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Document 32021R0525
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/525 of 19 October 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the making available on the market and use of biocidal products (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/525 de la Commission du 19 octobre 2020 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2021/525 de la Commission du 19 octobre 2020 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/6771
JO L 106 du 26.3.2021, p. 3–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 106/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/525 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2020
modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 85,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 définissent les exigences en matière d’information, concernant respectivement les substances actives et les produits biocides, que toute demande d’approbation d’une substance active et toute demande d’autorisation d’un produit biocide doivent remplir. |
(2) |
Il est nécessaire de modifier les exigences en matière d’information concernant les substances actives et les produits biocides pour tenir compte de nouvelles méthodes permettant d’obtenir des informations de meilleure qualité sur les propriétés toxicologiques (telles que l’irritation, la neurotoxicité, la génotoxicité etc.), de nouvelles stratégies d’essai privilégiant les essais in vitro aux essais in vivo afin de réduire les essais sur les vertébrés, ainsi que d’une stratégie et de méthodes d’essai pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien des substances conformément aux critères fixés par le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission (2). |
(3) |
Un dossier doit être considéré comme complet s’il satisfait aux exigences définies à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, et en particulier aux exigences en matière d’information définies aux annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012. Les consultations préalables à la soumission qui se tiennent entre le demandeur sollicitant l’approbation d’une substance active ou l’autorisation d’un produit biocide et l’autorité compétente d’évaluation contribuent à la qualité du dossier et à l’avancement du processus d’évaluation. Il convient de modifier le libellé des alinéas 5 et 7, respectivement, des points 2 des parties introductives des annexes II et III de manière à garantir que les demandeurs incluent les conclusions de ces consultations dans leur demande dans le but d’assurer le bon déroulement de la procédure d’évaluation. |
(4) |
Conformément aux annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012, les essais présentés aux fins de l’approbation d’une substance active ou de l’autorisation d’un produit biocide, respectivement, doivent être réalisés conformément aux méthodes décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission (3). Étant donné qu’il peut exister un délai entre la validation d’une méthode d’essai internationalement reconnue et son inclusion dans le règlement (CE) no 440/2008, il y a lieu de modifier le point 5 des parties introductives des annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 pour permettre aux demandeurs d’appliquer la version la plus récente des méthodes d’essai. |
(5) |
Les règles spécifiques d’adaptation des exigences en matière d’information énumérées dans la première colonne des tableaux figurant aux titres 1 et 2 des annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 se limitent à des préoccupations liées au recours à l’expérimentation sur les vertébrés. Étant donné que certaines exigences énoncées dans la première colonne ne concernent pas les essais sur les vertébrés, il convient d’étendre la portée des adaptations énumérées dans la troisième colonne des tableaux figurant aux titres 1 et 2 des annexes II et III pour couvrir les cas n’impliquant pas d’essai sur les vertébrés. |
(6) |
Le point 2 du titre 1 de l’annexe II définit les exigences en matière d’information pour l’identification de la substance active. Il y a lieu d’adapter ces exigences afin de permettre l’identification des substances actives générées sur place. |
(7) |
Le point 6 du titre 1 des annexes II et III définit les exigences pour l’évaluation de l’efficacité, respectivement, d’une substance active ou d’un produit biocide contre les organismes cibles. Cette efficacité devrait aussi être démontrée pour l’activité d’une substance active en l’absence d’autres substances susceptibles d’avoir une incidence sur l’efficacité. Pour les articles traités, il convient de démontrer l’efficacité des propriétés biocides conférées à l’article. En outre, les dispositions actuelles sur les effets secondaires non intentionnels figurant au point 6 ne précisent pas sur quel type d’organismes ou d’objets des informations devraient être fournies. Par conséquent, il y a lieu de préciser que toute observation relative à des effets secondaires indésirables ou non intentionnels doit se limiter aux organismes non-cibles ou aux objets et matériaux à protéger au moyen de la substance active ou du produit biocide. |
(8) |
Conformément à l’article 62 du règlement (UE) no 528/2012, les essais sur les vertébrés ne sont réalisés qu’en dernier recours. Lors de l’établissement des exigences en matière de données pour l’approbation des substances actives et pour l’autorisation des produits biocides, il convient de privilégier les méthodes in vitro fiables en remplacement des méthodes in vivo nécessitant l’utilisation d’animaux vertébrés. Il importe donc d’adapter les stratégies d’essai prévues aux annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 aux lignes directrices pour les essais in vitro récemment validées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi qu’à d’autres normes internationales. |
(9) |
La première exigence obligatoire pour le suivi d’un essai in vitro de mutation génique positif est actuellement l’essai in vivo de synthèse non programmée d’ADN, qui présente des limites intrinsèques et une faible sensibilité. Le comité scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (4) a conclu, dans un avis publié en novembre 2017, que des résultats de synthèse non programmée d’ADN négatifs ne constituent pas la preuve qu’une substance n’entraîne pas de mutation génique. Il convient donc de supprimer la référence à l’essai de synthèse non programmée d’ADN et de la remplacer par une référence à une étude in vivo de génotoxicité sur cellules somatiques. |
(10) |
