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Document 62020CA0277

    Affaire C-277/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Procédure engagée par UM [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Successions – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 3, paragraphe 1, sous b) – Notion de «pacte successoral» – Champ d’application – Contrat translatif de propriété à cause de mort – Article 83, paragraphe 2 – Choix de la loi applicable – Dispositions transitoires]

    JO C 471 du 22.11.2021, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 471/8


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Procédure engagée par UM

    (Affaire C-277/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Successions - Règlement (UE) no 650/2012 - Article 3, paragraphe 1, sous b) - Notion de «pacte successoral» - Champ d’application - Contrat translatif de propriété à cause de mort - Article 83, paragraphe 2 - Choix de la loi applicable - Dispositions transitoires)

    (2021/C 471/09)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberster Gerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: UM

    en présence de: HW, en tant qu’administrateur de la succession de ZL, Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Finanzamt Spittal Villach

    Dispositif

    1)

    L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d’un bien immobilier lui appartenant à d’autres parties contractantes constitue un pacte successoral, au sens de cette disposition.

    2)

    L’article 83, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à l’examen de la validité du choix de la loi applicable, effectué avant le 17 août 2015, pour régir uniquement un pacte successoral, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, portant sur un bien particulier du de cujus, et non la succession de ce dernier dans son ensemble.


    (1)  JO C 313 du 21.09.2020


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