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Document 62019TN0030

Affaire T-30/19: Recours introduit le 15 janvier 2019 — CRIA et CCCMC/Commission

JO C 82 du 4.3.2019, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/67


Recours introduit le 15 janvier 2019 — CRIA et CCCMC/Commission

(Affaire T-30/19)

(2019/C 82/79)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: China Rubber Industry Association (CRIA) (Beijing, Chine) et China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) (Beijing) (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission, du 18 octobre 2018, instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163, en ce qu’il concerne les requérantes et leurs membres concernés; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce qu’en effectuant l’analyse du préjudice sur la base des données «pondérées» des sociétés retenues dans l’échantillon, le règlement attaqué enfreint l’article 3, paragraphes 1, 2, 5 et 8, et l’article 17 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement de base»). Même à supposer que la pondération soit autorisée, la manière dont elle a été réalisée représente une violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que l’inclusion des pneus rechapés ne fournit pas à la Commission la moindre base permettant l’avancée logique de son enquête, en violation de l’article 3, paragraphes 1, 2, 5 et 6, et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. L’analyse du préjudice et du lien de causalité, qui ignore la segmentation entre les pneus neufs et les pneus rechapés, ne repose pas sur des éléments de preuve positifs et ne représente pas un examen objectif, en violation de l’article 3, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement de base.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que l’appréciation des effets sur les prix (sous-cotation des prix et prix indicatifs) et la détermination du niveau d’élimination du préjudice enfreignent l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, en ce qu’elles ne tiennent pas compte du coût kilométrique bien plus élevé d’un pneu neuf par rapport à un pneu rechapé et qu’elles reposent sur des prix à l’exportation construits.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que les incohérences et contradictions ainsi que l’absence de preuves positives et/ou objectives à l’appui de l’analyse du lien de causalité enfreignent l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base. En outre, le règlement attaqué n’examine pas dûment d’autres facteurs connus de manière que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping, en violation de l’article 3, paragraphes 2 et 7, du règlement de base.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a enfreint les droits de la défense des requérantes ainsi que l’article 6, paragraphe 7, l’article 19, paragraphes 1 à 3, et l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base en ne divulguant pas les données pertinentes concernant la détermination du préjudice et du dumping et en ne donnant pas aux requérantes l’accès à ces données.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que l’ajustement au titre de la fiscalité indirecte enfreint l’article 2, paragraphe 10, sous b), et l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.


(1)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


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