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Document 62022TN0682

Affaire T-682/22: Recours introduit le 14 novembre 2022 — Meta Platforms Ireland/CEPD

JO C 7 du 9.1.2023, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/45


Recours introduit le 14 novembre 2022 — Meta Platforms Ireland/CEPD

(Affaire T-682/22)

(2023/C 7/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Meta Platforms Ireland (Dublin, Irlande) (représentants: H.-G. Kamann, F. Louis, A. Vallery, avocats P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan, D. Breatnach, Solicitors, D. McGrath, A. Fitzpatrick, I. McGrath, SC, et E. Egan McGrath, Barrister-at-Law)

Partie défenderesse: CEPD

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler en totalité ou, à titre subsidiaire, dans ses parties pertinentes, la décision contraignante 2/2022 du CEPD, du 28 juillet 2022, qui a déterminé que Meta Ireland a enfreint certaines exigences énoncées dans le règlement 2016/679 (RGPD); et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré du fait que le CEPD a outrepassé sa compétence en vertu de l’article 65 du RGPD.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le CEPD a violé l’article 6, paragraphe 1, sous f), du RGPD en interprétant et en appliquant cette disposition de manière incorrecte en ne procédant pas à un test de mise en balance approprié, en ne tenant pas compte des intérêts légitimes des personnes concernées et en ne déterminant pas un intérêt légitime.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le CEPD a violé le droit à une bonne administration tel que consacré par l’article 41 de la Charte en méconnaissant le droit de Meta Ireland d’être entendue et les obligations du CEPD de procéder à une évaluation complète, équitable et impartiale et d’exposer ses motifs de manière adéquate.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le CEPD a violé l’article 83 du RGPD et divers principes sous-jacents régissant la détermination des amendes en vertu du RGPD.


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