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Document 62020CA0123

Affaire C-123/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Ferrari SpA / Mansory Design & Holding GmbH, WH [Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 6/2002 – Dessins ou modèles communautaires – Articles 4, 6 et 11 – Action en contrefaçon – Dessin ou modèle communautaire non enregistré – Apparence d’une partie de produit – Conditions de protection – Pièce d’un produit complexe – Caractère individuel – Acte de divulgation au public]

JO C 2 du 3.1.2022, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 2/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Ferrari SpA / Mansory Design & Holding GmbH, WH

(Affaire C-123/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 6/2002 - Dessins ou modèles communautaires - Articles 4, 6 et 11 - Action en contrefaçon - Dessin ou modèle communautaire non enregistré - Apparence d’une partie de produit - Conditions de protection - Pièce d’un produit complexe - Caractère individuel - Acte de divulgation au public)

(2022/C 2/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ferrari SpA

Parties défenderesses: Mansory Design & Holding GmbH, WH

Dispositif

L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que la divulgation au public d’images d’un produit, telle que la publication de photographies d’une voiture, entraîne la divulgation au public d’un dessin ou modèle sur une partie de ce produit, au sens de l’article 3, sous a), de ce règlement, ou sur une pièce dudit produit, en tant que produit complexe, au sens de l’article 3, sous c), et de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, pourvu que l’apparence de cette partie ou pièce soit clairement identifiable lors de cette divulgation.

Afin qu’il puisse être examiné si cette apparence remplit la condition du caractère individuel visé à l’article 6, paragraphe 1, du même règlement, il est nécessaire que la partie ou pièce en cause constitue une section visible du produit ou du produit complexe, bien délimitée par des lignes, des contours, des couleurs, des formes ou une texture particulière.


(1)  JO C 215 du 29.06.2020


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