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Document 62013CN0641

    Affaire C-641/13 P: Pourvoi formé le 4 décembre 2013 par le Royaume d'Espagne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-2/07, Espagne/Commission

    JO C 31 du 1.2.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 31/6


    Pourvoi formé le 4 décembre 2013 par le Royaume d'Espagne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-2/07, Espagne/Commission

    (Affaire C-641/13 P)

    2014/C 31/10

    Langue de procédure: l'espagnol

    Parties

    Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    faire droit au présent pourvoi et annuler partiellement l’arrêt rendu par le Tribunal le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-2/07, Royaume d’Espagne contre Commission européenne;

    annuler partiellement, de la manière indiquée, la décision C(2006) 5102 de la Commission, du 20 octobre 2006, réduisant le concours financier accordé dans le cadre du Fonds de cohésion au groupe de projets no 2001 ES 16 C PE 050 relatif à l’assainissement du bassin hydrographique du Júcar (Espagne), dans la partie où l’on considère que la prise en compte de l’expérience comme critère d’adjudication constitue une irrégularité;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le fait de considérer que l’inclusion de l’expérience comme critère d’adjudication est contraire à l’article 30 de la directive 93/37 (1) constitue une erreur de droit. Cette disposition n’interdit pas l’utilisation de critères liés à l’expérience du soumissionnaire aux fins de l’attribution d’un marché. Au contraire, l’expérience du soumissionnaire peut être prise en considération dès lors que ce critère ne vise pas à apprécier l’aptitude du soumissionnaire, qu’il se distingue de la solvabilité et tend à l’évaluation de l’offre la plus avantageuse économiquement en ce qu’il présente un lien avec l’objet du marché et la qualité de son exécution.


    (1)  Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO 199, p. 54).


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