EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE1486

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) [COM(2005) 237 final — 2005/0104 (COD)]

JO C 65 du 17.3.2006, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/27


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)»

[COM(2005) 237 final — 2005/0104 (COD)]

(2006/C 65/04)

Le 16 septembre 2005 le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 20 octobre 2005 (rapporteur: M. RANOCCHIARI).

Lors de sa 422ème session plénière des 14 et 15 décembre 2005 (séance du 14 décembre 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 123 voix pour et 2 abstentions.

1.   Introduction

1.1

La Convention de Schengen, qui prévoit de manière générale la libre circulation des personnes et des biens, a été signée en 1990; elle est entrée en vigueur en 1995. La Convention de Schengen identifie les autorités qui ont accès à son système d'information (SIS), ainsi que les fins auxquelles cet accès peut être autorisé. Ce premier texte de la Convention ne permettait pas aux autorités responsables des systèmes d'immatriculation de véhicules d'accéder à cet instrument.

1.2

Le 21 août 2003, la Commission a présenté une proposition de règlement portant modification de la Convention d'application de l'accord de Schengen en ce qui concerne l'accès des services des États membres chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen (SIS). (1) L'objectif est d'ouvrir l'accès aux données figurant dans le SIS sur les véhicules à moteur et les remorques volés ainsi que sur les documents officiels vierges et les documents d'identité délivrés (passeports, cartes d'identité, permis de conduire) qui ont été volés, afin de pouvoir vérifier si les véhicules présentés en vue d'une seconde immatriculation n'ont pas été volés, détournés ou égarés et si les personnes souhaitant obtenir un certificat d'immatriculation n'utilisent pas à cette fin des documents d'identité ou d'immatriculation volés.

1.3

Le Comité économique et social européen a rendu son avis sur cette proposition le 25 février 2004 (2). Le Comité souscrit à la position de la Commission sur l'extension de l'accès aux données du SIS aux autorités nationales chargées de la délivrance et du contrôle des certificats d'immatriculation des véhicules. Le Comité se félicite également que la proposition, tenant compte de l'existence de services privés chargés de l'immatriculation des véhicules dans un certain nombre d'États membres, prévoie que ces services puissent, de manière indirecte et en passant par l'une des autorités publiques ayant accès au SIS, obtenir les informations nécessaires à la bonne fin de leurs activités, à condition que soit garantie la protection des données.

1.4

Par la suite, et depuis l'élargissement, le développement d'une seconde génération de SIS (le SIS II) est apparu indispensable afin de permettre aux nouveaux États membres de se connecter au système et d'étendre l'espace Schengen au territoire de ces États membres.

1.5

Le SIS II requiert un cadre juridique approprié et implique divers domaines politiques; la Commission européenne devait donc présenter trois propositions. La première concerne la libre circulation des personnes, la seconde traite de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et la troisième complète les deux précédentes tout en offrant aux autorités responsables des systèmes d'immatriculation de véhicules l'accès au SIS II.

1.6

L'actuelle consultation du Comité porte sur cette troisième proposition qui constitue une suite nécessaire au règlement précédent évoqué ci-dessus (3), adopté par le Conseil le 6 juillet 2005.

2.   Observations générales

2.1

La nouvelle proposition de la Commission a pour objectif d'assurer la cohérence avec les nouveaux instruments juridiques sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). La Commission indique que l'objectif premier de la proposition actuelle est identique à celui défini en août 2003, à savoir renforcer la coopération entre les États membres en procédant à l'échange efficace d'informations afin de lutter contre la fraude et le commerce illicite de véhicules volés. La Commission signale également que l'objectif est de faire en sorte que les services chargés de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules aient accès, dans le nouveau cadre juridique qui sera applicable au SIS II, aux mêmes données du SIS que celles auxquelles ils ont accès depuis l'entrée en vigueur de la proposition de règlement de 2003, en juin 2005.

2.2

Cette question demeure importante, car actuellement, quelque 1,3 million de véhicules sont volés tous les ans dans l'Union européenne, et environ 500 000 véhicules disparaissent définitivement (4). La criminalité visant les véhicules est également liée à d'autres formes de criminalité telles que le trafic, la contrebande et le terrorisme (voitures piégées).

2.3

Le Comité réitère son accord avec la Commission: l'accès au SIS II devrait être élargi aux autorités nationales chargées de la délivrance et du contrôle des documents mentionnés précédemment (voir paragraphe 1.2). En outre, les services privés chargés de l'immatriculation des véhicules devraient accéder aux informations de manière indirecte en passant par l'une des autorités publiques ayant accès au SIS, à condition que soit garantie la protection des données. Il est particulièrement important de garantir l'existence de mécanismes qui limitent l'accès à d'autres informations du système devant être réservées aux autorités prévues à l'article 101 de la Convention de Schengen.

2.4

Il devrait toujours être tenu compte des observations générales et des autres observations formulées par le Comité dans son avis du 25 février 2004. Certaines observations peuvent être reprises. Ainsi, par exemple, le Comité estime que la proposition permettra de renforcer la sécurité et d'accélérer les procédures judiciaires. Elle incitera également les États membres à élargir la libre circulation des véhicules au sein de l'Union. Il est néanmoins essentiel que la proposition soit compatible avec les réglementations nationales. Il est également important d'ouvrir l'accès aux États membres qui n'ont pas signé la convention de Schengen et de renforcer la coopération avec Interpol et Europol, afin de combattre le trafic de véhicules volés ou détournés en dehors des pays qui ont accès au SIS II. Le Comité souligne également l'importance de la collecte, du traitement et de la publication des données statistiques relatives à ce type de criminalité, afin d'élaborer une approche permettant de l'affronter.

