes

    Pour les groupes qui sont soumis à la MREL sur base consolidée conformément à l’article 45 sexies, à l’article 45 septies, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 45 septies, paragraphe 4, point b), de la directive 2014/59/UE, les informations visées à l’article 1er et à l’article 2 sont communiquées par les autorités suivantes, comme suit:

    a)

    l’autorité de résolution au niveau du groupe informe l’ABE, en coordination avec l’autorité de surveillance au niveau du groupe, de la MREL sur base consolidée de l’entreprise mère dans l’Union;

    b)

    les autorités de résolution qui prennent les décisions fixant la MREL informent l’ABE, en coordination avec l’autorité compétente, de la MREL à appliquer aux filiales du groupe relevant de leur compétence au niveau consolidé du groupe de résolution et sur une base individuelle, selon le cas.

    Article 4

    Périodes de déclaration et dates de transmission

    Les autorités de résolution transmettent, au plus tard le 31 mai de chaque année, les informations visées à l’article 1er et à l’article 2 relatives à la MREL applicable à partir du 1er mai de la même année.

    Article 5

    Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données

    1.   Les autorités de résolution transmettent les informations visées à l’article 1er et à l’article 2 dans le format d’échange de données et conformément aux spécifications techniques et aux représentations du système de déclaration de l’ABE (EUCLID).

    2.   Lorsqu’elles transmettent les informations visées à l’article 1er et à l’article 2, les autorités de résolution respectent les définitions données à l’annexe III pour le modèle de points de données et les règles de validation, ainsi que les spécifications suivantes:

    a)

    les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet;

    b)

    les valeurs numériques sont présentées comme suit:

    i)

    les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités;

    ii)

    les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;

    iii)

    les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité;

    c)

    les établissements, les entreprises d’assurance et les entités juridiques sont identifiés par leur identifiant d’entité juridique (LEI), s’ils en disposent.

    Article 6

    Abrogation

    Le règlement d’exécution (UE) 2018/308 est abrogé.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/308 de la Commission du 1er mars 2018 définissant des normes techniques d’exécution pour la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formats, modèles et définitions à utiliser pour l’identification et la transmission de l’information par les autorités de résolution en vue d’informer l’Autorité bancaire européenne de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (JO L 60 du 2.3.2018, p. 7).

    (3)  Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).

    (4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


    ANNEXE I

    M 20.00 — Déclaration des décisions relatives à la MREL


    ÉTABLISSEMENT

    CODE DE L’ENTITÉ

    TYPE DE CODE

    CODE DE L’ENTITÉ DE RÉSOLUTION

    TYPE DE CODE

    PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

    TYPE D’ÉTABLISSEMENT

    MREL INTERNE OU EXTERNE

    DÉCLARATION SIMPLIFIÉE

    EXEMPTION

    MOTIF DE L’EXEMPTION

    STRATÉGIE ET INSTRUMENTS DE RÉSOLUTION

    STRATÉGIE DE RÉSOLUTION

    PRINCIPAL INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE)

    SECOND INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE)

    PRINCIPAL INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE VARIANTE)

    SECOND INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE VARIANTE)

    0010

    0020

    0030

    0040

    0050

    0060

    0070

    0080

    0090

    0100

    0110

    0120

    0130

    0140

    0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    ÉTABLISSEMENT

    DONNÉES DU BILAN UTILISÉES POUR CALIBRER LA MREL

    EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES ET EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

    DATE DE RÉFÉRENCE

    AVANT RÉSOLUTION

    APRÈS RÉSOLUTION

    DATE DE RÉFÉRENCE

    EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES EN % DU TREA

    EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

    DONT: COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE

    TREA

    TLOF

    TEM

    TREA

    TLOF

    TEM

    0160

    0170

    0180

    0190

    0200

    0210

    0220

    0230

    0240

    0250

    0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    DÉCISION RELATIVE À LA MREL

