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Document 62020CA0197

Affaires jointes C-197/20 et C-216/20: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 octobre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — KAHL G.m.b.H. & Co. K.G. (C-197/20) et C. E. Roeper GmbH (C-216/20) / Hauptzollamt Hannover (C-197/20), Hauptzollamt Hamburg (C-216/20) (Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-positions tarifaires 1521 90 91 et 1521 90 99 – Interprétation des notes explicatives relatives à la sous-position 1521 90 99 – Cires d’abeilles fondues et de nouveau solidifiées avant leur importation)

JO C 2 du 3.1.2022, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 2/8


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 octobre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — KAHL G.m.b.H. & Co. K.G. (C-197/20) et C. E. Roeper GmbH (C-216/20) / Hauptzollamt Hannover (C-197/20), Hauptzollamt Hamburg (C-216/20)

(Affaires jointes C-197/20 et C-216/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Sous-positions tarifaires 1521 90 91 et 1521 90 99 - Interprétation des notes explicatives relatives à la sous-position 1521 90 99 - Cires d’abeilles fondues et de nouveau solidifiées avant leur importation)

(2022/C 2/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: KAHL G.m.b.H. & Co. K.G. (C-197/20) et C. E. Roeper GmbH (C-216/20)

Parties défenderesses: Hauptzollamt Hannover (C-197/20) et Hauptzollamt Hamburg (C-216/20)

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, et du règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015, doit être interprétée en ce sens que les cires d’abeilles qui ont été fondues, et desquelles a été retirée mécaniquement une partie des corps étrangers lors de la fonte, puis solidifiées pour former des blocs ou des plaques, relèvent de la sous-position 1521 90 99 de cette nomenclature, qui vise les cires «autres», et non pas de la sous-position 1521 90 91 de ladite nomenclature, qui vise les cires «brutes».


(1)  JO C 279 du 24.08.2020


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