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Document 62022CN0027
Case C-27/22: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 11 January 2022 — Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft v Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Affaire C-27/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 janvier 2022 — Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Affaire C-27/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 janvier 2022 — Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
JO C 128 du 21.3.2022, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 128 du 21.3.2022, p. 5–5
(GA)
21.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 janvier 2022 — Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Affaire C-27/22)
(2022/C 128/15)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft
Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Questions préjudicielles
a) |
Les sanctions infligées en matière de pratiques commerciales déloyales, en vertu de la réglementation nationale transposant la directive 2005/29/CE (1), peuvent-elles être qualifiées de sanctions administratives de nature pénale? |
b) |
L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet de confirmer, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, et de rendre définitive une sanction administrative pécuniaire de nature pénale à l’égard d’une personne morale en raison d’agissements illicites constitutifs de pratiques commerciales déloyales, pour lesquels une condamnation pénale définitive a déjà été prononcée entre-temps à son encontre dans un autre État membre, lorsque la seconde condamnation est devenue définitive avant le passage en force de chose jugée d’une décision sur le recours juridictionnel formé contre la première sanction administrative pécuniaire de nature pénale? |
c) |
Les dispositions de la directive 2005/29, et en particulier l’article 3, paragraphe 4, et l’article 13, paragraphe 2, sous e), de celle-ci, peuvent-elles justifier une dérogation au principe «ne bis in idem» énoncé à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (incorporée par la suite dans le traité sur l’Union européenne, en vertu de l’article 6 TUE) et à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen? |
(1) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales) (JO 2005, L 149, p. 22).