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Document 62020TN0654

Affaire T-654/20: Recours introduit le 27 octobre 2020 — Silex/Commission et EASME

JO C 19 du 18.1.2021, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/59


Recours introduit le 27 octobre 2020 — Silex/Commission et EASME

(Affaire T-654/20)

(2021/C 19/63)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Silex Ipari Automatizálási Zrt. (Budapest) (représentant: Á. Baratta, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne et Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la note de débit émise par l’EASME le 18 août 2020, no 3242009492 (ci-après la «note de débit»), dans la mesure où elle ordonne le paiement de 55 454,44 euros;

annuler la lettre Ref. Ares(2020)4309529 — 18/08/2020 envoyée par l’EASME et accompagnant la note de débit (ci-après la «lettre»), dans la mesure où elle ordonne le remboursement de 48 238,75 euros par voie de libération de la contribution au Fonds de garantie;

annuler la lettre envoyée avec la note de débit, dans la mesure où le décompte financier final qu’elle contient qualifie de non éligibles des coûts de personnel directs d’un montant de 210 423,11 EUR;

annuler la lettre envoyée avec la note de débit, dans la mesure où le décompte financier final qu’elle contient qualifie de non éligibles des coûts indirects d’un montant de 52 605,78;

condamner l’EASME et la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

L’EASME a enfreint son obligation de motivation en ce qu’elle ne justifie pas légalement ses prétentions contenues dans la note de débit et la lettre d’accompagnement.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration

L’EASME a enfreint le principe de bonne administration en ce que:

elle n’a pas répondu sur le fond aux rapports techniques et aux propositions du demandeur et n’a pas non répondu aux demandes de modification du contrat du demandeur;

elle n’a pas assuré la disponibilité d’un chargé de projet à un stade critique du projet;

elle a enfreint l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1290/2013 (1) concernant le recours à des experts indépendants ainsi que les exigences relatives aux conflits d’intérêts des experts indépendants énoncées au paragraphe 3 du même article.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

L’EASME a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant, dans la liste de références accompagnant la note de débit, que le projet ne répondait fondamentalement pas aux objectifs techniques et commerciaux globaux, en ce que, pour aboutir à cette conclusion, la partie défenderesse a méconnu les faits et les documents.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’exigence de proportionnalité

L’EASME a enfreint l’exigence de proportionnalité en déclarant inéligibles un montant total de 263 028,89 EUR sur le montant des frais de 804 020,75 EUR déclarés par la requérante.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des exigences de bonne gestion financière, en particulier des exigences d’économie et d’efficacité

L’EASME n’a pas tenu compte des considérations de la requérante concernant l’évolution des besoins du marché et la nécessité de modifier le projet en conséquence.


(1)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) n o 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81).


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