Les exigences actuelles en matière de données figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 528/2012 prévoient l’utilisation d’une étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations pour évaluer la toxicité d’une substance pour la reproduction. Cette annexe dispose en outre qu’une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération peut être considérée comme une alternative à l’étude sur deux générations. L’étude étendue offre un certain nombre d’avantages par rapport à l’étude sur deux générations puisqu’elle évalue, outre les effets sur le système reproducteur masculin et féminin, davantage d’effets toxicologiques liés au mode d’action perturbant le système endocrinien. Par conséquent, si aucune étude sur deux générations n’est disponible, il convient de réaliser à la place une étude étendue sur une génération. |
(11) |
L’exposition aux effets neurotoxiques in utero ou pendant l’enfance peut contribuer à toute une série de troubles neurologiques ou du développement neurologique qui ne se manifestent qu’avec l’âge et peuvent contribuer à des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer. Pour répondre à cette préoccupation, il convient d’inclure à l’annexe II du règlement (UE) no 528/2012 des lignes directrices pour les essais visant à rechercher et à définir de manière adéquate les substances actives potentiellement toxiques pour le développement cérébral. |
(12) |
La structure actuelle des exigences en matière d’information liées aux données de santé et au traitement médical figurant aux points 8.12.1 à 8.12.8 du titre 1 de l’annexe II du règlement (UE) no 528/2012 peut entraîner la présentation d’informations faisant double emploi dans certains de ces points. Il convient par conséquent de rationaliser les exigences en matière de données afin de réduire les coûts de conformité et les retards inutiles dans l’évaluation des demandes. |
(13) |
Il y a lieu de réaliser une évaluation des éventuels effets non intentionnels des substances sur le système immunitaire. Toutefois, étant donné qu’aucune ligne directrice de l’OCDE pour les essais ne propose d’étude spécifique d’immunotoxicité sur le développement, il convient d’exiger que les données pertinentes soient fournies sous la forme d’une série de données supplémentaires. |
(14) |
Le point 8.18 du titre 1 de l’annexe II du règlement (UE) no 528/2012 duplique le contenu du point 13 dudit titre et il convient donc de le supprimer. |
(15) |
Il y a lieu de modifier le point 9.1.1 du titre I de l’annexe II du règlement (UE) no 528/2012 pour préciser les cas dans lesquels des essais de toxicité à long terme devraient être pratiqués sur les poissons. Il convient de remplacer la liste des méthodes d’essai de l’OCDE figurant au point 9.1.6.1 afin de tenir compte des évolutions en cours en ce qui concerne les exigences en matière d’information relatives aux études de toxicité à long terme sur les poissons. |
(16) |
Plusieurs exigences en matière d’information pour les microorganismes figurant au titre 2 des annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 font double emploi avec d’autres dispositions de ces annexes ou ne présentent pas d’intérêt du point de vue des microorganismes. Il convient donc de modifier le titre 2 des annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 pour éliminer ces doubles emplois et ces exigences non pertinentes en matière d’information. |
(17) |
Le quatrième alinéa du point 2 de la partie introductive de l’annexe III du règlement (UE) no 528/2012 prévoit que, pour les substances non actives, les demandeurs doivent utiliser les informations qui leur ont été fournies dans le contexte du titre IV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). Il convient de modifier cet alinéa afin de préciser que les demandeurs devront peut-être fournir des informations supplémentaires sur les substances préoccupantes comprises dans les produits biocides, en particulier pour présenter une série de données permettant d’identifier leurs propriétés perturbant le système endocrinien. |
(18) |
Pour éviter d’imposer une charge disproportionnée aux opérateurs économiques, il importe que certains essais requis aux annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 qui avaient déjà été lancés ou effectués avant la date d’application du présent règlement soient considérés comme appropriés pour répondre aux exigences en matière d’information. |
(19) |
Il convient de prévoir une période raisonnable avant l’entrée en vigueur des exigences en matière de données telles que modifiées par le présent règlement délégué, pour que les demandeurs puissent prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à ces exigences. Toutefois, dans l’intérêt de la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, il y a lieu d’autoriser les demandeurs à appliquer selon leur gré les modifications introduites par le présent règlement avant sa date d’application. |
(20) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 528/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
L’annexe III du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 2
Nonobstant la date d’application du présent règlement fixée à l’article 3, les demandes d’approbation d’une substance active et les demandes d’autorisation d’un produit biocide soumises avant le 15 avril 2022 sont évaluées sur la base des exigences en matière d’information applicables le jour de la soumission de ces demandes.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 15 avril 2022.
Par dérogation, les demandeurs peuvent choisir d’appliquer les exigences en matière de données établies aux annexes I et II du présent règlement à partir du 15 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 301 du 17.11.2017, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).
(4) «Scientific Opinion on the clarification of some aspects related to genotoxicity assessment», EFSA Journal 2017, 15(12):5113, 25 pp. https://doi. org/10.2903/j.efsa.2017.5113.
(5) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe II du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée comme suit:
1) |
la partie introductive est modifiée comme suit:
|
2) |
le tableau du titre 1 est modifié comme suit:
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3) |
le tableau du titre 2 est modifié comme suit:
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(*1) Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).»;»
ANNEXE II
L’annexe III du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée comme suit:
1) |
la partie introductive est modifiée comme suit:
|
2) |
le tableau du titre 1 est modifié comme suit:
|
3) |
le tableau du titre 2 est modifié comme suit:
|
(*1) Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).»;»