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Document 62022CN0005

    Affaire C-5/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 3 janvier 2022 — Green Network SpA/SY, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

    JO C 128 du 21.3.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 128 du 21.3.2022, p. 4–5 (GA)

    21.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 128/10


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 3 janvier 2022 — Green Network SpA/SY, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

    (Affaire C-5/22)

    (2022/C 128/14)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Consiglio di Stato

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Green Network SpA

    Parties défenderesses: SY, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

    Questions préjudicielles

    1)

    La règlementation européenne contenue dans la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (1) — notamment l’article 37, paragraphes 1 et 4, qui régissent les pouvoirs des autorités de régulation, et l’annexe I — peut-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut également le pouvoir contraignant exercé par l’Autorité de régulation du marché italien de l’électricité (ARERA) sur les entreprises opérant dans le secteur de l’électricité, qui impose à ces dernières de rembourser aux clients, y compris à leurs anciens clients et à ceux qui sont insolvables, la somme correspondant à la contrepartie économique versée par eux pour couvrir les frais de gestion administrative, en application d’une clause contractuelle sanctionnée par l’Autorité elle-même?

    2)

    la législation européenne contenue dans la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 — notamment l’article 37, paragraphes 1 et 4, qui régissent les pouvoirs des autorités de régulation, et l’annexe I — peut-elle être interprétée en ce sens que, dans le cadre de l’indemnisation et des modalités de remboursement applicables aux clients du marché de l’électricité, lorsque les niveaux de qualité de service prévus ne sont pas atteints par l’opérateur de marché, elle inclut également le remboursement d’une contrepartie économique versée par ces clients, expressément régie par une clause du contrat signé et accepté, qui est totalement indépendante de la qualité du service lui-même, mais qui est prévue pour couvrir les frais de gestion administrative de l’opérateur économique?


    (1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 55


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