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Documento 62020TA0624

Affaire T-624/20: Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — MV/Commission [«Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours général EPSO/AD/364/19 (AD 7) – Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours – Conditions d’admission au concours – Expérience professionnelle insuffisante – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Régime linguistique – Égalité de traitement»]

JO C 7 du 9.1.2023, pagg. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/23


Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — MV/Commission

(Affaire T-624/20) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours général EPSO/AD/364/19 (AD 7) - Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours - Conditions d’admission au concours - Expérience professionnelle insuffisante - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Régime linguistique - Égalité de traitement»)

(2023/C 7/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MV (représentants: G. Pandey, D. Rovetta et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Lilamand et M. Brauhoff, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Alver, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision du jury de concours du 29 octobre 2019 rejetant sa demande de réexamen de la décision du 5 juin 2019 de ne pas l’admettre à l’étape suivante du concours général EPSO/AD/364/19 — Agents de sécurité (AD 7), de l’avis de concours ainsi que du projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au concours et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ces actes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MV est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 443 du 21.12.2020.


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