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Document 62019CN0237

Affaire C-237/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 19 mars 2019 — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

JO C 187 du 3.6.2019, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/46


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 19 mars 2019 — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Affaire C-237/19)

(2019/C 187/50)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Partie défenderesse: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95/CE, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (1), doit-il, dans le cas d’un signe consistant exclusivement dans la forme d’un produit, être interprété en ce sens que

a)

ce n’est que sur la base de la représentation graphique figurant dans le registre qu’on peut examiner si la forme est nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché, ou que

b)

la perception du public pertinent peut également être prise en compte ?

Autrement dit, est-il possible de tenir compte du fait que le public pertinent sait que la forme dont la protection est demandée est nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché ?

2)

Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, en ce sens que le motif de refus est applicable à un signe — consistant exclusivement dans la forme du produit — dans le cas duquel c’est en tenant compte de la perception ou de la connaissance de l’acheteur relative au produit graphiquement représenté qu’on peut déterminer que la forme donne une valeur substantielle au produit ?

3)

Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, en ce sens que le motif de refus est applicable à un signe, consistant exclusivement dans la forme du produit,

a)

qui, sur la base de son caractère individuel, est protégé au titre de la protection des dessins ou modèles, ou

b)

dont seule l’apparence esthétique donne une quelconque valeur au produit ?


(1)  JO 2008, L 299, p. 25.


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