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Document 62021CA0486

    Affaire C-486/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil — Slovénie) — SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. / Mestna občina Ljubljana [Renvoi préjudiciel – Système public de location et d’usage partagé de véhicules automobiles électriques – Distinction des notions de «concessions de services» et de «marchés publics de fournitures» – Directive 2014/23/UE – Article 5, point 1, sous b) – Article 20, paragraphe 4 – Notion de «contrats mixtes» – Article 8 – Détermination de la valeur d’une concession de services – Critères – Article 27 – Article 38 – Directive 2014/24/UE – Article 2, paragraphe 1, points 5 et 8 – Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 – Annexe XXI – Possibilité d’imposer une condition concernant l’enregistrement d’une activité professionnelle déterminée en vertu du droit national – Impossibilité d’imposer cette condition à tous les membres d’une association temporaire d’entreprises – Règlement (CE) no 2195/2002 – Article 1er, paragraphe 1 – Obligation de se référer exclusivement au «vocabulaire commun pour les marchés publics» dans les documents de concession – Règlement (CE) no 1893/2006 – Article 1er, paragraphe 2 – Impossibilité de se référer à la nomenclature «NACE Rév. 2» dans les documents de concession]

    JO C 7 du 9.1.2023, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 7/10


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil — Slovénie) — SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. / Mestna občina Ljubljana

    (Affaire C-486/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Système public de location et d’usage partagé de véhicules automobiles électriques - Distinction des notions de «concessions de services» et de «marchés publics de fournitures» - Directive 2014/23/UE - Article 5, point 1, sous b) - Article 20, paragraphe 4 - Notion de «contrats mixtes» - Article 8 - Détermination de la valeur d’une concession de services - Critères - Article 27 - Article 38 - Directive 2014/24/UE - Article 2, paragraphe 1, points 5 et 8 - Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 - Annexe XXI - Possibilité d’imposer une condition concernant l’enregistrement d’une activité professionnelle déterminée en vertu du droit national - Impossibilité d’imposer cette condition à tous les membres d’une association temporaire d’entreprises - Règlement (CE) no 2195/2002 - Article 1er, paragraphe 1 - Obligation de se référer exclusivement au «vocabulaire commun pour les marchés publics» dans les documents de concession - Règlement (CE) no 1893/2006 - Article 1er, paragraphe 2 - Impossibilité de se référer à la nomenclature «NACE Rév. 2» dans les documents de concession)

    (2023/C 7/12)

    Langue de procédure: le slovène

    Juridiction de renvoi

    Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o.

    Partie défenderesse: Mestna občina Ljubljana

    Dispositif

    1)

    L’article 5, point 1, sous b), de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2019/1827 de la Commission, du 30 octobre 2019,

    doit être interprété en ce sens que:

    constitue une «concession de services» l’opération par laquelle un pouvoir adjudicateur entend confier la création et la gestion d’un service de location et de partage de véhicules électriques à un opérateur économique dont l’apport financier est majoritairement affecté à l’acquisition de ces véhicules, et dans laquelle les recettes de cet opérateur économique proviendront, pour l’essentiel, des redevances versées par les utilisateurs de ce service, dès lors que de telles caractéristiques sont de nature à établir que le risque lié à l’exploitation des services concédés a été transféré audit opérateur économique.

    2)

    L’article 8 de la directive 2014/23, telle que modifiée par le règlement délégué 2019/1827,

    doit être interprété en ce sens que:

    pour déterminer si le seuil d’applicabilité de cette directive est atteint, le pouvoir adjudicateur doit estimer le «chiffre d’affaires total du concessionnaire généré pendant la durée du contrat, hors [taxe sur la valeur ajoutée (TVA)]», en tenant compte des redevances que les usagers verseront au concessionnaire, ainsi que des apports et des coûts que supportera le pouvoir adjudicateur. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut également considérer que le seuil prévu pour l’application de la directive 2014/23, telle que modifiée par le règlement délégué 2019/1827, est atteint dès lors que les investissements et les coûts à supporter par le concessionnaire, seul ou avec le pouvoir adjudicateur, pendant toute la durée d’application du contrat de concession dépassent manifestement ce seuil d’applicabilité.

    3)

    L’article 38, paragraphe 1, de la directive 2014/23, telle que modifiée par le règlement délégué 2019/1827, lu en combinaison avec l’annexe V, point 7, sous b), et le considérant 4 de cette directive ainsi qu’avec l’article 4 et l’annexe XXI, point III.1.1, du règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission, du 11 novembre 2015, établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 842/2011,

    doit être interprété en ce sens que:

    un pouvoir adjudicateur peut exiger, au titre des critères de sélection et d’évaluation qualitative des candidats, que les opérateurs économiques soient inscrits au registre du commerce ou au registre de la profession, pour autant qu’un opérateur économique puisse se prévaloir de son inscription au registre similaire dans l’État membre dans lequel il est établi.

    4)

    L’article 38, paragraphe 1, de la directive 2014/23, telle que modifiée par le règlement délégué 2019/1827, lu en combinaison avec l’article 27 de cette directive et l’article 1er du règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV),

    doit être interprété en ce sens que:

    il s’oppose à ce qu’un pouvoir adjudicateur, qui impose aux opérateurs économiques d’être inscrits au registre du commerce ou au registre de la profession d’un État membre de l’Union européenne, se réfère non pas au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) constitué de codes CPV, mais à la nomenclature NACE Rév. 2, telle qu’établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.

    5)

    L’article 38, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/23, telle que modifiée par le règlement délégué 2019/1827, lu en combinaison avec l’article 26, paragraphe 2, de cette directive,

    doit être interprété en ce sens que:

    un pouvoir adjudicateur ne peut, sans méconnaître le principe de proportionnalité garanti par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, exiger de chacun des membres d’une association temporaire d’entreprises d’être inscrit, dans un État membre, au registre du commerce ou au registre de la profession en vue de l’exercice de l’activité de location et de location-bail de voitures et de véhicules automobiles légers.


    (1)  JO C 471 du 22.11.2021


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