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Document 62018TN0546

    Affaire T-546/18: Recours introduit le 17 septembre 2018 — XM e.a./Commission

    JO C 399 du 5.11.2018, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 399/53


    Recours introduit le 17 septembre 2018 — XM e.a./Commission

    (Affaire T-546/18)

    (2018/C 399/68)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: XM et 26 autres parties requérantes (représentant: N. de Montigny, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler les décisions faisant grief aux différents requérants consistant en les décisions de l’AIPN de ne pas leur octroyer le remboursement des frais scolaires pour l’année 2017/2018 qui se sont manifestées de plusieurs manières en fonction des circonstances propres à chacun des requérants:

    soit au travers d’une décision individuelle (et plus précisément d’un email) indiquant précisément le refus du remboursement;

    soit par la mention «processed» dans leur Sysper et considérée comme étant une décision de rejet par le requérant dès lors que la fiche de salaire qui s’en est suivie, le mois suivant (au plus tôt le 10 dès lors qu’il s’agit de la date de transmission des fiches de rémunération) ne comporte aucun remboursement ou uniquement un remboursement de frais de transport;

    soit encore par une absence totale de traitement de la demande considérée, après quatre mois d’introduction de celle-ci, comme étant implicitement rejetée;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les requérants invoquent quatre moyens.

    Premier moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux, dans la mesure où la modification d’interprétation par la partie défenderesse aurait violé des droits acquis, des attentes légitimes, la sécurité juridique et le principe de bonne administration.

    Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de l’enfant, du droit à la vie familiale et du droit à l’éducation.

    Troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

    Quatrième moyen, tiré de l’absence de mise en balance effective des intérêts des requérants et du non-respect du principe de proportionnalité dont serait entachée la décision attaquée.


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