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Document 62019TA0027

    Affaire T-27/19: Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Pilatus Bank et Pilatus Holding/BCE («Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Inculpation de l’actionnaire principal dans un pays tiers – Critère d’honorabilité – Perception de l’honorabilité par le marché – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Droits de la défense»)

    JO C 128 du 21.3.2022, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 128 du 21.3.2022, p. 8–8 (GA)

    21.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 128/16


    Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Pilatus Bank et Pilatus Holding/BCE

    (Affaire T-27/19) (1)

    («Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE - Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit - Inculpation de l’actionnaire principal dans un pays tiers - Critère d’honorabilité - Perception de l’honorabilité par le marché - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Droits de la défense»)

    (2022/C 128/22)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Pilatus Bank plc (Ta’Xbiex, Malte), Pilatus Holding Ltd. (Ta’Xbiex) (représentant: O. Behrends, avocat)

    Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: E. Yoo, M. Puidokas et A. Karpf, agents)

    Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis et A. Steiblytė, agents)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la BCE du 2 novembre 2018 retirant à Pilatus Bank son agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    Pilatus Bank plc et Pilatus Holding Ltd. supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).

    3)

    La Commission européenne supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 72 du 25.2.2019.


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