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Document 62021CN0576
Case C-576/21 P: Appeal brought on 17 September 2021 by Ana Carla Mendes de Almeida against the order of the General Court (Ninth Chamber) delivered on 8 July 2021 in Case T-75/21 Ana Carla Mendes de Almeida v Council of the European Union
Affaire C-576/21 P: Pourvoi formé le 17 septembre 2021 par Ana Carla Mendes de Almeida contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le Tribunal (neuvième chambre) dans l’affaire T-75/21, Ana Carla Mendes de Almeida / Conseil de l’Union européenne
Affaire C-576/21 P: Pourvoi formé le 17 septembre 2021 par Ana Carla Mendes de Almeida contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le Tribunal (neuvième chambre) dans l’affaire T-75/21, Ana Carla Mendes de Almeida / Conseil de l’Union européenne
JO C 471 du 22.11.2021, p. 29–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 471/29 |
Pourvoi formé le 17 septembre 2021 par Ana Carla Mendes de Almeida contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le Tribunal (neuvième chambre) dans l’affaire T-75/21, Ana Carla Mendes de Almeida / Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-576/21 P)
(2021/C 471/37)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Ana Carla Mendes de Almeida (représentants: R. Leandro Vasconcelos, M. Marques de Carvalho et P. Almeida Sande, avocats)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
Annuler la décision du Tribunal dans l’affaire T-75/21, figurant dans l’ordonnance dudit tribunal (neuvième chambre) du 8 juillet 2021, Mendes de Almeida/Conseil (T-75/21, non publiée, EU:T:2021:424), qui juge irrecevable, en raison de son caractère tardif, le recours introduit par la requérante au titre de l’article 263 TFUE, tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2020/1117 (1) du Conseil, du 27 juillet 2020, portant nomination des procureurs européens du Parquet européen, en ce qu’elle nomme M. José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra procureur européen du Parquet européen, en tant qu’agent temporaire de grade AD 13, pour une période non renouvelable de trois ans à compter du 29 juillet 2020. |
— |
Conformément à l’article 61 du statut de la Cour, et étant donné qu’il n’y a pas de raison de considérer que l’affaire n’est pas en état d’être jugée par la Cour, statuer elle-même définitivement sur le litige, dès lors qu’elle dispose de tous les éléments de faits et de droit pour le faire. |
— |
Statuer sur les dépens, conformément à l’article 38 du statut de la Cour et à l’article 138 du règlement de procédure de la Cour, en condamnant le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, aussi bien dans le cadre de la procédure devant le Tribunal que dans le cadre de la procédure devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal considère que le délai de recours commence à courir à partir de la date de publication de la décision attaquée au Journal officiel de l’Union européenne, en violation du principe général du droit de l’Union du droit à une protection juridictionnelle effective, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) , ainsi que des dispositions applicables du règlement (UE) 2017/1939 (3) , qui garantissent la protection des droits des candidats, ainsi qu’il découle de l’économie du règlement précité et du principe d’indépendance du Parquet européen, consacré à l’article 6 dudit règlement.
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal considère que le Conseil a communiqué les motifs individuels de la décision attaquée le 7 octobre 2020, en violation du principe général du droit de l’Union du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La requérante invoque une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit, en ce que le Tribunal considère qu’elle avait en tout état de cause pris connaissance de la décision litigieuse par la lettre du 7 octobre 2020, dans laquelle le Conseil lui aurait communiqué les motifs individuels de ladite décision. Dans cette lettre, le Conseil n’informe cependant pas la requérante de l’existence de la lettre que le gouvernement portugais lui a adressée le 29 novembre 2019, sans laquelle la cause qui a justifié la présentation du recours contre la décision litigieuse n’existerait pas. |
3. |
Troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la non-application ou de l’application excessivement restrictive de la jurisprudence relative à l’erreur excusable et de l’absence de prise en considération du moyen relatif à l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. Selon une jurisprudence constante, la pleine connaissance du caractère définitif d’une décision ainsi que du délai de recours applicable en vertu de l’article 263 TFUE n’exclut pas, en soi, qu’un justiciable puisse invoquer une erreur excusable susceptible de justifier la tardiveté de son recours. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que le Conseil a dissimulé l’existence de la lettre du gouvernement portugais jusqu’à ce qu’il porte celle-ci à la connaissance de la requérante le 27 novembre 2020. Une telle situation est susceptible de constituer, selon la jurisprudence de la Cour, une erreur excusable de nature à justifier la tardivité du recours. Le Tribunal a également ignoré le moyen tiré d’un cas fortuit ou de force majeure, en tant qu’argument permettant de déroger à l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de délais de procédure. |
(3) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1).