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Document 62020CN0549

Affaire C-549/20: Recours introduit le 23 octobre 2020 — Chypre/Parlement européen et Conseil

JO C 19 du 18.1.2021, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/33


Recours introduit le 23 octobre 2020 — Chypre/Parlement européen et Conseil

(Affaire C-549/20)

(2021/C 19/36)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentante: Eirini Neofytou)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’article 1, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1055 (1) — du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route — pour sa partie remplaçant le point sous b) de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1071/2009; et à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que cela n’est pas possible, annuler dans son intégralité l’article 1, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1055;

à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu’il n’est pas possible d’annuler partiellement — comme demandé dans le premier chef de conclusions — le règlement attaqué: annuler dans son intégralité le règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante soulève sept moyens d’annulation.

Premier moyen d’annulation: la requérante affirme que les défendeurs ont violé l’article 90 TFUE, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, TUE, l’article 11 TFUE, l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 3, paragraphe 5, TUE, les articles 208, paragraphe 2, et 216, paragraphe 2, TFUE, ainsi que l’Accord de paris.

Deuxième moyen d’annulation: la requérante affirme que les défendeurs ont violé le principe de proportionnalité, tel que consacré à l’article 5, paragraphe 4, TUE ainsi qu’à l’article 1 du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, lequel est joint au traité UE et au traité FUE.

Troisième moyen d’annulation: la requérante affirme que les défendeurs ont violé le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, tel que défini par l’article 18 TFUE, par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par le principe d’égalité entre États membres devant les traités, tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, TUE, ainsi que — pour autant que la Cour le juge pertinent — l’article 95, paragraphe 1, TFUE.

Quatrième moyen d’annulation: La requérante affirme que les défendeurs ont violé l’article 91, paragraphe 1, TFUE.

Cinquième moyen d’annulation: La requérante affirme que les défendeurs ont violé l’article 91, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 90 TFUE lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, TUE et l’article 94 TFUE.

Sixième moyen d’annulation: La requérante affirme que les défendeurs ont violé la liberté d’entreprendre et la liberté d’établissement, telles que visées à l’article 49 TFUE et aux articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Septième moyen d’annulation: La requérante affirme que les défendeurs ont violé l’article 58, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 91 TFUE et, à titre subsidiaire, l’article 56 TFUE.


(1)  JO 2020, L 249, p. 17.


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