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Document 62021CN0260

    Affaire C-260/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okrazhen sad Vidin (Bulgarie) le 23 avril 2021 — «Korporativna targovska banka» AD/«Elit Petrol» AD

    JO C 252 du 28.6.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.6.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 252/14


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okrazhen sad Vidin (Bulgarie) le 23 avril 2021 — «Korporativna targovska banka» AD/«Elit Petrol» AD

    (Affaire C-260/21)

    (2021/C 252/20)

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Okrazhen sad Vidin

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante:«Korporativna targovska banka» AD

    Partie défenderesse:«Elit Petrol» AD

    Questions préjudicielles

    1.

    L’article 63 TFUE, relatif à la libre circulation des capitaux et des paiements, doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application la réalisation d’une compensation avec un établissement bancaire dans le cadre de laquelle une société commerciale débitrice de la banque s’acquitte de ses dettes par compensation de créances réciproques, certaines quant au montant, liquides et exigibles envers la même banque?

    2.

    L’article 63 TFUE doit-il être interprété en ce sens que la modification des conditions de validité de compensations déjà effectuées légalement entre une société commerciale et un établissement bancaire, qui déclare inopposables les compensations effectuées sur la base de nouvelles conditions applicables rétroactivement à ces compensations déjà effectuées, constitue une entrave au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE si elle a pour effet de limiter la possibilité de ladite société de s’acquitter de ses obligations envers d’autres sociétés dans le capital desquelles des entités d’autres États membres de l’UE détiennent des actions ou parts ou des obligations?

    3.

    L’article 63 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui modifie de manière rétroactive les conditions de validité de compensations déjà effectuées légalement entre une société commerciale et un établissement bancaire, en déclarant les compensations effectuées inopposables sur la base de nouvelles conditions qui s’appliquent rétroactivement à ces compensations déjà effectuées?

    4.

    Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, point a), ainsi que les articles 26, 27, 114 et 115 TFUE, qui régissent le marché intérieur de l’Union, en ce sens que, même lorsque les relations juridiques existent seulement entre entités de même nationalité et peuvent ainsi être qualifiées de relations internes, sans lien transfrontalier direct avec le marché intérieur de l’Union, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui modifie de manière rétroactive les conditions de validité de compensations déjà effectuées légalement entre une société commerciale et un établissement bancaire dans un État membre en déclarant les compensations effectuées inopposables sur la base de nouvelles conditions qui s’appliquent rétroactivement à ces compensations déjà effectuées?

    5.

    Convient-il d’interpréter l’article 2, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1,TUE et l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la Charte en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’adoption d’une réglementation nationale qui modifie les conditions de la réalisation effective de compensations dans les relations avec un établissement bancaire, en conférant expressément un effet rétroactif aux nouvelles conditions et en déclarant inopposables les compensations légalement effectuées dans le passé, alors que sont en cours dans l’État membre concerné une procédure de faillite de l’établissement bancaire et des actions tendant à faire déclarer inopposables à la banque des compensations auxquelles, au moment où elles ont été effectuées s’appliquaient d’autres conditions légales?

    6.

    Le principe de sécurité juridique, en tant que principe général du droit de l’Union, doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui modifie les conditions de la réalisation effective de compensations dans les relations avec un établissement bancaire, en conférant expressément un effet rétroactif aux nouvelles conditions et en déclarant inopposables des compensations légalement effectuées dans le passé, alors que sont en cours dans l’État membre concerné une procédure de faillite de l’établissement bancaire et des actions tendant à faire déclarer inopposables à la banque des compensations auxquelles, au moment où elles ont été effectuées s’appliquaient d’autres conditions légales?


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