    DATE DE LA DÉCISION

    DATE DE CONFORMITÉ

    EXIGENCE EN % DU TREA

    DONT: POUVANT ÊTRE SATISFAITE PAR DES GARANTIES

    EXIGENCE EN % DE LA TEM

    DONT: POUVANT ÊTRE SATISFAITE PAR DES GARANTIES

    SUBORDINATION TOTALE EN % DU TREA

    SUBORDINATION TOTALE EN % DE LA TEM

    AUTORISATION DETTES DE PREMIER RANG

    AUTORISATION DE MINIMIS

    EXIGENCE DE SUBORDINATION OBLIGATOIRE

    EXIGENCE DE SUBORDINATION DISCRÉTIONNAIRE

    EXIGENCE DE SUBORDINATION OBLIGATOIRE

    EXIGENCE DE SUBORDINATION DISCRÉTIONNAIRE

    0270

    0280

    0290

    0300

    0310

    0320

    0330

    0340

    0350

    0360

    0370

    0380

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    AJUSTEMENTS

    PÉRIODE DE TRANSITION

    AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT D’ABSORPTION DES PERTES

    AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT DE RECAPITALISATION, EN % DU TREA

    AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT DE RECAPITALISATION, EN % DE LA TEM

    OBJECTIF INTERMÉDIAIRE

    AJUSTEMENTS DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES

    AJUSTEMENTS LIÉS AU COUSSIN GARANTISSANT LA CONFIANCE DES MARCHÉS

    AJUSTEMENTS RÉSULTANT DE CHANGEMENTS AU BILAN APRÈS LA RÉSOLUTION

    AJUSTEMENTS RÉSULTANT DE CHANGEMENTS AU BILAN APRÈS LA RÉSOLUTION

    EN % DU TREA

    EN % DE LA TEM

    EN % DU TREA

    EN % DE LA TEM

    À LA HAUSSE

    À LA BAISSE

    À LA HAUSSE

    À LA BAISSE

    À LA HAUSSE

    À LA BAISSE

    À LA HAUSSE

    À LA BAISSE

    NIVEAU DE LA MREL

    SUBORDINATION

    DATE D’APPLICATION

    NIVEAU DE LA MREL

    SUBORDINATION

    DATE D’APPLICATION

    0390

    0400

    0410

    0420

    0430

    0440

    0450

    0460

    0470

    0480

    0490

    0500

    0510

    0520

    0530

    0540

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    ANNEXE II

    INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LA DÉCLARATION DES DÉCISIONS RELATIVES À LA MREL

    PARTIE I

    INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

    1.

    La présente annexe contient les instructions pour la déclaration, prévue par l’article 45 undecies de la directive 2014/59/UE, de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) fixée par les autorités de résolution.

    2.

    En coordination avec les autorités compétentes, chaque autorité de résolution informe l’ABE de la MREL qui a été fixée pour chaque établissement relevant de sa compétence. En ce qui concerne les groupes de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations pertinentes pour l’entreprise mère dans l’Union sur une base consolidée. Chaque autorité de résolution transmet les informations relatives à la MREL fixée pour les groupes de résolution et les filiales.

    3.

    Pour les groupes qui sont établis dans l’union bancaire ou y ont des filiales, le Conseil de résolution unique déclarera les décisions prises à l’égard de toutes les entités relevant du champ de sa compétence tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (1).

    4.

    Lorsque les données sous-jacentes sont libellées dans une monnaie autre que l’euro, les autorités utilisent les taux de change de référence de l’euro de la Banque centrale européenne (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) à la date de la décision relative à la MREL et déclarent tous les montants en euros.

    5.

