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Document 62019TN0677
Case T-677/19: Action brought on 2 October 2019 – Polfarmex v EUIPO – Kaminski (SYRENA)
Affaire T-677/19: Recours introduit le 2 octobre 2019 – Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA)
Affaire T-677/19: Recours introduit le 2 octobre 2019 – Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA)
JO C 399 du 25.11.2019, p. 98–99
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 399/98 |
Recours introduit le 2 octobre 2019 – Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA)
(Affaire T-677/19)
(2019/C 399/116)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Polfarmex S.A. (Kutno, Pologne) (représentant: B. Matusiewicz-Kulig, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Arkadiusz Kaminski (Etobicoke, Ontario, Canada)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «SYRENA» – marque de l’Union européenne no9 262 767
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2019 dans les affaires jointes R 1861/2018-2 et R 1840/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée en ce qu’elle déclare que la marque litigieuse demeure valable pour ce qui est des «véhicules» relevant de la classe 12; |
et
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réformer la décision attaquée en déclarant la déchéance de la marque litigieuse dans son intégralité, y compris les produits «véhicules» relevant de la classe 12, pour défaut d’usage sérieux; |
à titre subsidiaire,
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renvoyer l’affaire devant l’EUIPO, |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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Violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lus conjointement au considérant 42 dudit règlement et à l’article 55, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission. |
— |
Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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Violation de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lus conjointement à l’article 94, paragraphe 1, à l’article 95, paragraphe 1, et au considérant 42 de ce même règlement ainsi qu’à l’article 55, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission. |
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Violation de l’article 58, paragraphe 2, et de l’article 64, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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Violation de l’article 94, paragraphe 1, de l’article 64, paragraphe 1, et du considérant 42 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |