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Document 62019CN0352

Affaire C-352/19 P: Pourvoi formé le 1er mai 2019 par la Région de Bruxelles-Capitale contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 28 février 2019 dans l’affaire T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale/Commission

JO C 220 du 1.7.2019, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/26


Pourvoi formé le 1er mai 2019 par la Région de Bruxelles-Capitale contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 28 février 2019 dans l’affaire T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale/Commission

(Affaire C-352/19 P)

(2019/C 220/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Région de Bruxelles-Capitale (représentant: A. Bailleux, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’ordonnance du 28 février 2019 (T-178/18);

Statuer sur la recevabilité du recours en annulation introduit par la Région de Bruxelles-Capitale contre le règlement d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 renouvelant l’approbation de la substance active «glyphosate» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (1), et, pour le surplus, renvoyer l’affaire au Tribunal;

Condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir le recours introduit par la Région de Bruxelles-Capitale. Plus précisément, le Tribunal a jugé que la Région de Bruxelles-Capitale n’était pas directement concernée par le règlement attaqué, au sens de l’article 263, alinéa 4, TFUE.

À l’appui de son pourvoi, la Région de Bruxelles-Capitale soulève un moyen unique qui se décompose en deux branches.

Premièrement, le refus du Tribunal d’examiner les conditions de recevabilité du recours à la lumière de l’article 9 de la Convention d’Aarhus résulte d’une interprétation erronée des articles 2, § 4, et 9 de cette même Convention et n’est pas adéquatement motivé.

Deuxièmement, c’est au prix d’une motivation insuffisante ainsi que d’une méconnaissance de l’article 263, alinéa 4, TFUE et des articles 20, § 2, 32, § 1er, 36, § 3, 41, § 1er, et 43, §§ 5 et 6 du règlement 1107/2009 que le Tribunal conclut à l’absence d’affectation directe de la requérante.

Dans la seconde partie de sa requête, développée dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée et déciderait de statuer elle-même sur la recevabilité du recours, la Région de Bruxelles-Capitale expose les motifs pour lesquels son recours doit être déclaré recevable en ce qu’il satisfait aux conditions de l’article 263, alinéa 4, TFUE.


(1)  JO 2017, L333, p. 10.


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