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Document 62020TN0058

    Affaire T-58/20: Recours introduit le 3 février 2020 — NetCologne/Commission

    JO C 95 du 23.3.2020, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 95/41


    Recours introduit le 3 février 2020 — NetCologne/Commission

    (Affaire T-58/20)

    (2020/C 95/50)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH (Cologne, Allemagne) (représentants: M. Geppert, P. Schmitz et J. Schulze zur Wiesche, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision C(2019) 5187 final du 18 juillet 2019, par laquelle la Commission a déclaré la concentration dans l’affaire M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

    1.

    Premier moyen: en niant l’existence d’une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur le «marché de la fourniture au détail de services de transmission de signaux de télévision à des clients habitant dans des immeubles à logements multiples», la Commission a commis des erreurs d’appréciation manifestes, violé son obligation de motivation et manqué à son obligation de diligence s’agissant:

    de l’hypothèse selon laquelle les parties à la concentration ne seraient pas des concurrents directs,

    de l’hypothèse selon laquelle les parties à la concentration ne seraient pas des concurrents potentiels, et

    des effets négatifs que la concentration aura sur les concurrents.

    2.

    Deuxième moyen: en niant l’existence d’une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur le «marché de la fourniture au détail de services de transmission de signaux de télévision à des clients habitant dans des logements individuels», la Commission a commis des erreurs d’appréciation manifestes, violé son obligation de motivation et manqué à son obligation de diligence s’agissant de l’hypothèse selon laquelle les parties à la concentration ne seraient des concurrents ni potentiels, ni directs.

    3.

    Troisième moyen: dans le cadre de la définition du marché et de l’appréciation des effets sur la concurrence des offres «multiple-play», en particulier des offres groupées de convergence fixe-mobile («offres CFM»), la Commission a commis des erreurs d’appréciation manifestes et violé les articles 2 et 8 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1).

    4.

    Quatrième moyen: en appréciant et en retenant l’engagement de fourniture de gros d’accès câblé à haut débit, la Commission a commis des erreurs d’appréciation manifestes, enfreint les articles 2 et 8 du règlement no 139/2004, violé son obligation de motivation et manqué à son obligation de diligence.


    (1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).


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