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Document 62020TN0609

Affaire T-609/20: Recours introduit le 30 septembre 2020 — LA International Cooperation/Commission

JO C 19 du 18.1.2021, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/54


Recours introduit le 30 septembre 2020 — LA International Cooperation/Commission

(Affaire T-609/20)

(2021/C 19/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LA International Cooperation Srl (Milan, Italie) (représentée par: B. O’Connor et M. Hommé)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission directement adressée à la partie requérante et datée du 20 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), qui exclut la partie requérante de toute participation aux procédures de marché dans le cadre du budget de l’Union et du 11e Fonds européen de développement ou de toute sélection en vue de l’exécution des fonds de l’Union dans le cadre du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (1) et de l’exécution des fonds dans le cadre du Fonds européen de développement régi par le règlement (UE) 2018/1877 (2), et

condamner la Commission à ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque seize moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, de l’interdiction de l’abus de droit, du devoir de diligence et du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 (3).

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’OLAF ne s’est pas adressé correctement à la partie requérante, violant ainsi les droits de la défense, le devoir de diligence et le droit à une procédure équitable.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 7 et 9 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, du droit à une bonne administration, du devoir de diligence et du droit à une procédure équitable.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base régissant l’OLAF, du droit à une procédure équitable et de l’obligation de motivation.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que l’OLAF a agi en violation de l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et du principe de bonne administration.

6.

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et du droit à une bonne administration.

7.

Septième moyen tiré de ce que l’instance EDES a violé les articles 41, 47, 48 et 54 de la charte des droits fondamentaux en procédant à la qualification juridique préliminaire des faits établis par l’OLAF.

8.

Huitième moyen tiré de ce que le rapport final expurgé de l’OLAF ne permettait pas à l’instance EDES d’émettre un jugement indépendant ou d’apprécier de manière adéquate le poids des observations de la partie requérante, en violation du principe de bonne administration et des articles 135 à 143 du règlement financier.

9.

Neuvième moyen tiré de ce que ni le lobbying ni les primes de réussite ne sont en soi illégaux, et le fait de partir de cette prémisse constitue une violation du principe de bonne administration.

10.

Dixième moyen tiré de ce que l’essentiel des conclusions de la décision attaquée concernant la partie requérante est vicié en ce que l’instance EDES et l’autorité investie du pouvoir de nomination (DG NEAR) ont violé les droits fondamentaux de la partie requérante et en particulier le principe de bonne administration et le devoir de diligence, et en ce que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée.

11.

Onzième moyen tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 2, du règlement intérieur de l’instance EDES et des droits de la défense.

12.

Douzième moyen tiré de ce que l’instance EDES doit avoir disposé d’informations autres que le rapport final expurgé, en violation de l’article 13, paragraphe 2, de son règlement intérieur.

13.

Treizième moyen tiré de ce que l’ampleur des passages qui ont été occultés dans le rapport final expurgé de l’OLAF est telle que cela enfreint le principe de bonne administration, le devoir de diligence et le droit à une procédure équitable.

14.

Quatorzième moyen tiré de ce que le niveau de la sanction est imputable à diverses infractions au règlement (UE, Euratom) no 883/2013, au règlement financier et aux principes fondamentaux du droit.

15.

Quinzième moyen tiré de ce que le rapport final expurgé ne montre pas que le curriculum vitæ d’un expert aurait été falsifié ou fabriqué, et que, en ce qui concerne ce point, la décision attaquée n’est donc pas fondée et enfreint le principe de bonne administration, le devoir de diligence et les droits de la défense.

16.

Seizième moyen tiré de ce que le rapport d’analyse opérationnelle de l’OLAF n’est pas propre à la réalisation de ses objectifs, en violation du principe de bonne administration et des droits de la défense.


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2018/1877 du Conseil, du 26 novembre 2018, portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 (JO 2018, L 307, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).


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