    Lorsqu’un établissement a été exempté de la MREL, il convient de l’indiquer dans la colonne 0090, et l’autorité de résolution peut alors opter pour une déclaration simplifiée et ne déclarer que les informations demandées dans les colonnes 0010 à 0100. Lorsqu’un établissement fait l’objet d’un montant de recapitalisation nul et qu’aucun ajustement n’est effectué sur le montant d’absorption des pertes, l’autorité de résolution peut opter pour une déclaration simplifiée et ne déclarer que les informations demandées dans les colonnes 0010 à 0080.

    1.   Champ de la notification

    6.

    Les établissements (y compris les entreprises d’investissement, conformément à la définition figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 23) de la directive 2014/59/UE) et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d) de la directive 2014/59/UE qui sont soumis aux dispositions de l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive, à l’exception des établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties qui sont dispensés de la MREL en vertu de son article 45 bis.

    2.   Périmètre de consolidation

    7.

    Les données sous-jacentes sont déclarées sur une base individuelle pour chaque entité au sein de chaque État membre, ou à l’un des niveaux suivants:

    a)

    l’entreprise mère dans l’Union sur une base consolidée, lorsque son périmètre de consolidation est identique à celui du groupe de résolution;

    b)

    dans les cas autres que celui visé au point a), pour chaque entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE;

    c)

    le cas échéant, pour une entreprise mère sur une base consolidée, conformément à l’article 45 septies, paragraphe 4, point b), ou à l’article 45 septies, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE.

    3.   Date limite de transmission

    8.

    Les autorités de résolution transmettent au plus tard le 31 mai de chaque année les informations relatives à la MREL applicable à la date du 1er mai de ladite année.

    PARTIE II

    INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

    4.   M 20.00 — Déclaration des décisions relatives à la MREL

    4.1.   Instructions par colonne

    Colonne

    Références légales et instructions

    0010

    CODE DE L’ENTITÉ

    Code de l’entité à laquelle se rapporte la décision relative à la MREL. Pour les établissements, ce code est le code d’identifiant d’entité juridique (LEI) alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, ce code est le code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, un code relevant d’une codification uniforme applicable dans l’Union ou, à défaut, un code national.

    Ce code doit être conforme à celui déclaré pour le même établissement en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission (2). Sa valeur ne peut pas être nulle. Pour chaque colonne, ce code est l’identifiant unique pour l’entité concernée.

    0020

    TYPE DE CODE

    L’autorité déclarante indique si le type de code déclaré dans la colonne 0010 est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Le type de code doit toujours être déclaré.

    0030

    CODE DE L’ENTITÉ DE RÉSOLUTION

    Code de l’entité de résolution à laquelle l’entité appartient. Si la décision transmise porte sur un groupe, ce code sera le même que celui déclaré dans la colonne 0010. Pour les établissements, ce code est le code LEI alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, ce code est le code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, un code relevant d’une codification uniforme applicable dans l’Union ou, à défaut, un code national.

    Ce code doit être conforme à celui déclaré pour le même établissement en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission.

    0040

    TYPE DE CODE

    L’autorité déclarante indique si le type de code déclaré dans la colonne 0030 est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Le type de code doit toujours être déclaré.

    0050

    PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

    Les autorités déclarantes déclarent la MREL selon l’un des périmètres de consolidation suivants:

    a)

    consolidation au niveau du groupe de résolution;

    b)

    consolidation au niveau de l’entreprise mère conformément à l’article 45 septies, paragraphe 4, point b), ou à l’article 45 septies, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE;

    c)

    niveau individuel.

    0060

    TYPE D’ÉTABLISSEMENT

    Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:

    a)

    établissement d’importance systémique mondiale (EISm) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3);

    b)

    entité de résolution qui fait partie d’un groupe de résolution dont le total des actifs dépasse 100 milliards d’EUR au niveau du groupe de résolution, telle que visée à l’article 45 quater, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE;

    c)

    entité de résolution qui fait partie d’un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d’euros et dont l’autorité de résolution a estimé qu’elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance, telle que visée à l’article 45 quater, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE;

    d)

    autre établissement de crédit;

    e)

    entreprise d’investissement;

    f)

    toute autre entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE.

