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Document 32005L0031

Directive 2005/31/CE de la Commission du 29 avril 2005 modifiant la directive 84/500/CEE du Conseil en ce qui concerne la déclaration de conformité et les critères de performance de la méthode d’analyse des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 110 du 30.4.2005, p. 36–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 338M du 17.12.2008, p. 210–216 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/31/oj

30.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/36


DIRECTIVE 2005/31/CE DE LA COMMISSION

du 29 avril 2005

modifiant la directive 84/500/CEE du Conseil en ce qui concerne la déclaration de conformité et les critères de performance de la méthode d’analyse des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapporchement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (2) est une mesure spécifique au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 1935/2004. Elle concerne la cession éventuelle de plomb et de cadmium par les objets céramiques qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.

(2)

L’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 dispose que les mesures spécifiques doivent prévoir l'obligation d'accompagner les matériaux et objets concernés d'une déclaration écrite attestant leur conformité avec les règles qui leur sont applicables.

(3)

Cette obligation ne figure pas encore dans la directive 84/500/CEE. Elle doit être établie pour tous les objets céramiques qui n’ont pas encore été mis en contact avec des denrées alimentaires afin de distinguer clairement ceux-ci des objets décoratifs.

(4)

Les autorités nationales compétentes doivent avoir accès aux documents établissant que les objets céramiques respectent les limites de cession de plomb et de cadmium. C’est pourquoi le fabricant ou l’importateur dans la Communauté doit, sur demande, mettre à leur disposition les informations relatives à l’analyse effectuée.

(5)

La directive 84/500/CEE prévoit une méthode d’analyse pour le plomb et le cadmium. Des progrès technologiques ont été réalisés dans ce domaine et la méthode d’analyse indiquée dans ladite directive n’en est qu’une parmi plusieurs méthodes possibles. La présente directive doit tenir compte du progrès technologique et établir une série de critères de performance auxquels la méthode d’analyse doit satisfaire, compte tenu des dispositions de la directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires (3).

(6)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en œuvre l’objectif fondamental que constitue la libre circulation des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, de fixer des règles pour une application correcte de la directive 84/500/CEE. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.

(7)

Il convient donc de modifier la directive 84/500/CEE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 84/500/CEE est modifiée comme suit:

1)

l'article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

1.   Aux différents stades de leur commercialisation jusque et y compris la vente au consommateur final, les objets céramiques non encore mis en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés d’une déclaration écrite conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (4).

Cette déclaration est émise par le fabricant ou par un vendeur établi dans la Communauté et contient les informations mentionnées à l’annexe III de la présente directive.

2.   La documentation permettant de démontrer que les objets céramiques respectent les limites de cession de plomb et de cadmium fixées à l’article 2 est mise, sur demande, à la disposition des autorités nationales compétentes par le fabricant ou l’importateur dans la Communauté. Cette documentation contient les résultats de l’analyse effectuée, décrit les conditions d’essai et indique le nom et l’adresse du laboratoire qui a procédé à l’opération.

2)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive;

3)

une annexe III, dont le texte figure à l’annexe II de la présente directive, est ajoutée.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 20 mai 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions de manière à:

a)

permettre le commerce et l’utilisation des objets céramiques conformes à la présente directive à compter du 20 mai 2006;

b)

interdire la fabrication et l’importation dans la Communauté d’objets céramiques non conformes à la présente directive à compter du 20 mai 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  JO L 277 du 20.10.1984, p. 12.

(3)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/4/CE (JO L 19 du 21.1.2005, p. 50).

(4)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4


ANNEXE I

«ANNEXE II

MÉTHODES D’ANALYSE POUR LA DÉTERMINATION DE LA CESSION DE PLOMB ET DE CADMIUM

1.   Objet et domaine d'application

La méthode permet de déterminer la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium.

2.   Principe

La détermination de la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium est effectuée par une méthode d’analyse instrumentale répondant aux critères de performance énoncés au point 4.

3.   Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique, sauf spécifications contraires.

Lorsqu'il est fait mention d'eau, il s'agit toujours d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente.

3.1.   Acide acétique à 4 % (v/v), solution aqueuse

Ajouter 40 ml d'acide acétique glacial à de l'eau et compléter jusqu’à 1 000 ml.

3.2.   Solutions étalons

Préparer des solutions étalons contenant respectivement 1 000 mg/l de plomb et au moins 500 mg/l de cadmium dans une solution d'acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1.

4.   Critères de performance de la méthode d’analyse instrumentale

4.1.

La limite de détection du plomb et du cadmium doit être égale ou inférieure à:

0,1 mg/l pour le plomb,

0,01 mg/l pour le cadmium.

La limite de détection est définie comme la concentration de l'élément dans la solution d'acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1, qui donne un signal égal à deux fois le bruit de fond de l'appareil.

4.2.

La limite de quantification du plomb et du cadmium doit être égale ou inférieure à:

0,2 mg/l pour le plomb,

0,02 mg/l pour le cadmium.

4.3.

Récupération. La récupération du plomb et du cadmium ajoutés à la solution d’acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1, doit être comprise entre 80 et 120 % de la quantité ajoutée.

4.4.

Spécificité. La méthode d’analyse instrumentale utilisée doit être exempte d’interférences dues à la matrice et spectrales.

5.   Méthode

5.1.   Préparation de l'échantillon

L'échantillon doit être propre et dépourvu de graisse ou autre matière susceptible d'affecter l'essai.

Laver l’échantillon avec une solution contenant un détergent liquide de type ménager à une température d’environ 40 °C. Rincer l’échantillon tout d’abord à l’eau courante puis à l’eau distillée ou de qualité équivalente. Égoutter et sécher de façon à éviter toute souillure. Ne plus manipuler la surface à soumettre à l'essai après qu'elle aura été nettoyée.

5.2.   Détermination du plomb et/ou du cadmium

L'échantillon ainsi préparé est soumis à l'essai dans les conditions prévues à l'annexe I.

Avant de prélever la solution d'essai pour la détermination du plomb et/ou du cadmium, homogénéiser le contenu de l'échantillon selon une méthode appropriée qui évite toute perte de la solution ou abrasion éventuelle de la surface en essai.

Effectuer un essai à blanc sur le réactif utilisé pour chaque série de déterminations.

Effectuer les déterminations de plomb et/ou de cadmium dans des conditions appropriées.»


ANNEXE II

«ANNEXE III

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La déclaration écrite visée à l’article 2 bis, paragraphe 1, contient les informations suivantes:

1)

identité et adresse de la société qui fabrique l’objet céramique fini et de l’importateur qui l’introduit dans la Communauté;

2)

identité de l'objet céramique;

3)

date de la déclaration;

4)

confirmation du fait que l’objet céramique est conforme aux prescriptions de la présente directive et du règlement (CE) no 1935/2004.

La déclaration écrite permet d’identifier facilement les objets pour lesquels elle est émise et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements sur le plan de la cession du plomb et du cadmium.»


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