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Document C2005/315/21

Affaire C-374/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Bundesgerichtshof (Allemagne), rendu le 21 juillet 2005 , dans l'affaire Gintec International Import-Export GmbH contre Verband Sozialer Wettbewerb eV

JO C 315 du 10.12.2005, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/11


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Bundesgerichtshof (Allemagne), rendu le 21 juillet 2005, dans l'affaire Gintec International Import-Export GmbH contre Verband Sozialer Wettbewerb eV

(Affaire C-374/05)

(2005/C 315/21)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Bundesgerichtshof (Allemagne), rendu le 21 juillet 2005, dans l'affaire Gintec International Import-Export GmbH contre Verband Sozialer Wettbewerb eV et qui est parvenu au greffe de la Cour le 12 octobre 2005.

Le Bundesgerichtshof (Allemagne) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Les dispositions de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), dans sa version résultant de la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (2), qui concernent la référence à des témoignages de non-spécialistes et la publicité au moyen de tirages au sort établissent-elles non pas un niveau d'exigences minimal, mais une norme maximale limitative à l'égard des interdictions limitant la publicité auprès du public pour des médicaments?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1:

a)

Y a-t-il une référence abusive ou trompeuse à une «attestation de guérison» au sens de l'article 90, sous j), de la directive 2001/83/CE lorsque l'annonceur cite le résultat d'un sondage effectué auprès de tiers non spécialistes faisant apparaître une appréciation globale systématiquement positive du médicament dont il est fait la publicité, sans rattacher cette appréciation à des indications thérapeutiques déterminées?

b)

Résulte-t-il de l'absence de disposition interdisant expressément la publicité au moyen de tirages au sort dans la directive 2001/83/CE que celle-ci est en principe autorisée ou bien l'article 87, paragraphe 3, de cette directive contient-il une disposition subsidiaire d'application large susceptible de fonder l'interdiction d'une publicité par Internet comportant le tirage au sort mensuel d'un prix de faible valeur?

3)

La réponse aux questions précédentes s'applique-t-elle mutatis mutandis à la directive 92/28/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain (3)?


(1)  JO L 311, p. 67.

(2)  JO L 136, p. 34.

(3)  JO L 113, p. 13.


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