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Document 62018TN0750

    Affaire T-750/18: Recours introduit le 21 décembre 2018 — Briois/Parlement

    JO C 82 du 4.3.2019, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/58


    Recours introduit le 21 décembre 2018 — Briois/Parlement

    (Affaire T-750/18)

    (2019/C 82/70)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, France) (représentant: F. Wagner, avocat)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du Parlement européen du 24 octobre 2018 sur la demande de levée de l’immunité de Steeve Briois (2018/2075 IMM) portant adoption du rapport de la commission des affaires juridiques A8-0349/2018;

    condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après le «protocole»), dans la mesure où la rédaction faite par M. Briois et qui a donné lieu à des poursuites pénales dans son État membre d’origine constituerait une opinion exprimée dans l’exercice de ses fonctions parlementaires au sens de ladite disposition.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 9 du protocole, en ce que le Parlement aurait méconnu tant la lettre que l’esprit de cette disposition en adoptant la décision de lever l’immunité de M. Briois et aurait ainsi entaché cette dernière de nullité.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

    En premier lieu, le requérant estime que le Parlement a violé le principe d’égalité à son égard en le traitant différemment des députés se trouvant dans des situations comparables et ce dernier aurait par conséquent aussi violé le principe de bonne administration qui suppose l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

    En second lieu, le requérant considère qu’un faisceau d’indices permet de conclure à un cas manifeste de fumus persecutionis à son encontre.


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