    0070

    INTERNE OU EXTERNE

    Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:

    a)

    interne: MREL appliquée à des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE, ou à des entités de résolution qui ne sont pas soumises à l’article 45 sexies, paragraphe 3, de ladite directive, telles que visées à l’article 45 septies, paragraphe 1, quatrième alinéa.

    b)

    externes: MREL appliquée à des entités qui sont des entités de résolution conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE.

    0080

    DÉCLARATION SIMPLIFIÉE

    Les autorités déclarantes indiquent si elles appliquent la déclaration simplifiée prévue pour les établissements pour lesquels le montant de recapitalisation est nul et pour lesquels aucun ajustement du montant d’absorption des pertes n’a été effectué:

    Oui

    Non

    0090

    EXEMPTION

    Les autorités déclarantes indiquent sur la base de laquelle des dispositions suivantes de la directive 2014/59/UE l’exemption a été accordée, le cas échéant, ou elles indiquent si aucune exemption n’a été accordée:

    a)

    article 45 septies, paragraphe 3;

    b)

    article 45 septies, paragraphe 4

    c)

    article 45 octies;

    d)

    absence d’exemption.

    0100

    MOTIF DE L’EXEMPTION

    Lorsqu’une réponse autre que «Non» a été donnée dans la colonne 0090, les autorités déclarantes indiquent le motif de l’application de l’exemption.

    0110–0150

    STRATÉGIE ET INSTRUMENTS DE RÉSOLUTION

    0110

    STRATÉGIE DE RÉSOLUTION

    Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:

    a)

    point d’entrée unique;

    b)

    points d’entrée multiples;

    c)

    liquidation.

    0120

    PRINCIPAL INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE)

    Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:

    a)

    renflouement interne avec maintien en activité;

    b)

    établissement-relais;

    c)

    séparation des actifs;

    d)

    cession des activités;

    e)

    sans objet.

    Lorsque «liquidation» a été déclaré dans la colonne 0110, «sans objet» doit être déclaré dans la colonne 0120.

    00130

    SECOND INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE)

    Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:

    a)

    renflouement interne avec maintien en activité;

    b)

    établissement-relais;

    c)

    séparation des actifs;

    d)

    cession des activités;

    e)

    sans objet.

    Lorsque «liquidation» a été déclaré dans la colonne 0110, ou qu’il n’a pas été défini de stratégie alternative, il convient de déclarer «sans objet» dans cette colonne.

    0140

    PRINCIPAL INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (VARIANTE)

    Les autorités déclarantes déclarent dans cette colonne l’une des options suivantes (le cas échéant):

    a)

    renflouement interne avec maintien en activité;

    b)

    établissement-relais;

    c)

    séparation des actifs;

    d)

    cession des activités;

    e)

    sans objet.

    Lorsque «liquidation» a été déclaré dans la colonne 0110, «sans objet» doit être déclaré dans cette colonne.

    0150

    SECOND INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (VARIANTE)

    Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:

    a)

    renflouement interne avec maintien en activité;

    b)

    établissement-relais;

    c)

    séparation des actifs;

    d)

    cession des activités;

    e)

    sans objet.

    Lorsque «liquidation» a été déclaré dans la colonne 0110, ou qu’il n’a pas été défini de stratégie alternative, il convient de déclarer «sans objet» dans cette colonne.

    0160-0190

    EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES ET EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

    Les informations sur l’exigence de fonds propres supplémentaires au sens de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) qui a été utilisée comme donnée d’entrée pour calibrer la MREL sont basées sur les dernières exigences de fonds propres communiquées par l’autorité compétente au moment du calibrage de la MREL.

    0160

    DATE DE RÉFÉRENCE

    La date à laquelle l’autorité compétente a communiqué à l’établissement les exigences de fonds propres supplémentaires et l’exigence globale de coussin de fonds propres.

