This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62020TN0058
Case T-58/20: Action brought on 3 February 2020 — NetCologne v Commission
Affaire T-58/20: Recours introduit le 3 février 2020 — NetCologne/Commission
Affaire T-58/20: Recours introduit le 3 février 2020 — NetCologne/Commission
JO C 95 du 23.3.2020, p. 41–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/41 |
Recours introduit le 3 février 2020 — NetCologne/Commission
(Affaire T-58/20)
(2020/C 95/50)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH (Cologne, Allemagne) (représentants: M. Geppert, P. Schmitz et J. Schulze zur Wiesche, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C(2019) 5187 final du 18 juillet 2019, par laquelle la Commission a déclaré la concentration dans l’affaire M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1. |
Premier moyen: en niant l’existence d’une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur le «marché de la fourniture au détail de services de transmission de signaux de télévision à des clients habitant dans des immeubles à logements multiples», la Commission a commis des erreurs d’appréciation manifestes, violé son obligation de motivation et manqué à son obligation de diligence s’agissant:
|
2. |
Deuxième moyen: en niant l’existence d’une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur le «marché de la fourniture au détail de services de transmission de signaux de télévision à des clients habitant dans des logements individuels», la Commission a commis des erreurs d’appréciation manifestes, violé son obligation de motivation et manqué à son obligation de diligence s’agissant de l’hypothèse selon laquelle les parties à la concentration ne seraient des concurrents ni potentiels, ni directs. |
3. |
Troisième moyen: dans le cadre de la définition du marché et de l’appréciation des effets sur la concurrence des offres «multiple-play», en particulier des offres groupées de convergence fixe-mobile («offres CFM»), la Commission a commis des erreurs d’appréciation manifestes et violé les articles 2 et 8 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). |
4. |
Quatrième moyen: en appréciant et en retenant l’engagement de fourniture de gros d’accès câblé à haut débit, la Commission a commis des erreurs d’appréciation manifestes, enfreint les articles 2 et 8 du règlement no 139/2004, violé son obligation de motivation et manqué à son obligation de diligence. |
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).