3.   Observations spécifiques

3.1

La proposition de la Commission va dans le même sens que la décision du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières (2004/919/CE) (5). La décision indique que «la coopération entre les autorités répressives et celles qui sont chargées de l'immatriculation des véhicules revêt une importance particulière à cet égard, tout comme l'information des parties concernées». L'article 7 de la décision prévoit que les autorités répressives font savoir aux autorités nationales chargées de l'immatriculation des véhicules si un véhicule dont l'immatriculation est demandée fait l'objet d'un signalement de vol. À cette fin, l'accès aux bases de données se fait dans le respect des dispositions du droit communautaire. Le Comité se félicite que les éléments de réflexion proposés par la décision du Conseil soient désormais inclus dans la proposition de la Commission.

3.2

La proposition de la Commission ne concerne que l'accès des autorités chargées de l'immatriculation à certaines informations du SIS II; le Comité souhaite néanmoins souligner la nécessité d'une plus grande coopération afin de combattre la criminalité visant les véhicules. Conformément à l'article 4 de la décision du Conseil, «les États membres prennent les mesures nécessaires pour organiser, conformément à leur droit national et en fonction des besoins, des consultations régulières entre les autorités nationales compétentes et peuvent y associer des représentants du secteur privé (responsables de registres privés de véhicules disparus, assureurs et représentants du secteur de l'automobile) afin de coordonner les informations et les activités dans ce domaine». Le Comité estime que la Commission doit tenir compte de telles idées dans le cadre de ses futurs travaux relatifs à la lutte contre la criminalité visant les véhicules.

3.3

En guise d'exemple de ce type d'idées, le Comité souhaite évoquer un précédent projet d'Interpol intitulé Stop Register Stolen CarsMettre fin à l'immatriculation de voitures volées- (StoreSto Car, renommé par la suite Vehicle Identification, Research and AnalysisIdentification, recherche et analyse des véhicules — VIRA 17). Ce projet était destiné à regrouper, dans une unique base de données, l'ensemble des informations portant sur les voitures, l'information étant fournie par le numéro d'identification du véhicule (NIV) lorsque le véhicule a fait l'objet d'une déclaration de vol, d'une immatriculation, d'une exportation ou d'une importation, ou lorsqu'il est fabriqué ou détruit. Une telle banque de données constitue la base de la coopération entre les autorités répressives, les autorités chargées de l'immatriculation, les autorités douanières, les constructeurs automobiles et le secteur des assurances.

3.4

En ce qui concerne la présente proposition, le Comité souhaite également souligner que les opportunités permettant d'examiner physiquement un véhicule afin d'établir son identité et de savoir s'il a fait l'objet d'une déclaration de vol sont généralement rares. Dans de nombreux pays, l'immatriculation d'un véhicule est assortie d'une inspection. Ainsi, lorsqu'un véhicule est en cours d'immatriculation, il devient possible de vérifier s'il n'a pas été volé. Il est donc essentiel que les autorités d'immatriculation disposent de moyens pour identifier les véhicules volés, détournés ou égarés.

3.5

Comme indiqué au paragraphe 3.2 ci-dessus, une plus grande coopération doit être instaurée afin de combattre la criminalité visant les véhicules. L'importation ou l'exportation d'un véhicule offre également la possibilité d'examiner physiquement ce véhicule. Le Comité préconise que les autorités douanières consultent les mêmes informations du SIS II que les autorités d'immatriculation, que ce soit lors de l'importation ou de l'exportation d'un véhicule.

3.6

Lorsque l'on cherche à savoir si un véhicule a fait l'objet d'une déclaration de vol, il faut également être en mesure d'établir l'identité du véhicule en question. Souvent, le numéro d'identification du véhicule (NIV) permet d'identifier celui-ci. Il n'est pas rare que l'identité d'un véhicule volé ait été falsifiée ou clonée. Le Comité souligne qu'à l'avenir, il sera essentiel de multiplier les moyens d'identification d'un véhicule. Des propositions telles que l'identification électronique des véhicules (IEV) ou un meilleur marquage des pièces détachées doivent être soigneusement examinées et évaluées.

3.7

Enfin, le Comité estime que des progrès plus significatifs devraient être accomplis dans un avenir très proche, afin d'étendre le champ d'application de ce règlement. De fait, la présente proposition de la Commission, dont l'objectif est de permettre de vérifier si un véhicule n'a pas été volé, détourné ou perdu, devrait être assortie de la possibilité de rapatrier les véhicules. Cette possibilité varie considérablement d'un État membre à l'autre et dépend des dispositions nationales en vigueur portant sur la bonne foi. Dans certains pays, il est possible de se voir reconnaître la propriété d'un véhicule volé lorsque ce véhicule a été acquis de bonne foi; dans d'autres pays c'est impossible. À l'avenir, il sera également nécessaire d'étudier et d'évaluer les possibilités de rapatrier les véhicules qui se sont avérés être des véhicules volés.

Bruxelles, le 14 décembre 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2003)510 final – 2003/0198 (COD).

(2)  JO C 110 du 30.04.2004.

(3)  Voir note 1.

(4)  Source: statistiques fournies par Europol, La Haye, 27 juin 2005.

(5)  JO L 389 du 30.12.2004.


Top