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Document 62019TN0677

Affaire T-677/19: Recours introduit le 2 octobre 2019 – Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA)

JO C 399 du 25.11.2019, p. 98–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/98


Recours introduit le 2 octobre 2019 – Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA)

(Affaire T-677/19)

(2019/C 399/116)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Polfarmex S.A. (Kutno, Pologne) (représentant: B. Matusiewicz-Kulig, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Arkadiusz Kaminski (Etobicoke, Ontario, Canada)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «SYRENA» – marque de l’Union européenne no9 262 767

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2019 dans les affaires jointes R 1861/2018-2 et R 1840/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle déclare que la marque litigieuse demeure valable pour ce qui est des «véhicules» relevant de la classe 12;

et

réformer la décision attaquée en déclarant la déchéance de la marque litigieuse dans son intégralité, y compris les produits «véhicules» relevant de la classe 12, pour défaut d’usage sérieux;

à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire devant l’EUIPO,

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lus conjointement au considérant 42 dudit règlement et à l’article 55, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

Violation de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lus conjointement à l’article 94, paragraphe 1, à l’article 95, paragraphe 1, et au considérant 42 de ce même règlement ainsi qu’à l’article 55, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.

Violation de l’article 58, paragraphe 2, et de l’article 64, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

Violation de l’article 94, paragraphe 1, de l’article 64, paragraphe 1, et du considérant 42 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


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