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Document 31999R2760

Règlement (CE) nº 2760/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, modifiant le règlement (CEE) nº 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

JO L 331 du 23.12.1999, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; abrog. implic. par 32010R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2760/oj

31999R2760

Règlement (CE) nº 2760/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, modifiant le règlement (CEE) nº 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

Journal officiel n° L 331 du 23/12/1999 p. 0055 - 0056


RÈGLEMENT (CE) N° 2760/1999 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 1999

modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées aux personnes les plus démunies de la Communauté(1), modifié par le règlement (CE) n° 2535/95(2), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 267/96(4), détermine en son article 4 les modalités applicables aux appels à la concurrence ouverts dans les États membres pour l'exécution du plan annuel; il est avisé de préciser que ces appels doivent comporter toutes les dispositions nécessaires pour couvrir l'exécution des fournitures ainsi que prévoir la possibilité d'adapter les paiements des fournitures en fonction du respect des prescriptions fixées;

(2) l'article 6 du règlement (CEE) n° 3149/92 dispose que les frais de transport sont remboursés sur la base de taux forfaitaires fixés à l'annexe du règlement. Au vu de l'expérience, il s'avère qu'une telle fixation n'est plus appropriée et que les frais de transport doivent être remboursés sur la base des frais réels déterminés selon une procédure d'appel à la concurrence en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement précité. Il convient toutefois de spécifier que le remboursement des frais de transport entre les magasins des organisations caritatives et la distribution finale est opéré sur la base de la présentation de pièces justificatives;

(3) en cas d'indisponibilité des produits nécessaires à la réalisation du plan dans un ou plusieurs États membres, il convient d'organiser les transferts intracommunautaires des produits en stocks conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3149/92. En vue d'une gestion rationalisée de ces opérations, il s'avère approprié d'organiser ces transferts dès le début de l'exercice annuel et de prévoir les adaptations appropriées;

(4) aux fins de la comptabilisation par le FEOGA, "section garantie", la valeur comptable de la viande bovine provenant des stocks d'intervention est le prix d'intervention affecté de coefficients fixés pour les différentes découpes; une adaptation de ces coefficients paraît nécessaire, sur la base de l'évolution des coefficients de conversion utilisés pour les différentes découpes, notamment dans le cadre des adjudications ouvertes pour la gestion du marché de ces produits;

(5) il convient de rappeler l'obligation des États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une exécution conforme du plan annuel, prévenir et sanctionner les irrégularités constatées lors de la réalisation des fournitures;

(6) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3149/92 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, le paragraphe 5 suivant est ajouté: "5. Les appels à la concurrence comportent les dispositions nécessaires relatives à l'exécution de la fourniture, notamment en matière de qualité, de conditionnement et de marquage des produits. Ils comportent également une disposition selon laquelle lorsque la qualité des produits, le conditionnement ou le marquage constatés au stade fixé pour la fourniture ne correspondent pas exactement aux prescriptions fixées, mais n'empêchent pas toutefois l'acceptation de la marchandise aux fins de l'utilisation prévue, l'autorité compétente peut appliquer des réfactions lors de la détermination du montant à payer."

2) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Sur demande dûment justifiée adressée à l'autorité compétente dans chaque État membre, les organisations désignées pour la distribution des produits obtiennent le remboursement des frais de transport sur le territoire de l'État membre entre les entrepôts de stockage des organisations caritatives et les lieux de distribution aux bénéficiaires."

3) À l'article 6, le paragraphe 2 est supprimé.

4) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Lorsque les produits inclus dans le plan ne sont pas disponibles à l'intervention dans l'État membre où ces produits sont requis, la Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3730/87, le transfert de ce produit à partir d'un État membre sur le territoire duquel il est présent dans les stocks d'intervention vers l'État membre où il sera utilisé pour l'exécution du plan.

L'État membre destinataire des produits procède ou fait procéder à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les moins onéreuses pour la fourniture. Les frais afférents au transport intracommunautaire font l'objet d'une offre présentée en valeurs monétaires et ne peuvent pas faire l'objet d'un paiement en produits. Les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, s'appliquent dans le cadre de cet appel à la concurrence."

5) À l'article 7, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: "Les frais de transport intracommunautaire sont pris en charge par la Communauté et remboursés à l'État membre."

6) À l'article 9, le troisième alinéa suivant est ajouté: "Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la régularité des opérations d'exécution du plan, prévenir et sanctionner les irrégularités. À cette fin, ils peuvent notamment suspendre la participation des opérateurs aux procédures d'appels à la concurrence, en fonction de la gravité des manquements ou des irrégularités constatés dans l'exécution d'une fourniture antérieure ou d'autres actions comparables."

7) L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE

A. Coefficients visés à l'article 5: stocks d'intervention de viande bovine non désossée:

- quartier avant: 0,35,

- quartier arrière: 0,50.

B. Coefficients visés à l'article 5: stocks d'intervention de viande bovine désossée.

>TABLE>"

8) L'annexe II est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1.

(2) JO L 260 du 31.10.1995, p. 3.

(3) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50.

(4) JO L 36 du 14.2.1996, p. 2.

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