    0170

    EXIGENCE EXPRIMÉE EN POURCENTAGE DU MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE (TREA)

    Exigence de fonds propres supplémentaires au sens de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE qui a été utilisée pour calibrer la MREL, ou qui a été estimée conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.

    0180

    EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

    Exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, paragraphe 1, point 6), de la directive 2013/36/UE. Le montant à déclarer correspond au montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux différentes exigences de coussin de fonds propres ou qui a été estimé conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.

    0190

    DONT: COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE

    Article 128, point (2), article 130 et articles 135 à 140 de la directive 2013/36/UE. Le montant déclaré représente le montant de fonds propres qui est nécessaire pour satisfaire aux différentes exigences de coussin de fonds propres et qui a été utilisé pour calibrer la MREL.

    0200-0260

    DONNÉES DU BILAN UTILISÉES POUR CALIBRER LA MREL

    0200

    DATE DE RÉFÉRENCE

    Date de référence des données déclarées dans les colonnes 0210 à 0260.

    0210-0230

    AVANT RÉSOLUTION

    Données du bilan utilisées pour calibrer la MREL avant la résolution.

    0240-0260

    APRÈS RÉSOLUTION

    Données du bilan utilisées pour calibrer la MREL après la résolution.

    0210 , 0240

    TREA

    Montant total d’exposition au risque conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE et à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

    0220, 0250

    TOTAL DES ENGAGEMENTS ET DES FONDS PROPRES (TLOF)

    Somme de tous les engagements et fonds propres de l’entité. En ce qui concerne les dérivés, la valeur à indiquer est la somme des positions débitrices nettes, compte tenu des règles de compensation prudentielle.

    Cet élément correspond aux informations déclarées à la ligne 0600 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1624.

    0230, 0260

    MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE (TEM)

    Mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 429, paragraphe 4, et l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

    0270-0380

    DÉCISION RELATIVE À LA MREL

    0270

    DATE DE LA DÉCISION

    Date à laquelle l’autorité de résolution a décidé de la MREL ou a adopté une décision d’exemption.

    0280

    DATE DE CONFORMITÉ

    Date à partir de laquelle l’établissement doit se conformer à la décision relative à la MREL ou à la décision d’exemption.

    0290

    EXIGENCE EXPRIMÉE EN POURCENTAGE DU TREA

    Les autorités déclarantes déclarent la MREL exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

    0300

    DONT: POUVANT ÊTRE SATISFAITE PAR DES GARANTIES

    La partie de l’exigence déclarée dans la colonne 0290 qui, sur autorisation de l’autorité de résolution concernée, peut être satisfaite au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

    0310

    EXIGENCE EXPRIMÉE EN POURCENTAGE DE LA TEM

    Les autorités déclarantes indiquent la MREL de l’entité, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM) calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

    0320

    DONT: POUVANT ÊTRE SATISFAITE PAR DES GARANTIES

    La partie de l’exigence déclarée dans la colonne 0310 qui, sur autorisation de l’autorité de résolution concernée, peut être satisfaite au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

    0330-0340

    SUBORDINATION TOTALE EN POURCENTAGE DU TREA

    Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) (100 % pour la MREL interne).

    0350-0360

    SUBORDINATION TOTALE EN POURCENTAGE DE LA TEM

    Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM) (100 % pour la MREL interne).

    0330, 0350

    EXIGENCE DE SUBORDINATION OBLIGATOIRE

    Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphes 5 et 6, et à l’article 45 quinquies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, y compris tout impact de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 4, de ladite directive.

    0340, 0360

    EXIGENCE DE SUBORDINATION DISCRÉTIONNAIRE

    Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination appliqués conformément à l’article 45 ter, paragraphes 5 ou 7, de la directive 2014/59/UE.

    0370

    AUTORISATION DETTES DE PREMIER RANG

    Pour les EISm, les autorités déclarantes déclarent la part des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée à concurrence d’un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013.

