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Document 62021TN0033

    Affaire T-33/21: Recours introduit le 22 janvier 2021 — Roumanie/Commission

    JO C 163 du 3.5.2021, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 163/37


    Recours introduit le 22 janvier 2021 — Roumanie/Commission

    (Affaire T-33/21)

    (2021/C 163/50)

    Langue de procédure: le roumain

    Parties

    Partie requérante: Roumanie (représentants: E. Gane et L. Bațagoi, agents)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler partiellement la décision d’exécution (UE) 2020/1734 de la Commission, du 18 novembre 2020, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), en ce qui concerne les dépenses d’un montant total de 18 717 475,08 euros effectuées par l’organisme payeur agréé de Roumanie et déclarées dans le cadre du Feader, représentant des corrections forfaitaires (25 %) appliquées aux paiements effectués au cours des exercices 2017, 2018 et 2019 au titre de la mesure 215, sous-mesure 1a, du programme national de développement rural (PNDR) 2007-2013;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de l’exercice inapproprié par la Commission de sa compétence d’exclure des sommes du financement de l’Union sur le fondement de l’article 52 du règlement no 1306/2013, en violation des articles 76 à 78 du règlement no 1605/2002, de l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005, de l’article 12, paragraphes 6 et 7, du règlement no 907/2014, ainsi que des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de bonne administration

    Après avoir accepté la méthodologie de calcul des paiements afférents à la sous-mesure 1a et le résultat de celle-ci, par l’adoption de la décision d’exécution C(2012) 3529 final approuvant la révision du programme de développement rural pour la Roumanie pour la période de programmation 2007-2013, la Commission devait assumer sa responsabilité dans le cas où, à la suite d’audits ultérieurs, ceux-ci étaient considérés comme contraires à l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005.

    En outre, la Commission a conclu à tort, à la suite des audits effectués, que la méthodologie de calcul concernant les paiements afférents à la sous-mesure 1a entraîne une surcompensation pour les bénéficiaires, en violant ainsi l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005.

    La Commission a appliqué de manière erronée tant l’article 12, paragraphes 6 et 7, du règlement no 907/2014 que ses propres lignes directrices relatives au calcul des corrections financières lorsqu’elle a décidé le motif de l’application des corrections et le type desdites corrections.

    La décision attaquée est contraire au principe de protection de la confiance légitime, dans la mesure où, par l’adoption de la décision d’exécution C(2012) 3529final, la Commission a créé des attentes légitimes tant pour les autorités roumaines que pour les bénéficiaires en ce qui concerne la régularité de la méthodologie de calcul des paiements afférents à la sous-mesure 1a et du résultat de celle-ci.

    Par son comportement, concrétisé par des prises de position divergentes et par la réponse tardive donnée aux autorités roumaines concernant une situation à l’origine de laquelle se trouvait elle-même, la Commission a enfreint les principes de sécurité juridique et de bonne administration.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

    La Commission n’a pas justifié de manière suffisante et appropriée, en ce qui concerne la sous-mesure 1a, en quoi une méthodologie de calcul supposée erronée constitue une situation relevant des hypothèses réglementées à l’article 12, paragraphes 6 et 7, du règlement no 907/2014, à savoir une irrégularité, au sens des lignes directrices de la Commission relatives au calcul des corrections financières, et n’a pas non plus justifié sa position changeante concernant la qualification juridique d’une méthodologie de calcul supposée erronée.


    (1)  JO 2020, L 390, p. 10.


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