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Document 62020TN0403
Case T-403/20: Action brought on 19 June 2020 — Wuxi Suntech Power v Commission
Affaire T-403/20: Recours introduit le 19 juin 2020 — Wuxi Suntech Power/Commission
Affaire T-403/20: Recours introduit le 19 juin 2020 — Wuxi Suntech Power/Commission
JO C 279 du 24.8.2020, p. 50–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/50 |
Recours introduit le 19 juin 2020 — Wuxi Suntech Power/Commission
(Affaire T-403/20)
(2020/C 279/64)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wuxi Suntech Power (Wuxi, Chine) (représentants: Y. Melin et B. Vigneron, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/444 de la Commission, du 25 mars 2020, invalidant des factures émises par Wuxi Suntech Power Co. Ltd en violation de l’engagement abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2017/1570; |
— |
condamner la Commission, et toutes les parties intervenantes susceptibles d’être autorisées à soutenir la Commission au cours de la procédure, à supporter les dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’affaire, et du fait que la Commission a violé l’article 8 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne, ainsi que l’article 13 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne, et notamment le paragraphe 9 de ce dernier, lorsqu’elle a considéré que la requérante a violé les conditions de l’engagement convenu entre la Commission et la CCCME au nom, notamment, de la requérante. La requérante a agi en conformité avec l’engagement en déclarant des factures correspondant aux reventes opérées par Suntech Europe France, Suntech Power Italy Co., Srl et Suntech Power Deutschland GmbH au premier client indépendant dans l’Union jusqu’à ce qu’elle ait cessé d’être liée à ces sociétés. La requérante a de même agi conformément à l’engagement en notifiant à la Commission en temps opportun le changement apporté à son actionnariat à la suite d’une restructuration qui a mis fin à l’affiliation de la requérante aux sociétés susmentionnées. |
2. |
Deuxième moyen tiré du fait que même si la requérante a violé l’engagement, ce qui n’est pas le cas, la Commission a agi illégalement en déclarant les factures concernées invalides et en collectant des droits afférents à celles-ci car les pouvoirs qu’elle invoque pour procéder ainsi ont expiré et/ou ont été annulés. La raison en est prétendument que les règlements d’exécution (UE) no 1238/2013 et no 1239/2013 ont expiré le 7 décembre 2015. De la même manière, les règlements d’exécution (UE) 2017/367 et 2017/366 ont expiré le 3 septembre 2018. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une exception d’illégalité de l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, de l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/367 de la Commission, du 1er mars 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l’enquête de réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, de l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/366 de la Commission, du 1er mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037, qui donne à la Commission le pouvoir de déclarer des factures conformes à l’engagement invalides et d’ordonner aux autorités douanières de collecter des droits sur les importations passées mises en libre pratique. |