    0380

    AUTORISATION DE MINIMIS

    Pour les EISm, les autorités déclarantes déclarent la part des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui sont autorisés à être de rang égal ou inférieur, en cas de procédure d’insolvabilité, aux engagements éligibles de l’établissement conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

    0390-0480

    AJUSTEMENTS

    0390-0400

    AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT D’ABSORPTION DES PERTES, EN POURCENTAGE DU TREA ET DE LA TEM

    Ajustements appliqués au montant d’absorption des pertes conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) et en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM).

    0410-0460

    AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT DE RECAPITALISATION, EN POURCENTAGE DU TREA

    Ajustements appliqués au montant de recapitalisation conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a) ii), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, premier alinéa, point a) ii), de la directive 2014/59/UE, en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA).

    0410-0420

    AJUSTEMENTS DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES

    Indiquer tout ajustement appliqué à l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, cinquième alinéa, point b), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, cinquième alinéa, point b), de la directive 2014/59/UE.

    0430-0440

    AJUSTEMENTS LIÉS AU COUSSIN GARANTISSANT LA CONFIANCE DES MARCHÉS

    Ajustements appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, sixième alinéa, ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, sixième alinéa, de la directive 2014/59/UE.

    0450-0460

    AJUSTEMENTS RÉSULTANT DE CHANGEMENTS AU BILAN APRÈS LA RÉSOLUTION

    Ajustements appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, cinquième alinéa, point a), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, cinquième alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE.

    0470-0480

    AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT DE RECAPITALISATION, EN POURCENTAGE DE LA TEM

    Ajustements du montant de recapitalisation résultant de changements au bilan après la résolution, appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point b) ii), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, premier alinéa, point b) ii), de la directive 2014/59/UE, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM).

    0410 , 0430, 0450, 0470

    À LA HAUSSE

    0420, 0440, 0460, 0480

    À LA BAISSE

    0490-0540

    PÉRIODE DE TRANSITION

    Les autorités déclarantes indiquent tout objectif intermédiaire qu’elles ont éventuellement fixé pour les années postérieures à la date de déclaration. L’objectif est exprimé aussi bien en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) qu’en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM).

    0490, 0520

    NIVEAU DE LA MREL

    Les autorités déclarantes indiquent le niveau total de MREL que les établissements doivent atteindre à la date intermédiaire.

    0500, 0530

    SUBORDINATION

    Les autorités déclarantes indiquent le niveau de subordination total que les établissements doivent atteindre à la date intermédiaire.

    0510 , 0540

    DATE D’APPLICATION

    Les autorités déclarantes indiquent les dates transitionnelles de la trajectoire vers le respect de la MREL.


    (1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du 23 octobre 2018 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (JO L 277 du 7.11.2018, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


    ANNEXE III

    Modèle de point de données unique et règles de validation

    PREMIÈRE PARTIE

    Modèle de points de données unique

    Tous les éléments de données figurant aux annexes I et II sont transformés en un modèle de points de données unique, qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les autorités de résolution.

    Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:

    a)

    il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant aux annexes I et II;

    b)

    il recense tous les concepts économiques figurant aux annexes I et II;

    c)

    il fournit un dictionnaire de données répertoriant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres;

    d)

    il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;

    e)

    il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque un concept financier;

    f)

    il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement de solutions informatiques de déclaration assurant l’uniformité des déclarations en matière de résolution.

    DEUXIÈME PARTIE

    Règles de validation

    Les éléments de données figurant aux annexes I et II sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.

    Ces règles de validation répondent aux critères suivants:

    a)

    elles déterminent les relations logiques entre les points de données pertinents;

    b)

    elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui déterminent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique;

    c)

    elles vérifient la cohérence des données déclarées;

    d)

    elles vérifient l’exactitude des données déclarées;

    e)

    elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été déclarées.


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