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Document 62021CA0358

    Affaire C-358/21: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Tilman SA / Unilever Supply Chain Company AG (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Convention de Lugano II – Clause attributive de juridiction – Conditions de forme – Clause contenue dans les conditions générales – Conditions générales pouvant être consultées et imprimées à partir d’un lien hypertexte mentionné dans un contrat conclu par écrit – Consentement des parties)

    JO C 24 du 23.1.2023, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/10


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Tilman SA / Unilever Supply Chain Company AG

    (Affaire C-358/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Convention de Lugano II - Clause attributive de juridiction - Conditions de forme - Clause contenue dans les conditions générales - Conditions générales pouvant être consultées et imprimées à partir d’un lien hypertexte mentionné dans un contrat conclu par écrit - Consentement des parties)

    (2023/C 24/13)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Tilman SA

    Partie défenderesse: Unilever Supply Chain Company AG

    Dispositif

    L’article 23, paragraphes 1 et 2, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008,

    doit être interprété en ce sens que:

    une clause attributive de juridiction est valablement conclue lorsqu’elle est contenue dans des conditions générales auxquelles le contrat conclu par écrit renvoie par la mention du lien hypertexte d’un site Internet dont l’accès permet, avant la signature dudit contrat, de prendre connaissance desdites conditions générales, de les télécharger et de les imprimer, sans que la partie à laquelle cette clause est opposée ait été formellement invitée à accepter ces conditions générales en cochant une case sur ledit site Internet.


    (1)  JO C 338 du 23.08.2021


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